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produit defdits droits à proportion de la "finance
qu’ils auroient payée à Michault, de femaine en fe-
maine , de mois en mois , ou dé quartier en quartier
, à leur choix.
Enfin la déclaration du 6 février 1697, permit tant
aux Etats de Bourgogne, qu’à tous particuliers,
d’acquérir , foit en corps , foit en particulier,
la propriété de ces vingt fols par minor.
Suivant l’édit d’oétobre iép4, ils dévoient être
perçus en totalité au profit des officiers des greniers
, & leur être répartis, tant à titre de droits
manuels , qu’à titre de gages , mais fur les motifs
que la plupart d’entr’eux n’avoient payé que des
finances très-inférieures à l’objet des gages, ou
des droits manuels dont ils jouiffoient , la déclaration
du iz décembre 1699'y en réduifant à moitié
les gages & droits manuels , ordonna qu’à
l’avenir la moitié des vingt fols dont la levée
par augmentation , avoit été autorifée par l’édit
du mois d’oélobre 1694. > fer oit perçue au
profit du roi; ôc par le réfultat du confeil du 19
janvier 1700, la jôuiflance de cette moitié fut
adjugée à Templier , moyennant deux cents mille
livres par an.
En 1701 , on reconnut que les propriétaires
des treize fols fix deniers établis en 1691 , les
avoient acquis à un prix trop favorable : un édit
du mois d’oélobre ordonna en conféquence qu’ils
paieroient un fupplément de finance qui feroït
réglé à la moitié des fommes qu’ils avoient originairement
payées, & on leur accorda en cette
confédération l’aliénation d’un nouveau droit de dix-
huit deniers par minot. La levée en„ fut ordonnée
par augmentation , tant fur le fel d’impôt & de
vente volontaire, que. fur le fel délivré par privilège
, gratification ou aumône.
Une compagnie, fous le nom de Louis Sim-
jnoneaux, fut chargée du recouvrement , tant des
nouveaux droits impofés par cet édit, que des
fommes qui , d’après fes difpofîtions , dévoient
être payées par les propriétaires des treize fols fix
deniers de la création dp i<5p i.
Dans la vue d’accélérer le recouvrement des
fommes à payer par cps propriétaires , il fut ordonné
, par arrêt du 2,1 février 1702, quç ceux
d’entre eux qui paieroient celles pour lefqueljes
ils avoient été compris dans les rôles arrêtés au
confeil, moitié comptanc, & le furplus dans le
délai fixé par ces rôles , jouiroient d’une remife
qui feroit de deux fols .fix deniers par livre pour
les propriétaires de neuf fols fix deniers ; & d’un fol
fix deniers par livre pour les propriétaires des
quatre fols, finon qu’ils feroient. déchus de ladite'
diminution , & contraints pour le tout.
Ces difpofîtions furent confirmées par un autre
arrêt du 9 mai fuivant , portant que ceux des
propriétaires qui n’avoient pas encore payé les *
fommes pour lefqueljes ils avoient été compris
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dans les rôles arrêtés en exécution de l’édit du
mois d oélobre 1701 , feroient tenus de les payer
dans quinzaine , à compter du jour de la figniS-
catton dudit arrêt, faute de quoi ils feroient déchus
de la remife accordée par l’arrêt du 11 février
1701, & contraints pour le tout.
Le même arrêt, en permettant à Siminonea.ux de
faire faifir réellement les neuf fols fix deniers ,
de les quatre fols appartenans aux retardataires . &
d en faire pourfuivre la vente , enjoignit aux
receveurs des greniers, de recevoir les droits &
gages faifis, & d’en vider leur's mains en celles
de Simmoneaux, & la même injonction leur fut re-
nouvellée par un autre arrêt du i juillet fuivant.
j P n a vu ci-defius, qu’un arrêt du confeil du 12
jum i(5pt ? avoic ordonné que les receveurs des
greniers , qui feroient la perception des droits
manuels , jouiroient du fort denier , oti il fe
rencontreroit. Les difpofîtions de cet arrêt furent
confirmées par celui du 16 février 1704, qui
difpenfa le receveur du grenier d’Alençon’, de
compter aux officiers.de i’éleâion de ladite ville,
propriétaires d’une portion des i j fols fix de-'
niers de droits manuels, de la création de Idpi
du fort denier qu’il pouvoir avoir touché dans la
perception qu’il avoit faite de ces droits.
L ’édit du mois de février 1704 , qùi avoit
créé dans chaque grenier des iieutenans criminels,,
leur avoit attribué des droits manuels de
quinze deniers à prendre fur les dix fols de la
création de 1 dp4 , dont la perception é.toit faite
au profit du ro i, en exécution de la déclaration
du IZ feptembre idpp. La déclaration du 11
novembre 1704 , fupprima poilérieurement ces
officiers, ordonna que les fondions qui leur avoient
été réfervées , feroient remplies par les anciens
, officiers des greniers , en leur accordant, par ce
motif, les quinze deniers dont les autres avoient
jotii.
Un autre édit du mois de février 1704 , qui
avoit créé,, à titre d’offices des contrôleurs
des receveurs dans les greniers des grandes gabelles
, avoir accordé à ces officiers quatre, fols
de droits manuels à lever par chacun d’eux , fur
chaque minot de fel délivré dans le grenier auquel
il feroit attaché ; & l’arrêt du confeil du 8
mars fuivant, avoit enjoint aux intendant de faire
l’afltette de ces nouveaux droits manuels fur le
fel d’impôt, pour que la levée en fût faite , par
les çolledeurs , fur les contribuables. L ’édit du;
mois d’août lyof , qui prononça la fupp’reffion
des contrôleurs des receveurs des greniers, ordonna
que les quatre fols de droits manuels , qui
leur avoient été attribués, feroient, à l’avenir
perçus au profit du ro i, par les receveurs des
greniers.
Il exiftoit en chaque grenier, depuis’ l’édit de
novembre 1707, des officiers triennaux , avec
attribution de huit fols neuf deniers (Je droits
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maûuels , à prendre dans les dix fols dont la déclaration
du 1 z décembre 1699 avoit ordonné que
la perception feroit faite au profit du ro i, fur
les vingt fois créés par l’édit du mois d’oélobre
1ÔP4 , & un autre édit du mois de mai 1708 avoit
confirmé cette attribution ; mais ces officiers ayant
été fupprimés en 1710,1a déclaration du y avril
de la même année, ordonna que les anciens officiers
jouiroient de ces huit fols neuf deniers de
droits manuels.
Dans l’année précédente, l’édit du mois de mai
avoit érigé en titre d’office, des receveurs des
droits manuels , avec la remife d’un fol de leur
produit. Au mois de janvier fuivant, cette attribution
fut convertie, au grenier de Paris, en une
perception de deux fols fix deniers fur chaque
minot de fel qui y feroit délivré ; & le 6 mai,
une déclaration étendit cette converfion à tous
les greniers, en ordonnant qu’au lieu du fol
pour livre attribué aux receveurs des droits manuels,
par l’édit de leur création, il feroit perçu
à leur profit, deux fols fix deniers par minot dé
fel délivré , foit en vente volontaire , foit en
vente d’impôt , fuivant l’arrêt du confeil du 23
feptembre fuivant, qui enjoignit aux çolleéteurs
de l’impôt, de faire le recouvrement de ces deux
fols fix deniers fur les contribuables.
L ’édit du mois de décembre 1704, en établif-
fant dans chaque grenier un contrôleur en titre
d’office , pour veiller à ce que les reffortifîàns
qui fe feroient affociés , à l’effet de lever une
inefure de fel au grenier, en fiffent entre eux un
partage égal , avoit attribué à ces officiers un
droit de cinq fols par minot ; & celui du mois
de mai 1709 , qui avoit poilérieurement ordonné
que dans les greniers pour lefquels les; offices de
contrôleurs aux partages n’avoient pas été levés,
leurs fondions feroient remplies^ par les receveurs
des droits manuels , avoit accordé à ceux-ci la
même rétribution. La déclaration du 28. décembre
170P , qui fupprima la. ferme particulière des
regrats , & permit au grenier de Paris l’ufage
du quart, & dans les autres greniers celui du demi
quart de minot, ajouta que les reffortiffans qui
s’affocieroient pour faire la levée d’une mefure
quelconque de fe l, ne feroient plus ternis d’en
fair&le partage à la porte du grenier, ni de payer
aucuns droits aux contrôleurs aux partagés , &
aux receveurs des droits manuels qui rempliffoient
les fondions de contrôleurs ; mais d’après les re-
préfentations que firent, ces officiers à ce fujet,
la déclaration du 27 février 1710 rétablit les
droits qui leur avoient été attribués par les édits
des mois de décembre 1701 , & mai 1709, &
fixés à cinq fols par minot, pour être perçus,
en fus du prix du fe l, fur tout celui qui feroit
livré pour être partagé.
, Les contrôleurs aux partages éxpoferent que
cette déclaration ne leur affuroit pas un traite-
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ment femblable à celui dont ils jouiffoient, avant
que l’ùfage du demi quart eût été introduit dans
les greniers , & ils demandèrent qu’il fût pourvu
à leur rembourfement, ou qu’il leur fût accordé
une indemnité. Il fut d’ailleurs reconnu que , pour
éviter de payer les droits attribués à ces officiers,
les reffortiffans qui avoient formé des affociations ,
fe difpenfoient fouvent de déclarer qu’ils fe pro-
pofoient de partager le fel par eux levé ; & pour
faire ceffer cet inconvénient, la déclaration du
1 ƒ décembre 1711 ordonna qu’au lieu de cinq
fols, attribués originairement aux contrôleurs aux
partages , fur chaque'minot de fel partagé, il feroit
à l’avenir levé au profit de ces officiers, un fol
fur chaque minot de fel vendu en vente volontaire.
.
L ’édit du mois' de novembre 1704 , avoit créé
un fyndic perpétuel dans la communauté des officiers
brifeurs, mefureurs & porteurs de fel du
grenier de Paris , avec une. attribution du vingtième
des droits perçus par ces officiers. Celui
du mois d’oélobre ^707 , en établiffant dans le
même grenier de nouveaux mefureurs en titre
d’office, ordonna qu’il feroit perçu à leur profit;
un quart en fus des droits attribués aux anciens ,
d’où eft réfulté une augmentation de *neuf fols
trois deniers par minot, fur l’objet des droits
manuels perçus au grenier de Paris.
L’on à vu ci-deflùs ,,que fur le motif que les
propriétaires des treize fols fix deniers de la
création du mois de mai i<5pi , n’avoient pas
payé des finances proportionnées à la valeur
de ces droits, l’édit du mois d’eétobre 1701 , en
Ieür accordant une nouvelle aliénation d’un fol
fix deniers par 'minot, avoit ordonné qu’ils paieroient
des fupplémens de finances , fixés à la
moitié des fommes qu’ils avoient originairement
payées. Ces mêmes motifs ferVirent de bàfe à
l’édit du mois de février 1713. Il impofa l’obligation
aux propriétaires de tous Iss droits manuels
alors perçus , de payer un fupplément dé finances
du quart des fommes qu’ils avoient originairement
payées, mais fans leur accorder 'aucune aliéna^
tion.
Pierre Regnard fut commis, par arrêt du 14
du même mois,, pour faire le recouvrement de ce
fupplément, avec la faculté, dans le cas où quelques
officiers fe refuferoient à le payer , de faire
faire , par fes prépofés,. le recouvrement des droits
manuels attribués auxdits officiers , jufqu’au parfait
paiement des fommes pour Iefquellcs ils. auroient
été compris dans le rôle arrêté au confeil.
Mais, pour diminuer les frais de pourfuites que
cet adjudicataire pourroit fe trouver obligé de
faire, le droit de contrôle de chaque exploit fut
fixé à cinq fols , par arrêt du 2 mai 1713.
Celui du premier août fuivant, accorda aux
propriétaires des quinze fols créés par les édits
de 1691 ôc de 1701 , une modération de trois