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arrivéés du pays étranger , qui ont acquitté les
droits uniformes, ne jouiffent de l’exemption des
droits du tarif de 1664 , fi elles paffcnt dans les
cinq grofles fermes , qu’au tant qu’elles y font portées
dans l’efpace de trois mois.
Mais fi des marchandifes étrangères acquittent
des droits uniformes à leur importation , elles
peuvent fuivre leur première destination jufqu’à
l’autre extrémité du royaume , fans avoir aucuns
des droits locaux à payer. Si elles font commercées
jà leur première domination , elles rentrent dans la
claire générale des marchandifes originaires du
royaume.
On ne peut s’empêcher de remarquer qu’ij s’eft
mai à .propos introduit, par pii motif de faveur
pour le commerce ? un ufage qui contrarie l’uniformité
que le Confejl prend a tâche de vouloir
établir. C ’eft que toutes les fois qu’une marchan-
dife eft fujette à un droit uniforme , à fon exportation
, & quç ce droit tend à la favori fer, on ne
Je fait payer qu’autant qu’il fe trouve plus foible»
que le droit de fortie ordinaire auquel il eft fubfti-
tué ; en forte que fi une partie de mercerie v-alant
mille livres , & pefant cent liyres , eft préfentée à
an bureau de Languedoc où il n’eft dû que quarante
fols par quintal pour droit de foraine fur
cette même marchand;!!; , on ne perçoit que quarante
fols dç droit principal, au lieu de dix livres
qui devraient être exigées en fe conformant à
l ’arrêt du 1 ƒ mai 1760, qui l’impofe à un pour
cent de fa valeur. Il en réfulte que la fortie de la
mercerie eft plus favori fée dans les bureaux où
la foraine fe lève , que dans le refte du-royaume ;
ç’eft ainfi que la diverfité , la bizarrerie , & la
diflemblance fe font infenfiblement introduites dans
la perception des droits , fous des prétextes avantageux
en apparence, au commerce , mais fouvent
par des motifs de commodité pour les percepteurs
accoutumés à leur routine.
Cette dérogation a une loi générale , détruit
Ja parité , & rompt l’équilibre de la balance du
commerce ; c’eft une raifon .efienrielle pour fou-
mettre pafîivement les -percepteurs^ a l’ exécution
littérale des loi-x concernant la levée des droits,
en leur défendant expreflement de s’ en permettre
aucune interprétation.
Au furplus, on pourroit , en adoptant l’efprit
de la déclaration de 1667, raffembler dans un
règlement femblable, toutes les çfpèçes de marchandifes
qui , dans le tems préfent, méritent plus
•particulièrement d’être attirées ou repouflees, &
les aflujetrir à un droit uniforme d’entrée , combiné
fur l’un de ces motifs.
A la fortie , le même droit féroit proportionné
pu defir de conferver ou d’exporter.
En recommençant cette opération de tems en
tems fur d’autres efpèccs , on formeroit infenfi-
felcment un tarif général qui comprendroit une
grande partie dç$ objets de commerce } mais il
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feroit Indifpenfable d’y inférer la claufe que tout#
marehandife, ainfi fujetie à un droit général 5c
uniforme , feroit exempte de tous droits particuliers
Sc locaux, quelle que fût fon origine. Le feul inconvénient
qui en réfulteroit , feroit de faire participer
à cette faveur les marchandifes de même
efpece qui proviendroient du royaume.
Ce très-petit défavantage pour le fîfc pourroit
encore fe compenfer par la quotité du droit uniforme
de par le bien ineftimable de voir le tarif
général n’éprouver dans fon exécution,ni obftacle,
ni réfiftancç des provinces attachées à leurs tarifs
particuliers , parce qu’elles ne joindroient pas à la
çrainte de Içur fupprçflîon, l’idée d’un tarif nouveau
rédigé dans des vues de filcalité & de bénéfice.
Nous ne pouvons mieux terminer cet article
qu’en rapportant ce qui eft dit dans le compte
rendu en 1781 , des droits de traites & de péages,
» Tant que les gabelles relieront d'ans leur état
» aéluel , c’eft-à-dire , tant que de province à
» province 6c dans une multitude de lieux de paf-
3? fage, l’on fera forcé de veiller fur la contre-
33 bande du fel , le voeu fi fouvent formé pour
» porter tous les bureaux de vifite aux frontières ,
33 ne pourroit jamais être rempli qu’imparfaite-
33 ment. Ainfi la législation fur les gabelles eft
-a? intimement liée à celle dès droits de traites,
33 Votre majefté a déjà fait connoître, par fon
j» arrêt fur les péages, le defir qu’elle-auroif
33 de faciliter le commerce intérieur ; en confé-
33 quence on recueille les renfeignemens nécef-
33 faîres , afin de mettre votre majefté en état de
33 .remplir fes vues , auflîtct que la fituation des
» finances le permettra , & je vois d’avance qu’il
33 ne faüdra pas un* grand facrifice pour y paras
venir. .
33 II eft un grand nombre de droits de péages
.35 qui affujetti fient à des frais prefque équivalens
33 au revenu , & foit par ce motif, foit par amour
33 du bien public , plufieurs propriétaires ont offert
33 à votre majefté l’abandon gratuit de leurs droits»
33 Mais la fupprefiîon entière de tous, ecs péages
33 ne fera non plus qu’un bien imparfait, tant que
33 le royaume , indépendamment de fes divisa
fions en difier'ens pays de gabelles', en conas
tiendra d’autres encore abfolument diftinéîes &
33 connues fous le nom de provinces des cinq
30 grofles fermes, de provinces réputées étran-
33 gérés , & provinces étrangères ; divisons
» qui entraînent des bureaux -de vifite , afin
33 d’exiger les droits établis fur toutes les mar-
33 chandifes qui fortent de quelques - unes de
3? ces provinces pour entrer dans d’autres. Il faut
33 convenir que toute cette conftitution eft bar-
33 bare. Mais e’ eft encore l’effet de la formation
sa graduelle du royaume , ainfi que des projets
33 généraux entrepris, mais reliés imparfaits , foie
» par des’ difficultés qu’on n’a pas fu vaincre ,
» foie
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* foit par des obftaclcî qu’on n’a pas voulu cem- .
y» battre,
» Un plan aufti Ample que grand feroit de ren- j
33 dre la circulation incertaine abfolument libre, j
» Mais comme les droits qui fe paient de pro- !
39 vince à province , ou dans d’autres lieux de ■
os paffage , doivent être confidérés comme de
»3 fimples droits de cqnfommation , il faudra bien
» fe garder, en les' fupprimant , de vouloir en
33 retrouver l’exaél équivalent par une augmen-
3> tation de droits à l’entrée ou à la fortie du
33 royaume. Ce feroit rifquer de nuire effentiel-
» lement au commerce avec l’étranger. Audi , en
33 m’occupant de cet important objet , j ’ai cru
33 qu’il falloir commencer par examiner quel feroit
>3 le tarif le plus convenable à l’importation 6c
33 à l’exportation , en liant les idées politiques
33 aux convenances fifcales. Ce tarit une fois per-
33 fèélionné , fi fon produit ne balance pas la
» perte des droits intérieurs , comme on doit s’y
33 attendre, il faudra y fuppléer de quelque au-
33 tre maniéré. Je prépare différens travaux à cet
33 égard , afin qu’on puiffe être prêt à l’époque
33 de la paix. Mais au milieu de la guerre, tems
3» où les droits établis aux frontières rendent in-
35 finiment moins que pendant la paix , il feroit 33 infenfé d’exécuter une pareille opération.
33 Quand le moment d’y penfer fera venu, l’on
» aura peut-être à' combattre les réclamations
s» de plufieurs provinces ; mais lçs lumières
33 étant beaucoup plus répandues, & la confiance
„ dans l’efprit de jullice Sc dans les vues du bien
33 public qui animent votre majefté , étant au plus
haut de^ré , il ne fera quellion , lire, que de 3> développer vos motifs de bienfaifance avec
33-clarté, 6c de concilier , par quelques dédom-
33 magemens , les convenances de chaque pro-
3» vince , avec les arrangemens généraux que
33 votre majefté jugeroit à propos d’opter. Quel
* bien , fi jamais elle fait cefler ces difparités ,
» pour ainfi dire holliles, qui divifent le royaume
» le plus uni par fon attachement à fon maître ! »
Le produit des droits de douane eft un objet
de vingt millions, -compris les dix fols pour livre
i dillraétion faite de la recette des droits du domaine
d’Occident. Si l’on fépare auffi de ces vingt
millions le montant des droits dus fur les fels à
l ’entrée de quelques provinces privilégiées , &
qui font une fuite du privilège exclufif de la
vente de cette denrée, -celui -de plufieurs droits
d’aides , comme la fubvention par doublement, la
jauge & courtage, le produit des droits de ccn-
lbmmation ftir les denrées & marchandifes de l’A mérique
, fur ceux du commerce de l’Inde ; les
droits de douane ou de traites fe trouveront à
peine donner onze ou (Jpuze millions. Et en
ajoutant que leur régie coûte trois millions ;
que celte des fouyc&ux de l’intérieur entre dans
cette dépenfe pour* plus d’un tiers , on -fera en
finances. Tome L
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état de juger combien étoient exagérées 6c
infidieufes Jes clameurs de ceux qui ont publié
en différens tems que la fupprefiîon des droits
intérieurs priveroit le gouvernement d’un revenu
de plus de cinq millions.
C’eft ici le lieu de rappeller la divifion qui a
été faite de tous les droits du ro i, pour les faire
régir par trois compagnies de finances, formées
fur les motifs expliqués dans l’arrêt de règlement
du p janvier 1780.
Comme nous en avons déjà rapporté une partie
au mot BAIL , page 73 , nous devons donner ici
tout ce qui concerne cette nouvelle divifion des
droits, & les arrangemens généraux qui en ont
été la fuite.
« Depuis vingt ans on a inftitué diverfes régies
particulières ; mais ces nouveaux établiflemens ,
fruits de l’occafîon & des befoins d’argent, plutôt
que d’un plan général 6e réfléchi, bien loin d’apporter
un remede aux inconvéniens , en ont au
contraire introduit d’autres.
En*“eflèt, les droits confiés à ces compagnies
nouvelles , étant de même nature que ceux déjà
conduits par les fermiers-généraux , il falloir, ou
que les régies fe ferviffent, dans les provinces ,
des mêmes employés que la ferme ; ôc alors n’ayant
pas fur eux une autorité fuffifante , les intérêts
du roi dévoient en fouffrir ; ou bien , ces régies
étoient forcées de s’attacher des commis particuliers,
& alors les frais généraux de perception
s’accroiffoient ; les occupations ftériles de Iâ fo-
ciété fe multiplioient , 5c les redevables étoient
encore inquiétés inutilement , par la diverfité
d’agens avec lefquels ils étoient obligés de traiter
pour des objets femblables.
Sa majefté a déplus remarqué que les aides,
cette partie eflentielle de fes revenus , ne poù-
voient être données à bail qu’avec défavantage
pour fes finances j parce -que leur produit étant
fufceptible de variations importantes , en raifon
de l’intempérie des faifons, des fermiers ne pou-
voient- garantir ces événemens, qu’à l’aide d’une
latitude, dans le prix du bail, proportionnée à
leurs rifques ; en forte que le roi payoit inutilement
une prime d’aflurance confidérable ; comrn«
fi , dans une grande adminiftration, quelques variétés
paflageres dans les produits, qui reviennent-
toujours à un taux commun dans un petit nombre
d’années , étoient un accident affez effentiel pour
s’en racheter à trop haut prix ; cependant c’eft
à cette garantie , ainfi qu’à la certitude d’avoir ,
mois par mois , une fomme fixe ÔC déterminée,
qu’on a fait , depuis fi long1-tems , de grands
facrîfices. Mais fa majefté ayant feiiti l’importance
de s’affranchir de cette ancienne dépendance
des fecours de la finance , non-feulement
dans cette pa-rtie , mais encore dans plufieurs
aptres, elle a tâché , -maigre les circonftances, de
p p p p