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de Beaucaire avant l’année i6$ t ; ên forte que j
pendant cette contcftation qui eft encore indécife,
le droit ne fe leve point; en effet, il pafle pour
confiant fur les lieux , qu’il n’a'jamais été perçu
à la foire de Beaucaire.
C e qui va de Tarafcon à la foire de Beaucaire , ;
perdant le tems de la foire , ne paie pas le denier*
Saint-André.y mais il le paie hors de la foire.
I l eft probable que cette conteftation a été jugée
en faveur du fermier, o u , du moins , qu’une
partie de fes conclufîons lui a été adjugée puif-
qu’a&uellement les marchandifes qui defcendent
le Rhône & la Durance pour la foire de Beàu-
caire , acquittent le denier-Saint-André ; mais il
n’efl point perçu fur celles qui remontent le Rhône,
& viennent d’Arles à cette foire , non plus que fur
celles qui traverfent ce fleuve pour paffer de Tarafcon
à Beaucaire.
Il ne fe paie point fur les marchandifes qui
montent le Rhône en venant de Marfeille , de
l ’étranger 8c de Provence, pour être déchargées
à la foire de Beaucaire.
Mais il fe paie fur tout ce qui defcend par le
Rhône de Dauphiné, Comtat, Orange ÔC Provence
, à la foire de Beaucaire.—
L e ta r if qui fe r t à la lev ée du denier-Saint-
André, eft le même qui a été imprimé pour la
perception de la foraine dans les bureaux qui
dépendent de la maîtrife de Villeneuve, en marge
duquel on a marqué les fommes que les marchandifes
doivent pour le denier-Saint-André, au
lieu que les taxes pour la foraine y font tirées
hors ligne ; & comme l’on a rapporté , & fuffilam-
ment expliqué dans le mémoire concernant le droit
d e foraine , toutes les obfervations que l ’on a
faites dans l’ examen de ce t a r i f , l ’on n’ en dira
yien davantage en cet endroit. Voye% F o r AÎN É.
Outre les taxes portées par le tarif pour le
’denier-Saint-André, on leve encore trois fols pour-
livre du montant de cette impolîtion pour les augmentations
de droits, qui ont pareillement été traitées
for? au long' dans le même mémoire de la
foraine.
Quant à ce qui regarde la régie du denier-
'Saint-André, comme elle eft la même, & qu’ elle
fe fait en même tems , 8c par les mêmes commis qui
font employés à la perception de la foraine, il
n’en fera rien dit dans ce mémoire , non plus que
des juges qui connoiffent des différends qui fe pré-
fentent, ces matières ayant été fuffifamment traitées
en parlant de la forai*1?»
U n e refte donc plus qu’à faire obferver en.cet
endroit , que le denier-Saint-André 3 quoique modique
en foi , ne laîffe pas d’être à charge au
commerce, dans les cas où on eft obligé de le
p aye r, ôc dans lefquels il n’eft dû ni foraine, ni
douane de Lyon , ni aucun autre droit , ainfî
qu’il rçfuite des règles qui ont été inférées
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defïiis ; par exemple, les denrées 8c marchandifes
qui paffent de Provence en Languedoc, ne doivent
point de droit de foraine , ni de douane de Lyon ;
mais elles paient feulement le denier-Saint-André ,
lorfqu’on les conduit dans l ’étendue où il fe perçoit
; or il eft fâcheux que les voituriers 8t les
particuliers foient obligés de s’arrêter de rai-
fonner 8c de prendre acquit dans les bureaux,
pour un droit qui ne monte fou vent qu’à un ou
deux fols , & même à quelques deniers ; c’ eft pourquoi
l’on peut dire que ce feroit un avantage-pour
le commerce de *le fupprimer, ou au moins lorfqu’on
l ’exige feu l, c ’eft-à-dire , dans le cas où
il n’eft dû ni foraine, ni douane de Lyon , d’autant
plus que le produit de ce d ro it, dans ces
occafîons, ne peut aller qu’à fort peu de chofe
pour .les fermiers, quoiqu’il engage les particuliers
à beaucoup de fujections, •, , •
A l ’égard des autres cas , ils ne caufent pas les
mêmes embarras ; car , quant aux marchandifes de
fortie, il n’y a qu’àlaiffer les chofes en l ’état qu’elles
fon t, 8c faire lever le denier-Saint-André conjointement
avec la foraine , comme on le fait actuellement.
Pour les marchandifes 8c denrées qui arrivent
; on peut le faire lever avec les droits de la
douane de Lyon : ce qui s’exécutera aifément „
fans expofer le commerce à des doubles afliijçttif-
femens qui lui font fort onéreux.
On ajoutera ic i, que parmi les bureaux oû*le
denier-Saint-André eft dû , celui du Saint-Efprit
offre des exceptions qui dérivent d’anciens accom-
modemens faits entre le receyeur 6c les voituriers ,
pour favorifer là fréquentation de la route qui
paffe en cette ville.
Par une fuite de ces compofitions ; toutes mar«
chandifes autres que celles de foie 6c de dorure ,
6c les vins , au lieu d’acquitter le denier-Saint-
André fur le pied d’un denier pour livre de leur
v aleur, ne paient que dix fol? par charge du
poids de trois quintaux, fans diftindlion d’efpèces
ni de qualités.
Les marchandifes de foie 6c de dorure , paient
trois livres également, pour chaque charge, tandis
que par-tout, ailleurs elles doivent vingt-quatre
livres dix fols , à raifon du vingtième du montant
du droit de foraine.
Les vins allant à Lyon , ou en venant, font
exempts du droit dont il s’agit.
Les trois fols pour livre anciennement perçus
avec le droit du denier-Saint-Andrè, dont ils étoient
•un acceffoire , font devenus partie intégrante du
principal. Ces deux fommes font réunies enfemble,
6c aflujetties aux dix fols pour liv r e , comme tous
les autres droits des fermes.
Le produit du droit de denier-Saint-André eft
peu confidérable ; il s’ élève à peine à neuf mille
livre s, tant en principal que fols pour livre.
Voyez FQRAINJEo
DÉNONCIATION,
D E N D E P
D É N O N C IA T IO N , f. f. c ’eft l’afle par lequel
on donne connoifiance d’ un fait à un tiers intérelTé
à le favoir.
D É N O N C IA T E U R , eft celui qui fait^la dénonciation.
En matière de droits ôc de privilège
exclufif, on qualifie dénonciateur celui qui donne
connoiffance des fraudes , contraventions , ou infractions
qui fe pratiquent.
Deux.articles de l’ordonnance du mois de février
td 8 7 , fur 1« fait des cinq groffes fermes,
autorifent l ’adjudicataire à donner le tiers des
confifeations aux dénonciateurs.
L ’article a du titre 8 , relatif aux marchandifes
de contrebande , pbrte , qu’après les frais
faits pour parvenir à la confifcation 6c le paiement
des droits, le tiers de ce qui re lie ra, fera
donné aux dénonciateurs»
L ’article 4 du titre i j , concernant les amendes
6c confifeations , eft remarquable : « Défen-
» dons au fermier de nos droits d’abandonner à
» fes commis les amendes 6c confifeations qui
*> pourront être jugées à fon profit , pendant le
» çours de fon bail , foit en tout , ou partie.
» Déclarons tous traités faits , pour raifon de
» c e , nuis , même les procès-verbaux, faits par
» les commis , auxquels le fermier aura donné
» parc dans les amendes 6c confifeations ; 6c néan-
» moins, le tiers des confifeations fera donné
a» aux dénonciateurs. ■»
Cette derniere difpofition eft la bafe de l’ufage
établi dans toutes les parties des fermes , 8t d’après
lequel , un tiers des amendes 6c confifeations
, eft abandonné aux commis faifîffans. Il
étoit difficile, en effet, qu’ils puflènt être excités
à remplir leurs fondions avec tout le zele 6c la
vigilance que demandent la confervation des droits
du ro i, 6c la découverte des contraventions, fans
avoir à efpérer une récompenfe fur le produit
des faifies dues à leurs foins. Ce font ces vues
qui ont déterminé le Confeil à approuver, dès
1719, par un arrêt du 2,7 Septembre , que les
dénonciateurs faififlans fuffent récompenfés des faifies
6c confifeations des étoffes de contrebande.
Quatre années après ce premier règlement ,
les commis ôc gardes du fermier ayant fait des
repréfentations fur la cherté des fublîftances , il
fut arrêté par délibérations des fermiers - générau
x , des 1 août 6c 15 décembre 17*$ , que tant
que cette cherté dureroit , il ne feroit réfervé
qu’un huitième feulement, fur le produit des faifies
pour la compagnie , 8c que le furplus feroit
réparti aux commis faififlans ; Ôc ces difpofitions
furent autorifées par le miniftre des finances, les 9 août ôc 10 décembre de la même année.
L ’arrêt du confeil, du premier février 172.4 ,
portant nouveau règlement , pour empêcher l’en-
t r^e ’ i’ufage 6c le port des étoffes des Indes, de
la Chine ôc du Levant$ fixe expreffément lès ré-
Finances, T'orne*!.
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compenfes qui doivent être accordées aux employés
des fermes, fur les faifies de ces étoffes.
Il-y eft d it, article ƒ : lorfque les faifies auront été
faites par les commis de la compagnie des Indes
fëuls , ou concurremment avec les employés des
fermes générales , ils jouiront aufli feuls ou concurremment,
des récompenfes accordées aux dénonciateurs
ÔC faififlans, par l’arrêt du 1 7 feptembre
1719 , outre les-deux tiers des amendes , dont le
recouvrement aura été fait par les fermiers - généraux.
Les directeurs ÔC contrôleurs-généraux des fermes
, ne participoicnt point alors au produit de
ces faifies. En 1 y i6 , on remarqua que ces employés
fupérieurs étant cenfés faire mouvoir tous
ceux qui leur étoient fubordonnés ; il fut pris,
le x8 février , une délibération , qui , de l ’agrément
du miniftre des finances , arrêta que les
directeurs 6c contrôleurs - généraux auroient un
fixieme dans ce produit, fafis rierî retrancher du
tiers accordé aux dénonciateurs ÔC commis fa ififlans.
D É P A R T E M E N T , f. m. Ce motfignifiedi-
vifîon, partage, diftribution de travail , d’objets
entre plufieurs perfonnes, dont les fondions font
les mêmes.
On diltingue le département des fecrétaires d’éta
t, qui comprend les affaires étrangères, la guerre,
la marine, la maifon du r o i , de celui des finances
, qui embrafle l’univerfalité des revenus du
r o i , & de tout ce qui s’y rapporte.
Dans les fermes générales, on appelle département
y la diftribution du trav a il, dont chaque fermier
général eft chargé , pour concourir au fe r -
vice des fermes.
• Ce département eft arrêté au commencement de
chaque b a il, 6c quelquefois tous les deux ans ,
par le miniftre des finances.
Son objet cft de régler le nombre des comités
ou afîemblées, de fixer les madères qui doivent
s’y traiter, ôc de nommer les membres dont chaque
comité fera compofé.
Au re fte , on ne peut mieux faire connoître les
motifs du département des fermes générales,6c les vues
qui feinblent devoir préfîder à fa confection , qu’en
rapportant ici la lettre de l’adminiftrateur des
finances , du 28 feptembre 1780, qui accompagnoit
le nouveau département adreffé aux fermiers-généraux.
« Je joins ici , MM. , le département que j’ ai
» arrêté pour la première année du bail de Sal-
» zard. Le nouvel ordre de chofes qu’il préfente,
» exige quelques développemens.
» Vous remarquerez d’abord que je foumets à
» l’examen, ôc à l’infpeétion du comité d’admi-
» niftration , les grands objets de votre régie.
» Les correfponda-ns dans le département defquels
Qi f t