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de faire , pour affurer l’exécution des engagemens
qu’ils ont pris avec le miniftère.
Lorfque l ’adminiftration infpire une grande
confiance, elle n’eil pas dans le cas de demander
ces avances aux financiers , ou. du moins elle les
réduit aux fommes propres à garantir la sûreté
de leur manutention, ou l’exploitation de leurs
privilèges exclufifs. Elle trouve plus d’avantage
à ouvrir un emprunt, qu’ à recevoir , à Y avance ,
des fommes des financiers , auxquels il faut accorder
un intérêt plus haut qu’au public. D ’ailleurs ,
la méthode d’exiger des fonds d'avance, a l’inconvénient
de rendre les financiers néceflaires , &
d’ôter la liberté de faire les opérations les plus
utiles au bien général. Elle eft auffi un obftacle
aux réformes qui tendent à diminuer leurs bénéfices.
En 172.0 , un arrêt du confeil du 22 janvier
ordonna le remboursement de tous les fonds d’avance
remis par ceux qui avoient traité d’affaires
extraordinaires.
Sans les divers emplois que la finance offre fans
ceffe , a dit le grand homme de qui nous avons
emprunté le portrait d’un véritable adminiftra-
teur des finances , l’intérêt de l ’argent feroit
bientôt auffi bas en France que par-tout ailleurs.
Un particulier qui tire de fes fonds neuf à dix
pour cent , fe détermine aifément à en donner
fix & fept dans les circonftances difficiles ; & le
prêteur qui a joui d’un pareil avantage , ne peut
plus fe réfoudre à en prêter au taux légal, qui
eft déjà trop fo r t , 8c qui ne fait aucune proportion
avec l’abondance des matières d’or 8c d’argent.
Les fonds £ avance , dans la ferme générale ,
font d’un million cinq cents foixante mille livres
par place.
Dans la régie générale, ils font d’un million
par fol d’intérêt. A la fin de 17 8 1 , il leur a. été
demandé un fupplément de cent mille livres.
Ceux de l ’adminiftration générale des domaines,
font également d’un million par fol d’intérêt ; &
cent mille livres d’augmentation , demandées en
même tems qu’aux régiffeurs généraux.
Ceux de chaque adminiftrateur des polies, font
de fix cents mille livres.
Il eft plufieurs aurres compagnies de financiers,
affociés pour exploiter une branche des revenus
royaux , & qui ont également donné des fonds
d'avance.
Telle eft la compagnie des poudres & falpêtres ;
celle des meflageries , celle des fiacres, qui -a
obtenu en 1780 un priyilège exclufif pour trente
années.
A l’égard des gardes du tréfor roy al, des tré-
foriers généraux , receveurs généraux des finances ,
&C autres places de ce genre, ce font des offices
auxquels font attribués des gages , en raifon du
montant de l ’évaluation de chaque charge.
A v 1
A V A R IA . Impofition qui fe leve dans les états
de Gênes , 8c confîfte dans une taxe établie fur
les biens fonds proportionnée à leur valeur déterminée
p ar un cadaftre.
Cette taxe ..revient communément à cinq pour
cent.
Il y a auffi une avaria ou impofition perfonnelle,
qui répond à notre capitation. Voyei GÊNE s.'
A V IG N O N ( Corn tac- d’ ).
Quoique la ville d'Avignon, 8c le petit pays
dont elle eft la capitale, foient fournis à ulie- domination
étrangère , il n’en eft pas moins vrai
que le tout ne doive être confidéré. comme? un
ancien démembrement de la France. Indépendamment
de cet afpeét , fous lequel fe préfente le
Comtat d'Avignon, fa fituation fur les. bords d’un
des plus grands fleuves du royaume, 8c entre trois
provinces confidérables , lui donne avec'elles
des rapports qui ont néceffité des précautions
pour empêcher une communication nuifîble aux
revenus du ro i, 8c préjudiciable à rinduftrie de
fes fujets.
En conféquence, le gouvernement, fans voir
dans le Comtat d’Avignon , un pays abfolument
étranger, a néanmoins cru devoir mettre quelque
différence entre le traitement que fupporte-
roient dans leur commerce avec la France , les
fujets d’une domination étrangère^ , 8c celui qui
feroit fait aux nationaux. C ’eft donc relativement
aux droits de la ferme générale, qu’il convient
d’expofer la condition des habitans du Comtat.
L e pape y jouit de la vente exclufive du fel
8c du tabac ; mais ce font les fermiers généraux
de France qui afferment ce d ro it, pour la fomme
de vingt-quatre mille" livres , afin d’être auto-
rifés à garantir les provinces voifînes 'du ver-
fement qui s’y feroit, fi la vente du fel étoit entre
des mains intéreffées à favorifer la confommation
du Comtat.
En conféquence, le vice-légat du pape paffe
aux fermiers généraux un bail dont ils paient le
prix à la chambre apoftolique.
L e fel ne vaut que fix livres dix fols le minot,
mefuré à la pelle, dans le Comtat £Avignon 9 tandis
qu’il eft de vingt-trois à vingt-fix livres dans les
provinces voifînes qui confinent au Comtat, ÔC
mefuré à la trémie. Auffi n’ en délivre-t-^on qu’une
quantité réglée fur le dénombrement des comta-
dins , 8c des beftiaux qu’ils nourriffent.
A l ’égard du tabac , jufqu’en 1734 il en a exifté
des plantations;mais à cette époque leur deftrudion
fût ordonnée par arrêt de fa fainteté , du 31 mars.
L e vrai motif de ce réglement, fut d’arrêter les
verfemens qui fe fai foient hors du Çoi/itat ; 8c il
fut paffé bail du privilège de la vente exclufive
dans le Comtat, moyennant une fomme de deux
cents trente mille livres , que les fermiers généraux
s’obligèrent de. payer chaque année , de trois
mois en trois mois. En vertu de cet arrangement,
A V I A V I
le tabac s’y vend au même prix qu’en France, 8c
la régie de cette partie y eft fuivie de la même
maniéré. Voyeç T a b a c .
Antérieurement à la poffeffion éventuelle du
Comtat par le pape , ce pays, appelé Comté de
Keniffe, Comtat Venaijfin, formoit un état féparé
de la ville à?Avignon , qui , avec fon territoire,
en compofoit un autre, 8c tous deux étoient fiefs
de l’Empire , comme dépendans de l ’ancien
royaume d’Arles.
En 1228 , le jeune Raimond de Toujoufe , fils
du malheureux Raimond- V I , dépouillé de fes
états par le concile de Latran, avoit été rétabli
dans la fucceffion de fon pere par Innocent III ;
mais pour obtenir l’abfolution de fes torts , 8c
cautionner fa fidélité à l ’églife Romaine , il céda ,
à titre de dépôt , par traité du 10 décembre,
le marquifat de Provence 8c le pays Venaiffin.
Douze années après, l ’empereur Frédéric I I ,
s’étant brouillé avec Grégoire IX , ce prince
s’empara du comté’ de Venifle , comme feigneur
fuzérain , 8t le rendit à Raimond V I I .
L a fille de ce Prince avoit apporté fon héritage
en dot à Alphonfe , comte de Poitiérs ,
frere de faint Louis. La mort de ces deux époux
fit réunir à la couronne leurs états, qui compre-
noient la Provence, le pays Venaiffin avec une
partie de la ville d'Avignon , 8c le comté de
Touloufe.
Philippe le Hardi , à qui échut cette riche
fucceffion , remit, en 1272 , le comté Venaiffin à
Grégoire X,qui réclama la pofïeffion d’InnocentlII,
fuivant les claufes du traité de Méaux, du 10 décembre
.1228.
La ville d'Avignon 8c fon territoire, qui étoient
reftés unis à la Provence, ne pafferent aux papes,
que fous le pontificat de Clément V I , qui l’acheta ,
par contrat du iy juin 1348 , de là fameufe
Jeanne, reine de Naples , moyennant quatre mille
écus d’or , qu’on prétend n’avoir jamais été payés,.
Quoi qu’il en fo it , il y a apparence que le Comtat
8c la ville à?Avignon, renfermés dans le royaume,
furent toujours traités comme un état étranger
dans les relations qu’ils pouvoient y avoir ,
jufque vers le milieu du feizieme fiecle ; époque
à laquelle ,on fixe les premiers privilèges que les
habitans d'Avignon ont obtenu des rois de France, j
Ces privilèges fe bornèrent d’abofd, fuivant
les lettres-patentes du mois de février ïy^y , dé
François I er. , à rendre ces’ étrangers habiles 8c
difpenfés, pour tenir 8c pofféder dans le royaume
toute forte de bénéfices féculiers 8C réguliers.
Dans la fuite le même monarque, en réconnoif-
•fance des fecours de fubfiftance, que ces habitans
lui avoient fourni pendant les guerres , 8c en
confidération de ce que.la ville d'Avignon eft
en.cj.ofe dans le royaume , les exempta , par
lettres-patentes du mois de feptembre 1543 , du
droit de l ’impofition foraine k de l’écu par
^3
tonneau fur les denrées 8c marchandifes qu’ils
tireroient du royaume pour leur.confommation.
Une fomme de • trois mille livres donnée en
X f i4 à de prince, par ces mêmes habitans, leur
procura de nouvelles lettres-patentes femblables
aux premières.
Les fucceffeürs de François Ier confirmèrent
ces faveurs jufqu’à Louis X I I I , fous lequel elles
reçurent quelques reftritfions, par l ’établiffement
des bureaux de ia foraine , fait en iÉ>2i,dans
toute la circonférence de la Provence. Dès-lors
le Comtat. d'Avignon, exempt en général de toute
foraine dans fon commerce avec le royaume pour
tous les objets de fa confommation , n’eut plus
de privilège qu’à l’égard de cette province, dans
laquelle il étoit incorporé, par fa qualité de r é -
gnicole, aux termes des lettres-patentes du mois
d’odobre 1y7i , & de l’arrêt du confeil du o feptembre
iô oy. r
I l y eft d i t , .«' que les Avignonois' ne pourront
j ” etre contraints au paiement d’aucun autre droit
impofition, que celles auxquelles les naturels
» françois font affujettis, tant pour le tranfport
» de l’argent d’une province en une autre, que
' H Pour celui des denrées 6c marchandifes »’ Les
lettres-patentes du mois de mars 16 1 1 , q u icon -
firmerent ces habitans dans l’exemption de la
foraine , ajoutèrent : « Qu’ à l ’égard des droits de
” douanne de L y o n , il .y feroit pourvu par jugement
; n’entendant que pour ladite douanne
» & chofes fujettes à icelle , ils fuffenc tenus dé
” , Pa7er autres & plus grands droits que les fujets
» de Provence 33. J
L a déclaration du mois de feptembre de cette
meme année, décidant fur ce dernier point, porte :
« Que ces habitans ne font cenfés régnicoles ôc
33 naturalifés , que par rapport au droit d’au- 33 baine, à la capacité de pofféder,des offices &
33 des biens^ dans le royaume , & à l ’exemption
33 de la foraine ; mais que leurs privilèges,ne pour-
33 ront les difpenfer du paiement des droits de
33 douanne de Lyon >3,
Les années id j z & ig 3 4 , furent Je nouvelles
époques où les comtadins fe virent affujettis , par
le tarif du 28 octobre 1632 , comme e'trangers, aux
droits de douanne de Lyon , pour leurs étoffes
de fo ie , introduites dans le royaume, & exemptés
comme, originaires de Provence , par l ’arrêt du
26 juillet id j 4 , confirmatif de celui du y février
idi j , des droits de foraine ôc domaniale, fur les
denrées & marchandifes portées de cette province
à Avignon , en même tems que celles qu’ils p0r -
teroient en Dauphiné 6c hors du royaume y fonc
déclarées fujettes, ' ' .
C ’ eft fous ces mêmes réferves que les privilèges
du Comtat & à'Avignon , confirmés; & renouvelles
à l’avénement de Louis X IV à la couronne , par
lettres-patentes du mois d’oflobre -1S43, ont fub-
fifté depuis ce tems, 6c fubfiftent encore,