
une province réputée étrangère , le droit local j
qui: s’y lève.
A l’égard des marchandises importées en Bretagne
, par te r re , elles acquitcnt les droits de
Sortie du tarif de 1664 > attendu qu’elle eft environnée
de provinces où il a cours. A leur
arrivée , elles ne doivent rien en Bretagne. On
doit cependant excepter de cette règle , quelques
marchandises deftinées pour retendue de la prévôté
de Nantes , & arrivant par la L o ire , ou par quelqu’
un des bureaux établis le long de cette riviere,
dans lequel on exige le paiement du droit de prévôté
, en même tems que celui de Sortie du tarif
de 1664. Ajoutons . encore que 'les marchandises
du genre des drogueries 8c épiceries , que toutes
celles qui proviennent de nos colonies, ne peuvent
encrer en Bretagne qu’en acquitant les droits de
prévôté de Nantes , Sans diftinélion du port où
elles Sont déchargées.
On voit donc par cet état des choSes, que la
condition de la Bretagne n’ eft pas auflî heureuSe
qu’elle le Seroit , fi elle faifoit partie des cinq
grofles fermes , puifqu’à l ’exception de ce qu’elle
confomme de Son crû , tout ce qu’elle tire du
royaume paie les. droits de Sortie des cinq grofles
fermes ,, avec plufîeurs autres droits locaux , & en-
core ceux de la p révôté, en arrivant par l ’Anjou.
Ce que cette province envoie dans le royaume,
acquite de même les droits d’entrée des cinq
grofles fermes , ou des provinces pour leSquelles
les marchandises Sont deftinées, quoiqu’elles aient
déjà acquité ceux de la prévôté, ou les droits
uniformes f à leur arrivée en Bretagne, fi elles font
étrangères , 8c fi elles y font reliées plus de trois
mois.
A l’égard du commerce de la Bretagne avec les
Colonies , il ne lui eft avantageux que. pour Sa
propre consommation ; car tout ce qui en éft importé
dans les ports de cette province doit, outre
les droits locaux qiii s-’y lèvent , ceux de la prévôté
de Nantes , indépendamment des droits du
domaine d’occident. Lorfque ces denrées colo-
niales paffént en pays étranger, elles doivent
être renchéries du montant de ces droits locaux,
qui font inconnus dans les autres ports- du royaume
où Se fait le même commerce.
D ’un autre côté, lï ces deiirées- paffent dans les
cinq grofles fermes ou autres , elles y paient tous
les droits qui font dûs dans les autres ports du
royaume , Suivant l’article 19 dés lettres-patentes
de 17 17 . Ainfi ceux de la prévôté de Nantes font
toujours de Surérogation, ÔC doivent naturellement
faire donner la préférence aux ports fitués hors
de la Bretagne 3 pour s’approvifionner de denrées
coloniales ; à moins que des convenances particu- !
lieres de proximité 8c de tranfport ne rachètent I
ce Surhauflement de prix.
Il eft vrai que la portion de ces denrées colo- j
niales, qui eft confommée dans la Bretagne, n’a I
payé que de modiques droits ; mais on ne penfe
pas que ce petit avantage puifle la dédommager
du poids que Supporte fa communication avec
toutes les provinces qui l ’avoifinent, & dont elle
tire en grande partie les objets de première né-
ceflîté 8c d’agrément pour les habillemens, 8c .ceux
de luxe en. tout genre.
Loin donc que cette province gagne , comme
le fuppofe très-gratuitement l’auteur des Recherches
Jur les finances , par Son état de province réputée
étrangère , il eft démontré qu’elle perd beaucoup
a n’être pas dans le cercle des grofles fermes. La
preuve s’en trouve dans le relevé des importations
8c des exportations entre cette province 8c les autres
du royaume. Il en rcfulte qu’elle reçoit
beaucoup de marchandises grévées de droits con-
fidérables , ÔC .qu’elle n’y envoie que celles que
l’on ne peut absolument tirer d’ailleurs.
Les vins 8cJes eaux de vie d e 'la Bretagne ne-
font pas d’un objet affez important, & d’une qualité
a fiez dlllinguée, pour qu’elle puifle en faire
un commerce bien , étendu , ou préjudiciable aux
vins des autres provinces maritimes ; vins dont
la Supériorité ne : craint ni comparaison, ni concurrence
avec ceux de la Bretagne.
D ’après cet expofé qu’on Soumet à l’examen de
tous les efprits judicieux ÔC fans partialité , on eft
perfuadé qu’il n’en eft pas un Seul qui ne conclue
à ce que la Bretagne ne pourroit rien faire
de mieux pour elle-même, que de demander Son
incorporation aux cinq grofles fermes , en at^
tendant la confection du tarif uniforme qui doic
circonfcrire tout le royaume.
Cette çonclufion eft fi naturelle, que le négociant
Nântois, le plus animé contre Fétablifle-
ment du tarif uniforme , dont on s’occupoit en
1761 , ne put alors s’empêcher de convenir dans.
Ses obServations , de l’utilité de Ce tarif même en
Bretagne r s’il y é to itfa it, comme il le difoit, des
changemens analogues aux intérêts de la province ,
& principalement, comme il ne le difoit pas, favorables
aux Spéculations, perfonnelles de l’écrivain..
L a régie du tabac eft établie, en Bretagne,
comme- dans tout le royaume ; ainfi il ne relie à
parler des privilèges de cette province , que relativement
aux gabelles 8c aux aides.
Lès articles 25 & 24 du tit. ?6 de l’ordonnance
du mois de mai 1680 , Sur Jes gabelles , règlent
ainfi çout ce qui concerne la Bretagne.
cc Maintenons nos Sujets de notre province de
» Bretagne dans l’exemption de nos droits de ga-
» belle, leur défendons' de faire aucun amas de
» Sel dans les paroiffes voifines de deux lieues
» des‘derniers villages ou hameaux de nos pro-
v> vinces de Normandie , Maine 8c Anjou , 8c
» au-delà de ce qui eft néceffaire aux habitans
yj pour leur ufage , 8c consommation de leur mai-
t> Son pour dix mois à raifon d’un minot du
poids de cent livres de marc, pour Sept perfon-
» nés par chacun an , excepté les villes de D o l,
» Fougères , V i t r é , la Guerche , Chateaubriant,
» Ancenis , Cliflon , dans leSquelles néanmoins le
» Sel ne .pourra être vendu que Sous la halle,
», aux jours 8c aux heures de marché , aux do-
» miciliés de la province, 8c pour provifion feu-
» lement. Défendons à tous marchands 8c autres
» d’en vendre 8c débiter autrement, à peine^de
» confiscation du Sel 8c de cinq cents livres d a-
» mende pour la première fois , de cinq ans de
» galeres pour la Seconde , à l ’.égard des homme_s,
» 8c pour les femmes , du fouet 8c du bannifle-
» ment à perpétuité de la province.
» Défendons auflî à tous hôtelliers , cabaretiers
» 8c autres perfonnes, de donner retraite aux faux-
» Sauniers 8c gens attroupés venans de nos pro-
» vinces de Normandie, Maine 8c Anjou , pour
» prendre du Sel dans celle de- Bretagne, fous pa-
» reilles peines, 8c de demeurer refponfables en
» leurs noms , des condamnations pécuniaires
» qui feront rendues contre les faux-Sauniers ; 8c
» en cas. qu’ils veuillent entrer 8c loger par force
» dans leurs maifons, leur enjoignons Sous les
» mêmes peines , de rendre leurs plaintes parde-
» vant les juges des lieux, dans les vingt-quatre
» heures 8c d’en faire informer.
» Enjoignons auflî à tous officiers 8c habitans
» de courir Sur les faux-Sauniers 8c gens attroupés
» comme defliis, les arrêter avec leur Sel 8céqui-
» pages, 8c de les repréfenteY en jullice , pour
» .être le tiers des confiscations qui Seront ordon-
x> nées, adjugées à ceux qui les auront repré-
» fentés ».
Malgré ces difpofitions , le faux-Saunage qui Se*
fait dans la Normandie, le Maine 8c l’Anjou,
par la Bretagne , eft très-confidérable. On l’évalue
à quatre cents muids de Sel par an, lefquels,
à trente livres , font une Somme de douze mille
livres.
Ces douze mille livres entrent à la vérité dans
île commerce de la province ; mais il en .coûte
cinq cents mille à l’é ta t, par le préjudice que
reçoit fa ferme des gabelles , qui d’ailleurs ache-
teroit elle-même en Bretagne une grande partie de
ce Sel, pour fournir aux pays voifins s’ils ne
confommoient pas du Sel de contrebande.
L a ferme générale a vainement tenté plufîeurs
fois d’obtenir des adminiflrateurs de la province j
leur conSentement à l’établiffement de la police ,
qui s’obferve fur les frontières des autres provinces
exemptes de gabelles, pour prévenir le faux-
Saunage; ils s’y font toujours refufés. .
Il s’agit de former fur les confins de la Bretagne,
du côté, de la Normandie, du Maine 8c de l’Anjou ,
des dépôts dans lefquels le Sel Seroit livré aux habitans
au prix qu’ils le paient 8c en quantité Suffisante
pour leur consommation, d’après un dénombrement
de leurs familles ÔC de leurs beftiaux.
Les Bretons penfent'qfue cet arrangement
compromettrait l ’intérêt dés propriétaires des marais
falans, qui eft de'vendre beaucoup de Sel
fans égard pour Sa deftination. Mais il Semble qu’on
pourroit leur objeéler, avec autant de raifon que
de juftice., que l’intérêt général de la nation eft
bien Supérieur à leur intérêt particulier ; que.
puifque l ’état Supporte dans Ses. revenus une perte
de quatre cents mille livres , par l’abus du privilège
dont jouit leur province , il eft de l ’équité
qu’elle Soit chargée Seule de .l’indemnité de cette
Somme , plutôt que de la laiffer prendre fur les
autres provinces.
Si d’ailleürs la Bretagne vouloit confîdérer les
effets de la contrebande qui Se pratique fur Ses limites
, 8c conSulter férieufement Ses avantages personnels
, elle trouveroit que ceux de Ses habitans
qui s’adonnent à ce commerce illicite ; fqnt
en général de mauvais citoyens , de mauvais pères,
de famille 8c de mauvais cultivateurs ; que chaque
année quatre à cinq cents font punis du fouet, des
galeres , ou forcés de s’expatrier, enforte qu’il en
réfulte une dépopulation réelle 8c une perte pour
l’agriculture ; elle penferoit fans doute , qu’en compensant
les gênes d’une nouvelle ’police propre à
contenir l’exercice du privilège dont elle jouit, dans
Ses juftes bornes; par des facilités pour le commerce
extérieur de Ses Sels qui font de bonne qualité
, ce nouvel ordre de chofes, contribùeroit à l’enrichir
, à faire profpérer Sa population tout en a c -
eroiflànt la force publique.
A l’ëïrard des aides , la Bretagne ne jouit d’autre
privilège que de s’appliquer le produit de ces
droits,, fous le nom de grands 8c petits devoirs , ‘
dont la ferme eft adjugée tous les deux ans , pendant
l’ affemblée des états. La différence- qui Se
trouve à la vérité entre les aides de Bretagne, 8c
celles qui ont Cours en d’autres provinces, con-
fîlle en ce que les premières ne font Supportées
absolument que par les perfonnes vendant ou faïfant
vendre , Soit en gros , Soit en déta il, des vins ,
cidres , bières , hydromel, eaux-de-viè , 8cc. de
leur cru ou d; achat ; au lieu que les aides en Cham-
■ pagrte, Picardie, Normandie, 8cc. font une charge
pour lès habitans , puifqu’ils font Sujets à des inventaires
,rccenfemens,.vifites 8c contre-vifites des
commis , plufieurs fois dans l ’année.
Au Surplus , on peut conSulter les mots devoirs,
impôts 8c billots. On y trouvera des explications
Suffisantes pour mettre en état de juger combien le
régime en eft plu? doux 8c moins gênant qu‘e celui
des aides. v'V;
B R E V E T D E C O N T R O L E , S. m. C ’eft une
expédition de bureau, qui Se délivre à la place
d’un acquit de paiement, Soit fur une route , Soit
au dernier bureau de Sortie du royaume.
Cette copie exaéle de l’acquit de paiement au-
1 quel elle eft fubftituée, a deux objets.
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