
, Les lettres & inftru&ions adreflees les
8'& 9 janvier 1398 , à Pierre Hardy s
bourgeois de Rouen , commiffaire-géivé-
ral , chargé de réprimer les fraudes qui fe
commettoienc en cette ville fur l ’impo-
ficion foraine, prefcrivent des formalités,
defquelles font émanées celles qui s’ob-
fervenc encore aujourd’hui relativement
aux acquits à caution.
Elles portent que ceux qui déclareront
des marchandifes pour les provinces du
royaume où. les aides ont cours, feront
obligés de donner caution , & de rapporter
certification ou refcription des lieux
où lefdites marchandifes & denrées feront
portées , en certain terns raifonnable qui
leur fera ordonné parole commis ; & icelui
terme palfé, ils feront contraints de payer
ladite impofitio-n , tout ainfi que fi lefdites
denrées & marchandifes étoient menées
hors du royaume , & les conduéteurs des
marchandifes trouvés farts ~ acquit après
cette ordonnance , feront punis d’amende
arbitraire.
La certification ou refcription fera prife
à Rouen auprès du receveur de l’impofi
tion , & portée à Paris pour obtenir le
déchargement de la caution, & il fera payé
douze deniers tournois pour chaque refcription
, & pareille fomme pour le de-
chargement, & quatre deniers parifis pour
les quittances,
Les princes qui gouvernoient l’efprit du
roi, voulant regagner l'affection des Pari-
liens , leur rendirent tous leurs privilèges
en 1409, en y ajoutant celui de tenir des
fiefs avec la même françhile que les gentilshommes,
L ’uni vérifié de Paris, touchée de l’excès
des impôts , fit des remontrances au ro i,
fur ce que les railles, qui précédemment
n’étoient que de quatre - vingt quatorze
mille livres, avoienc été portées’ à quatre
eents cinquante mille livres.
levés fur le c marchandifes menées hors du royaume,
feront payés aux por-ts & palfages par lef-
queis elles fortiront du royaume.
Le règne de Charles VII„ monté fur la
trône en 142.2 , ne fût pas moins malheureux
que le précédent. En 1440, là taille
fut rendue perpétuelle; le 2.6 lèptembre ,
une ordonnance diftingue les finances en
ordinaires & extraordinaires , & porte
que les premières , par lefquelles ori entend
les revenus du domaine , feront payées
entre les mains des changeurs du tréfor;
que les fécondes , qui comprennent les
tailles & toutes les autres impoli tions ,
le feront entre les mains du receveur-général
des finances , alors feul pour cette
partie.
C’eft à ce prince qu’il faut attribuer les
célébrés règlemens de la gendarmerie, de
la raille générale , & des francs-archers ;
règlemens alors excellens pour opérer le
falur de l’Etat, & qui eurent leurs effets;
mais qui font devenus le principe de fon
malheur, en donnant fiaiflance à des im-
pofitions arbitraires, d’autant plus dange-
reufes fous un fouverain diffipateur ou
prodigue, qu’ il eft affuré d’y trouver des
relfources , & d’autant plus funeftes" aux
peuples , qu’elles détruifent les familles ,
dépeuplent- les campagnes , & tariffent
toutes les fources de la reproduétion Sa
du commerce.
L ’autorité royale étayee par des troupes
toujours fubfiftanfes , qui pilloient également
les ennemis & les compatriotes, avoit
commencé à s’affermir fous le régné de
Charles VIL Elle reçut de nouvelles forces
par fon fils Louis X I , qui mit fa gloire
à àbailTer les grands, & à charger les peuples
d’impôts , puifqu’en vingt-deux ans
ii augmenta les tailles de trois millions ,
en les portant à quatre millions fept cents
mille livres,, le marc d’argent étant à neuf
livres cinq fols,
L’avénement de Charles VIII fut fignalé
par une diminution fur les tailles, Si une
réduélion dans le nombre des gens de
guerre. C’eft à ce monarque que furent
dues la fupprefîion du droit fur les menues
denrées, qui avoit caufé tant d’émeutes
populaires, & fit çonverfion en une augmentation,
P R É L I M I N A I R E - xxxiij
tnentatîon de taille, appellée crue. Néanmoins
la taille fut réduite à douze cents
mille livres, & l ’étar général des finances
ne montoit. à fa mort qu’à environ
deux millions fix cents mille livres, le
marc d’argent valant onze livres (71).
Louis XII déteftant les nouvelles irPpo-
fitions, préféra de faire vendre les charges
de finances , & ne régna pas affez long-
tems pour un peuple dont il mérita d’être
furnommé le père.-
L ’hiftoire apprend que malgré les guerres
continuelles de fon régné , ii diminua les
tailles d’année en année , & qu’on le voyoir
répandre des larmes loriquè la néceffité le
forçoit d’impofer des fubfides. Frappéde
l’exemple de Charles V , qui avoir laiffé
un tréfor amafle aux dépens dü bonheur
des peuples, Louis XII voulut laiifer le
lien dans la bourfe de fes fujets , & fon
fuccelfeur eut l’avantage d’y trouver en
effet des relfources étonnantes, lorfqu’il
fallut payer fa rançon & celle de fes
enfans.
Le gouvernement modéré de Louis XII
avoit préparé le liècle de François I " ,
. (71) On fui vie fous ce régné, à l’ fcgard des droits
d’entrée Si de fortie , le plan établi fous le roi
Jean.
. L ’ordonnance du 18 décembre 1488, renouvelle
les difpofitions deTiniîruéHon de 1398, fie preferit
l’établiflèment de différens bureaux en .Champagne,
à Arras , Tournay, Saint-Omer & Boulogne, pour
la perception de la foraine. L ’article 6 accorde
aux marchands de Brabant, de Hollande fie Hai-
naut & autres étrangers, la facilité de remporter
chez eux , en exemption de droits, les draps , denrées
de marchandifes qu’ils auront apportées dans
le royaume , Sc qui feront reliées invendues , en
prenant certification des receveurs ou commis des
lieux où elles auront été déchargées. L ’article 9
porte qu’il fera établi des commis-receveurs de
l ’impoution foraine à Dijon fie Châlon-fur-Saone ,
& autres villes de Bourgogne, nouvellement retournées
à la couronne , fie où ce droit n’avoit
point encore été recueilli; les articles i j , 14 ,
17 3c 1 & donnent aux fermiers , qui étoient alors
par provinces ou dioçèfes-, la faculté de vifiterles
balles Sc ballots après les déclarations ,o u au paf-
fage des marchandifos qui auront déjà acquitté la
foraine , dans une autre province.
monté fur le trône en 1515 > àvec une
grande difpofitiôn à la prodigalité; Pouf
la fatisfaire, il haulfa les tailles, il aliéna
Je domaine , & mit plufieurs nouveaux
impôts , entr’autres, celui qui portoit fur
les villes clofes , pour la folde de cinquante
mille hommes.
C’efl: fous ce prince auffï que l’on voit
les encouragemens accordés aü fàvoir,
attirer les arts dans le royaume , & exciter
l ’ihduftrie, qui eft la mère du commercé.
La fphère des Connoitfances s’étendit,
& l ’aétivité de l ’efprir français em-
brafià tout.
Dans cette révolution générale , l ’économie
politique fut également éclairée
d’un rayon de cette lumière narflànte , &
l ’on commença de voir fous un jour nouveau
les droits impofés fur les marchandifes.,
lefquels jufques-là n’avoiènr été
que de Amples tributs payés au fife, &
des moyens d’augmenter les revenus de la
couronne.
On fit entrer ces droits pour quelque
chofe dans le fyftême de l’adminiftration,
& on entrevit que quoiqu’ils duiïent leur
origine à la néceffité , on pouvoir cependant
s’en fervir utilement pour favorifer
le commerce, & en faire une efpèce de
fauve-garde pour les manufaélures nationales.
L ’aurore de ces vues politiques
s’annonce par le préambule de la déclaration
du 7 feptembre , & l’édit du 25 novembre
1540 ; mais elle fut bientôt obscurcie
par les horreurs des fédicions &
des guerres civiles nées fous les petits-fils
de François 1er (y2). Sa clarté bienfaifante
guida quelques inftans le grand Henri,
(72) On ne peut donner une idée plus exaéte des
défordres de ces tems malheureux, qu’en rappor-
tant le réfultat des calculs préfentés en détail pour
chaque diocèfe du royaume,dans le fecret des finances^
imprimé en 15*81. Fromenteau, qui en eft l ’auteur
, prétend que depuis 15*48, jufqu’au $1 0 0
tobre 15*80, il fut levé en France quatre milliards
fept cents cinquante millions de livres ; le marc
d’or étant alors à cent quatre - vingt liv re s , ÔC
celui d’argent à quinze livres , taux moyen pris