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Heures à 'la vaîéur réelle , & lts partiTif® de
Guillaume dés déclaratiôns trêr-ëtfaétes , tandis
que les gens neutres prirent ttfr pn-fi mitôytn,-il
en eft réfülté, dans cette taxe/une inégalité qui
fubfifte encore. v
Quoique l ’évaluation des terre? qui parent cette
taxe foit fort éloignée de rexa6iitu.de:, cependant
i l en réfulte pourtant cet avantage , que l on peut
compter fur un produit de cinq cent mille livres
Herlings pour chaque fchélling pari liv r e.
I l a été iïipulé dans le traité d union de 1 Ecolle,
qu’ elle pa ieroit pour la taxe de terrés 48 ° ° ° Jivr.es,
quand on leveroit, pour cette taxe,fur 1 Angleterre
1997,76* livres , 8c que cette proportion ferou
fuivie par les différens taux où'cette taxe feroii
en Angleterre. Aujourd’hui la proportion de
ÈEcofle eft moindre encore. Elle paie* les autres
taxes Ôc droits dans une proportion tres-iriferiëure
au taux qui des règle eii Angleterre. H en eft
cependant quelques-unes dont elle paie la moitié.
La taxe des terres fe leve en affignant à chaque
comté la fomme qu’ il doit fournit fuivant l’évaluation
des te r re s ,&- fur tous les biens perfonnel'S
& réels qui y font fujets. _ . , .
Le recouvrement en eft fait par les principaux
pofleffeurs des terres du comité., affiliés de.leurs .
officiers. . > _ .
Le droit fur la drêche , qui eft 1 autre taxe
- annuelle , confifte en fix deniers par boiffeau de
drêche, 8c en une fomme proportionnelle fur cer-
raines boïfforis , telles que le' cidre 8c le poiré,
‘ Lés taxés perpétuelles font :
]Le droit de dôuânne.
L e droit d’accife.
Le droit fur le fél. ' ..
L e droit fur les ports de' lettres'.
L e droit de contrôle.
L e droit fur les maifon's 8c fenetres.
L e droit fur les permiffions' néceffaires- aux
caroffes de place ; 8c enfin le droit fur les bffites
& penitons. .
l ° . Le droit de douanne. .
C ’ëft cèlfii que' paient toutes les mârchandlfês
qui entrent dans le royaume ou qui en forcent.
L e nom de coutume lui eft'affeélé en anglais.
Ce droit ne fe levôit anciennement que fur la
laine , les pefiux de moutons 8c les cuirs à leur
fortie du royaume. On les appelloît marchand'ifes
d’ étape, parce qu’il falloit qu’elles faffent apportées
dans les'ports où étoit l’étape du roi,.pour
y être tâxées avant leur exportation. Dans le.
latin barbare des anciens 'règiltres de dopanne J ce
droit eft appelé euftuma. Cuftuma anûqua fivi
magna1. I l étoit de la moitié plus fort pour le
marchand étranger que. pour lé régnicolè.
L e premier payoit encore féparéntenf un droit
de trois’ deniers par livre dé la valeur de toutes'
lés màrchandifés qu’i l faifoit entrer ou fortir.
Ce droit à v o ï t lê nom' dé cufiuma pârva & noya ,
ou droit dés étrangers.
A N G
Plufîeurs aneieiis drbits font ffindüs dans Celui
de douanne. Tëis font ceux de' bul(4rdgë3 de pon-
dage y de éonTtagê ÔC prifage, V~oÿe\ ces différens• mots.
Tous les droits de douanne fonte détaillés dans
deux tarifs ; l’un du règne de Charles I I , l’autre
de Georges Ier. Il s’ eft paffé peu d’années depuis
ce règne, que Ton n’y ait ajouté de nouveaux
articles , oti qu’on n’ait furchatgé les'anciens.
Ges droits font plus forts pour les étrangers.'
Leur produit n e t , c’eft-à-dire dédûéiion faite des
frais de perception, qui font de dix à onze pour
cent, ôc du paiement des remifes ôc encouragemèns
pour l’exportation de certaines denrées ou mar-
chandifes, eft d’environ a , 000,000 fterlings.
Il étoit employé dans l ’état des finances de 1777,
pour1 a , 14 a , pyé livres 6 fols
Il y. a près de trois mille articles qui paient les
droits de douanne ; mais les principaux font le
fucreylë v in , le tabac, le charbon , le thé, les»
toiles, lés' mouffelines, les épices , les foiries , les
toiles de coton , le chanvre & le fer. Ces articles
forment environ les quatre cinquièmes de ce produit.
Le thé feul y entre, année commune, pour
près de a 10,000 livres fterlirig.
En 1767 , le feul port de Londres a produit
deux millions fterling brut.
z 9. Le droit d’accife.'
C ’éft une charge intérieure quelquefois fur le
confommateur ; mais plus fréquemment fur la vente
en détail.
L a régie de ce droit occupe atrmoins quatre
mille perfon’nes , & coûte- au public dix Ou onze
pour cent du produit. Cette adminiftration eft
on ne peut pas plus arbitraire, & les Anglais,
malgré leur paffidn pour la liberté , fe font accoutumés
, avec le tems, aux vifites qui fe font cher
les débitant à toute heure de jour ôc de nuit,ÔC
à des jugemens fi defpotiques, que là fortune d un
débitant peut être renverfée fans qu’il puifle réclamer
le privilège commun à tous les Anglais ;
d’être jugé par fes pairs*. Ce font les commiffaires
de i ’accife'qui prononcent fur ces conteftations ,
& leur jugement eft fans appel.
L ’inftitution originaire de ce droit eft de 1643';
elle a éû le parlement même pour auteur , lorfqu’ij
fe fut féparé de fôn .fouverain.
Ce droit ne fut d’abord levé que fur les débi-
tans de biere, d’aile , de cidre Ôc de poiré. Les;
royaliftes imitèrent cet e x em p le& des deux côtés-
; on protefta contre toute intention de le laiffer
fubfifter. après la guerre. Cependant le parlement ,
affemblé à Teftminfter, l’étendit à la Viande’, au
v in , au - tabac', au fucre , ôc à -tant d’autres den-
re'è's ,* qu’il pourroit être regardé comme un impôt
; général. ' —
On y étoit fi bien accoutumé à l’avériement de
' Charles II , que fans aucune difficulté on lui
! accorda quinze deniers par baril de b ie rë , pour
éteindre un iefte de droits féodaux & d autres
chargés défàgréab'les à la* iïatiôô.
&
Guillaume III
A N G A N GGuillaume
III ôc chacun de fes fucceffeurs ont
affujetti à ce droit une infinité dé nouvelles denrées
Ôc marchandifès , à proportion'de leurs befoins ,
fur-tout p*endant lés guerres. En 1760 on mit une
augmentation de trois fchellings, par baril de
biere braffée pour vendre , ôc .valant plus de fix
fchellings,
La proportion de l ’Ecoffe dans le droit fur la
biere 8c fur la drêche , eft comme de deux fols à
quatre fols neuf deniers, conformément au fèptieme
article du traité d’union.
L ’ eau-de-vie Ôc les liqueurs paient l ’accife dans
le laboratoire.
Lesfoieries ôc les toiles peintes,chez l’imprimeiir.
L ’amidon ÔC là poudre, chez le fabricant.
L e fil d’or ôc d’argent, chez le tireur d’or.
Toute la vaiffelle, chez l’ orfévre qui la vend
& qui acheté tous les ans la perraiffion de la
vendre ; énfuite chez celui qui l ’a achetée, Ôc
qui paie un droit annuel pour la garder.
Enfin, les caroffes ôc autres voitures, chez ceux
qui en font propriétaires.
C ’eft le détaillant qui paie le droit d’accife
pour le café ôc le thé ; pour le chocolat ÔC la pâte
de cacao..
Le manufacturier ou le fabricant en eft chargé
pour les vins fa&ices ; pour le papier ôc le carton
blanc , peint ou imprimé. ; pour la drêche , dont
le droit annuel eft de fix deniers par boiffeau,
ôc de trois -deniers créés à perpétuité en 1760 ;
enfin , pour les vinaigres, les verres Ôc glaces,
la chandelle ôc le favori.
Cette accifë fe leve fur lè houblon, entre leS
mains de' celui qui le recueille-, fur toutes lés
liqueurs de drêche à la braïferie, chez le tanneur
fur les cuirs ôc peaux, ôc chez le débitant für
le cidre ôc le poiré.
Le feul article du thé rend à l ’accife, année
commune , plus de 420 mille livres fterling.
Les deux tiers du droit de l’accife font fup-
portés par les brafleurs ôc diftillatpurs.
L e produit annuel de l’accife, eft d’environ
quatre millions de livres fterlings, c ’eft-à-dire le
double de celui des douanes. En 1777 il a été
de quatre millions deux cent quàtre-vingt-cinq
mille neuf cent douze livrés fterlings
3°. Le droit fur le f e l , qui confifte dans une
accifé de trois fols quatre deniers par boiffeau ,
ôc qui a été rendue perpétuelle en x y fç .
40. Le droit fur le port des lettres.
L ’admîniftration de.'cette partie ne. remonte
qu’en 1 éy/. Les membres du parlement jouiffent
depuis 1660 de la franchife des lettres qu’ils
reçoivent, ôc de la faveur du contre-feing pour
les paquets qui n’ excedént pas deux onces.
L e meme aéte q u i, dans la quatrième année du
règne de George I I I , a confirmé 5Ie droit des
membres du parlement, a réformé les abus .qui
s’ étoienc gliffés dans les affranchiffemens. Ils étoient
te ls , que le. montant des franchifes qui eu. i y i y
Finances» Tçme L
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ne montoit qu’à 23000 livres fterlings, fe trou-
voit en 1763 de 170,000 livres fterlings.'
y°. Le droit de tiriibre. :
Ce droit s’étend fur tous les parchemins ÔC
papiers qui fervent aux aeftes- judiciaires, ou extrajudiciaires
, ainfi que fur les permiffions dé yendre
du vin , fur lès almanachs , les 'gazettes' les
affiches ôc annonces, ’les!'brochures moindres d®
fix feuilles , les- cartes ÔC les dez.
69.. L a taxe fur les maifons çft de deux efpeces.
L a premierè',. qui eft générale , confifte en une
impofîtion de trois fchellings fur chaque maifon,
foit qu’elle ait fept fenêtres,où qu’elle en ait moins.
L a fécondé confifte dans une .impofftion, additionnelle
fu r ’ toute maifon qui' a plus de fix fenêtres“.
Celles qui en ont depuis fépt jufqu’à ofize-',
paient Un fchélling fterling parTenêtre ,, Ôc celles
qui en ont douze ôc au-deffus , un fchélling 3c
demi par fenêtre ; le tout fans préjudice des trois
fchellings de la première impofition.
Le s- colleéleurs de ce droit font autorifés à
traverfer les maifons , deux foisr l’année pour
compter les vues pratiquées du çpté. intérieur.
On trouve dans le Mémoire fuf Vadminiftratïoii
des finances de V'Angleterre ouvrage, attribué à
M . Greerivillè’, miniftre d’état ,' charge de ce
département en 1753 , .1764 ôc 1767,. un tableau
curieux du nombre des maifons en 1767. I l Fait
voir combien on en comptoit à çqtte époque,
Ôc met à portée de calculer ice que rapporte
cette tax e , fuivant fa quotité,,'jcji#1 varié en râifon
des fiefoins du gouvernement.'
Nombre
des maifons.
Nombre
de leurs
fenêtres/
• T a x e par
maifons.
400,273 7. 1 tt, 1 S. z 93*6 8 4
*9378 9 6
17764. 10 8 4
48147 11 I I
6*78 12 14 p230 g 17 4 17384 14 I I
3994 17 I 2 n6
6971 1 6 1 4
7179 . S 1 s 6
8070 18 f 7
« B a i 19 1 8 6
.4 13 ; 20 i n 8
$z6z - 2-1 7 '7 3100 22 1 18 6
1971 . 13 2 2 2 3o<n 14 2 6
1964 z7 2 10
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