
» en confluence , fait fa majefté très-expreffes
» inhibitions ôc défenfes à tous procureurs des
» cours Ôc juridictions royales du royaume, de
» mettre à l’avenir aucunes appellations aux
» rôles ordinaires ôc extraordinaires , tant en
» matière civile que criminelle, foit qu’elles foiènt
» verbales ou par écrit, principales ou incidentes,
» ni de pourfuivre l’audience fur placets aux
» grandes audiences ou à huis clos ; de conclure
» en aucuns procès par écrit fur lefdites appcl-
» lations-, Ôc dé faire aucunes procédures, que
» les amendes n’aient été confîgnées , ôc les quit-
» tances d’icelles lignifiées ôc rapportées, dont
» mention fera faite fur les placets , arrêts ôc
y> jugemens de conclufions, fous' le nom & pa-
3? raphe du procureur , à peine de nullité des
33 procédures, arrêts Ôc jugemens, reftitution du
33 quadruple defdites amendes ÔC acceffoires , ôc
33 cinq cents livres d’amende contre chaçun d’eux,
» pour chacune contravention.
A r t . II.
» Fait pareillement défenfes fa majefté, fous
fc> les mêmes peines , aux greffiers ôc commis des
33 greffes des cours Ôc juridictions royales-^—de
33 délivrer aucuns arrêts, fentences ou jugemens
30 fur appels , qu’il ne leur foit apparu de la
33 quittance de 1ramende de conjignation, dont ils
» feront mention, tant fur leurs regiftres que
33 dans le vu defdits arrêts, fentences ôc jugemens.
A r t . I I I .
33 Décharge fa majefté , par grâce fpécîale ôc
33 fans efpérance d’aucune autre femblable , les
33 procureurs , greffiers , commis des greffes des
33 cours ôc juridictions royales , de toutes les
33 peines par eux encourues jufqu’à ce jour, pour
• 33 défaut de conjignation des amendes fur appels ,
33 à l’exception néanmoins de celles pour ràifon
>3 defquelles il aura été rapporté des procès-
33 verbaux jufqu’à ce jour contre lefdits procu-
a? reurs, greffiers ôc commis des greffes, à con-
» dition que lefdits procureurs, greffiers ôc commis
33 des greffes, configneront toutes lefdites amendes
33 avant le premier janvier prochain : faute de quoi,
« ôc ledit tems pané , lefdits procureurs , greffiers
33 ôc commis des greffes, feront condamnés à la .
33 reftitution du quadruple defdites amendes, ôc
33 autres peines ôc amendes qu’ils auront' en- j
33 courues fuivant les règlemens , fans qu’il puiffe
» en être accordé aucune remife ou modération , •
33 pour quelque caufe ôc fous quelque prétexte
3» que ce foit ou puifle être : Et fera le préfent
» arrêt exécuté fuivant fa forme ôc teneur, no-
33 nobftant toutes oppofitions ôc autres èmpê-
33 chemens quelconques , dont fi aucuns inter-
39 viennent, fa majefté fe réferve ôc à fon con-
» feil la connoiffance, Ôc icelle interdit à toutes
53 fes cours 8c autres juges. Enjoint, fa majefté,
33 aux fleurs intendans ôc commiffaircs départis,
33 de tenir la main à l’exécution du préfent arrêt,
33 lequel fera imprimé, publié ôc affiché par-tout
33 où befoin fera. Fait au çonfeil d’état du ro i,
33 fa majefté y étant, tenu à Verfailles le vingt-un
33 août mil fept cent quatre-vingt-deux. 33
CONSOMMATION. (Droit de) Il eft dû
dans les mêmes provinces Ôc d’après les mêmes
principes que le droit d’abord avec lequel il a
une origine connue. Le tarif que nous avons rapporté
à l’article du droit d’abord, comprenant
également le droit de confommation , nous ne pouvons
que renvoyer à ce mot.
CONSOMMATION. ( Droit de ) C ’eft une accife
ou impofition fur toutes les denrées qui fe con-
fomment en Suède. Voye[ SUEDE.
C ’eft une grande queftion en finance, que de
fa voir fi les impôts fur les consommations , font
préférables à ceux qui portent fur les personnes
ou fur les fonds Ôc leurs productions.
Les premiers ont l’inconvénient de frapper fur
le pauvre comme fur le riche, d’exiger un grand
nombre d’agens, de furveillans ôc de commis
pour garder les frontières , pour obferver les
chemins, enfin pour fuivre les denrées dans l’in-
terieur , ôc percevoir les droits , à moins que
de réduire les droits de confommation à l’entrée
des villes ; mais alors les campagnes ne paieroient
rien, ôc ce feroit un grand mal.
Les impôts fur les perfonnes, font, par Ieür
nature, fi arbitraires, qu’il ne feinble y avoir aucun
doute fur l ’avantage de les proferire, ou du
moins de les réferver pour des circonftances
urgentes.
Quant aux impôts fur les fonds ÔC leurs productions
; jufqu’à ce qu’on ait trouvéune méthode,
fûre pour les affèoir fur le jufte produit de
chaque arpent de terre, ou qu’on puiffe les
prendre en nature, ainfî que la dixme eccléfîaf-
rique , ôc non fur une opinion arbitraire ôc variable
de la valeur des fonds ; il paroîtra toujours
infiniment dangereux de fubftituer aux impôts
exiftans fur les confommations , ôc payés infen-
fiblement, la levée d’une impofition unique fur les
terres., parce que les effets en font incalculables.
Au refte, nous remettons au mot impôt , à
traiter cette queftion avec quelque étendue , ôc à
donner l’analyfe des différens écrits qui y ont
rapport.
CO N T AD O R , officier des finances d’Efpagne,
dont les fondions font de veiller à la confer-
vation des produits de chaque branche de revenu.
Ce font des efpèces de contrôleurs qui ont une
clef de la caiffe où fe renferment les produits.
Les contadors doivent tenir un compte exaél
ôc raifonné du produit de l’impofition pour laquelle
ils font prépofés , en énonçant en détail, 1
les paiemens qui font faits par chaque v ille ,
bourg ou village , les falaires ou appointemens qui
ont été payés , les frais qui ont été jugés nécef-
faires, ôc enfin les fommes remifes aux tréforiers
dont ils font, en quelque forte » les contrôleurs.
ïls doivent affifter à l’entrée ôc à la fortie des
fonds dans les caiffes; ils font chargés de former
chaque femaine les états des recouvremens ôc des
dépenfes ; ils dreffent les comptes des adminif-
trateurs, ôc ils affiftent aux comités qui fe tiennent
chez les intendans ÔC fubdéléguçs du fur-
intendant général, afin d’y propofer ce qu’ils
jugent ,1e plus convenable pour la meilleure ad-
miniftration des revenus royaux.
CONT ING ENT , f. m. qu’on emploie pour
cote-part ; il fe dit également de la portion d’intérêt
qu’une perfonne a dans une compagnie ,
de la quotité des Tonds qu’elle doit faire en confé-
quence , ÔC de celle du profit qui revient à chaque
intéreffé. Il a fon contingent dans telle affaire ;
il a fourni fon contingent y il lui revient telle
fomme pour fon contingent•
Ce mot eft très - ufité dans les recouvremens
des dons gratuits du clergé. Le diocèfe de Paris
a payé fon contingent, c’eft-à-dire , la fomme
particulière de laquelle il contribue à l’impofi-
tion générale.
CONTRAINTE , f. f. ; en finance, c’eft un a<fte
ou mandement expédié par un officier ou prépofé
public, pour accélérer le recouvrement des deniers
royaux. Un receveur des tailles, un directeur des
aides, des domaines ou des fermes, décerne une
contrainte contre un collecteur, contre un vendant
vin , ou un redevable des droits du foi.
Le titre 8 de l’ordonnance de 1680 , traite de
tout ce qui a rapport aux contraintes pour le
paiement du droit de gros.
Il y eft dit, article II, « Que les contraintes
>3 pour le paiement des droits de gros ôc d’aug- i
33 mentation , feront décernées par le fermier
» ou fes procureurs, tant fur les inventaires i
33 ÔC récollemens , que fur les regiftres des dé-
33 clarations , congés ôc dépris , par articles fé-
39 parés, dont chacun contiendra le nom du re-
» devable , Ôc la quantité du vin ; ôc que les
33 fommes de chaque article feront employées ÔC
33 tirées hors ligne , fans chiffres ni ratures.
33 Suivant l’article I V , ces contraintes doivent
33 être vifées par un des officiers de Péledion ,
3> paraphées en chaque page , ôc fcellées fans
33 frais. Sur le refus de l’élu , après une fom-
33 mation qui lui fera faite de les vifer , elles
» feront lignifiées au greffe de l’éleétion, ôc en-
» fuite exécutée?»
>3 Art. V . Les contraintes vifées feront exé-
33 cutées par provifion , nonobftant oppofitions
33 quelconques, ôc fans y préjudicier, aux eau-
33 tions portées par les baux.
33 Art. V I . Ne feront payés aucuns frais pour
33 le premier commandement fait en vertu des
33 contraintes, sn cas que les redevables acquittent
33 les droits avant le corfimandement itératif ;
33 mais feront feulement rendus les droits du
si papier timbré.
33 Art. XI. Pourra le fermier , en vertu des
33 contraintes , faire faifîr les meubles appartenans
33 aux redevables des droits de gros ôc d’aug-
33 mentation, ôc les laiffer en leur garde ôc pof-
33 feffion , pour être repréfentés quand il fera
33 ordonné.
33 Art. XII. Ne feront tenus, ceux qui ont une*
33 exemption perfonnelle des droits de gros , de
33 prendre en leur garde les meubles fur eux faillis
33 en vertu de contrainte, pour les droits d’aug-*
33 mentation ; mais feront tenus feulement de
33 donner bon ôc folvable gardien de leurs meu-
33 blés, ou d’en fouffrir le déplacement pour être
33 vendus.
33 Art. XIX. Ne pourront les immeubles être
» faifis réellement en vertu des contraintes y mais
33 feulement fur un jugement de condamnation
33 en l’éleétion, ou un arrêt de la cour des aides,
33 Art. XXII. Défendons au fermier d’ exercef
33 aucune contrainte par corps , contre les rede-
33 vables de nos droits de gros ÔC d’augmenta*
33 tion. 33 Voye% GROS.
Il eft permis au fermier de fe fervir de tels
huiffiers qu’il lui plaît de choifir, pour faire lignifier
les contraintes aux redevables des droits, ôc
le commandement de payer , qu’il eft d’ufage d’y
joindre.
Un arrêt de la cour des aides de Paris, cfu
31 mai 1785, a jugé que la contrainte par corps
devoit avoir fon effet contre un débiteur des
deniers royaux, quoique âgé de plus de quatre-*
vingts ans.
Pour les droits domaniaux, comme ceux d’inff—
nuation , centième denier, même de contrôle , le
fermier ou fes procureurs peuvent décerner leurs
contraintes, fans être obligés de les faire vifer j‘
ni par les intendans , ni par fes fubdélégués, pour
qu’elles foient exécutoires. C ’eft ce que le confeil
a décidé en différens tems, notamment le 19 mai
175*2 , ôc le 25* janvier 17$$. Mais il en eft autrement
pour les droits d’amortiffemens Ôc de
francs-fiefs, depuis les arrêts des ƒ janvier 1712,
1 ÔC t p août 1721.
1 Le confeil a auffi jugé, les y feptembre 17$$ f
Zrz. ij