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fixation arbitraire du prix qu’elles étoient
achetées.
Cette confidération, jointe aux difficultés
que trouvoit la chambre des comptes
à fuffire à expédier ces permiffions particulières
, firent prendre à cette cour le
parti de former un tarif des droits qui
feroient payés fur les marchandifes de cette
efpèce.
Suivant ce règlement ,-qui ne fut rendu
public que le 5 avril 134.2, il étoit permis
de faire commerce de laines avec le
pays étranger, en acquittant à leur fortie
dû royaume les droits de foixante fols
parifis, par chaque charge de laine d’Angleterre
; fix livres parifis pour chaque
charge d’agnelin du même pays, & même
fomme pour les laines de la Bourgogne.
Gn reconnut, en 1349 , (61) que cette
( d z ) Dans cet intervalle de treize ans , on.
voit Philippe de Valois rappeller, le 16 oélobre
1340, l’ordonnance'de 1324 , pour la confirmer,
& pour mander aü fénéchal de Baucaire de veiller
à fon exécution , 8c d’affermer cette redevance
dans l’étendue de fa fénéchauffée r au plus
offrant, après les criées 8c fubhaftations accoutumées
, 8c eiv prenant, des fermiers, une caution
folvable.
Ce même prince accorde , dans les mois de
mai 8c feptembre 13 4 1 , aux marchands Portugais
, l ’exemption de toute impofition 8c fubven-
tioi>., quelle qu’elle fo i t , tant fur les denrées 8c
marchandifes qu’ils feront venir dans le royaume,
que fur celles qu’ils en voudront extraire.
En mars 1345*, le même prince ordonne qu’il
fera payé une obole par piece de b é ta il, venant
des pays étrangers dans le Gévaudan, pour entrée
& fo r t ie , au lieu de deux deniers 8c une obole
qui fe payoient.
L e 19 août de la même année , il mande au
fénéchal de Baucaire de faire lever l’impofition
accoutumée fur. les beftiaux , amenés des pays
étrangers dans le royaume , pour y paître. On
doit fe reflouvenir que ce droit étoit établi
chez les Romains. I l ne faut pas omettre de citer
ic i deux règlemens , relatifs au fyftême des finances
; le premier du 28 janvier 1349» qui fuf-
pend tous les receveurs royaux ; le fécond du 14
juillet 1349 j qui fait défcnfe au chancelier & à
la chambre des comptes , de commettre aucune per-
fonne aux recettes du roi ; mais ordonne que les
receveurs feront élus de la même maniéré que les
fénéchaux 8c les baillis»
o u R s
permiffion indéfinie de faire fortir les laines
du royaume , étoit préjudiciable aux foires
de Champagne & de Brie ; il fut^ en con-
féquence , furfis , par ordonnance du 6
août, à l’exécution du règlement de 1 342 ;
mais cette furféance ne dura qu’une année",
& finit avec le règne de Philippe de Valois.
Au mois de février de la même année
1349, les habitans de Paris avoient con-
fenti de payer pendant un an, une impofition
fur toutes les denrées & marchandifes,
qui feroient vendues dans cette ville
& dans lès fauxbourgs. La quotité du droit
& la forme de fa perception, furent réglées
par les lettres du 17 février, & Philippe
y donne routes les affurances capables de
perfuader au peuple que cet impôt n’étoit
que momentané.
Ce monarque fentant approcher fa dernière
heure, mandafesenfans & les princes
du fang ; il les exhorte, entre autres chofes,
à foulager les peuples , par la diminution
des impôts ; mais ( comme^dit Mézeray )
les princes recommandent plus volontiers
en mourant cette bonne oeuvre, qu’ils ne
la pratiquent de leur vivant.
Les affurances que Philippe avoit données
aux habitans de Paris en 1349 , ref-
terent fans effet, par fa mort & par l ’a-
vénement du roi Jean au trône, en 1350.
Il obtint des Etats de la ville de Paris ,
la prolongation de l’impôt. La délibération
prife en conféquence, au mois de
mars 13 5 1 , porte , qu’il fera payé une
aide ou droit fixe, fur toutes les marchandifes
qu’elle fpécifie ; & fix deniers pour
livre du prix de toutes celles dont il n’y
eft pas fait mention , lorfqu’elles feront
vendues, foit en gros, foit en détail.
C ’eft à tort que cette affemblée a été
préfentée par quelques écrivains, comme
celle des Etats généraux du royaume. Il
eût certain qu’il n’y fut pas accordé une
aide générale, puifqu’on voit les Etats
particuliers des bailliages des provinces,
fe foumettre fuccelîï vement en 1350,1351,
1351 & 1354, (63) à l’impofition de fix
(63) Voyti les ordonnances du 30 mars 13J0 ,
P R Ê L J M
deniers pour livré des vins & marchandifes
vendues dans l ’étendue de leur ref-
fort, & renouveller tous les ans cet aflu-
jettifïement. I
La permiffion d’exporter les lames , tut
confirmée, en y mettant feulement la condition
de fortir par certains ports & paf- *Il
portant établiflement d’un droit d’aide de 6 deniers
pour livre , fur le vin 8c les autres marchandifes
vendues dans le bailliage de Vermandois. L ’art. 4
porte qu’il fera défendu de .prendre plus de 4 den.
d’une lettre de caution pour les marchandifes
traites hors du royaume ; 8c également 4 den. pour
la délivrance ou décharge de la caution.,
En juin 13 $ 1 , femblable ordonnance pour le
bailliage d’Amiens ; en août 13^2 , id. pour celui
de Beauvais 8c de Vermandois , portant aide de 6
den. pour liv re ; juin 13^4 } même aide de 6 den.
dans le bailliage de Senlis. En 13X7 » *1 fut rendu,
une ordonnance pour établir plufieurs maîtres vifi-
teurs 8c gardes des paflàges du royaume* attendu
qu’i l n’y en avoit qu’un.
Il eft à croire que cette dernière ordonnance
n’eut fon exécution que les annçcs fuivantes ; car
les lettres du 12 juillet 13/8 , qui règlent la jur idiction
du maître des ports, ne parlent que du
chevalier Guillaume Soumartin, comme étant feul
en exercice.
D ’autres lettres , datées de Londres le 16 feptembre
de la même année, règlent encore la ju r idiction
du maître vifiteur - général des ports 8c
palTages du royaume , 8c fixent les droits à payer
pour les marchapdifes qui en fortent.
On y trouve la défenle de faire fortir les toiles ,
les peaux en laine , les moutons 8c brebis , par
d’autres ports 8c paflages que ceux qui font établis
par le maître des ports, en payant, pour les toiles,
lept deniers pour livre , outre les quatre deniers
de la rêve , 8c les,autres quatre deniers de la boîte
aux Lombards. Il y eft queftion auffi du fubvilîteur,
de fes gens, gardes ou commis , 8c autres officiers
de port.
L ’origine de cette-boîte aux lombards eft perdue
dans la nuit de ces tems éloignés. Tous les
renfeignemens qu’on a pu fe procurer fur cette
impofition , fe réduifent à un fragment de lettres
de naturalité accordée en mars 1 3 à un Florent
in , dans lefquelles on lit ; Quod' nihilominus a
malatotâ veteri quatuor denariorum pro libra, vo- !
“ cata bü.ta Lombardorum , & a duobus denariis, qui
folvuntur pro clavaria portas régis Aquarum-Mor-
tuarum, pro introïtu & exitu regni pr&dicii, ac ab
omnibus & finguiis impofitionibus feu couftumis ,
contributionibus & fervitutibus per Lombardos , Jive
ïtalicos y aut per altos foraneos folvi hatdenus con-
fnetos. Recueil des ordonnances, tom. 3 , pag. 2/4.
1 N A 1 R E. xxvij
fages, & en augmentant le taux des droits
auxquels ces marchandifes étoient fujettes.
Ces mêmes droits éprouvèrent encore
quelques changemens en 1358 &
qu’ils demeurèrent enfin fixés uniformément
par tout le royaume , à quatre florins
(64) par charge de laine , qui éft de
trois cents livres.
Les mêmes motifs, c’eft-à-dire , ceux
d’augmenter les revenus du roi, portèrent
à faire enfuite, pour les toiles & les fils ,
les mêmes difpofitions qui avoient lieu à
l ’égard des laines.
Il fut permis de porter aux étrangers des
toiles & des fils, en payant un droit de
fix deniers pour livre de tout ce qui for-
tiroit par le port d’Aigues-Mortes en Languedoc
, non compris fept deniers pour
le droit de haut paflage.
Ces petits moyens ne fuffifoient pas aux
befoins immenfes qu’exigeoit la néceflîté
de chafler les Anglois qui occupoient déjà
une grande partie du royaume, & cependant
il n’étoit plus permjs de lever des
deniers fans le confentemenr des Etats.
Le roi les convoque à Ruel en 1355 , &
ils accordent cinquante mille livres pour
l’entretien- de trente mille hommes d’armes
, ce qui fuppofe quatre - vingt-dix
mille hommes effeâifs puifque chacun
d’eux avoit deux archers à cheval.
Dans la vue de fe procurer les cinquante
mille livres , on propofa l’établiflement
d’une gabelle fur le fe l,-& d’une impofition
générale de huit deniers pour livre
fur la vente de toutes les denrées & marchandifes
, à l’exception des héritages ;
avec la condition, porte l’ordonnance du
28 décembre 1355, que cette gabelle & impofition
feront payées par le roi , la reine
& les princes.
Le roi fentant l’infuffifance de ces impôts
, propofa celui d’une capitation , ou
taille perfonnelle , comme le moyen le
plus prompt & le moins emjjarraflant ;
(643 Le florin valoir alors 17 fols II deniers,
ce qui revient à y i fols 8 deniers tournois.
dij