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qu’il leur feroit feulement attribué dans les cinq
fols des droits manuels à eux deftinés , par l’article
y de l’édit du mois de février 1743* , une
portion relative à la finance qu’ils paieroient, d’après
les nouveaux rôles qui feroient arrêtés au
confeil.
Les officiers de chaque grenier avoient, en exécution
de cet arrêt , acquis une portion plus ou
moins forte des cinq fols a eux deftinés, par l’édit
de' 174ƒ j ôc ils avoient enfemble payé , pour
ces acquilitions , une fomme d’un million deux
cents foixante-douze mille fix cents foixante-douze
livres quatre fols quatre deniers 5 mais le confeil
ayant remarqué, en 1771 , que le produit de la
portion des. droits manuels qui avoir formé le prix
de cette finance, s’élevoit , année '• commune , à
quatre-vingt-douze mille livres , ôc qu’ainfî l’aliénation
qui en avoir été faite étoit onéreufe au
gouvernement ; l’article 8 de la déclaration du
premier juin de cette année ordonna , qu’à compter
du jour de fon enregiftrement , les droits
dont il s’agit feroient perçus au profit du roi ,
Ôc que, les propriétaires remettroient au contrôleur
général des finances , les quittances des foraines
qu’ils avoient payées , pour être procédé à
la liquidation de leur rembourfement.
L ’arrêt du confeil, du 10 novembre 1771, a depuis
ordonné que les propriétaires des droits manuels, ,
dont l’aliénation avoir été révoquée par la déclaration
du premier juin., feroient rembourfés
des finances par eux payées ; fa voir, pour celles
au-deflous de cinq cents livres de principal, en
deniers comptans , ôc pour celles d’un prix fupé-
rieur , en quittances de finances , portant l’intérêt
à, cinq pour cent fur la recette générale des
finances de la généralité de Paris.
Les droits manuels qui n’avoient été fournis , ni
aux deux fols pour livre iinpofésfur tous les droits
des fermes , par la déclaration du 3 mars 1707 ,
ni au doublement de ces deux premiers fols , ordonné
par celle du 7 mai 1717 , ont été affu-
jettis par l’édit du mois de novembre 1771 , à
tous les fols pour livre exiftans à cette époque ,
ôc enfuite aux deux nouveaux fols pour livre ,
établis par l’édit du mois d’août 1781 ; en forte
qu’ils font, comme le prix principal du fe l, fournis
aux dix fols pour livre.
Les droits manuels qui fe perçoivent en pays
de petites gabelles, c’eft-à-dire, dans le Lyonnois,
le Dauphiné, le Languedoc ôc la Provence, d&r
une origine abfolument femblable à celle des droits
du même nom , qui fe lèvent en pays de grandes
gabelles. Ils font de même, joints au prix des fels
délivrés , foit en bonne -vente, fort en franc-falé ,
ou par gratification»
Ces droits ont une quotité differente en chaque
■ province mais par-tout bien moindre que dans
les greniers des grandes gabelles»
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Dans les gabelles du Lyonrioîs, ils font de
trente-cinq fols fix deniers par minot.
Dans celles du Languedoc, de vingt-cinq fols
fix deniers ; ôc dans celles du Dauphiné ÔC de la
Provence , de quinze fols fix deniers feulement.
Les trente-cinq fols fix deniers perçus fur le
fel délivré dans le Lyonnois , font compofés des
vingt fols dont l’édit du mois d’avril 1696 ordonna
la perception, pour en employer le produit
au paiement des gages ôc. attributions accordés
aux differens officiers créés par cet édit.
2°. Des dix fols que l’édit du mois de décembre
1704.avoir attribués aux officiers qu’il avoit fubf-
titués à ceux qui étoient précédemment établis
dans les gabelles du Lyonnois, 8c dont l’édit du
ftiois d’avril 1706 avoit enfuite ordonné la fup»
preflion 8c le rembourfement, avec le montant de
ces dix fols.
30. Des deux fols fix deniers par minot, que
la déclaration du 6 mai 1710 avoit accordés aux
receveurs des droits manuels, au lieu du fol pour
livre du produit de ces droits , qui leur avoit été
attribué par l’édit du mois de mai 170p.
40. Enfin , des trois fols par minot dont l’édit
de février 1704 avoi* ordonné la perception ,
pour en appliquer Je produit au paiement des
gages des contrôleurs des receveurs , érigés en
titre d’office, & qui avoient été fupprirnés par
édit d’août 1705 , en maintenant la perception ,
pour être deftinée au rembourfement de leurs
finances.
La différence qui fübfifte entre les droits manuels
perçus dans les gabelles du Lyonnois , 8c
ceux qui le font dans les greniers du Dauphiné ,
du Languedoc 8c de la Provence, vient de ce que
l’éd'it d’avril 1696, qui a , comme ôn l’a vu ci-
deffus, ordonné une perception de vingt fols par
minot dans les gabelles du Lyonnois , n’a établi
que dix fols dans celles du Dauphiné 8c des autres
provinces, & auffi de ce que l’édit du mois de
décembre 1704 , qui a fait une addition de dix
fols, aux vingt fols perçus dans le Lyonnois , Ôc
aux dix fols établis par le même édit, dans les
greniers du Languedoc, n’a rien ajouté aux dix
fols par minot, qui étoient alors perçus en exécution
du même édit de 1696 9 dans les gabelles
du Dauphiné 8c de la Provence.
Les arrêts des 16 janvier 1712 , 8c iy mai
1722, qui ont fixé à vingt livres le minot, le prix
principal du fel dans les greniers & chambres du
Rouergue 8c de l’Auvergne, ordonnèrent que les
droits manuels refteroienr confondus dans ce prix.
Ces droits ne font en conféquence perçus particuliérement
dans ces deux cantons des gabelles
du Languedoc, que fur les fels délivrés en franc-
falé , ou par gratification.
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Les droits bianuels qui fubfiftent dans les petifès
gabelles, avoient été, comme ceux qui fe lèvent
dans les grandes, fupprirnés par l’arrêt’du confeil
du 2y janvier 1720. Ils furent de même rétablis
par celui du 20 mars 1722. Afin de lever toute
incertitude fur leur quotité , celui du 2 y avril
füivant , ordonna qu’ils demeureroient fixés au
taux qui a été rapporté ci-devant dans les quatre
provinces du Lyonnois , du Languedoc , du Dau*
phiné 8c de la Provence. Le iy mai de la même
année, une déclaration du ro i, enregiftrée dans
toutes les cours de juftice, confirma cette perception
, en limitant fa durée à fix années ; mais Êlufieurs autres déclarations l’ont enfuite prorogée.
’article 4 de l’édit du mois de novembre 1771 ,
a définitivement réglé qu’elle auroit lieu jufqu’à
çe qu’il en foit autrement ordonné.
Les droits munuels font, dans les pays de petites
gabelles, fujets aux dix fols pour livre,
comme dans les pays de grandes gabelles , depuis
rédit du mois d’août 1781.
D r o i t DE SUITE ; terme qui eft d’un ufage
plus commffh dans la jurifprudence , que dans
les finances. Il fîgnifie la faculté de fuivre dans
le reffort d’un parlement, d’une juridiction , d’une
coutume , une procédure , un aéte commencé
dans un autre reffort.
En matière d’aides , on appelle droit de fuite ,
le droit de fuivre une boiffon depuis le moment
où elle eft faite, jufqu’à celui de fa confommation.
Ce droit eft d’autant plus aifé à exercer , que
tout enlèvement de vin , de bicre, cidre ou eau-
de-vie , devant, en pays d’aides, être précédé
d’une déclaration , l’extrait de cette déclaration
eft envoyé au lieu de la deftination, fi c’efl en
pays d’aides , 8c fert aux commis à leur indiquer
la demeure de l’acheteur , pour aller vérifier fi
la boiflon qui en eft l’objet, lui eft réellement
parvenue, 8c ce qu’elle a pu devenir.
Dans le régime des droits de traites , on ne
connoît point le droit de fuite. Dès qu’une mar-
chandife a franchi la frontière du pays étranger ,
ou la barrière de l’intérieur où elle eft affujettie
à des droits , elle eft çenfée les avoir acquittés ;
ôc ces droits ne font plus exigibles.
Les principes font bien différons pour les tailles.
Un particulier qui transfère fon domicile du pays
taillable dans une ville franche, y eft fujet au
droit de fuite pendant dix ans , quoiqu’il y paie
la capitation, les oétrois, les entrées ÔC autres
importions équivalentes.
Foyei A id e s , T a i l l e s .
D r o i t s r é s e r v é s ; droits dépèndans de
U partie des domaines. On comprend fous cette
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dénomination , differens droits qui avoient été
attribués à des offices créés dans les cours &
juridictions royales , 8c qui ont été réfervés 8c
réduits par l’édit de fuppreffion de ces offices f
du mois d’août 1716 , pour être perçus au profit
du roi. Ces droits , qui font compris dans l’ad-
miniftration des domaines, avec les huit fols pour
livre auxquels ils font affujetris , n’ont eu d’autre
origine que le befoin, ÔC des vues purement bur-
fales. Ils fe diftinguent en fix efpèces différentes.
Tiers référendaires, taxateurs des dépens.
Les fondions des officiers établis foûs ce titre
en ÏÔ3y , étoient de faire le calcul ôc la taxe de
tous les dépens adjugés dans les cours de parlement
, cours des aides, préfîdiaux, bailliages ,
fénéchauffées , 8cc. Le droit qui leur étoit attribué
fe perçoit préfentement au profit du domaine,
fur le pied de la fixation faite, par la déclaration
du 3 août 1732 , a neuf deniers fur chaque article
des déclarations ou mémoires dès frais 8c dépens.
Il doit être payé avant que les procureurs puiffent
faire.fignifier ou arrêter ces déclarations , .à peine
contre eux de reftitution du quadruple, perte de
leurs frais, 8c de cinq cents livres d’amende.
Les juges des juridictions fubalternes , telles
que les prévôtés, châtellenies , maîtrifes des eaux
ôc forêts, amirautés ôc juftices confulaires, étant
tenus, fuivant l’article 33 du titre 31 de l’ordonnance
de 1 6 6 7 , de liquider les frais par leurs
jugemens, tant d’audience que par écrit, les déclarations
de dépens n’ont pas lieu dans ces juridictions
, ôc en conféquence on n’y perçoit point
le droit de tiers référendaire.
Contrôleurs des dépens.
Les offices de contrôleurs des dépens avoient été
créés fucceffivement en i Ô 3 y , 1639 Ôc 1 6 9 4 .
Leurs fondions étoient d’affifter au calcul des
taxes des frais ôc dépens , dans les différentes
cours ôc jurididions royales. Depuis l ’édit de
fuppreffion de 17 16 , les droits font reunis au
domaine, ôc ils ont été fixés par la déclaration
du 3 août 1732, à un fol trois deniers pour livre
du montant des frais ôc dépens, dommages ôc intérêts
, dans les confeils ôc commiffions extraordinaires
, ôc à un fol pour livre dans les cours
fouverainès, les préfidiaux , bailliages , ÔC autres
juftices royales.
Le droit eft dû fur tous les dépens 8c falaires
taxés par les déclarations ; & fur les dépens >
falaires , frais ôc mifes , réparations , dommages
ôc intérêts , liquidés par arrêts , fentences ôc jugemens
, fur les exécutoires décernés , taxes de
témoins , les épices & vacations, le coût, expédition
ÔC fceau du jugement , tant en matière