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Il eft néanmoins permis aux marchands de Lyon
de s’exempter des droits de la douane pour les
marchandifes contenues au tarif de 1667 , qui
viennent du Levant, d’Italie 8c d’Allemagne, en
déclarant qu’ils les veulent faire paffer debout
•pour quelques provinces du royaume, au moyen
de quoi , Sc* en payant les droits entiers du tarif
de 16 6 7 , ils fon t exempts de ceux de «Ja douane
de Lyon ; ce qui arrive quelquefois pour des
tapis de Turquie i camelots du Levant, crêpes de
Bologne , 8c peaux habillées en jaune , qui viennent
de Guyenne 8c Allemagne pour les marchands
de Paris.
Au furplus, quand on a dit que les marchandifes
contenues au tarif de 1667 , font exemptes de la
moitié des droits d’entrée , étant déclarées pour
Lyon, il faut en excepter quelques-unes qui ont été
aflujetties par des arrêts poftérieurs ou ordres du
confeil , au paiement des droits entiers , nonobf-
tant tous privilèges, comme les fers blancs , bu-
rats 8c ferges de Zurich, draps 8c étoffes de laine
d’Angleterre , 8c autres.
A l’égard du fécond cas concernant les marchandifes
for tant des bureaux des cinq groffes fermes
pour aller à Lyon , elles ne doivent point les droits
defortie t 8c elles en ont été déchargées par arrêt
du 17 juin 1^47.
Les marchandifes fortant de Lyon pour être
portées dans les provinces des cinq groffes fermes
1 qui font dans le troifieme cas , ne font point pareillement
fujettes aux droits d’entrée , fuivant le
même arrêt du 17 juin 1647; fur quoi il eft à
obferver que les marchandifes qui fortent de Lyon,
font réputées avoir acquitté les droits de douane ;
& , pour cet effet, les commis de la douane donnent
aux marchands , fur leurs déclarations , des
certificats delà forrie de leurs marchandifes feulement,
lefquels doivent être atteftés par les commis
aux portes ; finon & à faute de rapporter ces
certificats, les marchandifes pourroient être arrêtées
aux bureaux des cinq grofîes fermes. Mais les
étoffes d’o r , d’argent 8c de foie , font fujettes à
une autre précaution , qui eft qu’elles doivent être
plombées de la marque de la douane, fans quoi les
certificats de la fortie feroient inutiles, 8c ces
étoffes non plombées , fujettes à faille 8c à con-
fifeation.
Et enfin quant au dernier cas des marchandifes
qui , après être fôrties dé Lyon 8c être entrées
dans les provinces des cinq groffes fermes , en
fortent pour être portées hors du royaume , elles"
ont été déchargées des droits de fortie par
'les arrêts du confeil dès 26 mars 1624 8c ip juin
16zy , en conféqtience des droits de douane qu’elles'
ont payés en entrant à Lyon. On ne fait pas fi
depuis ces arrêts-là il y en a eu quelque autre qui les
ait affujetties au paiement des droits ; mais par le
tarif de 1884 , il eft dit qu’elles ne paieront que
la moitié des droits de fortie , lorfqu’elles for ti-
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ront de la ville de Lyon , hors le tems des foires >
en rçpréfentant l’acquit des anciens droits engagés
à la même ville. A l’égard de celles qui
fortent pendant le tems des foires , elles ne font
point fujettes aux droits de fortie du royaume ,
à caufe des privilèges des foires franches de
Lyon.
Il n’y a , dans la ville de Lyon , qu’un feul privilège
qui eft celui accordé aux marchands Suilfes ,
Grifons, leurs alliés 8c confédérés, 8c marchands
Allemands des villes impériales.
Le plus ancien titre de ce privilège à l’égard
des Suiffes 8c Grifons , qui fe trouve dans un cahier
imprimé, des traités paffés avec les Suiffes »
eft un traité de paix 8c d’alliance fait entre le
roi François Ier 8c les cantons Suiffes , en Pan
iy i 6 ; mais il eft relatif à d’autres plus anciens
que je n’ai pu recouvrer.
Par ce traité de iy 16 , outre la confirmation
générale des privilèges accordés aux marchands
defdits pays, des ligues Suiffes , il eft porté ex-
preffément , au neuvième article , que les marchands
pourront franchement Sc quittement, avec
leurs corps , biens 8c marchandifes , fûrement fabriquer
8c négocier dans le royaume , fans aucune
moleftation , ni nouvelle impofition de péage ou
d’autres chofes, finon comme du paffé il a été
accoutumé ; ce qui leur a été confirmé par des
lettres-patentes de règne en règne , 8c même par fa
majefté, en 16$ S 8c en 1665 , toujours par rapport
au traité de 1516 , qui eft antérieur à l’établiffémetït
de la douane de Lyon ; 8c e’eft par cette raifon qu’ils
en font exempts, ainfi que de tous les autres droits
établis depuis iy i 6.
A l’égard des Allemands , je n’ai pu trouver
de titre formel qui les décharge des droits de la
douane de Lyon. On peut feulement conclure indirectement
des lettres-patentes du roi Henri II ,
de iy y i , dont il fera parlé ci - après, qu’ils
jouiffoient du même privilège.
Quoi qu’il en foit, ils en font en poffeffion j
ainfi que les Suiffes , avec une feule 'différence
qui fera expliquée dans la fuite.
L ’exemption accordée aux Suiffes par ce traité
de iyn5 , 8c lettres confirmatives, eft pour toutes
fortes de marchandifes ; même le traité de renouvellement
d’alliance de 1658 , exempte expreffé-
ment toutes leurs marchandifes , tant fabriquées 8t
apprêtées en Suiffe, que autres. Néanmoins par
le dernier traité d’alliance fait en 166% , cette
exemption a été reftreinte aux marchandifes. originaires
de leur pays.
Ce terme de marchandifes originaires a reçu
encore, dans l’exécution , de nouvelles reftric-
tions ; ca r. on leur fait payer les droits de la
douane de Lyon pour les marchandifes manufacturées
dans leur pays , lorfqueles matières ne font
pas de leur cru; par exemple, pour les voiles faits
de coton , à l*ufage des femmes Efpagnolps ; 8c fur
d o u d 0 y
les-foies 5c fleurets venant d’Italie, qu’ils font
ouvrer dans le canton de Zurich.
On leur fait aufïi payer les droits fur toutes
fortes de peaux , cuirs, chevaux , beftiaux , 8c
autres chofes de cette qualité , réputées n avoir
aucune origine certaine, 8c qui pourroient être
d’un autre pays.
, On leur fait enebre payer les droits des toiles
figurées 8c façonnées, dont ils* ont entrepris depuis
peu la fabrique , parce que fi on les. faifoit
jouir de l’exemption des droits des manufactures
qu’ils pourroient établir chez eux , ils y artire-
roient une partie de celles de France.
. Et enfin , depuis la déclaration de 166.7 ? Sui
double les droits des fers blancs , ils n’ont plus la
liberté d’en faire entrer en, franchife ; & on leur
en fait payer le droit en entier, ce qui a été fait
en faveur de la fabrique établie à Ne vers.
Ainfi les privilèges des Suiffes n’ont lieu pré-
fentement que pour fept natures de marchandifes ;
S A Y O I R :
Le cuivre.
L ’étain.
Le fil de fer.
Le fil de laiton.
La mercerie.
Les fromages.
Les toiles blanches , treillis 8c boucaflins.
Les mêmes reftridtions 8c réductions fe pratiquent
pour les marchands Allemands 8c pour
les marchandifes qu’ils font entrer dans l’étendue
dé la douane de Lyon.
La feule différence entre les Suifles 8c les Allemands,
eft que les premiers font exempts tant des
anciens droits de la douane de .Lyon , que de la
réappréciation faite en 1632 ; mais les Allemands
ne jouifient que de l’exemption des anciens droits,
& paient la réappréciation. La raifon de cette
différence eft que la déclaration de 1832, qui
autorife la réappréciatiofi , ayant révoqué toutes
fortes de privilèges, 8c les fermiers, de ce tems-là
ayant voulu en conféquence obliger les Suiffes 8c les
Allemands indifféremment à en payer les droits.,
les Suiffes fe pourvurent , 8c en obtinrent la
décharge.
Les Allemands , qui étoient alors en petit nombre
à Lyon , 8c faifoient peu de commerce , ne
voulurent pas fe joindre aux Suiffes, ni contri-
,buer avec eux aux frais de la pourfuite., én forte
qu’ils font demeurés fujets à la réappréciation.
Je n’ai pas néanmoins vu l’arrêt de décharge
obtenu par les.- Suiffes , mais cela m’a été affiiré
comme un fait confiant par la tradition , 8c l’ufage
y eft conforme.
Pour empêcher l’abus que l’on pourroit faire de
ces privilèges, en fe fervant de noms empruntés,
on a établi quelques formalités , qui font, que les,
Suiffes 8c les Allemands qui veulent en jouir , font
obligés d’en rapporter des certificats en bonne
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forme, des magiftrats des cantons ou villes dont ils
fe difent originaires , 8c de préfenter requête aux
juges de la douane, qui en ordonnent la communication
aux gens du roi 8c au procureur du fermier,
fur les- conciliions defquels, au cas que le
certificat foit bon, les juges ordonnent que le
fuppliant, après qu’il aura été certifié par deux
perfonnes de la même nation , réfidantes à Lyon ,
jouira des privilèges , 8c que fon nom 8c fa marque
feront infcrits au tableau de la'douane , Scàl’hôtel-
dé-ville-, avec défenfes de les prêter , à peine de
déchéance ; 8c au bas de l’expédition qui eft délivrée
par le greffier, le direéleur de la douane met
fon certificat portant que le nom 8c la marque de
l’impétrant ont été inferits au tableau de la
douane. Il n’y a que ceux qui font inferits de cette
maniéré, qui jouiffent des privilèges, étant au
furplus fujets aux mêmes déclarations , confignes
8c vifites que les autres marchands , 8c fur les
mêmes peines.
Outre l’exemption des droits de la douane de
Lyon pour les marchandifes 8c avec les formalités
ci-defius fpécifiées , le roi a encore accordé aux
Suiffes, par le traité de 16$8, la permiffion de
tranfporrer l’or 8c l’argent monnoyé qu’ils auront
reçu pour le prix de leurs marchandifes , en fai-
fa ne leurs déclarations , 8c prenant les paffeports
neceffair.es.
Ce privilège n’a plus d’objet, depuis que les
lumières qu’on a açquifes fur la nature du commerce,
ont diCté au confeil l’arrêt du 10 juin
17 jy , 8c la décifion du 13 juillet 17j8., qui
permettentfla libre fortie des èfpèces d’or 8c d’ar-
gent.
L’édit du mois de décembre 1781 , a auffi apporté
des modifications aux privilèges des Suiffes , relativement
aux droits de la douane de Lyon ,
leurs .fromages font exempts de tous droits d’en-
tréè , à la charge de n’être importés que par le_s
bureaux de Lôngeray 8c de Pontarlier' 3 8c dc-là
expédiés pour Lyon, fous acquit à caution.
Les toiles 8c les fils de fer font fournis à la
moitié feulement des droits établis fur les mêmes
marchandifes étrangères , fous la même condition
d’être expédiés au bureau de Lôngeray, uniquement
pour la douane de Lyon , par acquit à
caution.
Depuis le commencement de ce fièçle , il s’eft
introduit deux nouvelles çompofitions ou modérations
dans les droits de la douane de Lyon.
La première regarde les cuivres vieux qui peuvent
être envoyés à Vienne, pour être fondus 3c
rapportés à Lyon, en ne payant que trois fols
par quintal.
La fécondé regardoit les montres de Genève,
qui, d’après un ordre de M. Defmaret, contrôleur-
général, du 16 mai 1711 , étoient admifes au
paiement du droit modique de trois livres , deux
livres ou une livre , au lieu des droits du tarif de
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