
» que tous réglemens nouveaux , qui pourraient être
» faits par le lieutenant - général de police , feront
. » préfentés à la cour 3 pour y être homologués, f i
» faire Je doit 3 en la-maniéré accoutumée ; le tout
» a la requête defdits Perreau 3 fes cejfionnaires, ou
» leurs repréfentans , fuivant iarrêt de ce jour» A
» Paris , en parlement, /ej grandi chambre & tournelle
» ajfembléesy le vingt-fix février mil fept cent foixante-
» dix-neuf Signé YsABEAU ».
C e t enregiftrement contrariant les vues du gouvernement
, en ce qu’il rendoit Perreau garant
de l’exécution des baux antérieurs à fa jouif-
fance, fut cafl'é par l’arrêt du confeil du 4 mars
fuivant.
Le droit à payer par chaque cdrojfe de remife ,
fu t , comme on vient de le voir , f ix é à fix fols
par jour.
A l’égard des carojfes de place, ou fiacres , la
faculté d’en mettre fur la place étant une participation
au privilège exclufif de l ’adjudicataire, il
ne l ’accorde que par un bail à terme limité, pour
un prix réglé fuivant les circonftances. Dans les
tems où la cherté des fourages , les dépenfes &
les rifques de ceux qui étabiiffent de ces voitures
paroiiïènt mériter des confidérations ; le prix des
baux elt à raifon de quarante fols par jour j>our
chaque fiacre , fans faire payer ce droit au
treizième.
I l en eft de même pour les carojfes de remife ; :
celui qui en a treize ne paie que trois livres douze
fols par jo u r , comme s’il n’en avoit que douze.
La perception de ce droit tient lieu d’intérât !
des cinq millions cinquante mille livres prêtés au j
gouvernement, qui les doit rendre à l ’expiration j
du privilège , avec la valeur ëxiftante des inftru- ]
mens & immeubles employés à l’exploitation de
cette ferme ; mais l ’adjudicataire eft obligé de I
donner chaque année à l’hôpital général , une ]
îomme de quinze mille livres.
Comme perfonne ne peut s’établir loueur de
carojfes de remife , ou entrepreneur de fiacres ,
qu’af>rès en avoir fait, fa déclaration au bureau
de la régie , & requis d’appofer fur fes carojfes
une marque dont l’empreinte eft dépofée au greffe
de la chambre de police , la régie fait tenir,
pour chaque loueur, des comptes ouverts, dans
lefquels font exactement portés les numéros de fes
voitures. A la fin de chaque mois, l’état de ce
qu’il doit eft arrê té , & il doit payer , à peine d’y
être contraint par faifie, vente des chevaux & des
voitures.
Pour prévenir toute contravention à cet égard,
des infpeéteurs , ayant ferment en juftice , font ■
autorifés à vifiter les voitures , &ehez les loueurs, .
& fur les places, pour verbalifer s’ il s’en trouve
de revêtues de fauffes marques, ou qui roulent
fans avoir préalablement été marquées.
On compte fpc cents trente à fix cents foixante j
voitures de remife , qui rendent environ foixante«
îix à foixante-quinze mille iivres par année.
Les carojfes de place, au nombre de fix cents
Vingt a fix cents; quarante, donnent encore * 'par
les fous- baux , un produit d’enyiron fix cents
•loixante-dix à fix cents quatre-vingt mille livres.
, , compagnie a de plus,le bénéfice qü’elle fait,
1 ete, fur les voitures qui conduifent aux environs
de Paris , & pour -lefquelles elle-entretient à-peu-
près cinq cents vingt chevaux , avec cent cin-
quante ou deux cents carojfes , cabriolets, <5c
1 hiver , fur les carojfes qu’elle met elle-même fur
la place pour occuper fes chevaux.
Ses dépenfes confîftent en frais d’établiflement,
3U1A°n£A-exi§® deS ^ccl!dfitions de terrain , des
conltruétions de bâtimens , achats de chevaux,
voitures, & c , ôc ces difFérens objets ont occafîonné
une mife dehors de deux millions cinq cents mille
livres.
L a dépenfe journalière de manutention, régie
& entretien, eft d’environ foixante à quatre-vingt
mille livres.
■ ; voit par un article du chapitre de la recette
inféré dans le compte de 1781 , que les fiacres
établis a Lion donnent un produit de quarante
mille livre s, avec l ’affinage de Trévoux. Ce dernier
objet eft eftimé de vingt-quatre à vingt-fix
mille livres ; en forte que les carojfes de place , de
L y o n , peuvent être comptés , dans les finances ,
pour quatorze ou feize mille livres.
C A R T E S , f. f. L a forme & l’ufage des cartes
font trop connus , pour qu’il foit befoin d’en
donner une defeription. Notre plan ne nous conduit
à en parler , que par rapport aux droits
qu’ elles paient a & qui forment une dès branches
des revenus du roi. Il s’agit de remonter à l ’é**
poque de l’établiflèment de ces droits* V o ic i ce
que nous en apprend un mémoire hiftorique imprimé
à l’imprimerie royale en 1771 , parmi plufieurs
réglemens concernant la régie du droit fur les
cartes.
Quoique l’invention des cartes à jouer ait plus
de quatre fiècles d’ancienneté, l ’ufage n’en a été
que fort peu étendu jufqu’au dix-feptieme. L ’on
n’en fabriquoit encore en 16 3 1 , que dans Paris
& dans fix autres villes du royaume. Il y a même
apparence qu’en 15*77 , époque de Férapliffement
de la traite domaniale , le peu d’importance du
commerce des cartes , fit difpenfer cette marchan-
dife de l’aflujettiflement à ce d ro it, qui portoit
fur les toiles, le paftel, le v in, & plufieurs autres
denrées & marchandises.
Mais en 15*81, les lettres-patentes de Henri III,
du z i fév rier, les impoferent à un fol par chaque
caille du poids de deux cents liv r e s , qui feroic
portée hors du royaume, tant de cartes que de
tarots.
Deux années.après, la déclaration du x z mai
t , impofa un fol parifis fur chaque jeu de
cartes , & deux fols par jeu de tarots fabriqués.,
dans le royaume, ôc le droit de fortie de 15*81
fut fupprimé.
Cette déclaration , après avoir été adreflee tant
au parlement qu’à la cour des aides, & plufieurs fois
retirée, fut enfin enrégiftrée le p janvier 1584.
Mais on ignore quel fuccès eue alors la perception
de ce droit.
Les troubles de la ligue , le peu d’autorité dont
jouiflbic Henri III , empêchèrent vraifemblable-
ment la levée régulière de cette impofition , &
fon produit fe relfentit du défordre général qui
régna dans les finances tant que durèrent les
guerres inteftines.
Après la réduction de P a r is , le calme s’y étant
ré tabli, les cartiers de cette v ille , au nombre de
huit-feulement, rédigèrent dés ftatuts, qui furent
confirmés par les lettres-patentes de Henri IV , du
mois d’odtobre 15*24.
En 160f , un nouveau droit fut impofé par déclaration
du 14 ja n v ie r ,& fixé à raifon de quinze
deniers fur chaque paire ou jeu de cartes, & de
deux fols fix'deniers par jeu de tarots. Non-feulement
la fuppreffion du droit de fortie fut confirmée
, mais encore les cartes deftinées pour l’étranger
furent affranchies du droit à la fabrication'.
Cette déclaration, ainfi que les réglemens antérieurs
, furent adreffés aux cours des aides du
royaume, & celle de Paris, par fon enrégiftre-
ment, borna la levée de l ’impofition à fix années.
Elle fut encore augmentée en 1607. U n arrêt
de règlement la porta à deux fols par jeu de
cartes fines, au lieu de quinze deniers ; la réduifît
à un fol fur les triailles, <3c à fix deniers fur les
petites. Un arrêt du confeil du 30 ju in , ordonna
.que l’édit de 15*83 , 8c la déclaration du 14 janvier
1605*, feroient enrégiftrés par-tout, de même
que le règlement porté par cet arrêt, 8c que toutes
lettres de juffion feroient expédiées.
Au mois d’août de la même année 1607 , i l fut
paffé bail de ce droit à André Brigault pour fept
années, à commencer du premier janvier 1608 ,
à raifon de trente mille livres, pour chacune des
trois premières, & de quarante mille livres pour
chacune des quatre dernieres. L ’argent écoit alors
à vingt livres .cinq fols quatre deniers le marc.t
Sur ce bail intervinrent des lettres de juffion,
dans léfquelles' le roi rend cpmpte de tous les obf-
tacles qu’il avoit rencontrés à l’établiffement de
ce droit depuis fon origine.
On voit qu’en 1605* il avoit été paffé bail à
Pierre Charais , qui n’avoit pas pu en jouir pleinement
, à caufe des difficultés faites par les cours
des aides , 8c des oppofitions de la part des cartiers.
On avoit été forcé de réfilier ce l5à i l , de même que
celui qui ayoit été paffé à Pierre Fournot,fucceffeur
d e Cevrais ? le z z février 16 0 7 , par les mêmes
Finances» Tome I,
motifs, êc la régie du droit avoit été faite pour
le compte du roi , jufqu’à ce qu’il eût trouvé un
fermier. Enfin , la cour des aides n’avoit encore
voulu enrégiftrer le bail de Brigault, que pour
ce qui reftoit du terme de fix années , auxquelles
elle avoit fixé la perception, par fon arrêt d’en-
régiftrement delà déclaration du 14 janvier 1605*.
Ce fut pour faire ceffer ces difficultés, qu’on
expédia des lettres de juffion le ip feptembre 1607.
Elles furent enrégiftrées le 2$ octobre fuivant;
mais aux charges , dit l’enrégiftrement, portées par
l'arrêt de la cour du même jour. N i ces charges ,
ni cet arrêt ne font parvenus jufqu’ à nous.
II eft probable que le bail de Brigault ne fouffrit
pas moins de difficultés qu’en avoient éprouvé ceux
qui I’avoient précédé , puifque l’arrêt du confeil
du p mai i6op en fufpendit F exécution, a caufe
des empêchemens & des difficultés qui s’étoient rencontrées
a 1‘ établi (fement.
Cette furféance ne fut levée qu’en 16 z z , par
arrêt du z z mars, 8c Jacques le Duchat obtint le
bail du droit pour fix années ; mais fa jouiflance
ne fut ni complette, ni fans trouble.
Dès 16Z3 ,le s cartiers de Lion avoient obtenu ,
fur leur requête, un arrêt du z i oétobre , qui
ordonnoit qu’il feroit furfis à la perception du
droit au bureau de Lion. Il en exiftoit alors fix
autres , qui étoient P a r is , Rouen , Touîoufe ,
Thiers , Limoges 8c Troyes , 8c on ne pouvoir
fabriquer des cartes que dans ces fept villes.
La déclaration du 31 mai 16 31, y en ajouta
quatre autres, fa v o ir , Orléans , Angers , Romans
8c Marfeille.
Plufieurs fermiers fuccéderent à le D u ch a t, &
ne furent pas plus heureux dans leur jouiflance.
Les cours des aides y mettoient des modifications
qui nuifoient à la levée du droit; 8c dégoûtoient
les adjudicataires.
Depuis 16 35, époque du bail fait à Villome*
jufqu’ en 165*4 , on ne trouve point de monumens
de la perception du droit fur les cartes ; mais il
y a apparence qu’il fut engagé en 1643 , moyennant
une fomme d’argent une fois payée , & que
les engagiftes n’èurent pas plus d’égards pour les
tartes deftinées à l’exportation, que pour celles
qui dévoient fervir à la confommation du royaume.
On voit par les remontrances des fix corps des
marchands de" Paris , au r o i , fur quelques impo-
fitions ordonnées en 165*4 , qu’ils rappellent les
funeftes effets des droits mis fur les cartes.
« Sept ou huit mille perfopnes , eff> il dit,,
i » Recherches fur les finances de M. de Porbonnais ,
» tom» z , pag. 137 , édition in-i z , vivoient dans
» Rouen de la manufacture des cartes ; toute l’An-
» gleterre , l’Ecôfle & l’Irlande s’y fourniffoient.
» Les droits impofés fur cette marebandife ayant
» contraint quelques ouvriers de Rouen à paffer
» en Angleterre , ils y ont porté cette roanufac-
50 cure. En même-tems les ansjois ont défendu
C e