
Ils /ont avili ténus de confîgntr les droits aux
bureaux d’entrée , fauf à en recevoir le rembour-
fement, en juftifiant par un certificat des commis
du bureau de fortie , que les marchandifes font
effectivement forties de la villé dans les trois
jours francs , non compris celui de l’arrivée ni
celui du départ ; ce certificat doit être remis dans
la huitaine au plus tard de l’arrivée des marchandifes
, à peine de perte des droits confignés
qui appartiennent au fermier , fans qu’il foitbefoin
d’une fentence pour les lui faire adjuger.
Dans le cas où après l’entrée , des marchandifes
déclarées palfer debout, les marchands veu-'
lent en changer la deftination, & les laiffer pour
la confommation de P a r is , ils font tenus d’en
faire leur déclaration dans la huitaine, à peine
de l ’amende du triple droit. .
Lorfqu enfin le délai de huitaine eft expiré ,
tous les certificats de fortie , toutes les déclarations
qu’ils pourroient rapporter font de nulle
Valeur. C ’eft ce qui réfulte de la déclaration de
I(S9i qu’on a rapportée , & des arrêts du con-
f e i l , & lettres-patentes des 4 mai & n juin 1701
t8 mars & 18 avril 17 15 , & n_mars 1716.
B ^ es droits de domaine Sc barrage ne comportent
ni privilège, ni diftinélion. Les palfeports du roi
n en procurent l'exécution qu’autant qu’elle y eft
formellement exprimée ; ils fe paient auffi fans
? ucun? dédudlion de P0‘ ds pour l ’emballage , ou
les vaifleaux qui contiennent les marchandifes.
Les habitans des maifons détachées , c’eft-à-
dire , ceux qui demeurent hors des portes & des
barrières de Paris , fur le territoire fujet aux
entrées , font affujettis aux droits de domaine &
barrage fur les foins, fainfoins , luzerne & regains
provenant des terres qui leur appartiennent
en propriété ou qu’ils ont à ferme , & par. con-
féquent à en faire déclaration avant que de les
introduire dans Leurs maifons. C ’eft ce q uia été
jugé par differens arrêts du confeil, notamment
par ceux des 10 juin & 8 juillet 1 7 1 7 , 1 j juillet
1718 , 19 mai 1751 , 8c par arrêt du parlement
du 1 6 mai 1778.
I l s’étoit élevé en 1776 une queflion dont
J objet étoit de favoir fi differentes marchandifes
exemptes de tous droits à leur importation dans
le royaume , & à la circulation dans l’intérieur
dévoient jouir de cet affranchilfement général à 1 entrée de Paris ; plufîeurs négocians de cette
v ille prétendoient que les laines non-filées , les
cotons en la ine, les chanvres & lins en mafle 8c
non- apprêtés , les poils de chameaux 8c chev
reau x, les poils de chevres filés 8c non-filés
dont l’importation 8c la circulation doivent être
favorifées comme matières premières très-utiles
aux fabriques, ne dévoient pas payer les droits
de doma-ne , barrage Sc poids-le-roi ; un arrêt du
conlcil du îo novembre 17 77 a prononcé leur
aaujetçillement a eos droits.
• JF ^ c^am^re du domaine en premïerê
înftance, 8c par appel ah parlement , que doivent
le porter toutes les conteftations qui concernent
la perception des droits dont il s’a g i t , comme
anciennement, dépendans du domaine proprement
d!r. nA’en ont éîé détachés;& joints aux droits
d’aides dûs aux entrées de Paris , que pour en
: faciliter la perception , 8c leur nature relie toujours
domaniale.
D o m a i n e d e F l a n d r e , A r t o i s e t H a ï -
N AU T . Sous cette dénomination particulière du
domaine de Flandre ,1e bail de Forceville comprend
plufîeurs droits qui font en général d’anciens odrois
accordés, pendant la domination Efpagnole , aux
Etats du pays , 8c dans lefquels ils trouvoient le
moyen de fournir les fubfides qu’on leur dc-man—
doit. Après la conquête de ces pays, tous ces droit«
ont été réunis au domaine.
Ils fe lèvent, i° . fur le vin , à J’arrivée de celui
qui ell deftiné pour les bourgeois , 8c fur celui que
font venir les cabaretiers ou débitans, à mefure
qu’ils le confomment.
2°. Sur l’eau-de-vie que le fermier a.le privilège
exclufîf de vendre , & qui , dans quelques villes ,
eft partagé avec l ’adminillration municipale. L e -
prix de cette liqueur eft réglé de tems en tem*
par l ’intendant de la province.
3°. A l’entrée de la biere qui vient du dehors ,
& fur celle^ui fe fabrique chez les braifeurs , que
l ’on fuit par exercice, comme en pays d’aides.
4°. Sur les cidres, foit qu’on les importe , ou
qu’on les fabrique.
y®. Sur le fel blanc, qui eft le feul dont la con-
fommation foit permife en Hainaut. Ce droit eft
perçu à l’entrée , dans le cas même où ce fel eft
deftiné à fortir de la province pour palier à l ’étranger.
6°. Sur le bétail : ce droit fe fubdivife en trois
branches.
La première^ appellée tuage , fe perçoit à la
boucherie & fur la viande qui arrive du dehors.
La fécondé , qu’on nomme taille des bêtes vives ,
fe lève fur les chevaux , vaches 8c boeufs vivans,
d’après des inventaires ou retroùves qui fe font .en
avril ôc en feptembre* fuivant leur nombre 8c leur
efpèce.
La troifîemc, connue fous la dénomination de
Pas de pénaj, eft perceptible fur les beftiaux qui
fortent du Hainaut, parmi lefquels ne font pas
•compris les chevaux. Ce même droit fe perçoit
auffi dans la Flandre maritime , fous le nom de
droit de vidangle , fur les beftiaux qui en fortent
pour le pays étranger.
7 ° . Sur les charbons de terre entrant du Haî-
naut autrichien dans le Hainaut françois : ceux
qui font extraits des mines de ce dernier, paient
auiïi un modique droit.
On entend encore, fous le nom de domaine du
Hainaut, plusieurs droits locaux perceptibles à
l ’entrée de quelques villes , fur certaines denrées 8c
marchandifes , 8c üne impofition appellée vingtième
, feux & cheminées , qui eft d’un médiocre
produit.
Les droits'de vingtième , feux 8c cheminées ,
forment un objet de ioixante-fept mille trois cents
trente livres en principal.
L e vingtième reprefehte dans la proportion annoncée
par fon nom , une partie du revenu annuel
des terres; Son établilfement remonte à l’année
iy#7 ; mais ce n’étoit alors qu’une impofition
momentanée : e llen ’eft devenue fixe 8c permanente
q’u’ën 1664, fous le gouvernement de l’archiduc
Albert.
On drefia- dans toutes les villes , paroilfes '8c
communautés du-Hainaur, des cahiers ou cadaftres
qui contenoient l’énumération de tous, les biens-
fonds, fur lefquels on impofa le vingtième relativement
à leur produit. Ce vingtième n’a jamais'
augmenté, quoique la valeur des fonds fe foit
confidérablement accrue ; on s’ eft feulement contenté,
à mefure que les béfoins fe multiplioient,
de le doubler , tripler 8c même quadrupler.
Quant à l’impôt des feux & cheminées , c’eft
une forte de capitation mife fur chaque’ chef de
famille, par les Etats du pays, pour fournir des
fubfides au fouverain. Elle fe perçoit encore fur le
même pied qu’ elle avoit lieu lors de fa conquête
; elle eft fixe 8c permanente fur chaque pa-
roiffè., fans que le nombre des cheminées, qui varie
incontfcftabiement, foit pris en confidération.
Il n’y a que le gouvernement de Condé qui s’eft
confier,vé l’ufage de ne payer ce droit qu’à proportion
du nombre des feux 8c cheminées que l ’on
vérifie chaque année.
C e font les mayeurs 8c gens de loi qui procèdent
a la répartition des lommes impofées fur chaque
paroilfe. Iis dreflent un rôle chaque année des
contribuables , 8c il eft rendu exécutoire par l ’intendant.
Dans tous les cas , fi quelqu’un d’eux fe
P^ÎH^d’être trop tax é, c ’eft le magiftrat qui en
cbnnoît, 8c fait droit aux parties.
Tous ces droits font füjets aux dix fols pour
livre , 8c font perçus , les uns , par la ferme gé-
rale , comme les droits fur les fiels, fur les charbons
de terre ; le droit appelle pas de pénas , & le droit
appelle de vidangle. Les autres, par la régie générale
, comme droits appellés des quatre membres
dans la Flandre maritime ; ceux quii font perceptibles
fur les boiCons. L e privilège du-commerce
des eaux-de-vie eft auffi exercé par la régie géné-
L ’adminiftration des domaines n’eft chargée
dans le Hainaut , que de la perception des droits
de vingtième a feux 8c cheminées.
Les titres légiflatifs de- ces. droits confiftent
principalement dans les anciennes criées de Mons ,
c eft-à-dire , dans le recueil de quelques conditions
îous iefqueUes les Etats du pays arTermoient leurs
droits avant la conquête. V~oye'^ 1.article 4P5 du
bail de Forceville, 8c les lettres-patentes rapportées
ci-devant au mot B a i l , art. V ; les Mémoires
fur les impofitions en F ran ce , par M. de Beaumont
, tom. 2 , pag. 330.
D o m a i n e d ’O c g id e n t . (D ro its du ) Ceux
qui lont connus fous cette dénomination , fe pcr-
cevôient originairement à.la fortie des ifies de l’A -
mériqim, à titre de droits feigneuriaux. Ils appartenaient
alors à la compagnie d’O ccident, à laquelle
avoient été concédées les ifies de i Amérique,
avec le privilège éxelufif d’en faire le commerce.
Lorfque cette compagnie eur fait la rétroceffion
de ces ifies" au r o i , il fut réglé que- les droits du
üfo/72.2i/26’d’Occident fe perceyroient en France,pour
la facilité du commerce , à' rai fon de trois pour
cent , en nature, ou eii valeur. Ces droits formèrent
une ferme particulière jufqu’en 173.2.
qu’ ils furent réunis au bail dé la ferriie générale.
On diftingue plufîeurs droits dans la ferme du
domaine d’Occident proprement dit, confinés
dans le bail de F o rce v ille , aux articles 541 , ju f-
qiies 8c compris l’art, f fo.
i° . Le droit» de trois pour cent, dont nous venons
de parler , droit féigneurial fixé à cinq pour
cent avant 1 6 7 1 ,8c réduit à trois, par arrêt du
confeil du 4 juin de la même année.
Suivant l’article 2y des lettres-patentes dù mois*
d’avril 1717 , concernant le commerce des ifies ,
8c l ’arrêt du confeil du 26 mars 172-2 , le fermier
a la faculté-de percevoir ce droit en nature de
marchandifes, ou fuivant leur valeur ; mais pour'
éviter l’arbitraire fur cette valeur , elle eft conftatée
[ par un état arrêté'tous les fix mois entre les députés
du commerce 8c les fermiers-généraux, d’après le
■ prix commun des denrées dans les principaux
ports du royaume, 8c approuvé par le miniftre
des finances.
20. Le droit de trente-trois fols quatre deniers ,
8c quarante fols par quintal , fur les fiicres bruts ,
terrés 8craffinés , venans des ifies, 8c compris dans
les droits de confommation, fixés par l ’art, ip des
lettres-patentes de'17 17.
3° .Le droit de quatre livrés fur les fucres raffinés
à Marfeille.
4°. Le droit de dix livres quinze fols fur les
fucres raffinés en Bretagne , qui ne peuvent entrer
dans le royaume que par Ingrande.
y°. Le droit de cinq fols par quintal dû à Rouen,
fur les fucres 8c les cires. On a dit au mot cinquante fois, (drcit'de) les raifons qui l’ont fait comprendre
dans la ferme du domaine d’Occident.
Au droit du domaine d’Occident de trois pour
cen t, a été ajouté celui de demi pour cent, dont
le produit eft affidé aux dépenfes générales du
commerce , 8c c’eft le miniftre des finances qui en
difpofe.
Le produit annuel du droit du domaine d’Occident
. tant dans les iflc* qu’en France , a été , peu»