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des boiflons logées : feront lefdites permîiïîons exécutoires par provifîon.
Lès juges tiendront pareillement la main à faire j
cefler les promptes confommations ; pourront
même régler la quantité des boiflons qui feront
achetées par les particuliers qui auront été condamnés
pour fraude, ou pour prompte confomma-
tion qui aura été jugée contradictoirement frau-
duleufe. Défenfes font faites aux commis de porter
fur leurs regiftres, fous prétexte de contre-
marque, autres perfonnes que celles aflujetties par
le préfent article; 8c pour cet effet, ils feront
tenus d’inferire à l’article de chaque particulier
la date , foit de la fentence , foit de l’accommodement,
foit de la permiflïon du juge ; faute de quoi
foi*ne fera point ajoutée audit regiftre contre les
particuliers aux articles defquels lefdites dates ne
feront point marquées.
A r t . L U .
Défenfes font faites aux commis d’enfoncer les
portes , fenêtres, armoires , ou autres fermetures
des maifons des particuliers , 8c d’y faire aucune
ouverture ré e lle , fans être affiliés du juge des
.lieux.
A r t . L U I .
Les cabaretiers ou autres vendans des boiflons
en détail, ne demeurant pas d’accord de la rafe
avec les commis , il leur fera permis de percer le
vaiffeau pour voir où eft le vin , cidre ou autres
boiflons ; feront lefdits vendans boiflons, tenus
d’ouvrir les armoires 8c autres fermetures de leurs
maifons à la requifition defdits commis, 8c permis
à eux de cacheter 8c ficeler lefdites boiflons qui
auront été mifes en débit; 8c ne pourront les dé-
bitans avoir leurs boiflons qu'en pipes , banques
ou tierçons , 8c non en moindres fûts , fans pouvoir
les tranfvafer en bouteilles qu’avec la permiflïon
des commis ,.qui ne pourront la refufer , 8c qui la
donneront gratis , à peine de cent livres d’amende ,
qui feront payées par le cabaretier ou par le commis
qui contreviendra à l’exécution de cet article ;
& l’amende que paiera le commis , fera au profit
du cabaretier.
A r t . L I V .
L e fermier ne pourra obtenir au parlement au- j
cun arrêt fur requête, même à fin de pirifes à partie
contre.les juges, qu’^près que ladite requête aura
été communiquée à M. le procureur - général-
fyndic des Etats , 8c de lui répondue , ainfï qu’il
le jugera à propos , lequel requerra que fa ré-
ponfe foit inférée tout au long dans lé vu 4 de
l ’arrêt. Ledit fermier fera tenu de faire enregiftrer
les arrêts qu’il obtiendra , aux greffes des jur idictions
royales , 8c d’en délivrer expédition à
mondit fleur le procureur-général-fyndic, ou fon
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fubftitut, fous leur récépiffé, avant d'etl pouvoir
i tirer exécution ; 8c ne pourra l’adjudicataire
| s’aider d’aucuns arrêts précédemment fendus , s’ils
ne font exactement conformes aux conditions du
préfent b a il; 8c en cas que ledit adjudicataire
obtînt ci-après quelque arrêt fur fa requête , fans
les concluions du procureur - général - fyndic
des Etats , 8c de celles de M. le procureur-général
du roi au parlement, il n’en pourra tirer aucune
exécution.
Ne pourra pareillement le fermier fe fervir , ni
faire ufage de l ’arrêt du 3 avril 1743 , rendu au
profit des, adjudicataires des oClrois de la ville de
Vannes, en ce qu’il règle la faculté de loger des
boiflons fur l’impofition à la capitation , ni de tous
arrêts qui contiendront de pareilles difpofîtions.
A r t . L V .
L ’adjudicataire fera payé du devoir des vins &
autres breuvages , félon la grandeur des vaifleaux ,
fur le pied de cent pots par banque, 8c de deux
cents pots par pipe ; 8c les commis feront crus fur
le contenu auxdits vaifleaux , fi mieux n’aiment
les vendans boiflons en détail les dépoter , à condition
que le dépotement n’aura lieu que lorlque
le fût fera vide , en préfence des juges des lieux ,
aux frais de celui qui aura contefté mai-à-propos.
Il ne fera rien changé'.pour les années 1783 8c
1784, concernant les jauges, pots 8c pintes.
A r t . L V I .
Les hôtes des maifons franches ou autres, même
privilégiés , ne pourront prétendre aucune diminution
de leur débit, fous prétexte de leurs boif-
fons, de celles de leurs fervitéurs 8c domeftiques,
ou autrement, attendu que la pipe n eft évaluée
qu’à deux cents pots, 8c la barique à cent pots ,
quoiqu’elles contiennent davantage , nonobftant
tous arrêts 8c jugemens à ce contraires , notamment
l’arrêt du parlement du 11 novembre 1764,
parce qu’auflï .ledit fermier ne pourra prétendre
aucun rabais, en cas que ledit arrêt fubfifte.
A r t . L V I I .
Tous particuliers qui voudront vendre des boif-
fons en gros 8c en deta il, auront des caves 8fi
celliers féparés , fans communication intérieure,
l’une pour le débit en gros , l’autre pour le débit
en détail.
A r t . L V I I L
Les tireurs d’eaux-de-vie , en Bretagne , pourront
mettre leurs eaux-de- vie en bâriques ou tier-
Çons, pour le commerce de la province, meme en
quartauts pour le commerce de la mer feulement,
non en moindres fûts, 8c vendre lefdits quartauts
aux marchands en gros, armateurs, courtiers 8c
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A r t . L X.
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autres, pour le commerce de la mer feulement.
Pourront auflï les tireurs marchands qui achètent
des vins pour les convertir en eaux-de-vie, mettre
leurs eaux-de-vie en quartauts pour le commerce
de la nier feulement ; mais ne pourront vendre leurs
eaux-de-vie pour la province aux marchands en
gros , ni à routes autres perfonnes, en moindres,
vaifleaux que tiers de pipe ; tous lefquels fûts le
fermier pourra faire marquer chez les tireurs marchands
; 8c les uns 8c les autres feront tenus , lorf-
qu’ils les vendront, de faire déclaration préalable
au bureau de la ferme, de La quantité defdits fûts,
& de la contenance d’un chacun , 8c les. commis
feront* obligés de leur en donner décharge , à
mefure qu’ils les vendront, fans que les artifans,
métayers, cafetiers , manoeuvres., regratiers , marchands
de la même efpèce, ou gens de baffe condition
, ni ceux qui auront été pris en fraude , juf-
tifiée par accommodement, par écrit ou par fentence
, ..puiflent, malgré leur appel même, loger
des eaux-de-vie en bâriques ou tierçons, fans le
confentement exprès *& par écrit du fermier ou de
fes commis , qui pourront faifïr 8c faire confifquer
lefdites eaux-de-vie , nonobftant les paflavans qui
auroient été furpris fous de fauffes qualités.
Ne pourront le fermier 8c fes commis , fe fervir
de l ’arrêt du parlement du 23 août 1735 , en ce
qu’il ordonne que la faculté de loger de l’eau-de-
vie fera réglée fur l ’impofition à la capitation ;
8c il en fera néanmoins ufé comme au paffé , pour
les négocians fur mer , officiers 8c mariniers, matelots
8c autres gens de mer.
N e pourra l’adjudicataire , exiger que les capitaines
de navires, maîtres 8c patrons de barques,
dépofeht au bureau de la ferme, lors de leur déclaration
d’arr ivé e, les eaux-rde-vie deftinées à leur
provifîon, ni les faire faifir , fous peine de nullité
de la faifîe, 8c de tous dépens, dommages 8c
intérêts ; parce qu’ auflï lefdits capitaines , maîtres
& patrons, ne pourront faire fortir de leurs bâti—
mens , ni verfer à terre aucune quantité defdites
eaux-de-vie , fous peine de faifîe , confifcation ,
amende 8c dépens.
A r t . L I X .
Le fermier fera le recouvrement du devoir fur
les eaux-de-vie , en la même maniéré que fur les
autres boiflons ; 8c fera tenu d’avoir dans l’intérieur
de chaque ville un bureau de diftribuçion
defdites eaux-de-vie , fans néanmoins qu’aucuns
particuliers en puiflent vendre en détail, non plus
que. du tafia ou guildive , rum ou rach, ni même
les cabaretiers ou les commis deftitués pendant le
cours du bail , en vendre en gros , fi ce n’ eft
qu elles foient de leur crû , fans le confentement
exprès du fermier , à peine de trois cents livres
d amende ; ledit fermier fera tenu de vendre ou
faire vendre les eaux-de-vie faites de c id re , un
Sixième moins que celles faites de vin»
Pour favorifer le commerce avec les étrangers,'
il fera permis de tranfvafer les vins 8c eaux-de-
vie deftinés au commerce étranger, foit dans les
caves des marchands ou dans les navires ; fa v o ir ,
le v in , en vaifleaux de trente p ots , 8c l ’eau-de-
vie , en vaifleaux de dix pots « 8c non au-deffous ,
fans qu’on foit obligé de prendre un quartaut tout
entier , parce que les négocians , marchands , capitaines
ou maîtres de navires Français ou étrangers
, faifant les voyages de long cours, fans y
comprendre ceux qui feront le grand 8c le petit
cabotage , 8c qui feront obligés de prendre le quartaut
entier , feront préalablement leur déclaration
au bureau de la ferme le plus prochain , contenant
le jour auquel ils prétendent faire lefdites tranfvafions
, afin que les commis puiflent y aflïfter, ÔC
lefdites tranfvafions ne pourront être faites hors
de la préfence des commis, que vingt-quatre heures
après le jour porté par ladite déclaration : après
lefdites tranfvafions faites , lefdits marchands ou
maîtres feront tenus , à peine de confifcation 5c
de cent livres d’amende , de faire déclaration auxdits
bureaux, de la quantité précife des vaifleaux
quife trouveront remplis par lefdites tranfvafions,
& d’en prendre charge ; 8c au cas que lefdits
marchands ou maîtres foic-nt furpris à en mettre
à terre, leurs boiflons feront çonfifquées, 8c ils
feront en outre-condamnés en cinq cents livres
d’amende , pour fureté de laquelle il fera permis-
au fermier d’arrêter les barques 8c navires , même
de les faire vendre un mois après la faifie, faute
de paiement de ladite amende : 8c feront lefdits
commis tenus de donner, lors de la déclaration,
qui fera faite , après la tranfvafion, des paflavans
aux marchands, ou maîtres de navires j pour leur
ferv ir, ou au fermier, à telle fin que de raifon ;
8c feront, lefdits ancres ou barils do dix pots ,
marqués du nom du marchand ; le fermier pourra
auflï y appofer la marque ; ils ne pourront être
fortis de nuit des caves 8c magafins des marchands ;
8c au cas qu’ils fuffent tranfportés à bord des
vaifleaux , foit par terre , foit par eau , pendant
la nuit , ceux qui feront lefdits tranfports , feront
obligés d’être munis de paflavans, 8c de le®
repréfenter au fermier ou à fes commis , à la première
requifition, fous les peines portées au pré -
fent article.
Pourront auflï les marchands, tranfvafer dan®
leurs magafins, en barils ou ancres de cinq pots,,
les eaux-de-vie deftinées pour le commerce de
Guinée feulement, parce qu’on ne pourra prendra
moins que la quantité d’un quartaut, 8c ce , aux
mêmes claufes 8c conditions portées au préfent article.
A r t . L X I .
Les marchands en gros de liqueurs , qui en fa**
briqueront 8c diftilleronu, feront obligés de décia-
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