
cette forte d’expédition, & qu’on appelle caution :
on peut y avoir recours.
L e prix d’une charge comptable, doit être regardé
comme un cautionnement qui répond de la
manutention du titulaire.
Il ne rcfte plus qu’ une troifîeme forte de cautionnement
r e la t if à des marchandifes faille s , 8c fous lequel
les commis des fermes 8c rég ies fon t au to r ifé s , par
l ’a r tic le 10 du tit. 11 de l ’ordonnance de 1 6 8 7 , à en
a c co rd e r la main-levée, lorfque p a r leur n a tu re ,
elle s ne peuvent être g a rd é e s , fans en craindre
le dépériffement.
CAY ER ., ou C A H IE R , f. m. On donne ce nom
à lîx feuilles de papier réunies enfemble, qu’on
emploie dans les bureaux de finance , pour mettre
Ai net les comptes , les états , & ptufieurs autres
expéditions Dans ce fens , on dit , ce compte
eft confidérable , il contient foixante, quatre-vingt
cayers de greffe.
C A Y E R de frais , eft un mémoire, ou état qui
contient dans le plus grand détail , toutes les
dépenfes qu’un comptable fait pendant l ’année de
fon e x e r c ic e .
L e cayer de frais doit être ligné & certifié du
comptable qui le préfente a v ec fon compte, pour
le faire a r r ê te r .
C A Y E R fe dit encore d’une for te de regiftre
où font inferites les d é lib é ra t io n s , les réfolutions
& arrê té s de quelques corps- ou compagnies, tels
que les états des province s , les aflemblées du
c l e r g é , 8c les cours fouveraines qui ont des- remontrances
ou des propofitions à faire au ro i.
Après la tenue des états en chaque province ,
qui en ont le privilège , les députés • des trois
ordres viennent à la cour préfenter leurs cayers à
fa majefté.
Ils contiennent différentes demandes relatives
au bien & à la profpërité de la provinéè ; mais
que l’in té rê t g én é ra l de l’état né permet pas toujo
u r s d’a c co rd e r .
C É D U L E S D É T A CH É E S . On nomme ainfi
en Hollande , fuivant Savary , les expéditions
qui font délivrées dans les bureaux des conv&i 8c
licenten , aux marchands pour juftifier du Contenu
des déclarations qu’ils ont faites de leurs marchandifes
, 8c du montant des droits qu’ils ont payé.
C ’eft fur ces cédules, que les commis à la perception
doivent faire leurs vifites 8c leurs v é r ifications.
C E IN T U R E , droit de ceinture de la reine ;
ce droit , qui eft de dix deniers par muid de vin ,
entrant dans P a r is , eft confondu dans les droits
d’entrée, qui fe perçoivent aux barrières de cette
ville. On trouvé un arrêt de la cour ^ des-aides
de P a r is , du z z novembre , qui parle de
ces dix deniers, comme d’un-droit établi depuis
long-tems. Les baux de Huet, Cordier, Rouvelin
êc-le Gendre en font auflï mention ; mais on ignore
fon origine: on croit que dans fa création, le
produit en étoit deftiné à la dépenfe de la maifon
de la reine.
I l n’eft plus queftion de ce droit de ceinture de la
reine, depuis l ’ordonnance des aides du mois de
juin 1680 , qui a réuni dans le feul droit de dix-
huit livres , 8c de quinze livres , plufieurs autres
perceptions.
C E L L E R A G E ; (droit de) il fait partie avec
le droit de r iv ag e , de ceux qu’ on défigne par le
nom de devoirs des ports 8c havres de Bretagne».
Voyez D e v o i r s .
C EN D R E S . C EN D R E S G R A Y E L É E S 8c
SO U D E S . Les cendres font en général, les débris
d’un corps confumé par le feu. '
Les cendres grave/ées , qu’on pourroit -plus proprement
appeller de la cendre de lie de vin , font
compofées de lie de vin calcinée au fourneau, ÔC
s’emploient dans la teinture.
La foude eft le produit d’une plante nommée
Salicor , que l’on cultive dans plufieurs pays .maritimes
pour la faire cuire 8c en former dans un
fourneau,.une efpèce de pierre fort dure , & remplie
d’un fel alkali, d’une grande utilité dans les
manufactures 8c dans les verreries.
On ne réunit ces trois fortes de marchandifes ,
que parce qu’elles font fujettes aux mêmes droits,
à leur arrivée à Paris. V o ic i l ’origine de çes
droits.
Le fol pour liv r e , établi en 1 3 6 0 ,.fur toutes
les marchandifes 8c denrées vendues , ■ •revendues
8c échangées, fut fupprimé'à Pa ris , par les lettre»*
patentes du 3 août 146/; mais lès boiflons 8c les
bois furent du nombre des marchandifes, réfervées ,
c’eft-à-dire qu’ elles continuèrent de payer le fol
pour liv r e , chaque fois qu’elles çhangeoient dé
main.
Les cendres 8c les gravelées, comme provenant
des bois 8c du vin , furent aflujetties à ce même
droit ; mais la perception en ayant été difeon-
tinuéeen 1602, parce que ces marchandifes avoient
été omifes dans les nouveaux tarifs qui furent
faits à cette époque , elle ne fut rétablie, qu’ en
162,7, par arrêt du confeil , du 20 janvier, 8e
confirmée par déclaration du 51 mars 1628, &
par les lettres-patentes du 14 oéïobre 162,9 ? re”
giftrées en la cour-des-aides , fe 31 décembre fuivant
; ces droits furent, en conféquence , compris
daft% le bail des aides de Guillaume Menant.
Ils furent enfuite aliénés par édit de novem»
bre 1 6 4 4 ,3 huit officiers contrôleurs - prifeurs
de cendres , de gravelées 8c de fondés, érigés par
le même édit. C ’eft le premier règlement dans
lequel les fondes fe trouvent jointes aux cendres•
Le même édit créoit-encore deux offices de jurés
jaugeurs, auxquels il étoit attribué cinq fols par
tonne de ces marchandifes.
Trois années aprè s , un édit du mois de mars
érigea huit nouveaux offices de contrôleurs-pri-
feurs , pour faire avec les anciens , le nombre de
fe ize , 8c jouir enfemble de l’attribution pour tous
droits anciens 8c nouveaux, de trois livres cinq
fols par tonne de cendres f livres par muid de
gravelée, du poids de trois cents cinquante livres^,
Ôc cinquante fols par balle de foude. Il établit aum
deux autres offices de jurés jaugeurs, avec attribution
de cinq fols par tonne , muid ou balle ,
outre les cinq fols accordés aux jurés jaugeurs de
la première création.
L e tiers de ces droits , comme de tous les autres
droits d’aides qui avoient été aliénés ou attribués
à divers officiers, leur fut retranché par arrêt
du 8 odobre 1660, pour être perçu au profit: de
fa majefté. .
Ce tiers joint au parifis , fol 8c fix deniers pour
livre des droits entiers , fe trouva donc être de
cinquante fols dix deniers par tonne de cendres ,
de quatre livres huit fols deux deniers par muid
do cendres gravelées , 8c de quarante fols- huit deniers
par balle de fonde, du poids de deux cents
cinquante livres. v
L ’impofidon de ees droits avec le retranchement
des deniers , a fait la matière d’un chapitre
de l ’ordonnance du 22 juillet 1681 j portant pour
titre , du tiers retranché fur les cendres , foudes &
gravelées.
L ’article premier cc fixe la quotité de ces droits
» fur le pied qu’on vient de l’expofer.
» L ’article 11 déclare fujettes aux droits , les
y>' cendres de bois , blanches , grifes 8c noires , les
» foudes de quelque qualité qu’ elles foient, noires
» blanches , 8c les gravelées amenées à Paris dans
» fes fauxbourgs 8c banlieue, tant par eau que
» par terre , pour y être confommées, ou pour
paffer debout, même celles qui font façonnées
» dans la banlieue, dans les endroits marqués par
» la police ».
A rt. I I I . Enjoignons à ceux qui les feront
entrer , d’en, faire à l ’a rr ivé e, déclaration au
bureau, d’y reptéfenter les lettres de voiture en
bonne forme , contenant la qualité 8c quantité ,
8c de payer nos droits, avant l’enlèvement, le
tout à peine de confifcadon , 8c de cent livres ’•
d’amende.
A rt. I V . Défendons à toutes perfonnes, de
tenir des magafîns 8c entrepôts de^ cendres 3 foudes
8c gravelées , plus près que de trois lieues de notre
bonne v ille , fauxbourgs 8c banlieue de P a r is , à
compter des extrémités de fes fauxbourgs, à peine
de confifcadon, 8c de cent livres d’amende.
A r t. V . Les conteftations feront jugées en première
inftance, en l’hôtel de notre bonne ville
de Paris ,-8c par appel en notre cour-des-aides.
Art.«V I. Voulons, au furplus , que nos régle-
mens , pour nos autres droits d’entrée , foient
exécutés pour les cendres’, foudes & gravelées.
L a perception des deux autres tiers du d r o it ,
fur ces matières , ne tarda pas à être réunie à la
ferme-générale des aides ; elle eut lieu , d’après les
arrêts du confeil des 9 juin 1682 , 8c 8 janvier
1683. L a totalité de ces droits a continué de
faire partie des entrées de P a ris, 8c fe trouve
rappellée dans l ’article 432 du bail de Forceville.-
Elle eft de cinq livres dix deniers par tonne de
cendre } pefant cinq cents livres , 8c contenant
vingt-cinq boiffeaux.
D e quatre livres huit fols par balle de foude
de deux cents cinquante livres , 8c de huit livres
quatorze fols par muid de cendres gravelées , qu’on
a dit pefer trois cents cinquante livres.
Indépendamment de ces droits particuliers , les
cendres , foudes8cgravelées font fujettes àleur entrée
à Paris , aux droits généraux qui s’y lè v en t , tels
que ceux de domaine, barrage 8c poids-le-roi ,
des officiers de police appellés gardes-nuit 8c plan-
chéyeurs , 8c de vingtième , qui appartient à l’hô-
pital-général.
L e tartre de vin , ou la lie qui n’a point été
brûlée, 8c convertie en gravelées , par le fourneau,
n’oft point fujette aux anciens droits de huit livres
quatorze fols par muid.
La pgtaffe , le fel de verre 8c de terre , la cendre
de v are c , acquittent aux entrées de Paris , les
mêmes droits que les cendres gravelées , à l’exception
des droits de domaine 8c barrage , qui fe
perçoivent comme fur la foude.
Dans ces derniers teras, l ’utilité des cendres
pour en tirer du falpêtre, pour les verreries ,
faïenceries , 8c autres fabriques qui les emploient,
ont porté le gouvernement à en défendre d’abord
la fortie dans les provinces où les bois étant communs
, il s’y trouvoit plus de facilités pour en
faire des cendres qui devenoient une matière de
commerce avec l ’étranger.
C ’eft dans cette vue qu’a été rendu l ’arrêt du
confeil, du 10 février 1780, dont le préambule
va expliquer les motifs : » Le roi étant informé
» qu’il fort des provinces de Lorraine , T rois
» Evêchés, Franche-Comté & Alfa ce, des cendres,
» falins, 8c des potaffes ; que cette exportation
» porte un grand préjudice , non-feulement aux
» verreries 8c faïenceries, mai« encore à la régie
» des poudres qui fe trouve privée des quantités
» fuffifantes de ces matières , pour la fabrication
» des falpêtres ; fa majefté a reconnu q u e , pour
» obvier à ces inconvéniens , i l convenoit de
5? prohiber la fortie des matières dont i l s’a g i t ,
» à quoi portant pouvoir, 8cc. » ; il défend de
tenir amas ou magafins de cendres , falins 8c potaffes
dans les quatre lieues , frontières du côté du pays
étranger de la Lo r rain e , des T ro is Évê chés , de
l’A i d e 8c de la Franche-Comté , 8c de tranf