
autres biens de campagne , aux baux qui en font
paffés, 8c n’excedent pas vingt-neuf années , conformément
à l’arrêt du confeil dix 2 janvier 1775’ ,
qui accorde la même exemption aux baux à nourriture
des mineurs.
Un autre arrêt du 9 feptembre de la même
année a' ordonné que les a êtes portant extinélion
des rentes foncières non rachetables, enfemble
ceux par lefquels la faculté d’en faire le rachat,
leroit accordée aux débiteurs 3 demeureroient
exempts à l’avenir, *du droit de centième denier.
Suivant un règlement du 18 juillet 1713 , lorf-
qu’il eft vendu , par le même a die , des immeubles
& des objets mobiliers , tels que des beftiaux, des
inürumens d’agriculture , meubles meublans , 8cc.
le droit de centième denier eft exigible fur le prix
en tie r, à moins qu’il n’en ait été ftipulé un particulier
pour les effets mobiliaires , 8c que la description
de ces effets ne foit portée par l ’a die,
ou par un état annexé. Si cette double condition
eft remplie, le centième denier n’eft perçu que fur
le prix convenu pour les feuls immeubles.
. L a liquidation fe fait pour les ventes & cef-
fions , fur le pied du prix qui y eft porté , en
joignant les cens, rentes 8c autres charges im-
pofées à l ’acquéreur ; & pour les échanges-^—les
donations, 8c fucceffions, foit par teftament, ou
ab iméfiât, d’après la déclaration eftimative des
nouveaux poffefleurs, affirmée véritable, fous peine
de reftitution du .droit, du double en fus, 8c de
l ’amende de trois cents livres portée par les
règlemens.
Les commis prépofés ne peuvent donner la formalité
de l’inlinuation aux adles & contrats qui
y font fujets, qu’après qu’ils ont été revêtus de
celle du contrôle , dans les pays où il eft établi.
Lorfque‘ l’aéle tranflatif de propriété ou jouif-
fance eft paffé devant notaire , fi les biens font
fi tués dans l’étendue de Farrondiflèment du bureau,
où l ’ aéte eft contrôlé , il eft infinué en même-teins,
c ’ell-à-dire, dans la quinzaine de la date, à la
diligence du notaire rédacteur ; & la relation ou
certificat de l’une & l’autre formalité s’appofe fur
la minute même du contrat.
Si au contraire l’immeuble ne fe trouve pas
affîs dans l’arrondifiement du bureau de la rëfidence
du notaire , le commis, en contrôlant Faéle , renvoie
Finfinuation à faire au bureau , dont le
diftriél comprend les biens, dans les trois mois de
la date de l’ aéte , pour les acquifitions à titre
onéreux ; dans les quatre^mois pour les donations
entre-vifs, en obfervant quec’eftau bureau même
du bailliage royal , que Finfinuation de ces donations
doit être faite, à peine de nullité ; & enfin
dans les fix mois, du jour du décès des difpofans.,
lorfque le droit eft dû pour legs 8c ouverture de
fucceffion.
Dans tous ces cas , la formalité eft donnée à la
réquifition 8c diligence des parties, 8c la relation
eft appofée fur l ’expédition de l’aéle, qu’elles re-
préfentent lignée du notaire , 8c en parchemin
timbré. A défaut de requérir Finfinuation , 8c
d’acquitter le droit dans ces délais, il eft perçu un
droit en fus du fimple, que les percepteurs ni leurs
comm'ettans ne peuvent remettre ni modérer ,
d’après la difpofition d’un arrêt du confeil, du 9
juin 178a.
Il eft également payé un d ro it, en fus du centième
denier, pour les adles tranllatifs d’immeubles ,
paffés fous fignatur'cs privées , lorfque les acquéreurs
ne les préfentent à Finfinuation qu’après
les trois mois de leur date. Il y a encore une
amende de trois cents liv re s , prononcée contre
ceux qui agiffent en juftice, ou pardevant notaire ,
en vertu d’a&es fujets à Finfinuation , avant que
cette formalité ait été, donnée.
Pour les ventes 8c adjudications de biens immeubles
faites en juftice , i l faut diftinguer fi elles
font volontaires dans leur principe , 8c de nature
à être paffées validement devant notaires ; alors les
greffiers font cenfés les recevoir au même titre
que les notaires, ÔC ils font tenus des mêmes
règles pour le contrôle 8c Finfinuation. S i , au
contraire, la vente eft forcée , & de nature judiciaire,
il n’y a lieu qu’à la formalité de Finfînua*
tion dans les trois mois de Faéle , 8c cette formalité
eft à la diligence des parties. -
Les regiftres d’infînuation 8c centième denier ,
font publics de leur nature, 8c toutes perfonnes
peuvent en requérir la communication , en payant
au commis le droit de recherche, réglé à dix fols
par article, 8c pour chaque année*
On obfervera , en terminant cet article , que le
montant des droits de centième denier, qui font
payés chaque année, peut fervir à apprécier , par
apperçu , la ’ valeur de tous les biens fonds du
royaume.
Le principal de ces droits étant d’environ fix
millions , compris ceux qui font abonnés ou aliénés
, il en réfulte que les biens qui changent de
main , chaque année , à titre d’acquifition ou de
fucceffion collatérale, font un objet de fix cents
millions.
En fuppofant, ce qui ne s’éloigne guères de la
v é r ité , qu’un centième des biens éprouve annuellement
ces mutations, on pourra juger que
la valeur totale' des fonds du royaume, non compris
ceux des gens de main morte , eft de foixante
milliards de livres ; en la répartiflant fur vingt-
quatre millions d’individus qu’on compte en
France, on aura pour chacun , deux mille cinq
cents livres de propriété.
Par M. L t . . . directeur des domaines.
CENTIEME DENIER des offices , c ’ eft , à
proprement, parler , le droit d’annuel, dont il a
été queftion à fon rang alphabétique, 8c qu’on a
dît avoir été fixé au centième denie'r de l ’évaluatiofl
des offices , ordonnée par un édit de lévrier i 77I#
Voyei^ A n n u e l . '
On ajoutera ic i que les préfidens-tréforiers de
France, avocats, procureurs, du r o i , 8c autres
officiers des bureaux des finances , ayant pÆkendu
être exempts du paiement du centième denier, ainfi
que le font les préfidens 8c confeillers des cours
fupérieures, l’arrêt du confeil , du 26 août 1776
a formellement prononcé qu’ils y étoient affujettis
comme aux autres droits cafuels , 8c neanmoins ,
les a difpenfés de payer ce centième denier,fpour
les années 1773 , 1774 & 17 7 $ } ^ leur * enfuite
été accordé , par arrêt du 2 janvier 1777 , jufqu’au
premier avril fuivant , pour acquitter ce qu’ils
dévoient de ce droit ;dans la même année, les arrêts
du con fe il, du 4 janvier , ont ordonné que les
provinces de Flandres , Hainault 8c Artois , -de-
meurcroient exceptées de l’exécution de l ’édit
du mois de février 1771 , 8c des arrêts du confeil
qui Font fuivi , rendus, pour ordonner l’évaluation
des offices, 8c le paiement des droits de centième
denier, 8c de mutation.
Le même jo u r , 4 janvier 1777 •> un autre arrêt
du confeil accorde la même faveur à la province
d’Alface.
Les motifs de ces exceptions portent fur ce que
dans ces provinces, les offices n’y ont jamais été
fujets au droit de prêt 8c annuel, 8c qu’ils ont été
créés héréditaires , en payant feulement à chaque
mutation de titulaire , une année de gages de
Foffice, en forme de reconnoiftance de l’hérédité.
L ’arrêt du 19 décembre 1780 , confirmatif des
lettres-patentes du 2.7 février précédent, a modifié
leurs difpofition«, à l’égard des officiers rendant
la juftice au nom de fa m^jefté, en ordonnant que
ceux qui n’auroient pas fait le rachat, conformément
à ces Lettres-patentes, feroient admis comme
par le paffé , à payer le centième denier de leurs
offices , pendant les mois de novembre 8c décembre
de chaque année, en acquittant auffi le montant
de' toutes les années précédentes, dont ils.feroient
omiffionnaires , 8c en accordant jufqu’au premier
février pour payer le centième denier de l’année
.378 T.
Enfin , l’arrêt du 30 juillet de Fannée 1781 ,
* rétabli les chofes dans l’ancien état ; il porte ,
que tous les officiers de judicature , police , finance
8c autres , fujets aux revenus cafuels qui n’ont pas
fait le rachat, feront admis , comme par le paffé ,
8c ainfi qu’ils ont été autorifés à le faire par
l ’arrêt du 19 décembre; 1780, à payer annuellement
le centième denier de leur offices , 8ç que ce
paiement fera fa it , fuivant l’ufa.ge , par avance
pour Fannée 1782- , dans le courant des mois de
novembre 8c décembre prochains , de même que
pour les années fubféquentes.
C E R T IF IC A T , f. m. qui fignifie , en général,
un témoignage dpnné par é c r it, pour affurer la
vérité d’un fait : le mot 8c la chofe font fort en
ufage dans la partie des traites, où Fon eft obligé
de produire des certificats de l’a r r ivé e , du déchargement
, ou de la fortie des marchandifes ; de rapp
orter, en certains c a s , des certificats de leur
origine, des certificats du paiement des droits.
On a vu que l’acquit à caution doit toujours être
fuivi d’un certificat, puifqu’il eft toujours accompagné
d’une foumiffion de rapporter cette pièce,dans
de certains délais fixés 8c réglés , fuivant la diftance
des lieux*
C zs certificats , foit de déchargement d’une mar-
charidife au lieu de fa deftination , foit de fa
fortie du royaume , doivent être, mis par les
commis , au dos des acquits à caution , encore
que le papier ait été marqué pour une autre g é néralité.,
8c lignés par eux , dans les lieux où il y
a des bureaux établis; i l ne s’enfuit pas néanmoins
de cette difpofition que les commis ne puiffent
délivrer leur certificat fur du papier timbré, 8c
féparément de l’acquit à caution.
Dans les lieux où il n’ y a point de bureau de
la ferme, c’eft aux juges , échevins 8c fyndics , à
délivrer ces certificats, fur les acquits à caution.
En Provence, les curés font également autorifés
à les donner , par arrêt de la chambre-descomptes
8c cour - des - aides d’A ix , du 7 juin
I 7f 2"
Mais dans tous les cas', ces certificats ne doivent
point être délivrés , fi ladefeente des marchandifes
a été faite après le tems porté'par l’acquit, à peine
de nullité 8c de faille des marchandifes. Telles font
les* difpofîtions des articles 7 8c 8 dii tit. 6 de l’or donnance
de 1687.
Lorfque ces certificats, font rapportés après les
délais fixés dans la foumiffion 8c dans l ’acquit, ils
ne peuvent être admis , fuivant Fart. 12 , qu’au-
tant qu’ ils font accompagnés de procès-verbaux
en bonne forme , ainfi qu’il a été dit pour les
acquits à caution , 8c dans le cas où il y auroic
une inftance commencée au moment du rapport du
certificat ; l’article 13 veut que les particuliers 8c
leurs cautions foient déchargés de la peine du
quadruple droit applicable à ce cas , pourvu qu’il
paroiffe que les marchandifes ont été déchargées
à leur.deftination , dans le tems porté par la foumiffion
; mais en payant les frais faits dans Finf-
tance , jufqu’au jour de la repréfentation du
certificat.
On a dit de quelles formalités devoit être précédée
l’expédition du certificat d’arrivée ou de
fortie, 8c comment les commis doivent s’affurer ,
par une vérification , de l’identité des marchandifes
portées dans l’acquit, avec celles qui leur
font préfentées , pour en certifier le déchargement
ou la fortie du royaume. Il ne refte plus qu’à
ajouter ic i que des marchands ou voituriers qui
nç rapportoient point fur leurs acquits à caution ,
les certificats néceffaires pour conftater que les
L e ij