
134. B O U B O U
que ces recouvrements dévoient être faits & continués
en la même forme ÔC maniéré qui avôient
été prefcrites par un arrêt du confeil du 2 octobre
1Ô91.
La déclaration de 173*2 ordonne, que le receveur
général des finances continuera de recevoir
la fomme de quatre-vingt-fix mille livres , chaque
année, pour le fonds des garnifons , ôc celle de
dix-fept mille fix cents foixante-fîx livres treize
fols quatre deniers, auffi annuellement, faifant le
tiers de cinquante-trois mille livres , pour l’oétrôi
ordinaire que la province paie au roiàchaque trien-
née.
Qu’il fera à l’avenir, Ôc à commencer en 173*5 ,
ce recouvrement fur les receveurs particuliers de
la province , en vertu de l’impofition qui fera faite,
& des états de département qui feront arrêtés
par les élus généraux , ôc qu’il jouira de quatre
deniers pour livre de taxation qui feront impo-
fés avec les fommes principales.
L e roi confirme au furplus , en tant que de
befoin , l’arrêt du 2 o&obre 1691 ; maintient, en
conféquence, le tréforier des états dans le recouvrement
de toutes les impofitions extraordinaires
de la province , notamment de la fubfiftance ôc
de l’exemption.
A in fi, aux termes de cette déclaration , le receveur
général des finances du duché de Bourgogne
n’a , dans ce duché , que le recouvrement des fonds
des garnifons ôc de l ’oélroi ; elle le maintient, en
même tems , dans la recette générale de toutes
les impofitions quelconques , qui font établies de
l ’autorité de l’intendant, dans les pays de Brefle,
Bugey , Valromey ôc Gex : pays qui furent cédés
à la France en échange du marquifat de Saluces ,
par le traité paflfé à Lyon le 17 janvier 1601 ,
entre Henri IV ÔC le duc de Savoie.
Ces pays ne peuvent pas , à parler exactement,
être regardés comme des pays d’états. Ils font
Amplement fyndiqués.
Ce n’eft p o in t, dans ces pay s , la qualité des
biens qui décide de l’affujettiffément ou de la fran-
chife quant aux tailles ; c’ eft la qualité des per-
fonnes qui les pofledent.
Les nobles ont le privilège d’affranchir de la
taille les fonds même roturiers dont ils font l’ac-
quifiiiun, ôc les fommes auxquelles ces fonds fe
trouvoient impofés , font rejettes fur les fonds contribuables.
L a feule formalité à obferver pour
y parvenir, c’ eft de préfenter aux officiers de
l ’éleCUon une requête , à laquelle on joint le contrat
d’açquifition.
Lorfque ces mêmes fonds fortent des mains d’un
noble , pour rentrer dans celles d’un roturier, ils
reprennent leur ancienne qualité de fonds rail-
lab le, ôc font de nouveau impofés comme tels.
Les biens de fiefs font également aflujettis à l’impofition
, lorfqu’ih font poffédés par des roturiers.
Ainfi les biens roturiers deviennent francs ôc
1 exempts entre les mains des nobles, ôc les biens
! nobles deviennent taillables entre les mains d’un
roturier. On fent aifément que cette réciprocité
ne dédommage pas les taillables, ôc que l ’on voit
beaucoup plus de nobles acquérir des biens roturie
r s, que des taillables acquérir des fonds nobles»
C eft toujours dans le lieu où les fonds font
fitués , qu’ils font impofés ; ôc c’eft fur le propriétaire
, relativement à leur valeur , que fe fait l’im-
pofîtion ; la cotte du fermier ne peut, pour cet
o b je t, recevoir aucune augmentation.
Tout particulier de condition taillable eft, à la
v é r ité , impofé au lieu de fon domicile, à raifon
de fon commerce, de fon induftrie & de fes facultés
mobiliaires ; mais on prétend que cette taille
perfonnelle eft fi modique, qu’elle ne monte pas à
la centième partie de celle que fupportent les
fonds ; enforte q'ue, fous ce point de v u e , les
tailles peuvent être confédérées comme réelles dans
les pays dont il s’agit.
Elles font fixées & abonnées dans la Brefle ôc
le Bugey.
L a portion de la Brefle eft de cent un mille
deux cent quarante livre?. Elle a été augmentée
d’un fixieme depuis que la principauté de Dombes
a. été incorporée à la Brefle , par édit du mois
de feptembre 1781. Voye^ DoMBES.
La portion du Bugey eft des trois cinquièmes ,
de la quote part de la Brefle.
L ’afliette & la répartition font faites par l ’intendant
de la province , affilié de deux tréforiers
de France , & des officiers de l’éleétion. La répartition
particulière eft enfuite faite fur les contribuables
, par des afleeurs , qu’on appelle, dans
le pays, Péréquateurs ; mais il n’y a point de ça-
daftre qui dirige ôc règle leurs opérations. Ces
Péréquateurs font en même tems collecteurs.
Il y a deux lièges d’éleCtions , l’un à Bourg ,
pour la Brefle ; l’autre à Belley , pour le Bugey ôc
le pays de Gex. Le Valromey eft un canton & une
dépendance du Bugey.
Les plaintes en îurtaux font portées devant les
officiers de l’éleélion, ôc par appel, au parlement,
cour des aides de Dijon.
On ne doit pas obmettre ici de rappeller qu’en
1770 un édit du mois d’adut avoit permis , pendant
fix années, à tous les habitans de la province
de Bourgogne, pays ôc comtés adjacens , de clorre
leurs héritages , ôc de faire , à cet effet, tous a&es
d’ échanges départies de terrein au-deflus de dix
arpens , avec l’exemption des droits de centième
denier, ôc autres droits royaux ôc feigneuriaux ,
ôc en payant feulement dix fols pour droi,t de
contrôle , dè quelque valeur que fuflent les héri-
. tages échangés.
La même année, deux autres édits rendirent
ces difpofitions communes aux comtés de Mâcon-
nois , Auxerrois , Bar-fur-Seine , ainfi qu’aux
pays de Brefle , de Bugey ôc de G e x , ÔC l’année
B o U B R E
fui van te , une déclaration du 3 février régla qu'il
feroit p ayé, chaque année , par forme d’indemn
ité , à l’adjudicataire des fermes, une fomme de
dix mille neuf cent cinquante-fix liv re s , pour
tenir lieu des droits, y compris les dix fols pour
liv r e , qu’il pourroit prétendre pour raifon de ces
échanges.
Cette même déclaration autorifa les gens de
main-morte à profiter de la même permiffion pendant
le même terme , fans être tenus de payer
aucun droit d’amortiffement , ni d’obtenir des
lettres-patentes.
A l’expiration des fix années, la déclaration du
2 décembre 1776 prorogea cette faveur jufqu’au
31 décembre 1780. L e 12 décembre 17 7 9 , un
nouveau règlement l’a encore prorogée jufqu’au
31 décembre 1^84 , dans ces termes :
A r t i c l e p r e m i e r .
Les aCtes d’échanges de terreins au-deffous de
dix arpens , qui feront faits, tant en Bourgogne ,
comtés ÔC pays en dépendans, que dans les pays
de Brefle , Bugey Ôc Gex ,. continueront d’être
exempts, jufqu’au 31 décembre 1784, des droits
de centième denier , ôc autres, droits royaux* ôc
feigneuriaux , à l’exception du droit de contrôle,
lequel demeurera fixé , jufqu’audit terme , à cinq
fols pour les terreins échangés .dont la valeur ne
montera pas» à cinquante livres , ôc ne pourra
excéder la fomme de dix fols pour les terreins
dont le prix montera au-deffiis de cinquante Iiv.
de quelque valeur que foient lefdits terreins échangés
; à la charge , par les états de Bourgogne ôc
pays de Brefle , Bugey ôc G e x , de continuer de
payer , d’année en année , à l ’Adjudicataire de
nos fermes , l’indemnité ordonnée par la déclaration
du 3 février 1771.
A r t i c l e II,
Pourront les gens de main-morte, jufqu’audit
jour 31 décembre 1784, continuer de faire lefdits
échangés , foit entr’eux, foit avec des particuliers,
avec les exemptions ôc modérations ci-defliis énoncées“,
fans que, pour raifon de ce , ils foient tenus
de payer aucun droit d’âmortiflement, ni d’obtenir
autres nos lettres-patentes , defquelîes nous
les avons difpenfés. ôc difpenfons par ces pré-
fentes ; dérogeant à cet égard à l’article X V I de
l’édit du mois d’août 1749, ôc à tous autres édits
arrêts ôc déclarations Contraires.
A r t . I I I .
Les gens de main-morte qui , en vertu des pré-
fentes , ôc pendant le terme preferit par icelles,
prendront dans les pays de Brefle, Bugey ôc G ex,
en. échange de fonds d’ancienne dotation , d’autres
fonds de même valeur , n’excédant pas la contenue
fixée par les édits ôc déclarations des mois d’ août
*3î
1770 , ôc 3 février 1771 , continueront de jouir ,
dans lefdits trois pays , de f exemption de taille
pour lefdits fonds par eux reçus en échange, ainfi
qu’ils en jouifloient pour les fonds d’ancienne dotation
qu’ils auront échangés , fous la condition
toutefois que les fonds d’ancienne dotation qui
auront été remis par lefdits gens de main-morte
en échange d’autres fonds de même valeur , feront
aflujettis à la taille. Si donnons en mandement
, ôcc, ôcc.
Le pays de Gex , qui s’étend jufqu’à une lieue
de Genève, a été diftrait des cinq grofles fermes,
dont il faifoit p artie, ainfi que l t généralité de
Dijon , pour être réputé pays abfolument étranger,
quant aux droits des fermes.
Les lettres-patentes du 22 décembre 1773* , qui
ont donné cette nouvelle conftitution à ce pays ,
l ’ont déchargé en même tems des gabelles ôc du
tabac, moyennant une fomme annuelle de trente
mille livres. Voyeç G e x .
M . l’Abbé Expilly d it, dans fon DiEtionnaire
des Gaules -, que les charges de toute efpece de
la Bourgogne , font un objet de neuf millions de
livres.
BR AN CH E D E C Y PR È S ( droit de ). Ce
d ro it, qui eft de quatre fols fix deniers par chaque
bâtiment venant de Bordeaux, Libourne ôc Bourg,
à B la y e , ne fe perçoit que dans cette derniere
ville. Il n’en appartient que le tiers au roi ; les
deux autres tiers font perçus au profit de M. le
maréchal de D u ras , aux ancêtres de qui ils ont
été concédés.
On prétend que ce droit tire fon origine de ce
qu’anciennement les pilotes des navires, pour faire
parade de la gloire qu’ils avoient acquife en montant
à Bordeaux, prenoient, en revenant à Blaye',
chargés de vins ôc d’autres marchandifes , une
branche de cyprès dans un bois appelé le Cyprejfac ,
fitué fur le bord de la mer. I l eft probable que
cet ufage dégradant le bois dont il s’a g i t , à me-
fure qu’il s’ob fcrvoit, on imagina d’impofer un
droit fur ces bâtimens Ôc leurs conducteurs , à
titre de dédommagement. Quoi qu’il en foit, le droit
s’eft perpétué , ÔC cependant l ’ufage de prendre
la branche de cyprès eft aboli depuis très-long-
tems.
L a perception de ce droit eft confirmée par
l’article 323* du bail de Force ville.
Le privilège d’exemption. , accordé par
Charles IX , aux foires de Bordeaux, comprend
le droit de branche de cyprès ; néanmoins l ’ ufage
de le percevoir, même en tems de fo ire , fur les
bâtimens qui defeendent de Bordeaux , eft relié
établi.
BRESSE , petit pays qui fait partie des cinq
grofles fermes , ôc de la généralité de Dijon.
I l comprend actuellement la principauté de Dombes,