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tiendra , en autant de colonnes , l'objet des arrêts
, règiemens, délibérations 3e ordres, la date
de leur envoi do Paris , le précis ou extrait de
ces arrêts , règiemens 8c ordres, la date de leur
réception , & celles des lettres adreffées en con--
féquence aux commis du département ; tous les
articles de ce regiftre feront numérotés en tête ,
6 les arrêts , règiemens, délibérations Si ordres,
feront timbrés du numéro porté fur le regiftre ,
enliaffés 8c confervés dans des cartons.
A vo ir foin qu’il foit auflï tenu par les contrôleurs
généraux , capitaines généraux , receveurs
des fermes , gabelles & tabacs , entrepofeurs 8c
autres commis en chef de chaque bureau , un registre
, pour y porter par extrait les- arrêts du
confeil 3c règiemens , tout au long , les ordres
qu’ils recevront concernant la régie ; 3c pour
que ces arrêts , règiemens 3c ordres foient confervés
par liaffe, dont les numéros foient relatifs
à ceux de leur regiftre , 3c par eux remis avec
le regiftre, à ceux qui leur fticeéderont dans l’emploi
dont ils font pourvus.
Interdire , fi befoin eft, les. commis & employés
qu’il trouvera en faute , même les révoquer 3c en
établir d’autres. à leur place , proyifoirement 3c
jufqu’à ce qu’il ait reçu les ordres des fieurs cautions
, auxquels il rendra compte , fans le moindre
retard, defdiees. interdictions 3c révocations , 3c
de leurs motifs, pour y être par eux pourvu.
Décerner des * contraintes contre les receveurs
qui auront diverti les deniers de leur recette , ou
feront en, demeure d’en compter ; établir à leurs
places, d’autres commis fblvables*, 8c de là- geftion
defqugls. il fe r a . p e r f o n n el l e m e n t refponfable , jufqu’à
ce qu’il y ait été pourvu par les fieurs cautions
, auxquels ib en* rendra compte auflï-tôt.
Ne pafler aucuns appointemens , frais 3c dé-
penfes , que relativement aux états arrêtés par
les fieurs cautions qui lui feront remis , 3c au
contenu defquels il. fournira fa fourniffion de fe
conformer : en cas de dépenfes imprévues 8c extraordinaires
, il n’en pourra ordonner le paiement
, fi ce n’ eft qu’ elles fe trouvent de trente
Ji-vres. feulement , 3c au-deffous ; à l’egard de
celles, qui feront au - aeflirs de ladite femme de
trente livres., elles ne pourront être payées que
fur les; ordres au moins dé fept des1 fieurs cautions;,
du nombre defquels feraSèelui- qui eft? chargé
de la. corre-fpondance du département ; le tout à
peine d’ en répondre en fon propre & privé nom , 3c, fauf lbn reçoives., aiîifi qu’il avifera.
Coter- 3ç parapher par premier 3c dernier ,
tous les regiftres des receveurs 3ç autres commis
du: département , à, 1,’exception toutefois; des re-
giftres-j ournaux , qui doivent l’être par l’un des-
juges du. droit pour lequel ils- font donnés; i avoir-
foin que tous ces regiftres foient: munis d'e préam;-'
bules , ou inftrudiions qui donnent à connoître. la
ipaniere dont ils doi-ycnç êtfe tçjius^ 3ç lç nom-
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bre de feuillets que contiennent lefdits regiftres ;
figner les préambules , 3c donner attention à ce
que les regiftres foient bien reliés , afin qu’il ne
puiffe en être fait aucun abus, 3c s’en faire remettre
des reconnoiflanees par chacun des employés.
Vérifier , avec la plus grande exaélitude , les
états de fourniture de regiftres 3c impreffions ;
s’afturer des quantités qui y font énoncées ; que
les prix qui y font portés font conformes à ceux
des marchés arrêtés avec les imprimeurs ; yiferles
états , 3c les envoyer, à la fin de chaque année
, à celui des fieurs cautions, qui tient la cor-
refpon.danee du département, par la voie des mef-
fageries , avec un modèle de chaque impreflïon
différente, pour mettre les fieurs cautions en état
d’en ordonner la dépenfe.
Veiller à ce que tous les acquits de paiement
à caution , paffavans, bulletins pour les gabelles,. 3c autres expéditions des diftérens bureaux , foient
imprimés, bien libellés 3c numérotés , de maniéré
qu’il n’en foit point abufé.
Et pour rai fon de ce que deffus, ci r confiances. 3c dépendances,, pourra ledit fleur conftitué plaider
, fi befoin eft , par-devant tous juges , tant
en demandant qu’en défendant ; oppofer en tous
cas 3c à toutes fins ; foutenir les oppofitions ,
ou s’en défifter ; appeller de tous, torts , griefs 3c
jugemens ; prendre à partie ès cas qui le requerront
; élire domicile , Coter pour procureur celui
du fleur conftituant ; 3c généralement faire pour
la régie , perception 3c confcrvation des droits
des fermes ,. comme feroit ledit fleur conftituant,
s’il étoit préfent en perfonne fur les lieux , encore
que le cas requît mandement fpécial.
Sera tenu ledit fieur procureur d’ exécuter &
faire exécuter ponctuellement , pour la régie 3c
exploitation defdites: fermes , les ordonnances du
roi ; favoir , fur le fait des gabelles , celles du
mois de mai 1680 * fur le fait des droits d’ entrées
3c de forties , celle du mois de février 1687 ,
fur le fait du tabac , les déclarations du 6 décembre
1707 3c du premier août 17x1 , ÔC fur
le fait des droits des huiles 8c favons , l’édit
d’oCtobre 1 7 10 , celui d’août 1 7 1 4 , 3c la déclaration.
du xi-mars. 171.6 , enfemble l ’ordonnance 3c le titre commun pour toutes les fermes , du .
mois de juillet. 1 <5.81. , arrêts 3c règiemens , tant
anciens que nouveaux , 3c tarifs arrêtés en con-
féquençe comme auflï tout ce qui eft porté par
les commiiïiçms des employés , dont il prendra, à
cet effet une pleine 3c entière connoiffance , à
peine de demeurer garant 3c refponfable de l’inexécution
3c des défauts de formalités qui fe trouveront
de. fon fait.
Ne pourra ledit fleur conftitué , fe fervir des
1 capitaine S:,, lieutenans * gardes , matelots 3s autres
employés, finon pour ce qui regardera le fervice
de la ferme, auquel ils font dëftinés particuliérement
; recevoir aucuns préfens, s’intéreffer çq
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aucuns traités, fermes ni fous-fermes du r o i , des
communautés , feigneurs ou particuliers ; exercer
aucune charge ni office ; faire aucun autre emploi
, trafic, commerce , ou négoce , directement
ni indirectement : ne pourra non plus ledit fieur
procureur , recevoir lut fes ordres particuliers
aucuns deniers pfocédàns defdites fermes , des
nvains des receveurs ou autres , ni inemé des- redevables,
fous prétexte d’apurement des comptes ,
amendes , confiscations 7 tranfaCtions , frais de juf-
tice , 3c autrement en quelque maniéré que ce
foit ; le tout à peiné de révocation de la préfente
, 3c de radiation dans lès comptes des receveurs*
Et pour l’exécution de la préfente procuration,
qui ne fubfifterâ qû*âutânt qu’il plaira audit fieur
Conftituant 3c fes cautions , le fleur conftitué fera
tenu de donner bonnes 8c fuffifântes cautions ,
jufqu'à concurrence de la fournie de trente mille liv.
Jefquels s’engageront folidairement avec lui d’être
garans 3c refponfables de fa régie 3c àdminiftra-
tion, 8c de tout ce que ledit fieur conftituant 8c
fes cautions auroiènt à répéter contre lui , foit
pour caufe d’inexécution d’ordres à lui donnés ,
foit pour n’avoir point tenu la main à ce que la
régie des différens droits fût faite exactement ,
foit pour argent reçu des différens receveurs ou
toutes autres perfonnes, contre les défenfes qui lui
en font faites par là préfente procuration , foit
pour affaires entreprifeS ou fuivies fans l’avis des
fleurs cautions , foit enfin pour toute négligence
dans la manutention de la régie qui lui eft confiée
, ou par ordres de paiement par lui donnés
mal à propos.
Ne pourra prétendre ledit fieur conftitué d’autres
ni plus grands appointemens , pour raifon de la
préfente procuration , 8c pour les'autres affaires
dont il pourra être chargé , que ceux qui lui feront
accordés par les états de frais de régie ,
arrêtés par lefdits fleurs cautions.
Sera tenu ledit fleur directeur de fournir la
groffe , en bonne forme , du cautionnement qui
lui eft demandé, avec fa foumiflïon au bas d’une
ampliation de la pféfente, de fatisfaire à tout fon
contenu aux peines y portées ; 3c à défaut d’ÿ
fatisfaire dans un mois , pour tout délai , à compter
du jour 3c date des préfentes , il demeurera
privé de tous appointemens , 3c fera même contraint
à la reftitution de ceux qu’il pourroit avoir
touchés.
Et fuivant le pouvoir donné audit fleur conftituant
pat fa majéfté , il a permis audit fleur
directeur 3c à ceux qui l ’aflifteront, pour l’exécution
des préfentes , de porter toutes fortes d’armes
pour la défenfe 3c fûreté de leurs perfonnes,
n condition de n’en pas abufer. Et la préfente
fera enregiftrée en notre bureau , faute de quoi
elle ne pourra fervir ; promettant, 8cc. obligeant, 3cc. renonçant, 3cc. F a it-3c paffé à Paris.
W ,
D IR E C T IO N , f. f. On appelle direction ,
l’ étendue du département fournis à un directeur j
ce m ot, dans ce féns , eft fynonyme à département, 3c comprend un plus ou moins grand nombre de
villes oc de paroiffes , fuivant la partie qui com-
pofe la direction. Celle des aides , n’ étant formée
que d’une ou de deux élections, eft la moins con-
fidérable. Là direction des domaines eft la plus étendue
, en ce qu’elle renferme toujours une généralité
entière ; au lieu qu’il s’y trouve quelquefois
deux ou trois directions des fermes , comme eti
Bretagne , en Languedoc 8c en Provence.
D i r e c t i o n d e s f i n a n c e s , ou Amplement
DIRECTION , eft le nom que l’on donne à une
féançe du confeil ,-qui fe tient pour régler les affaires
de finance. On diftingue la grande 3c la petite
direction.
La grande direction eft compofée du chef du confeil
des finances, du con-trôîeur-général ou miniftre
des finances , des confeillers d’é ta t, qui font membres
ordinaires du confeil royal , 3c des autres
confeillef S d’état qui ont des bureaux Scfont chargés
de l’examen, âbnfi que dü rapport des affaires
de finance. Cette affèmblée , qui eft préfidée par
M. le chancelier fe tient les jours qu’il indique ;
tous les Maîtres dés requêtes ont auflï le droit
d’y affifter. C ’eft dans cette affemblée que fe fait
la réponfe aux cahiers des Etats des provinces.
La petite direction connoît des affaires que les
commiffaires des bureaux jugent trop légères, pour
être portées à la grande direction.
Elle n’eft compofée que du chef du confeil royal
des finances , du contrôleur - général, 3c de deux
eonfejtllers d’état ordinaires au confeil ro y a l, 3c
des deux confeillers d’ état, qui font les fonctions
d’intendant des finances.
Les maîtres des requêtes ont auflï entrée dans
l’affemblée de la petite direction ; mais le rapporteur
feul a voix délibérative.
D IS C R É D IT , f. m. qu’on prétend ne s’être
introduit dans la langue qu’en 171p. Ce ternie
fignifie perte de crédit ; 8c comme le crédit eft
une faveur , le diferédit eft une difgrace. Il fe
trouve confacré par plufieurs arrêts du confeil ,
qui eftayoiént en 1719 de relever la valeur des
aélions de la compagnie des Indes , 3c des billets
de banque tombés en diferédit.
DISPEN SE , f. f. par lequel ori entend un relâchement
de' la rigueur de la loi , une faveur qui
permet de s’en écarter : ainfi lorfqu’un particulier
qui veut exercer une charge, n’ a pas l’âge requis ,
lôrfqu’il poffede déjà un office incompatible avec
celui dont il a fait acquifition , ou qu’il a des pareils
dans la compagnie , dont fon nouvel office va
le rendre m em b r e il doit obtenir du roi une dïf*
périfç d’exécuter la loi fur ces différens objets,