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aides de Rouen a prononcé , le 28 juillet l?7<?,
que c’étoit fur le poids effectif que les droits
dévoient être payés , par la raifon qu’il n’en étoit
point dû fur un objet qui n’exiftoit pas , Ôc que
d’ailleurs i l n’exiftoit aucune loi qui eût établi 3a peine du paiement des droits dans cette cir-
conftancc.
L ’adjudicataire des fermes s’étant pourvu au
c o n fe il, a été débouté de fa demande , par arrêt
du mois de feptembre 1781.
Pour les droits d’aides , les déclarations ne font
pas prefcrites avec moins de précifion ôc de r igueur.
Le titre 7 de l’ordonnance du mois de juin
1680, ordonne quand ôc comment ces formalités
doivent être remplies.
L ’arrêt du confeil du vingt-cinq feptembre
SÛ88 ; celui du vingt-trois novembre fuivant;
celui du 12 mars 1707 ; la déclaration du 22
juillet 1716 ; ôc l’arrêt de la cour des aides du 22
juillet & du 3 mai 1763 , ont confirmé la néceffité &
la forme de la déclaration du vin ôc de toutes el-
peces de boiflons, tant à leur enlevement & à
leur arrivée dans les villes ôc lieux fujets aux
entrées, que lors de la confection des inventaires,
ou quand on veut les vendre en gros ou en détail.
Voye\ DÉ T A I i , IN V E N T A IR E , ÔCC.
Dans les pays ou le quatrième à cours, les
particuliers qui vendent des boiflons en déta il,
font tenus de déclarer aux commis du fermier des
aides , toutes les fois qu’ ils en font requis , le
p r ix de leurs boiflons, tant de celles qui font
vendues, que de celles qui font en vente , ôc de
ligner leur déclaration fur le regiftre portatif des
commis, s’ils favent figner ; les derniers doivent
faire mention de leur refus ÔC de l ’interpellation
qu’ils ont faite fur ce point. Les droits font
perçus à raifon du prix écrit fur ce portatif.-
Quand les vendans vin n’ont pas ligné leur
déclaration fur lé regiftre des commis, il leur eft
permis de faire preuve, par témoins, qu’ils l ’ont
vendu à un prix au-deffbus de celui qui eft en-
regiftré, mais ils font tenus de payer par pro-
irifion.
L e fermier eft autorifé, de fon coté > à prouver
par témoins, la fauffeté de la déclaration du prix
faite ôc lignée par les débitans, Ôc Iorfque cette
preuve eft acquife , le vin dont le prix a été
fauffement déclaré, doit être confifqué en fa jufte
valeur , le contrevenant condamné à dix livres
d’amende.
L e fermier a la- liberté de prendre à fon profit,
les boiflons pour le prix auquel les débiteurs les
ont déclarées , dédudion faite des droits de délai!
; fans préjudice de la preuve de la fauflè
déclaration pour laquelle il peut pourfuivre la condamnation
du débitant à dix livres d’amende..
Le s bouchers, marchands forains & autres qui
fonduifeut des bcftuux vivra* > ou qui tranfpor- ,
tenf de la viande pour être conformée dans
des lieux fujets aux infpedeurs, aux boucheries,
doivent déclarer à l ’entrée ou dans les bureaux
des. aides , la qualité ôc l’âge des beftiaux ou le
poids de la viande dont ils font ch^rgqs * pour
en acquitter les droits , à peine de confiscation
Ôc de trois cents livres d’amende. Voyt\ encore
D é f r ic h e m e n t , pour les déclarations auxquelles
ils obligent.
D É C O M P T E , f. m. Par lequel on entend
ce qu’ un comptable a droit de déclarer ÔC de retenir
par fes mains fur ce qu’i l doit.
Le décompte le prend auffi pour le bordereau
des fommes qui ont été dépenfées par le comp-
; table pour l’oyant compte.
fo y e [ C o m p t e .
D É C R E T contre les commis ôc employés des
fermes. Voyeç C om m is ; on y trouve le détail
des privilèges donc ils jouiflent.
D É FR ICH EM E N T , f. m. Qui fignifie l’ac-
tion de défricher des terres incultes. On ne fai s
mention ici des défrichent cris , que pour rappeller
les exemptions d'impôts , de droits d’aubaines , droits
• domaniaux, que le gouvernement a bien voulu accorder
, en differens tems , pour les encourager.
Telles ont été les vues de l’édit du mois de
janvier 1607, de deux déclarations des 4 mai
1641 , ôc 20 juillet 1643 , celles de la déclaration
du 14 juin 17 6 4 , concernant le defleche-
mens des marais ÔC palus, pour lequel il eft accordé
vingt années d’exemption de toutes tailles *
dîmes, impofitions ; ôc celles de la déclaration
du 13 août 1766.
Cette derniere loi ordonne que routes terres,
de quelque qualité ôc efpece qu’elles foient, qur
depuis quarante ans , fuivant la notoriété publique
des lieu x , n’auront donné aucune récolte >
feront réputées terres incultes..
Avant de mettre les terres en~valeur, ôc pour
jouir des privilèges ci-après fpécifîés , les particuliers
qui entreprendront des défrichemens , ÔC
ceux qui en ont entrepris depuis le premier janvier
1762 * font obligés de déclarer au greffe delà
juftice royale des lieux , ôc à celui de l’élection
, la quantité des terres en friche avec leurs
tenans ôc aboutiflans, ôc de payer à chacun des
greffiers , dix fols pour Penregilirement de leurs
déclarations , defquelles ils font tenus 'de faire
afficher- une copie à la principale porte de l’é—
glife paroiffiale, à l’iflue de la raefle de paroifle y
un jour de dimanche ou de fête , par un huiflier
ou fergent, ou autre officier public , dont il fera
dreflfé procès-verbal, afin de mettre les décima-
teurs, curés ôc habitans, à portée dé vérifier la
déclaration , ôc de fe pourvoir , s’i l y a lieu %
favQir > Us décima leurs & curés , pour raifon d©
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la dîme, devant ïes juges ordinaires ôc les habi-
tàns, pour raifon de la taille en l’élédion.
Chaque fois que les entrepreneurs , les déci-
jnateurs, curés Ôc habitans, voudront^voir des
copies de ces déclarations , ils payeront aux
greffiers deux fols fix deniers par rôle ordinaire,
fans que ces derniers puiflent rien exiger au-delà,
à peine de concuffion.
Ces formalités remplies , les entrepreneurs jouiro
n t , pour raifon de ces terres, de 1 exemption
de dîmes , de tailles ôc autres impofitions généralement
quelconques, même des vingtièmes tant
qu’ils auront cours , pendant l’efpace de quinze
années , à compter du mois d’odobre, qui fuivra
la déclaration ordonnée ci-deflus, à la charge ,
par eux , de ne point abandonner la culture des
terres actuellement en valeur, Ôc dont ils ferôieni
propriétaires , fermiers ou ufufruitiers , à peine
d ’être privés defdites exemptions ; fa majefté fe
réfervant de proroger lefdites exemptions , fi
après avoir entendu les décimateurs, curés ôc habitans
, la nature ÔC l ’importance des défrichemens
paroiffent l’exiger.
Toutes ces exemptions auront lieu ÔC cefîeront
en même tems, ôc après lefdites quinze années ,
ou la prolongation qui fera accordée j lefdites
terres feront affiijetties au payement des dîmes ,
de la taille ôc des autres impofitions, fuivant le
taux ôc la maniéré qui feront ordonnés par fa
majefté.
Les baux qui feront rfaits pour l’exploitation
dçfdits terreins , même de ceux à deflecher , à
quelque terme qu’ils puiflent ê tr e , neuf, vingt-
fept ôc même vingt-neuf années , ne payeront
aucuns droits d infinuation , centième, ni demi-
centieme denier ; cependant, l’ordonnance du mois
d’août 1699 , concernant les eaux ôc forêts , ainfi
que les arrêts ôc règlemens précédemment rendus
fur les défrichemens des montagnes , landes
ôc bruyères, places vaines ôc vagues aux rives
des bois Ôc forêts , feront exécutés fuivant leur
forme ôc teneur.
Les étrangers, en quelque qualité qu’ils foient
employés auxdits défrichemens , feront réputés re-
gnicoles, Ôc pourront, en conféquence, acquérir
ôc difpofer de leurs biens , tant par donation
entre-vifs, que par teftament , codiciles ÔC tous
ades de derniere volonté en faveur de leurs pareils
, même à l’égard du mobilier feulement, en
faveur de leurs enfans, parens ÔC autres domiciliés
en pays étranger , en fe conformant aux
îoix ôc coutumes des lieux de leur domicile , ou
à celles qui régiront les lieux où les biens immeubles
feront fitués ; fa majefté renonçant à tous
droits d’aubaine , déshérence ôc tous autres à
cfie appartenans fur la fuceeffion de Fétranger,
à la charge par lefdits étrangers , de faire élection
de domicile fur les lieux où il fera fait des
défrichemens g» des defteçhemens ? de déclarer
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pardevant les juges des lieux , qu’ils entendent y
fixer leur domicile au moins pendant fix ans, Ôc
de juftifier après ce temps , auxdits juge s, par un
certificat en Bonne forme, dépofé au greffe, figné
du curé ÔC de deux des fyndics ou colledeurs ,
qu’ils y ont é té , fans difeontinuation, employés
auxdits travaux dont il leur fera donné a d e , en
payant pour tous droits, trois livres au greffier.
Dans le cas où lefdirs étrangers ayant fait,,
comme deffus , leur déclaration , viendroient à décéder
pendant le cours defdites fix années , les
enfans, parens ôc autres domiciliés en France,
appelles à recueillir leur fuceeffion , même à l’égard
du mobilier feulement, ceux domiciliés en
pays étranger , en auront délivrance, en juftifiant
par un certificat, en la forme ci-deflus preferite ,
que lefdits étrangers étoient employés auxdits
défrichemens ou deffëchemens.
Cette déclaration fut enregiftrée au Parlement
de Paris le 22 août de la même année, avec les
modifications fuivantes :
Qu’il ne pourroit être entrepris aucun défrichement
que du g r é , confentement ou coneeflion
des propriétaires des terrains incultes, ou des féi-
gneurs , à l ’égard des terres abandonnées' , fans
que de la qualification de terres incultes , donnée
à celles q u i, depuis quarante ans , n’auroient
produit aucune récolte, il pût être tiré aucune
conféquence relativement aux conteftations fur la
nature ôc la qualité des dîmes qui pourroient fe le*
ver après l’expiration de l ’exemption de dîmes ,
ordonnée par ladite déclaration.
Un arrêt du confeil du 2 odobre 1766 , v int
encore amplifier les privilèges accordés pour les
défrichemens , en interprétant la déclaration qu*oa
vient de rapporter.
Sur ce qu’il a été repréfenfé au r o i , étant ea
fon confeil, que les baux de n eu f, vingt-fept ÔC
même vingt-neuf années , ne font pas les feuls
ades que les défrichemens donneront lieu d&
pafler.
Qu’un particulier qui aura entrepris de mettre
en valeur une certaine quantité de terre , ne pourra
le plus fouvent y parvenir, qu’ en concédant une
partie de ces terres à d’autres, ou en les affo-
ciant à fon exploitation ; que les traités qui feront
faits en conféquence , les ventes, ceffions , cranf-
ports , fubrogations ôc autres a êtes femblables ,
paroiffent mériter autant de faveur que les baux
de vingt-fept années ôc au-defliis; qu’ainfi eeS
differens a des devroient jouir de la même exempt
tion.
Que cependant cette exemption eft bornée aux
baux uniquement, ôc qu’elle n’a même , pour obj
e t , que les droits de centième ôc demi-centième';
denier , en forte que ceux de contrôlé des baux
ôc autres continueront à être perçus , fi fa majefté
ne fe portoit pas à les affranchir.
Qu’indépeadammen£ du contrôlé ôc du cend-siae