
Dès-lors on établit des bureaux , non feulement
à Bordeaux , mais encore dans les villes de Blaye ,
Bourg 8c Libourne.
Une nouvelle modération de ce droit, accordée
en 1 6 1 1 -, peu de tems après l ’avénement de
Louis X I I I au trône, occafionna , la même année ,
un nouveau bail paffé à Mathieu de Fontenay , 8c
il eh fut dreffé un tarif pour fervir à fa perception.
L ’orage élevé fous la minorité de ce fouverain ,
étendit fes ravages dans les provinces ; la Guyenne
n’en fut pas exempte. L a navigation des deux
rivières n’étoit plus fûré , 8c le commerce maritime
, toujours ennemi des armes , tomboit en
langueur»
Les habitans de Bordeaux profitant, en i 6 i f ,
du moment où le roi fe trouvait dans leur v ille ,
demandèrent eux-mêmes l’établiffement d’un nouveau
droit de convoi, pour protéger la fréquentation
des deux rivières. On ordonna la levée
d’un écu par tonneau de vin Bordelois , & le
produit en fut affeéîé , à l’entretien de deux bâti-
mens armés, pour alîurer la liberté du commerce.
Ce droit , fuivant fa création , devoit être
fupprimé à la fin des troubles , mais les befoins
de l’état exigèrent fa continuation. I l fut réuni
a l’ ancien droit qu’on a vu établi a Bordeaux,
Blàve Bourg & Libourne, 8c on les défigna l’un
& l’autre par le . nom co lleâ if de droits de C ancien
& nouveau convoi , fous lequel ils font encore
connus.
Ces droits reçurent quelque augmentation à
l ’égard des vins Bordelois , en 1627. Le bail
fait cette année à Morin, porte une addition de
vingt fols, au droit déjà établi. Leur perception
Occafionna, en 16 3 1 , une telle émeute, que les
prépofés de Lemire , alors adjudicataire, furent
obligés de s’enfuir de Bordeaux , 8c de fe réfugier
à Blaye. Le parlement fit même pendre & traîner
fur la claie le capitaine de la patache deftinée à
veiller à la confervation de ces droits.
Un arrêt du confeil confirma* la même année ,
l ’établiffement du bureau général de leur perception
à B la y e , 8c il ordonna que les commis
de Lemire y ferôient payer tous les droits en
général, tant de l ’ancien & nouveau convoi, que
de la comptablie, fans aucune exception ni pri*-
vilège quelconque , foit des habitans de B ordeaux,
foit des autres villes de la Guyenne,
appellées fes filleules. Voye% COM P T A B L IE .
Les jurats & habitans de Bordeaux étoient
fâchés de voir , hors de leur v ille , le fiège d’une
perception contre laquelle ils n’avoient plus d’immunités
à réclamer. Ils demandèrent que le bureau
du convoi y fût remis ainfi qu’à Bourg & Libourne.
L ’arrêt du confeil du 11 août 1832 , ordonna ce
rétabliffement, fous la condition que les droits y
ferôient perçus, avec les augmentations , 8c dans
la forme portée par le bail de Morin.
Enfin, les déclarations des 18 feptembre 1Û37,
lC feptembre 1638, 8c 14 juin 1640, ordonnèrent
de ftouvelles augmentations, montans à trois liv re s ,
fur les droits de convoi.
A l’entrée , ce d roit n’a lieu que fur les vins ,
les p ru n e s , le miel 8c le fel ; mais à la fortie ,
outre ces mêmes-denrées , les châtaignes , les
n o ix , la réfine 8c la cire y fon t auffi lu jettes.
Ces droits font rappellés en détail dans les
articles 309 8c fuivans , du bail de Forcev ille,
jufqu’au 320e exclufivement. Il feroit fuperflu de
les rapporter ici.
Il faut feulement remarquer que ces droits ,
qui portent fur les grains de toute e fp è c e , le s
légumes enlevés des ports de G u y en n e , foit pour
les provinces du royaume , fo i t pour le pays
étranger , ont été fupprimés par l’ édit du mois
de ju ille t 1764, 8c qu’ i l en a été impofé un f e u l ,
qui eft général 8c uniforme fur les grains exporté s
à l ’étranger. Voyeç le mot. G R A IN S .
Ce que l’on a dit de la burfalité du premier
droit de convoi, convient également à celui-ci ,
qui fe leve dans une étendue de pays plus confi-
dérable, puifqu’il embraffe toute la fénéchauffée
de Bordeaux.
Les bureaux principaux de fa perception fo n t ,
après Bordeaux , Libourne, Bourg , Blaye , la
i tête de Buch 8c Langon.
Les foires de Bordeaux n’y procurent aucune
immunité à l ’égard du droit d’ancien 8c nouveau
convoi j mais il eft quelques privilèges particuliers,
dont il convient de faire mentipn.
Le premier, porte fur le fel que les habitans de
Bordeaux, Libourne, Bourg, Blaye 8c le pays
Bordelois, peuvent faire fortir de cette première
ville , par aemi-ceuillerée, fans payer aucun droit
de convoi ni autres.
Les étudians en l’ univerfîté, qui font du haut
pays , ont la liberté de faire venir à Bordeaux ,
un baril de quinze pots , chacun , par mois , en
exemption de tous droits, pour leur confomma-
tion ; mais il faut qu’il foit accompagné des certificats
des curés ou confiais des lieux de l’enleve -
ment ; que ces certificats foient vifés au bureau
de Langon ; qu’à l’arrivée de ces barils à B or deaux
, la vifite en foit faite par les employés , 8c
qu’il foit pris,des jurats,un bulletin portant le nom
de l’écolier pour lequel ce vin eft dèftiné.
Les chartreux de Bordeaux ont auffi le p riv ilè
ge, confirmé par l ’arrêt du 28 décembre i 74z >
de faire .venir , en exemption du droit de convoi y
quatre muids de fe l, 8c trente tonneaux de vin
du crû de leur métairie , fous la. condition que ce
vin ne pourra être confommé que dans leur maifon.
L a ville de Libourhe a le droit de faire venir
auffi , en .exemption de tous droits, trois cents
pipes de fe l, pour la confommation de fes habitans
, en vertu des arrêts 8c lettres-patentes du 17
mars 1748.
Les vins du crû de Caftillon 8c de fa ju r i- |
diélion , étant portés à Bordeaux, Libourne, j
Bourg 8c Blaye, accompagnés de certificats jufti-
fîcatifs de leur origine , n’y paient pas le droit ;
de convoi à l’entréç. «
'Suivant l ’article 309 du bail des fermes, les vins
de Blaye,importés dans ces quatre villes , jouiffent
également de l’affranchiffement des droits de trois
livres par tonneau, mis par augmentation en 1838
8c 1840.
Enfin, l’exemption des droits de convoi , dont
jouit M. le duc d’Aiguillon, fur treize bateaux
chargés de f e l , eft la plus confidérable, 8c fe
trouvé confirmée par l’ordre du miniftre des
finances du 20 avril 1732. Au furplus , la plupart
des privilèges relatifs aux droits de convoi , l’étant
à ceux de comptablie, on peut voir ce mot.
Il ne refte plus à d ire, que les différends élevés
pour raifon • du droit de convoi , font portés-, en
première inftance, pardevant le juge des traites
de Bordeaux, 8c par appel, à la cour des aides
de la même ville. Le produit des deux droits de
convoi monte , année commune , à douze ou treize
cents mille livres.
Koyci C o m p t a b l i e .
C o n v o i s m il it a ir e s . ( Impofitions des)
On entend par ces mots, le tranfport de vivres ,
de munirions , que l ’on conduit dans les places
fortes 8c dans les camps, celui des équipages des
régimens qui changent de garnifon. Comme il
s’exécutoit par des voitures fournies par les habi- :
•tans des campagnes , fur les ordres des intendans
.ou de leurs fubdélégués ; en 1773* 'on prit le parti
de fupprimer ces corvées, 8c de les fuppléer par
une impofition particulière, dont le produit feroit
appliqué aux frais de ce fervice.
Le préambule de cette loi va en expliquer les
motifs 8c les vues.
« Le roi s’étant fait rendre compte , en fon
>3 confeil, des mefures prifies jufqu’ à préfent dans
3» les différentes provinces de fon royaume, pour
si affurer le fervice des convois militaires ; fa ma-
» jefté a reconnu que depuis quelques années , on
33 étoit parvenu à affranchir les habitans de la
33 campagne , dans neuf généralités , de la corvée
. -33 accablante j à l’aide de laquelle ces tranfpor'ts 33 s’exécutent dans les autres généralités ; ce-fer-
30 vice onéreux eft fait dans ces neuf généralités,
33 à prix d’argent, en conséquence des marchés
33 particuliers que les -intendans ont été autorifés
33 à faire avec des entrepreneurs , 8c la dépenfe
» en eft acquittée au moyen d’une impofition
33-particulière fur ces généralités. Lés fuccès de
33 cet établiffement, les avantages infinis que fes
39 peuples en retirent,n’ont pas permis à fa ma-
39 jefté de laiffer les autres généralités fupporter
33 plus long - tems le fardeau de ces fortes de
39 corvées. Si jufqu’à préfent les difficultés locales
33 ou d’autres confidérations de cette . efpèce , ont;
33 retardé l’effet du zèle des intendans à qui l’admi-
33 niftration en eft confiée ; fa majefté appris de
33 juftes mefures pour féconder leurs efforts, en réu-
33 niffant au fervice des étapes, celui des convois
33 militaires, dont les entrepreneurs généraux des 33 étapes font déjà chargés dans ces neuf géné-
33 ralités, 8c en établiffant une impofition géné-
33 ralè , proportionnée à cette dépenfe, qui ,
33 étant répartie fur-les différentes généralités
>3 des pays d’éleélion 8c des pays conquis, fera
33 difparoître les impofitions locales , 8c mettra
33 une jufte proportion dans la contribution des
33 différentes provinces : fa majefté a prévu en
33 même tems qu’au moyen de cette entreprife
33 générale , plufïeurs de ces convois, qui étoient
33 obligés de fuivre les routes particulières d’é -
33 tapes, qui occafionnoient, à chaque lieu où les
33 troupes féjournoient, de nouveaux chargemens
33 8c déchargemens y pourroient fe faire direéle-
33 ment par les grandes routes, 8c d’une maniéré
33 beaucoup moins fatigante 8c plus économique ,
33 du lieu du départ des troupes , à celui ou elles
>3 ont ordre de fe rendre ; de forte qu’à l’expi -
33 ration des trois années pour lefquelles fa mass
jefté a ordonné qu’il féroit paffe un marché
33 général auxdits entrepreneurs des étapes, il 33 feroit poffible d’obtenir une diminution confi-
» dérable dans la dépenfe qu’occafionncra ce
33 fervice, difficile à monter aujourd’hui , 8c de
33 réduire dans la même proportion l’impofition
33 deftinée uniquement à cette dépenfe ; fes peuples
33 reconnoîtront, dans ces difpofitions , la bien-
33 faifance confiante de fa majefté, fon intention
33 pour tout ce qui peut intéreffer les progrès de
33 l’agriculture , 8c le fort des habitans des cam-
33 pagnes, fi dignes-de fon affeélion particulière :
33 en conféquence ; ouï le rapport du fieur
33 T u rg o t, confeiller ordinaire au confeil ro y a l,
33 contrôleur-général des finances ; le roi en fon
33 confeil, a ordonné 8c ordonne qu’à compter de
.33 l ’année prochaine 1778 , 8c jufqu’à ce qu’il
33 plaife à fa majefté en ordonner autrement, il
33 fera compris chaque année dans le fécond brevet
33 des impofitions accefloires de la taille des
33 vingt généralités de pays d’ éleélions , une
33 fomme d’un million cent quatorze mille quatre
33 cents q uatre-vingt-dix -fept livres ; 8c qu’à
33 compter de la même année, il fera également
33 fait une impofition annuelle fur le département
33 de M e tz , fur celui de Lorraine 8c de B a r , 8c
33 fur le comté de Bourgogne , d’ur.e fomme de
33. quatre-vingt-cinq mille cinq cents trois livre s;
33 revenant lefdites deux fommes , à celle d’ un
33 million deux cents mille livres ; laquelle , non
33 compris les taxations ordinaires , qui feront
33 pareillement impofées , fera répartie de la
.33 maniéré fuivante :