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même tems des fonds qu’ils auront reçus pour
folde , leur être délivré , fous les noms del'dits
propriétaires qu’ils indiqueront , les quittances
de finance néceflaires , de maniéré cependant qu’il
ne foit jamais ôc en aucun cas, délivré au tréfor-
royal de quittances comptables fur le rachat aux-
dits receveurs des impofitions , que pour le montant
des fonds qu’ils y auront verfés réellement.
A r t . V I I I .
E t pour deftiner toujours à la dépenfe du net-
toyement, de l’illumination ôc de l’entretien des
pompes de la v ille Ôc fauxbourgs de P a r is , des
fonds fuffifans ôc proportionnés , permet ôc veut
la majefté , qu’à compter de la préfente année y~
il foit annuellement ajouté à la fomme déterminée
& affeélée fur fon tréfor royal pour cet objet de
fe rv ic e , un fupplément égal au montant de l’intérêt
au denier v in g t , de toutes les fommes qui
auront été payées auxdits receveurs , en vertu
des rôles dudit rachat des boues 6c lanternes -, à
la déduction feulement des quatre deniers pour
livre compris auxdits rôles , en fus de chaque
ta x e , pour frais de recouvrement, appartenans
auxdits receveurs ; moyennant lefquels dits quatre
deniers, ils feront chargés des frais de compte
& autres généralement quelconques : Et à l’effet
de déterminer le montant dudit in té rê t, feront
lefdits receveurs tenus de fournir & remettre à
la fin de chaque année , à l’adminiftration générale
des finances, ôc au lieutenant-général dé police
, des états , par eux certifiés , des fommes
qu’ils auront verfées au tréfor-royal, avec l ’indication
des époques des paiemens.
A r t . I X.
^ Ordonne, fa majefté , que toutes les oppofî-
tions qui pourroient être formées aux rôles arrêtés
au confeil pour ledit rachat des boues ôc lanternes
, ôc toutes demandes ôc conteftations y relatives
, feront portées par-devant ledit fîeur lieutenant
général do police, pour être par lui jugées
fommairement & fans frais, fauf l’appel au confeil
; lui attribuant à cet effet toute juridiélion
& connoiffance, & icelle interdifant à toutes fes
cours & autres juges. Autorife, fa majefté , ledit
ficur lieutenant-général de police, à prononcer
en faveur des propriétaires compris auxdits rôles ,
les ordonnances de décharges ÔC modérations qui
lui auront paru juftes ôc convenables , d’après le
compte qu’il fe fera fait rendre, dans la forme
ordinaire & ufîtée pour les autres impofitions , j
des repréfentations defdits propriétaires, & du j
règlement de leur impofition aux vingtièmes. Enjoint
, fa majefté , ôcc, ôcc.
B O U
filofelle , laine, coton , fil de chanvre, Sc enrichies
d’or & d’argent. Il confiftoit en trois fols pour
livre de leur évaluation.
Mais ce pays étant paffé fous la domination de
la France, par le traité des Pyrénées, il fut fait
bail de ce droit , ainfi que de ceux compris dans
le tarif catalan, qui avoient lieu lorfque le Rouffil-
lon appartenoit à l’Efpagne, le 24 o&obre 1660.
L ’année fuivante,ce bail fut réfilié, ôc Jérémie
Coffin en obtint un nouveau pour neuf années ,
fous la condition que le droit de bouille, appelé
dès-lors droit de roi, feroit réduit aux deux tiers,
& perçu tant fur les marchandifes entrantes en
Rouffillon , que fur celles qui s’y trou ver oient en
magafin, ou qui y feroient fabriquées , en recevant
une marque indicative du paiement de ce
droit.
Sa perception a donc été réduite de trois fo ls ,
à deux fols pour livre de la valeur des marchandifes
importées , fuivant Feftimation du tarif catalan
faite en 1 674.
v -A- l ’exportation, les étoffes né font point fujettes
a ce d ro it, & participent à l ’exemption générale
qui a lieu a toutes les forties du royaume.
Le droit de bouille, ou de roi, fe levoit également
fur ce qui alloit en Languedoc ou en ve-
noit. L ’arrêt du 18 mai 1688 le fupprimk, à
l ’égard de cette province , pour y fubftituer un
tarif annexé à ce règlement, & plus foible que
le droit de bouille.
Ce tarif n’eût lieu que trente ans. L ’arrêt du 25*
juillet 17181’abolit abfolument, au moyen de l ’augmentation
de quarante fols par minot de fel con*
fommé en Rouffillon.
B O U IL L O N . Sel de bouillon. Voyez QUART*
Bo u il lo n .
B O U LO G N E , C A L A IS ET É T A P L É S ,
font trois villes du pays que l’on appelle reconquis
, à l ’entrée & à la fortie defquelles il ell dû
des droits particuliers fur fe fel ôc fur le vin.
Suivant l’article 236 du bail de Force v ille , tout
le fel apporté de Poitou Ôc autres provinces de
l ’étendue des cinq groffes fermes , dans les ports
de Boulogne , Calais ôc Etaples, doit payer le
droit de vingt-cinq fols par rafiere du poids de
marc de deux cents cinquante livres , ou demi
rafiere de cent vingt-cinq liv re s , conformément
à l’article 2 de l’arrêt du 16 juin 1722, Ce même
arrêt règle toutes les formalités qui doivent être
obfervées dans le tranfport de ces fels en A r to is ,
pour y être yafinés. —
Ce droit de vingt-cinq fols , eft le refte d’un
droit plus confidérable qui avoit été établi pour
empêcher le verfement du fel dans le pays de gabelle,
par les pays rédimés. .L’arrêt du 28 juin
1719 , a v o ir fixé ce droit à dix livres par rafiere
, ôi les quatre fols pour livre.
® ^ J^ kLE (droit d e ) . I l fe levoit anciennement
a l entrée Ôc à la fortie du Rouffillon , fur
toutes fortes d étoffes tifîiies ou mêlées de foie ,
b o u B O U
Sa réduction à vingt-cinq fols ,, fut accordée
aux inftances & «aux follicitations des habitans de
l ’Artois , du Haynault ôc du Cambrefis. En effet, -
la quotité de ce droit attaquoit la contrebande
en fel dans fon principe. Pour s’affranchir de
cette impofition, ces provinces offrirent de ne ■
plus Consommer que du fel blanchi dans les rafi-
neries qu’ils établirent, & d’interdire tout ufage
de fel g r is , ce qui fut agréé ôc confirmé par cet
arrêt de 1722.
Le plat pays du Boulonnois, & le plat pays
du Calaifîs , font également affranchis de la
gabelle , ainfi que le gouvernement de Montreuil
, mais on n’y peut confommer que du
fel blanc , tout ufage, commerce & tranfport du
fel gris y étant défendu. Comme le fel blanc
y vaut environ trois fols la livre , ôc que dans
les paroifles de la Picardie qui avoifinent celles
du Boulonnois il fe vend treize fols , les verfemens
du Boulonnois fur laTicardie font très-fréquens,
malgré toutes les précautions qui ont été prifes
pour les empêcher. Ces précautions étant communes
aux paroifles de l ’Artois ÔC du Cambrefis,
voye% ces mots.
L e droit d’entrée fur les vins importés par mer
dans ces trois v ille s , eft de dix-neuf livres quinze
fols fix deniers par tonneau pour tous droits , ôc
il appartient aux cinq groffes fermes. Dans tout
autre cas , les droits d’entrée de la ville font
partie de ceux des aides , & font de neuf livres
dix-huit fols par tonneau , fuivant les arrêts du
confeil des 8 novembre 1 7 2 3 ,2 7 avril 1724, ôc
6 mars 1727,0c l ’article 237 du bail de Forceville.
L a ville de Boulogne ôc le Boulonnois s’étoient
prétendus exempts des droits d’anciens & nouveaux
cinq fols, & de ceux de neuf liv. dix-huit fols,
mais l’arrêt de la cour des aides du 29 janvier 1706,
les a aflujettis à ces droits, ainfi qu'à celui d’un
fol par pot, comme fâifant partie de la généralité
d’Amiens.
Les vins de Bordeaux , & autres venans, par
Hier, dans les villes de Boulogne , Calais ÔC Etaples-,
& qui ont acquité le droi'«: de dix-neuf livres quinze
fols par tonneau, font exempts , lors de lpur fortie
auffi par mer , pour le pays étranger , ou pour
les provinces réputées étrangères, du droit de
treize livres dix fols fix deniers, établi fur tous
les vins exportes des généralités d’Amiens , Soif- '
fons & Çhâlons ; mais les vins mufeats & de liqueurs
ne participent point à cette exemption ,
d’après l’article 238 du bail de Forcev ille, parce
qu’ils ne font point fujets aux droits impofés fur
les vins apportés par mer, ôc dont il vient d’être
fait mention.
Les villes de Boulogne & de Calais, quoique
faifant partie de la généralité d’Amiens , font
affranchies des droits de quatrième ôc- de huitième
au détail des boiflons. On n’y perçoit qu’un fol
par p o t , quel que foit le prix du vin qui eft vendu.
1 3 1 ’
Les droits de courtiers-jaugeurs ôc d’infpeéteurs
aux boiflons , ne fe lèvent point à Boulogne , mais
on y perçoit les droits réfervés.
A l’égard des eaux-de-vie, l’article 420 du bail
de Forceville porte : que'la ville de Boulogne Ôc le
Boulonnois feront déchargés des droits de quatrième
ôc de fubvention auxquels ils avoient été
aflujettis par l ’édit du mois de décembre 1686 :
privilège auquel participeront les habitans du
fauxbourg de Neuville , fitué près de Montreuil,
comme dépendant du Boulonnois , mais feulement
pour„dix banques d’eau-de-vie * de vingt-fept
veltes chacune, deftinée à leur provifion ôc con-
fommation , conformément aux arrêts du confeil
des 2$ juillet 1724, Ôc 30 janvier 1727 , & aux
exceptions portées par l ’arrêt du confeil du 22
novembre 1719 , concernant l’eau de la reine de
Hongrie Ôc l’eau de thin , tranlportécs en bouteilles
de verre.
Boulogne ôc le pays Boulonnois paient une fomme
de quarante-trois mille neuf cents cinquante l i r .
à titre de fubvention. Voyez les Mémoires fur Us
impofitions en France, & SUBVENTION.
I l ne faut pas oublier de dire que la v ille de
Boulogne jouit du privilège particulier , & long-
tems unique, de faire le commerce d’eaux-de-vic
de genièvre ; efpece d’eau-de-vie faite avec la farine
de feigle & d’orge , ôc aromatifée par des
bayes d© genièvre qu’on y met infufer. Dunkerque
eft le feul endroit du royaume où il s’en fabrique :
on en fait beaucoup en Hollande , Ôc fur-tout à
Fleffingue.
Cette liqueur étant d’une grande confommation
parmi ]e peuple anglais , elle eft devenue une
branche de commerce interlope pour différens particuliers
de cette nation , qui, en venant charger
ces eaux-de-vie, avec des thés & des eaux-de-vie
de v in , importent en France des laines brutes &
quelques laines filées. On leur donne le nom de
fmpgLeurs.
Jufqu’en 17 78 , la ville de Boulogne avoit ad relie
au gouvernement des repréfentations très-multi-
pliées fur les avantages particuliers qu’elle re-
tireroit de l ’entrepôt des e a u x -d e -v ie de genièvre
, s’il lui étoit permis, & fur le bien g é néral
qui en ré&Iteroit pour l ’éta t, puifque les
fmogleurs , en enlevant nos thés & nos eaux-de-
vie , apportoient des matières très - intérelfantes
pour nos fabriques. Mais ces repréfentations ,
toujours communiquées à la ferme-générale, étoient
reliées fans fuccès, d’après fes obfervations.
Elle avoit alors à défendre les intérêts de deux
parties j des aides, & des droits de traites. Elle
argumentoit, avec fondement, de la déclaration du
*4 janvier 17 1 } , qui défend l’entrée 8c le commerce
de toute autre eau-de-vie que celle de vin ;
mais elle y ajoutoit d’autres raifonnemens bien
| moins concluans. C ’étoit la crainte des verfemens ;
la difficulté de les empêcher ; le danger de favo-
rifer le goût des eaux-de-yie de genièvre , ail