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Il eft des amendes plus confidérables , prondhcées
dans les cas d’introduétion de certaines marchan-
difes dont l’entrée eft prohibée, ou reftreinte par
certains bureaux , comme les étoffes d’Angleterre ,
8c toute efpece d’ étoffes de foie 8c de laine ; les
drogueries 8c épiceries; 8c dans le cas d’exportation
de celles qui font défendues , comme les
bois, les armes 8c munitions de guerre.
Les arrêts des 21 oétobre 172.0,16 ôétobre 1722,
9 mai* 172.y , 8c l’article y77 du b a il, défendent
aux juges de modérer les amendes relatives aux
contraventions fur la partie des traites, 8c Celui
du 8 février 1724 , caffe une fentence du maître
des ports de Rouen , qui avoit modéré à cinquante
livres une amende dé trois cents livres.
L ’arrêt du confeil du 24 janvier 1726, a prononcé
que les parties n’ étoient pas contraignables
par corps pour ces mêmes amendes.
Le même article 5*77 du bail des fermes, confirme
l ’adjudicataire dans la faculté de tranfiger pour
raifon de ces amendes , fans attendre le jugement
des faifîes ou contraventions , & de les modérer
après ces jugemens ; faculté qui lui avoit été déjà
accordée par l’arrêt du 19 janvier 1694. Il eft
enjoint par ce même article aux-direéteurs & receveurs
, de donner quittance de ces amendes, à peine
de concuffion.
On ne parle pas des amendes prononcées en matières
de droits d’aides, de gabelles, de domaine
S: de tabac, on fera mention des principales en
traitant de ces objets en particulier.
: Voye^ C o n tr e b a n d e , Pr o h ib it io n .
AM ID O N ( droit fur 1’ ),I*. m. L ’édit du mois de
février 1 7 7 t ., aiinpofé un droit de deux fols par
liv re fur Y Amidon fabriqué dans le royaume. Celui
qui vient du pays étranger acquite, ainfi que la
poudre à poudrer , le double de ce.droit.
Ce réglement défend de fabriquer de Y Amidon
& de la poudre, ailleurs que dans les lieux où cette
fabrication étoit (établie en 1771.
Les fabricans font tenus de" fouffrir à toute heure
la vifite des commis à la perception de ce droit ;
8c il. eft défendu aux amidonniers de faire entrer
dans la fabrication de la poudre à poudrer, d’autres
matières que VAmidon.
Un arrêt du confeil du 20 mars 1772 ? renouvelle
les difpofitions dès> réglemens qui défendent
aux amidonniers de fe fervir de bons grains
pour faire de Y ami don , 8c ne permettent d’en tirer
que des' fons 8c autres iflues des farines employées
par les boulangers- 8c dés grains gâtés., ahfolument
hors d’état d’être convertis en pain : difpofitions
rappellêes dans les ftaturs de la communauté des
amidonniers de la ville- de Paris, autorifées par
lettres-patentes du mois de mars 1744, regiftrées
au. parlement le 12 janvier 1746. On ,voit que le
motif du renouvellement de ces difpofitions-, eft
que les amidonniers des provinces , achètent
journellement les plus beaux grains pour les
faire fervir à la fabrication des amidons ; qué
fous ce prétexte même ils commettent un double
abus, eh les préparant de façon aies rendre propres
à faire du pain, 8c les faifant paffer à l’étranger
fous’ le nom d'amidon ; que par des manoeuvres aufli
répréhenfibles, ils foutiennent le prix exceflif des
grains , 8c arrêtent l’ effet des fages mefures prifes
pour empêcher l’exportation des bleds.
Comme Vamidon entre dans la compofition des
defferts 8c fucreries de toute efpece , n’eft-il pas à
craindre que ces comeftibles deviennent ou nui-
fibles, ou au moins défagréables , s’ils font faits
à?amidons provenans de bléds gâtés ? .
Le produit de ce droit fur YamidonaeŸi évalué
à fix cents mille livres.
AM IR A U T É . C ’eft une jurifdiélion établie
dans la plupart des ports de mer, pour juger tous
les différent relatifs à la conftruétion , à l’armement
, aux échouemens 8c naufrages des vaiffeaux ;
aux contrats , dettes de cargaifon , 8c à tous aétes
faits pour le commerce de mer.
On ne parle ici des amirautés , que pour indiquer
en quel cas, la régie des droits des fermes, a des
rapports avec ces jurifdiétions.
Leur compétence leur donne la faculté de con-
noître , conjointement avec les intendans des provinces
, des contraventions découvertes fur les
vaiffeaux, dans les ports, côtes 8c rivages de la
mer , fur le fait dès marchandifes de contrebande
j ou prohibées à l’entrée 8c à la fortie du royaume ,
8c des fraudes de même efpece qui fe font aux ifles
8c colonies françoifes de l ’Amérique. C ’eft ainfi
que s’en expliquent les arrêts du, confeil des 2 y
mai 8c 14 feptembre 1728 , 8c 24 juin 1738.
Les officiers de Y amirauté de faint Malo avoient
exigé que les affirmations des procès-verbaux fur
ces matieres/uffentpréfentées par desaéles-féparés,
au lieu d’être au pied du procès-verbal,pour fe
taxer des droits 8c vacations_ en conféquence , 8c
prétendoient que les commis des fermes dévoient
dépofer les originaux même des procès-verbaux ,
afin d’en délivrer des groffes, 8c procurer des émo-
lumens aux greffiers. Ces prétentions ,"contraires
aux ordonnances des fermes * furent réprimées par
l ’arrêt du confeil du 7 oélobre Ï738 , qui enjoint
aux officiers des amirautés de fe conformer aux
ordonnances de 1670-, id 8 o , 1687» aux déclarations
des 2y,mars 8c 23 feptembre 1 7 3 2 ,8c leur
défend de prendre de plus grands droits pour leurs
épices 8c vacations , que ceux portés par les édits
8c déclarations de 1626, 1687 8c i<588, à peine
de reftitution du quadruple , 8c de mille livres
d’amende.
Les officiers des fièges dé amirautés ont, privati-
vement à tous autres juge s, la connoiffance des
bris 8c échouemens ; mais lorfqu’il s’élève des
• contribuions fur le paiement des droits des marchandifes
Sauvées du naufrage, elles doivent être
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portées ou devant les maîtres des phrtS, ou devant
les juges des traites.
Ce font les officiers des amirautés qui procèdent
à l ’inventaire 8c à la reconnoiflance des marchandifes
8c effets trouvés fur les navires de prifes ,
conformément aux déclarations du ro i, 8c arrêt du
çonfeil des 24 juin 8c 27 août 1778.
Voye^ ECHOÜEMENT , NAUFRAGE.
AM O R T IR , v . a. qui fignifîe éteindre, racheter
, payer le droit d’amortiflement pour les
biens qui y font fujets.
AM O R T IS S EM E N T , f. m. C ’eft la Faculté
que le fouverain accorde , à des gens de mainmorte
, de tenir 8c pofféder des biens ; 8c l’on
nomme droit d’amorti(fement la finance que la
main-morte paie pour la conceffion de cette faculté.
Les gens de main-morte fon t, tous les états,
corps 8c communautés , tant eccléfiaftiques que
laïques , qui font perpétuels, 8c fubfiftent malgré
le décès fucceffif des membres qui'les compofent.
L a loi de Y amortijfement eft très-ancienne. Elle
èîtoit établie à Rome du tems de la république.
Il étoit défendu d’élever des temples aux dieux ,
ni de leur confacrer", 8c à leurs miniftres , de
nouveaux biens , fans, l’approbation du peuple
romain. C ’eft ce qui eft attefté par la loi Papiria.
L ’ordonnance la plus ancienne connue en France,
fur cette matière, eft celle de Philippe I I I * dit
le Hardi a fils de St. Louis, de l ’an 127/ ; mai s
elle fait connoître que l ’ufage de Y,amortijfement
■ étoit déjà établi. En effets il s’exerçoit fous
St. Louis j ainfi qu’on le voit par la déclaration
de Louis X I , du y juillet 1689 ; 8c l’on trouve
même des amortiffemens de biens, dans des tems
antérieurs.
Lé amortijfement eft en ùfage dans la plupart
des pays de l’Europe, particuliérement dans ceux
qui font fournis à la domination du pape , en
Efpagnê , en Sicile , en Angleterre , 8cc.
Le droit d'amortijfement appartient au roi à
caufe de fa fouveraineté,. Il eft inaliénable 8c im-
prefcriptible de fa nature. Qn doit le confidcrer
comme un dédommagement payé à l’état, tant pour
le préjudice qu’il éprouve par la fortie des biens
du commerce , que relativement à l’exemption
de divers impôts dont jouiflent les gens de mainmorte.
Il faut diftinguer ce droit de celui d’indemnité,
qui eft purement feigneurial , 8c que la mainmorte
paie , outre L‘amortijfement , fojt au roi ,
foit aux autres feigneurs , pour les acquifitiôns
de biens dans leurs cenfives , mouvances 8c juf-
tices , en compenfation 8c dédommagement des
droits ,de mutation que ces biens auroient produit
.s’ ils étoient reftés dans le commerce.
L y amortijfement eft dû au roi , 1 0. dans les cas
d’acquificions d’immeubles réels 8c fiéïifs, faites
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par les gens de main-morte, foit à titre onéreux
ou lucratif, même par voie d’échange , 8c quand
même l’acquifîtion feroit faite d’une autre mainmorte
8c de biens déjà amortis ; étant de principe
que Y amortijfement eft perfonnel à la main-morte
qui l’a obtenu , 8c que fon effet ceffe du moment
qu’elle eft expropriée du bien qui en eft l’objet.
Au furplus, depuis l’édit du mois d’août 1749 ,
la main-morte ne peut acquérir aucun bien immeuble,
ni Contrat de rente fur particulier, à
quelque titre que ce fo it , fans avoir obtenu préalablement
des lettres-patentes qui l’y ajitorifent,
8c que ce.s lettres n’aient été enrégiftrées au. parlement.
*
2°. Lorfque la main-morte fait conftruire des
bâtimens ou édifices qu’elle met dans le commerce
8c dont elle retire un revenu. C ’eft alors une efpece
d’acquifition qu’elle fait fur elle-même , 8c qui
donne également ouverture à Yamortijfemeni , fauf
que le droit n’eft dû que fur la valeur ntie des
bâtimens, abftradion faite du f o l , fi l ’on juftifîe
qu’il a été précédemment amorti avec finance..
D e même dans les cas de recon/iruliion , il y a
lieu de déduire , pour la liquidation du droit, la
valeur des anciens bâtimens , d’après le revenu
qu’ils produiraient , s’il eft établi que Y amortif-
Jement en a été payé. Lorfque la conft-rudion eft
faite par un preneur à bail emphytéotique , 8c
que la main-morte , à l ’expiration du b ail, ou
par l’ effet de fa réfolurion , entre en poffeffïon
des bâtimens conftruits, elle en doit auffi Yamor-
tijfement. Au furplus les premiers baux paffés
après la conftruétion ou reconftrudion , devant
fervir à fixer le droit d’ amortijfement qui en ré-
fulte , il eft de règle que le bail foit fait aux
enchères pardevant l ’intendant de la généralité ,
ou telle perfonne qu’il commet à cet effet. Il eft
aufli d’obfervatiôn que les plans 8c devis doivent
lui être communiqués avant la conftruétion, même
dans le cas où les bâtimens ne ferçient pas de
nature à produire' un revenu à peine de payer
le double du droit qui feroit exigible s’ils étoient
fujets à Y amortiffemt rit.
3°. Le droit eft encore dû pour les dons Sc
legs faits au profit de la main-morte , de fommes
8c autres objets mobiliair.es , à charge .de fondation
perpétuelle, ou à v ie , ou à tems limité excédant
neuf années. Le motif eft que la charge de fon-
dation .emporte l ’obligafion .de faire emploi de la
fomme donnée , afin d’affurer l’exécution de la
fondation. Lorfqu’elle eft faite à v ie , ou_ pour
cinquante .ans .8c au-deffous , i l n’ eft dû que moitié
du droit ordinaire d’amorùjfement.
Telle eft la difpofition générale des réglemens
concernant ce droit , notamment des arrêts du
confeil du 21 janvier 1738, 8c du 13 avril 1731 ,
rendus pour en fixer la jurifprudence.
Les exceptions à c e t ‘égard font i ° . en faveur
des hôpitaux , des xnâifons 8ç. écoles de charité ,
affomblées des pauvres 8c autres établiffemens de
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