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C AM B R E S IS , petit pays fîtué dans la généralité
de L ille , dont Cambray eft la capitale. '
C ’ eft un pays d’ état, qui participe à tous les privilèges
de la Flandre Ôc de l ’Artois ; c’eft-à-dire ,
qu’i l n’eft point fujet aux aides, ni aux droits de
contrôle des a&es, ni à la gabelle
Mais il a un abonnement annuel pour les droits
de contrôle ôc autres domaniaux, qui eft compris
dans l’abonnement de la généralité de Lille.
Pour les droits dépendans de la régie générale,
comme droits réfervés des dons gratuits , droits
de courtiers-jaugeurs, d’ infpeCteurs aux boiffons
& aux boucheries , les états du Cambrefis-ont trois
abonnemens féparés , qui font fixés par l’arrêt du
confeil du 14 mars 1782.
Le premier, pour les dix fols pour livre des
o&rois dont jouifïent ces états ôc les villes qui les
compofent, éft de cinquante-huit mille deux cent
vingt-cinq livres.
L e fécond , pour les droits réfervés des dons
gratuits , eft de dix-huit mille quatre cents foixante
liv re s , compris les dix fols pour livre.
Le troifïeme, pour les droits de courtiers-;aut
geurs, infpecleurs aux boiffons ôc aux boucheries,
eft fixé à dix mille quatre-vingt quinze livres en
principal, & dix fols pour livre ; le tout à commencer
au premier janvier 1782 , ôc jufqtfà ce
qu’il en ait été autrement ordonné.
Comme le Cambrefis touche à - la Picardie,
où le fel vaut treize fols la livra-, tandis qu'crie
n’eft que de cinq à fix fols dans le -Càmo refis ,
il a fallu prendre des précautions pour préferver
cette province des verfemens de fel qui pourroient
fe faire du Cambrefis.
On a vu à l’ article de VArtois, quelle eft la
police établie fur fes limites , du côté de la Picardie,
pour arrêter cette contrebande. Sans être
abfolument la même dans le Cambrefis, elle a néanmoins
le même objet.
L ’article 6 de l’arrêt du confeil du 25 mars 1720",
rappellé dans le bail de Force vil le , confirme les
défenfes faites aux habïtans du Cambrefis , par une
ordonnance des états de Cambray , du 10 mai
i«58y , ôc leur interdit tout commerce, tranfport
& ufage de fel gris -, à peine de confifcation ôc de
trois cents livres d’amende.
L ’article 2 de l’arrêt qu’on vient de citer , en
permettant aux négocians de la ville de Cambray
de tirer des ports de Dunkerque, Calais , Boulogne
ÔC Etaples, tout le fel gris dont ils auront
befoin pour l’aliment de leurs rafineries , preferit,
avec l’arrêt du 16 juin 1722, toutes "les formalités
qui doivent être obfervées pour empêcher
les abus.
I l leur eft défendu , à l’exception des habitans de
Cambray, de faire aucun amas de fel blanc, au-
delà de ce qui eft néceffairc pour leur confommation
pendant fix mois, à raifon de cent livres pé-
fant pour fept perfonnes par année, à peine auffi
de confifcation Ôc d’amende.
L a déclaration du 9 avril 174? , dont il a été
parlé à l’article d e l’-^/mir, avoit auffi pour objet
l ’exercice des employés des fermes, dans les trois
lieues du Cambrefis limitrophes du pays de gabelles*
ôc de la vente exclufive du tabac; mais les états
de Cambrefis repréfenterent que ce règlement, ÔC
la déclaration du 15 mai 174 6 , rendue en interprétation,
ne pouvoient, en aucune façon , être
communs à leur province , qui , depuis fa réunion
à la couronne, avoit toujours eu fes' règlemens
- particuliers, notamment l’arrêt du 23 feptembre
1684, au fujet du fe l, ôc celui du 10 feptembre
1686 , au fujet du tabac, qui différoient entièrement
de ceux qui avoient été précédemment
rendus pour l’Artois ,'fo it j^arcc que les habitans
des trois lieues limitrophes de cette derniere province
, n’a voient pu , attendu fon étendue , être
affùjettis à ne s’approvifionner que dans une feule
ville , comme i'étoient les habitans du Cambrefis ,
qui eft renfermé dans des bornes plus étroites ,
foie parce que le défaut de bureaux ôc de brigades
des fermes , dans l’intérieur de l’Artois , n’eût pâs
permis 'd’y employer les mêmes moyens que dans
le Cambrefis. D ’après ces repréfentations , dont
les fermiers-généraux reçurent communication ,
les états Ôc eux fe concertèrent pour l ’établifièment
d’une police propre à concilier les privilèges du
Cambrefis, avec la néceffité de prévenir les abus, ôc
il fut rendu,le 8 feptembre 1 7 4 6 ,une déclaration
divifee en 20 articles, dont v o ic i le précis.
Les rôles des habitans de chacune des paroifles
du Cambrefis , lîtuées dans les trois lieues limitrophes
à la Picardie, contenant le nombre de
perlonnes dont chacune d’elles eft çompofée au
jour de la formation de ces rôles , non compris
les enfans au - deffous de fix ans , doivent être
dreffés ôc certifiés , chaque année, par les baillis ,
mayeurs , fyndics ôc autres gens de lo i, ôc chefs
des communautés. Ils font tenus de remettre ces
dénombreraens, dans le courant du mois d’ôélobre
au plus tard , fur le bureau des états, ôc de fuite
au prépofé du fermier, à Cambray , à peine d’amende.
Ce prépofé doit foùrnir fa reconnoiffance de
ces rôles , ôc he peut en faire faire la vérification
par les commis du fermier , qu’une feule fois feulement
par année , en préfence des gens de lo i , ou
du chef de la communauté, ou eux, dûementapellés.
I l ne peut y avoir qu’un feul débitant de fel ÔC
de tabac dans chacune des paroiffes dont il s’agît.
La commiffion doit en être accordée par les états, "
ôc à un fujet qui juftifie pofféder en fonds, dans
le Cambrefis, au moins quinze livres de revenu
annuel, ôc dont la probité foit connue.
Cette commiffion ne peut durer qu’un an , à
moins d’être continuée ôc confirmée par les états,
s’il ne s’élève aucune plainte contre le titulaire.
Les débitans ne peuvent tirer le fel ôc le tabac
néceffaires pour la confommation de leur paroiffe, ?
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que de la feule ville de Cambray, avec des acquits l
à caution qui font délivrés gratis, ôc doivent être
rapportés revêtus du certificat du déchargement
du curé de la paroiffe, ou de deux gens de lo i.
Il eft enjoint aux commis du fermier , de ne >
délivrer des acquits à caution que pour des quantités
jugées néceffaires à la confommation de chaque
paroiffe pendant deux mois , à peine d’etre
perfonnellement garans du faux-faunage auquel
donneroit lieu un approvifionnement plus confidé-
rable.'' ■ • * • ! :
Ces acquits à caution font réputés nuis , fi.les
conducteurs n’y font pas dénommés, s’ils n’en font
pas porteurs, ôc s’ils n’ont pas été vifés à la porte
de Cambray par les employés de la ferme.
Si les porteurs de ces acquits font trouvés avec
des quantités'de fel ôc de tabac excédentes de
plus de quatre pour cent celles que portent les
acqüits , ils font fujets à une amende de cent
livre s , outre la confifcation du fel ôc du tabac.
Tous les Habitans des trois, lieues frontières ,
de quelque état,qualité ôc condition qu’ils puiffent
ê tre , ne peuvent fe pourvoir de fel ôc de tabac,
que chez le vendeur établi dans leur paroiffe , ôc
toute partie de ces denrées qui eft tranfportée
dans cet efpace, eft fufceptiblé de faifie.
Mais dans le cas où des chefs de famille , des
cabaretiers-aubergiftes veulent faire des falaifons
extraordinaires de beurres -■ de fromages ôc autres
de toute efpece, il leur eft permis de s’approvi-
fioner directement à Cambray en préfentant au
bureau de Ta fe rme une, atteftarion des curé, baillis,
ou gens de loi.
Nul débitant ne doit délivrer à la fois à aucun
chef de famille , du fel ôc du tabac au-delà de la
quantité néceffaire pour la provision d’un mois ,
ni dans le cours d’une année, une plus grande
quantité" que celle qui eft fixée pour la confommation
desuIiabitans des trois lieues fatales , à
raifon d’un minot de fel pour fept perfonnes par
an.
Défendu- à ces habitans de vendre du Tel ÔC du
tabac à tout autre qu’aux habitans de la paroiffe
dans laquelle ils font établis, ôc il leur e ft, à cet
effet délivré une copie du dénombrement remis
au prépofé de la ferme.
Chacun d’eux ne peut avoir qu’un feul magafîn ,
ôc une, plus '.grande quantité de fel ôc de tabac à
la fois , que celle qui eft néceffaire pour la pro-
vifion .de fa paroiffe pendant trois mois.
La geftion de ces débitans doit être examinée
tous les trois mois , par les prépofés des états ,
qui doivent fe faire rendre compte, par les curés
ÔC gens de lo i , s’il ne s’ eft rien paffé , depuis la
derniere vifite, de contraire aux règlemens.
Les employés des fermes• peuvent, à leur gré,
faire des vifites chez ces débitans , pourvu qu’ils
foient accompagnés d’un officier de jùftice , ou
d’un capitaine général, ou du commis réfident à
Cambray, -
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Ils peuvent encore faire toutes vifites domiciliaires
dans l’étendue des trois lieues, pour la recherche
des marchandifes prohibées ôc de contrebande,
ainfi que du fel'ôc du tabac que les habitans
pourroient avoir au-delà de leur provifion,
en fe faifant accompagner comme ci-deffus. '■ ?ji
Mais l’habitant chez lequel 011 ne trouveroic
du fel que pour fa provifion de deux mois indu-
fivement, n’eft pas dans le cas d’être inquiété.
Il eft défendu aux. employés d’abufer de la faculté
qui leur eft accordée, de vifiter les porte à
cols , gens à cheval, bêtes de charge ôc voitures
roulantes dans les trois lieues limitrophes; de les
arrêter ôc décharger dans la campagne, d’y ouvrir
aucune caiffe, ballot ou futaille, ou autre volume
de-, marchandife. Ils'-font feulement autorifés à les
palper, à fonder les voitures chargées de paille,
de foin , de bois de grains, légumes , ôcc, qui
peuvent être fondées fans dommages , ôc fans
interrompre la marche des 'conducteurs ; mais les
employés ont la faculté d’accompagner les voitures
jufqu’au lieu de leur deftination , fi elle eft dans
les trois lieues , pour procéder à leur déchargement
ôc. à leur vifite. -
Si ces voitures font deftinées pour l’étendue des
cinq groffes fermes * les employés peuvent les
conduire au premier bureau, Ôc les y vifiter.
Ge n’eft que dans le cas où il feroit reconnu,
foit par la fonde,rfoit par toute autre moyen,
qu’i l fe trouve du faux fel , ou du faux .tauac,
ou de la contrebande,fur les voitures , que les employés
peuvent arrêter les voitures, bêtes de
charge , ôc leurs conducteurs.
Défenfes font faites à tous hôtclliers, cabare-
tiers , aubergiftes , fermiers , cenfiers Ôc autres
de donner retraite* afyle, fecours ou affiftance ,
de fournir des vivres , des boiffons ou des fourages
à ceux qui porteront, conduiront, voitureront ou
efeorteront du fel Ôc du tabac en contravention
aux règlemens , fous peine de complicité.
InjonCtion aux mayeurs ôc gens de loi , d’informer
le fecrétaire des états, du paffage ou du féjour
des contrebandiers dans leur territoire, de rendre
compte de ce qu’ils auront fait pour s’y oppofer ,
à peine d’interdiCtion.
Le receveur ÔC contrôleur des fermes, à Cambray
, les employés des, fermes, ne doivent rien
exiger , foit des débitans, foit de toutes autres
perfonnes , pour les acquits à caution ôc aucune
autre expédition, à peine d’être traités comme
coneuffionnaires.
I l doit être procédé à l’extraordinaire contre
les contrevenans, dans tous les cas d’attroupement,
rébellion envers les employés, ou crime de faux.
Les contraventions pour raifon defquelles il
n’eft prononce que l ’interdiClion , la révocation
ou l’amende non converfible , font portées par
devant les députés commiffaires en la chambre des
états, pour y être jugées fommairement, fans frais