
5° A P P
règle la valeur 8c la qualité des marchandifes,
on apperçoit qu’ils fo n t , en quelque façon, les
maîtres des droits, 8c que leur infidélité ou leur
impéritie, peut porter le plus grand préjudice aux
intérêts de la perception.
A P P R É C IA T IO N DE S M A R CH A N D ISE S ,
f. f. évaluation des marchandises qui doivent
les droits à la valeur. Elle étoit faite autrefois
de gré à g r é , par les commis 8c les marchands ;
mais comme il en réfultoit de fréquentes con-
teftations préjudiciables au commerce, il a été
ordonné , par arrêts du confeil des a août 1740 ,
8c »7 Septembre 1747 > revêtus de lettres-patentes
dûment enrégiftrées en la cour des aides
de Paris les 2-p novembre 174° * & a7 Septembre
1 7 4 7 , que les marchands feroient les maîtres de
déclarer la valeur de leur marchandife comme ils
voudroient ; mais ces réglemens autorifent en
même tems les commis de l’ adjudicataire des fermes,
à la retenir, en payant le fixieme en fus, s’ils ju-
geoient l’eftimation trop foible. Dans le cas ou
ils ne croient pas devoir ufer de cette faculté,
ils font obligés de s’en tenir à l’eftimation donnée
par les marchands , & à faire la liquidation
des droits en conféquence.
fw jm D é c l a r a t io n s .
A P P R O V IS IO N N EM E N S D E S SELS, f. m.
L e fel fe f a i t , comme l’on fait, dans des marais
falans , vôifins de la m e r , 8c qui appartiennent
à des particuliers. Ils font tenus de les entretenir
& fauner fuffifamment, . pour que l’adjudicataire
de la ferme y puilTe prendre , chaque année , au
p rix courant, & par préférence à tous autres ,
jufqu’à la concurrence de quinze mille muids
de fel , mefure de P a r is , pour les approvisionne-
mens des greniers à fel.
I l fe fournit dans le gouvernement de Brouage,
des Tels de Marennes & d’Ole ron, qui font reconnus
pour être les meilleurs d u . royaume. Ses
approvifionnemens , dans le comte Nantois , fe
font fur les marais de Bouin, Beauvoir, Bourgneuf
8c Noirmoutier.
L a ferme a plufîeurs dépôts où fes. fels font
portés des marais. Tous ceux qui font fïtués
dans la manche ne reçoivent que des fels dè
Brouage. Les dépôts de Nantes font approvi-
fionnés en fel du comté Nantois.
I l eft défendu au fermier , de faire Venir des
fels, des pays étrangers , finon en vertu d’une
permiffion par écrit du roi.
Les màgafins où fe dépofent les fels deftinés
à approvisionner les pays de gabelles , font fi tués
conformément à l’ordonnance des gabeÿes^ de
1 680 , à l’embouchure • des rivières de Loire ,
d’O rn e , de Seine 8c de Somme. Ces màgafins
font firués à Nantes pour la L o i r e , à Caen ,
pour la rivière d'Orne , à Houfieur, au Havre
& à Dieppedalle, près Rouen , pour la Seine,
8c à faint Va lle ry pour la Somme.
On les appelle fuivant les lieux; dépôts à Caen
& à faint Va llery ; feules, au Havre ; magafins à
Honfleur,8c caves à Dieppedalle.
C ’eft-là que les fels font tranfportés, 8c reçus
par les commis de la ferme , après avoir été
mefurés à la trémie, à une g r ille , au minot de
P a r is , en préfence des commis 8c des juges des
dépôts. Les uns 8c les autres tiennent un regiftre
de la réception 8c du mefurage. Chaque magafin
eft fuivi par emplacement 8c relèvement ; 8c le
déchet fe trouve conftaté, par la différence de la
quantité entrée , avec la quantité fortie.
Les fels fe tranfportent enfuite de ces dépôts
dans les greniers, par terre ou par eau, 8c quelquefois
, par ces deux voies , fuivant la fituation
des greniers.
Ce fervice s’exécute, au moyen d’un marché
que les fermiers généraux ont fa i t , avec des entrepreneurs
, pour différentes efpeces de transport,
à prix convenu, à raifon de tant par muid de
Paris , liv r é dans les greniers , 8c ces prix varient
fuivant les diftances 8c les difficultés des
tranfpçrts.
Le même traité fixe un prix à ccs entrepreneurs
pour les frais d’emplacement, pour le loyer des
facs qu’ils font chàrgés de fournir ; i l détermine
auffi les déchets qui font accordés 8c qui arrivent
dans les tranfports. Mais les entrepreneurs demeurent
garants'des déchets extraordinaires , c’eft-
à-dire de ceux qui excédent les déchets accordés.
D ’après l’ordonnance de i<58o , les entrepfe-
neurs doivent payer , au prix des greniers, le
fel manquant à la quantité qu’ils, ont reçue dans
les dépôts, déduction faite du déchet ordinaire.
De fon côté, la ferme générale paie à raifon
de douze livres le minot, tout le fel excédant
la quantité livrée au dépôt.
L ’objet des approvijionnemens annuels , eft d’environ
douze à treize mille muids de fel dans le
pays des grandes gabelles. V^oye^ ce mot.
Tous le fel deftiné à être vendu dans les greniers
de la ferme, doit, fuivant l’ article. 27 du
bail de F orcev ille, être mis en dépôt 8c en mafle
deux ans avant que d’être diftiribué , afin qu il
puiffe acquérir toutes les qualités requifes.
Voye^ F o u r n i s s em e n s , G a b e l l e s .
APPUREMENT DE COMPTE , f. m. C ’eft
la reddition d’un compte fur laquelle i l ^ paroît
qu’ un comptable eft valablement déchargé de fa
geftion.
Les anglais appellent cette décharge un quietus
eji, parce qu’elle fe termine chez eux par la formule
latine ; ab inde recejfit quietus.
Voyei C o m p t e .
A P PU R E R , v . a. fe dit , en finance, de
l’aéUon de faire rappurement d’ un compte ;c é f t -
tl-dire, eï\ lever toutes les difficultés, le c lo r re ,
l ’arrêter 8c le folder.
Les difficultés font levées en rapportant tous
les acquits , toutes les quittances qui ont rapport
aux charges 8c aux dépenfes.
Un compte eft clos après avoir été revêtu d’un
arrêté à la fuite de l’état final.
Il eft foldé lorfqu’on a compté la fomme portée
par l’arrêté..
Voye^ APPUREMENT.
A P P U I , f. m. mot d’ufage dans la comptabilité.
On dit : rapporter des pièces à l'appui de
fon compte , c ’e ft-à-d ire, repréfenter les pièces
qui prouvent la vérité des articles de recette 8c
dépenfe employés dans le compte.
A P P U Y E R , v . a. dont on fe fert dans la
comptabilité, pour défigner l ’aélion de rapporter
des pièces au foutien d’un compte. Oh*.dit en
ce fens , appuyer un compte de pièces ' j'uftifica-
tives.
A R B IT R A IR E , adj. par lequel on défigne
tin pouvoir qui n’ eft limité par aucune loi ; un
Impôt, qui n’a point de bafe certaine, ou dont
les principes font fi peu fûrs, que la volonté de
Tadminiftrateur peut en tenir lieu. Les impôts
perfonnels ont l ’inconvénient d’être arbitraires,
parce qu’ils font fondés fur une connoiffance
prétendue des facultés des redevables. Heureufe la
nation chez laquelle tout arbitraire eft impoffible
en matière d’impofition4
t^oye^ Im pô t s .
A R CH ER S , nom par lequel ' l’ordonnance
des gabelles défigne. les gardes attachés à cette
partie. Ils font appelés indifféremment gardes 8c
archers, dans les articles 10 du titre 1 7 , 19 du
titre 18 de l ’ordonnance dont il s’agit.
A R É OM È T R E , f. m. inftrument de phyfique
Sont l ’ufage a d’abord été ordonné aux barrières
de P a r is , pour connoître les différens degrés de
force de jl’eau-de-vie v 8c l ’aflujettir aux droits en
conféquence.
Plus l’eau-de-vie eft forte 8c fpiritueufe, plus
l ’inftrument s’ y plonge 8c fait connoître par une
échelle de graduation fi la liqueur eft fimple,
double, ou efprit-de-vin.
Lorfque l’ aréomètre n’entre dans la liqueur que
jufqu’au vingt-deuxieme degré , l’eau-de-vie eft
fimple.
S’il enfonce jufqu’au trente-quatrieme , c’eft de
l ’ eau-de-vie double ou rectifiée.
Au trente-quatrieme degré 8c au-deflus , c’eft
de l’efprit-de-vin ; 8c, fuivant cette indication,
on perçoit les droits, fimples, doubles, ou triples.
L ’expérience qui a été faite de l’utilité de
Varéoffietre , pour prévenir les fauffes déclarations
de la qualité des eaux-de-vies, a* déterminé le
confeil à en ordonner l ’ufage général, par lettres-
patentes du 13 février 17 8 1 , régiftrées en la cour
des aides de Paris, le 15 maïs fuiv an t, toutes les
fois qu’il feroit queftion de percevoir des. droits
fur des eaux-de-vies ; ces lettres accordent le prL-
vilège exclufif 8c indéfini de la fabrication 8t de la
vente des aréomètres, au fieur Carlier.
Voye^ Eau-de- v ie .
A R G E N T ( L* ) , f. m. C e mot, pris dans un
fens général, lignifie richeffe. Ainfî Y argent doit
être confidéré comme ligne ou mefure des valeurs,
8c comme le moyen d’acquérir des jo u if
fances. A ce double t it r e , ce mot mérite bien
une place dans un diéHonnairc de finance , puif-
que cette fcience a ,p o u r but unique, de recueillir
une portion de la richeffe publique , o u , pour
parler en d’autres termes , d’attirer l ’argent des
iujets de l’état, fans néanmoins en ta r ir , ni altérer
les foureçs.
On verra par l ’analyfe de l’opinion des plus
célébrés écrivains politiques fur Yargent , que
comme ce métal n’eft que le gage d’un marché ,
ou la repréfentation d’une valeur , il peut arriver
un tems ,où fon abondance extrême, exigera qu’on
le fupplée ou par l’o r , ou par un autre ligne
quelconque.
« 17argent, dit M. de Montefquieu, liv . 4, ch. 7 ,
» doit être banni des inftitutions où- l’on veut
» conferver des moeurs pures. Mais dans les
» grandes fociétés , la variété, l’embarras, l’im-
» portance des affaires , la facilité des achats ,
la lenteur des échanges, demandent une mefure
» commune. Pour porter par-tout fa puiffance *
» ou la défendre , i l faut avoir ce à quoi les
» hommes ont attaché par-tout la puiffance ».
Auffi-tôt que la fécondité de la terre 8c le
travail des hommes eurent multiplié les objets de
leurs defîrs , les échanges devinrent plus difficiles ,
8c l’on eût befoin d’établir une mefure commune
à laquelle on pût rapporter tous les marchés.
On choifit fucceflivement differens objets pour
remplir cette fonction ; mais infenfiblement l'argent,
ainfî que l’o r , fût adopté par la plus grande
partie des. nations. L a rareté, la beauté de ces
métaux 8c la faculté qu’ils ont d’être à la fois
très-divifîbles 8c non périflables , déterminèrent i
avec raifon, cette préférence.
L a divifîon de ces métaux en portions égales ,
revêtues de l ’effigie du prince , rendit cette mefure
des valeurs encore plus commode : chacun
étant difpenfé de pefer cet or 8c cet argent, &
d’examiner fi ces métaux étoient purs 8c fans
alliage.
On ne connoît parmi les états polieçs , que la
Chine , où Y argent ne foit pas monnoyé. On le
divife en petits lingots, que l’on coupe par petits
morceaux, pour faire les paiemens. C ’ eft le poids
feul qui fait la valeur , 8c non la marque du
G i f