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J’entends une derniere objection. La guerre eft-
elle un tems favorable pour un changement important,
de quelque nature-qu’il foit. H
Je conviens qu'il en eft malheur eufemçnt plufîeurs
en adminiftration, auxquels le tems de guerre n eft
point favorable pour un changement, Ôc je n’ai pu
l ’appercevoir fans regret, quelquefois meme fans
une douleur perfonnelle.
C ’eft ainfi qu’on eft obligé, par efprit de fagefle,
de renvoyer à une autre époque les modifications
dont la gabelle , les aides de les traites ferbient
fufceptibles. Deu* importantes confidérations doivent
engager à ce parti : l’une eft , qu’en tems de
guerre on ne peut rifquer ni une privation de revenu
ni une fufpenfion même dans fa perception ; l’autre,
c’eft que dans un tems où chacun connaît au gouvernement
des befoins extraordinaires, le changement
le plus conforme à l’ordre ôc au bonheur des
peuples, & où votre majefté, bien loin de gagner,
feroit des facrifices, feroit toujours envifagé comme
une opération fifcale, qui efîiiieroit, fous ce point
de vue, un furcroît d’obftacles, en même tems que
les intentions bienfaifantes de votre majefté fer oient
méconnues ; mais dans la propofîtion qu’on met
fous les yeux de votre majefté , il n’ y a aucun
rifque à courir, puifqu’on exigeroit de la généralité
dont on feroit choix , la même fomme d’impo-
fition qu’elle paie actuellement. Cette condition
piréviendroit auffi néceflairement tout foupçon in-
tufte de là part des contribuables , & la bonté paternelle
de votre majefté paroîtroit dans "tout fpn
jour.
Enfin, ce regard fur l’adminiftration intérieure
au milieu de la guerre, manifefteroit un calme favorable
au crédit; & je ne doute point auflï qu’un
moyen d’encourager les provinces aux nouveaux
efforts que la guerre rendra indifpenfables, ce feroit
de leur ouvrir l’efpérançe d’une adminiftration
plus conforme à leurs voeux. Cet efpoir , on
ne peut fe le diffimuïer, eft devenu prefque nécef-
faire. Il fe trouve tout à la fois que les impôts font
à leur comble, & que les efprits font tournés plus
que jamais vers les objets d’adminiftration ; en-
forte que, tandis que ce'tte multiplicité d’impôts
rend l’adminiftration infiniment difficile, le public,
par la tournure dés efprits, a les yeux ouverts fur
tous les inconvéniens.
Ceux qui craignent toute efpece de changemens
ôc refpeétent jufqu’aux plus grands abus quand ils
font anciens , approuveront l’efprit de fagefle de
votre majefté, qui l’auroit engagée à ne faire qu’un
pffai, ôc à renvoyer une détermination générale à
un tems plus éloigné , après les leçons de l’expérience.
Enfin, tous les fujets de yotre majefté la
bénir oient d’avoir pris au moins en férieufe confédération
un objet" fi intéreflant pour le bonheur
de fes peuples Ôç pour la profpérité du royaume.
A d m in i s t r a t io n . En France on qualifie
fadmmifirapm l<t régie des polies ? la diredlion des
loteries Sc celle des domaines du roi , depuis qué
cette partie a été diftraite du bail de la ferme générale.
Toute l’adminiftration du royaume eft divifée en
fix départemens. Voye^DÉPARTEMENT.
A d m in i s t r a t io n . Les Efpagnols du Pérou
nomment ainfi lemagafin d’entrepôt établi à Colao,
petite ville fituée fur la mer du-fud, qui fert de
port à Lima, capitale de cette partie de l’Amérique
méridionale.
C’eft à Vadminiftration que les navires étrangers
qui obtiennent la permiflion dé trafiquer le long
des côtes, font obligés de faire décharger les mar-
chandifes d’Europe qu’ils y apportent, en payant
treize pour cent du prix de la vente, fi la car-
gaifon èft entière, ôc jufqu’à feize pour cent fi elle
ne l’eft pas, outre trois par mille, pour les droits"
de confulat ôc autres petits droits royaux. Diftion*
naire de S avary.
A FFA IRE, f. f. On comprend fouvent fous
cette dénomination générale, les différentes branches
des revenus du roi. On dit dans ce fens, un
homme d'affaires , un homme intéreffé dans les
affaires.
AFFIRMATION, f. f. C ’eft un afte par lequel
les commis vou employés des fermes ou régies affirment
par ferment devant un juge quelconque, que
le procès-verbal au pied duquel ils préfentent leur,
affirmation, né contient que la vérité. Les commis
6c le juge lignent cefte aéle , ôc il eft enfuite dé-
pofé au greffe de lajjurifdiéHon de ce même juge.
Les articles 19 du titre commun de l'ordonnance
de 1681 , ôç du titre 17 de l’ordonnance des gabelles
, l’article 8 du titre i t de celle de 1687 >
l’arrêt du çonfeil Ôç les lettres-patentes des 23 jan-»
vier ôc 6 février 17x5* , .enfin la déclaration du roi
du 4 octobre de la même année, veulent que tous
procès-verbaux , tant au civil qu’au criminel ,
foient affirmés véritables. C’eft le complément de
cet aéte.
Le juge qui reçoit l’affirmation, doit la lire aux
employés qui l’ont rédigée,& les interpeller s’ils
entendent y faire quelque augmentation ou diminution
, ou fi. Amplement ils perfiftent dans les-faits
qu’elle contient ; elle peut être à tous égards affi-
milée au récollement, dans lequel, en matière criminelle,
un témoin peut faire quelques changemens à
fa dépofition, 6c après lefquels il ne peut plus varier.
L ’affirmation offre encore aux employés inftruits
une reflburce intéreflante, en ce qu’elle eft rédigée
de fens-froid 6c avec réflexion ; ellf les met à portée
de diffiper les obfcurités qui peuvent facilement fe
glifler dans un procès-verbal fait à la hâte 6c dans
le tumulte, de rétablir les circonftances effentielles
qui ont pu être obmifes, 6c enfin de détailler les
faits de maniéré à rendre la contravention auffi évi*?
dente qu’elle peut l’être.
Il n’y a qu’un feul cas où la formalité de l'affir%
mqtion ifçft pas ijéceflaire j ç’efl: lorfque les procès«
À F F A G I
Verbaux ont été faits én préfence d’un juge qui
figne avec les commis , ainfi que s’en expliquént les
arrêts du confeil 6c "lettres-patentes des 22, o&obre
&c 16 novembre 1718.
Le motif de cette exception eft, que la fignature
du juge confirmant le rapport des commis, l'affirmation,
qui n’eft qü’un moyen imaginé pour aflurer
la vérité de leur procès-verbal, devient alors fans
utilité.
La déclaration du 25 feptembre 1732, autorife
les employés à prêter leur affirmation non-feulement
pardevant les juges des fermes, mais encore
pardevant les plus prochains juges, foit royaux ,
foit feigneuriaux.
Pourvu qu’un praticien ait le caractère de juge,
il eft en état de recevoir cette affirmation y mais il
doit.feulement faire mention du lieu où il l’a reçue,
afin de conftater qu’il étoit dans le reffort de la
jurifdiétion, 6c même cette omiffion ne peut être
une nullité, d’après l’arrêt de la cour des aides de
Paris, du 14 décembre 1746.
Quoique un arrêt de la même Cour des aides ,
du 11 janvier 17JP, ait prononcé que le procureur
du roi de la jurifdiétion des traites des fables
d’Olonne pouvoit, en l’abfence du juge, recevoir
Y affirmation d’un procès-verbal, cependant, afin
de prévenir tout prétexte de conteftation , on a
penfé que les affirmations des procès-verbaux des
employés à la perception dès revenus -du roi , ne
dévoient être portées ftriétement que devant des
juges.
Il eft enjoint par les arrêts du confeil du 10 décembre
1707,22 février 17IO) 26 mai ôc 7 fep-
îembre 1722 , aux juges de recevoir ces affirmations
au moment où fe préfentent les employés , ôc
fans frais, à peine d’intèrdiélion ôc de trois cents
livres d’amende.
D ’après l’article 8 du titre 11 de l’ordonnance
de 1687 9 l'affirmation d oit être faite, en matière
de droits de traites, dans le même délai que I’affi-
gnation , parce qu’elle fait le complément d’un
procès-verbal , ôc qu’il faut que ce dernier aéle
foit revêtu de toutes fes formes pour mettre le juge
•en état de prononcer.
Deux commis ou gardes fuffifent pour affirmer
un procès-verbal fait Ôc figné par un plus grand
nombre, fuivant l’article 32 de la déclaration du
premier août 1721.
A l’égard du dépôt au greffe du procès-verbal
tout affirmé, il n’eft point de rigueur, fi l’on confulte
la déclaration du roi du 30 janvier 1717, les arrêts
du confeil des y avril 1723 , 9 août ôc 8 oétobre
1729, ôc enfin les arrêts de la cour des aides de
Taris, des 31 janvier 1740, 23 mars 1742,0c 6
mai 1749.
L ’arrêt de la cour des aides de Paris, du 7 août
*777 9 & infirmé une fentence de l’éleétion de
Toitiers? qui ayoit annuité un procès-verbal de
vifite chez un chantre , fous prétexte qu’en lui
fignifiantle procès-verbal on ne lui avoit pas donné
copie de l’aéte d’affirmation.
AFFIRMER, v. a. F aire devant un jugé l ’affirmation
d’un procès-verbal relatif à une contravention
aux droits du roi. '
L ’arrêt du confeil du 25* juin 1709, défend aux
officiers des élections de percevoir aucuns droits
pour l’affirmation des procès-verbaux , nonobftant
le réglement contraire fait par la cour des aides,
du iy décembre 1707,3 peine de concuffion.
Voyei A f f i r m a t io n .
AFFRANCHISSEMENT , f. m. Quoique ce
mot ne dût proprement s’employer qu’à l’égard des
perfonnes, pour défîgner l’adion par laquelle on accorde
la liberté à un efclave, cependant il s’applique
auffi aux chofes. Dans cette acception il fîgnifie
une immunité quelconque, une exemption de certains
droits , une libération de l’aflerviffement à
quelques formalités ou à toute efpece de redevance
exprimée dans le titre d'affranckiffement.
AGE , f. m. Tous les employés dans les fermes &
dans les régies des dreits royaux, doivent être
âgés de vingt ans au moins. Article 8 du titre 14
de l’ordonnance de 1687.
AG IO -T AG E , f. m .Agio eft un mot italien qui
lignifie aide ou aije, commodité. Il défigne la différence
qu’il y a entre l’argent .courant ou de calife,
& l’argent de banque ou le billet. Lorfqu’il exille ’
par exemple , une différence de quatre & demi pour
cent entre l’argent courant d’Amfterdam 8c celui
de banque, c’eft-à-dire que pour avoir cent florins
argent de banque, il faut donner cent quatre florins
& demi Courant, on dit que l’agio eft à quatre
& demi. En 1748, l'agio à la banque de Venife
étoit de vingt pour cent. Il fâlloit cent vingt ducats
courans pour en avoir cent à la banque.
L ’agio exprime encore le profit que l’on fait fur
des efpeces dont le cours eft fixé ; fur des matières
d’or & d’argent dont la valeur eft déterminée.
’L'agiotage eft l’art de pratiquer l’agio. Mais
rarement ce mot fe prend en bonne part.
L ’agiotage qui eût lieu en France en 1720 fur les
billets de banque, donna lieu à tant de monopoles
il eut des effets fl funeftes , que depuis ce tems ce
trafic a été regardé comme odieux & ufuraïre.
Agioter , c’eft. faire le commerce de l’agio ; &
l’on donne le nom d’agioteur § ceux qui le font.
M. Melon, qui avoir été employé dans le fy f.
tême de Law, Sc témoin de tous les défordres occa-
lionéspar les manoeuvres des agioteurs, penfe, dans
fon Ejfai politique fur le Commerce, que l’état pourrait
tirer des avantages de cette efpece de trafic,
Sc en réprimer les abus, fans le proferire abfolu-
ment, Voyt^Bu e e i DE Ba n q u e ,