
» de nos généralités d’Amiens, Soiflons 8c Châ-
» Ions, pour entrer dans, le pays étranger, ou
» dans nos provinces où les aides n’ont point
xt cours.
» II. Déclarons toutefois le vin qui fortira
» de la généralité d’Amiens , pour Calais 8c
» Ardres , n’être fujet à notre droit de treize
» livres dix fols.-
( On verra au mot Boulogne 3 que le motif de
cette exemption porte fur ce qu’il eft dû un droit
particulier fur les vins à l’entrée de ces villes ).
y» III. Défendons à tous nos fujets, de quelque
» qualité qu’ils foient, de faire paffer leurs v in s,
y> pour entrer dans les pays étrangers , ou dans
ob nos provinces dans lefquelles nos aides n’ont
» point cours, ailleurs que par les bureaux de
» T orcy , Sedan , Donchery, Mézières 8c autres
» endroits , le long de la Meufe, jufqu’à Verdun,
» ou par ceux établis dans les généralités de
» Soiflons & Amiens *dans lefquels bureaux nos
», droits feront payés avant l’enlèvement, à peine
». de confifcation Ôc de cinq cents livres d’amende.
» IV . Enjoignons à ceux qui déclareront le
» vin pour les villages de la frontière , de fouf-
» frir la marque des commis fur les futailles,
» lefquelles ils fe foumettront & bailleront cau-
». tion de repréfenter au lieu de la deftination
» par eux déclarée , pendant trois* mois, à
» compter du jour de leur arrivée , toutes les
» fois que les gardes 8c commis du fermier de
» nos droits y feront leurs vifites ; 8c en cas de
» refus de fouffrir les vifites , ou à faute de
» repréfenter les futailles marquées, le vin fera
» réputé forti hors du royaume, & feront con-
» traints , tant les- principaux obligés , que les
» cautions folidairement, de payer le double de
» nos droits ».
CH A N V R E , f. m. C e n’ eft point de la plante
dont il s’agit , mais de la fubftance filandreufe
donne fon é co rc e , 8c qui s’emploie à faire
^es -Viles 8c des cordages.
L uti;t£ de cette matière première , a engagé
ïe gouveh„ment; à prendre les précautions qu’il
a jugées prop*eS à en procurer l’abondance dans
le royaume , 8c a ia conferver, afin de fervir d’aliment
à l’induftrie nationale. Mais on laiffe à
juger fi ces précautions font les plus sûres pour
.remplir ces vues.
L ’arret dû 9 décembre 1749 , exempte de tous
droits d’entrée les chanvres ôc les lins en maffe ;
ç ’eft-à-dire, non apprêtés, ni filés, qui font importés
dans le royaume, fuffent-ils même d’origine
a n g lo ife fu iv a n t la décifîon du confeil du 7
avril ï-7ƒ 5 • Mais fi des chanvres anglois étoient
apportés fur des bâtimens de la même nation ,
alors ils font prohibés , conformément à l ’ordre
du confeil du a6 août 1714.
Sous quelque afp edi que l’on confidère cette
prohibition , on ne peut s’empêcher de voir qu’elle
a: échappé à la réflexion. Pourquoi priver l’é tat
d’une chofe néceflaire, par la crainte d’enrichir
fes rivaux ! Qu’importe à î’ induftrîe fran-
çoife , que les chanvres propres à l’exercer,foient
apportés par des vaiffeaux anglois, ou par d’autres ?
L e véritable avantage eft que cette matière foir
abondante; 8c i l fembleroit très-fage d’ en attirer
des cargalfons coiïfidérables fur des bâtimens anglois
, qui , à coup sûr, ne s’en retourneroienc
pas à vuidc. L a quantité de chanvre qui entreroit
en France , feroit un bien pour fes fabriques
de toiles 8c "de cordages. Cette exportation de-
viendroit , pour l’Angleterre , un mal, puifque
ce feroit autant de perdu pour la main-d’oeuvre
de fes fujets.
On a imaginé, en F rance, d’oppofer au fameux
adte de navigation de l ’Angleterre , tout ce qu’on
a cru propre à fe venger de fes effets. Mais la
pofition de ce royaume, fes productions , le génie
8c l ’indultrie de fes habitans , ne font-ëlles pas
autant de circonftances différentes, qui lui rendent
' nuifible ce qui peut être utile à la Grande-Bretagne
?,,On a cru lui porter grand préjudice , en
multipliant, contre elle , les prohibitions. Elle
les a rendues ; 8c, de part 8c d’autre , on a excité
la contrebande 8c le commerce interloppe. Au
refte , il femble que la plus fage des deux nations
de voit du moins examiner la nature & l’ ufage
des chofes qu’elle repouffoit.
La prohibition à laquelle font fujets les chanvres
apportés fur des bâtimens anglois , eft d’autant
plus fürprenante , qu’i l n’en .fubfifte aucune,
dans ce cas., pour les laines,, qui devroient , ce
femblë , éprouver le même traitement, 8c qui
ne font d’un emploi ni plus utile, ni plus général.
» En 1700 , dit l’auteur des Recherches fur les,
» finances 3 un é d it , d’une conféquence bien fu-
» nefte, défendit de porter aux étrangers aucuns
» fils écrus ou blanchis , lin s , filaffes , chanvres ,
» de la province de Bretagne.
~ » Pareillë prohibition avoit été faite en 1687 à
» mais elle n’eut point alors d’exécution ; celle-
» ci fut mieux exécutée, parce que l ’on prit de
» plus grandes précautions.
» Nous vendions alors à ces étrangers , beau-
» coup de chanvres furabondans , 8c nos manu-,
» factures, même de toiles à voiles, étoient en
» bon état.
» Depuis la défenfe de fortir des chanvres, la
» culture diminua d’année en année. Nous avons
» été obligés d’acheter , de la fécondé main, d«s •
» chanvres, du nord, de ces mêmes étrangers qui
» achetôient les nôtres par préférence.
» Us ont augmenté leurs manufactures ; ils nous
» vendent aujourd’hui des cables 8c des toiles
» à voiles. Cela devoit arriver ; puifque le re-_
» franchement de la concurrence diminuoit le
.» profit de la culture du chanvre 3 il falloit qu’elle
» tombât dans la même proportion.
» Le feul rcmede, peut-être, feroit d’annoncer
» un ou deux ans à l’avance, la permifiion de les
» fo r t ir , lorfqu’ils feroient dans le commerce a un
» certain p r ix , 8c la prohibition d’en apporter
» d’autres que des colonies 3*.
Pourquoi cette prohibition ? U femble qu’il feroit
plus fimple de faire, pour les chanvres 8c les
lins , ce qui eft établi pour les laines ; c’eft-à-dire,
de laifler la fortie libre de tous les chanvres 8c lins
apportés de l’étranger. Ce commerce de réexportation
produit l’abondance, 8c de plus a l’avantage
de devenir un objet de fpéculation très-précieux
pour les négocians, 8c très-utile pour
occuper 8c former des matelots.
Les chanvres peignés 8c apprêtés, mais non-
filés , doivent, à l’entrée du royaume, dix-huit
fols par quintal , en conformité de l’arrêt du 17
mars 1773. Ce droit eft fondé fur ce que cette
matière a reçu une main-d’oeuvre étrangère qui
•aur.oit pu occuper la nation.
Lorfque les chanvres font filés, ils entrent dans
la claffe des fils, 8c font fujets aux droits impofés
fur cette marchandife.
Les chanvres peignés, apprêtés ou filés, tant
blancs que teints , font exempts de route efpece
de droits à leur circulation j c’eft-à-dire , au
paffage d’une province dans une autre , même des
cinq groffes fermes , dans les provinces réputées
étrangères , 8c réciproquement de ces dernieres
dans les cinq groffes fermes. Mais l’arrêt du 17
mars 1773 , qu’on vient de citer , n’eft point une
dérogation à celui de 17 6 4 , comme le donne à
entendre l’auteur du Répertoire univerfel & raïfonné
de jurifprudence, à l’article chanvre. Les difpofi-
tio'ns du dernier n’ont rien de commun avec celles
du premier. Cette erreur eft venue de ce que
l’on a confondu les provinces réputées étrangères,
avec celles qui font traitées comme pays étranger,
8c qui véritablement ne jouiflent pas d’une communication
libre avec le refte du royaume. Le
confeil l’a expreffément décidé , par rapport aux
chanvres y le 28 feptembre 1764 ; 8c même, d’après
l’arrêt du 23 juin 172.2 , les chanvres, lins , les
fils non teints , ni blanchis , ne peuvent fortir du
royaume,même avec la deftination de Dunkerque.
C ’eft ce qui a été décidé le 17 mars 1749.
I l ne refte plus qu’à obferver encore , que les
chanvres y comme les laines, doivent être accompagnés
, à leur importation dans le royaume,
d’un certificat qui jùftifie qu’ils font originaires
d’un lieu non fitué en Afie. Faute de cette pièce ,
ces chanvres feroient réputés venir du levant,
& , comme te ls , affujettis à un droit de vingt
pour cent, établi dans tous les ports du royaume ,
pour concentrer exclufivement le commerce du
levant à Marfeille ; droit confirmé par les arrêts du
confeil des 11 janvier 1746 , ôc 22 décembre
1750.
CH A P IT R E D E C OM P T E ; c’eft la portion
d’un compte , qui contient ordinairement
plufieurs feétions, divifées par recette , dépenfe
8c reprife. Chacune de ces feétions peut être
compofée de differens chapitres, afin de répandre
plus d’ordre 8c de clarté fur l ’enfemble.
Voye^ C om p t e .
CH A R BO N . Subftance inflammable , dont on
diftingue deux efpèces ; le charbon de bois , 8c le
charbon de terre. Cette ' dernière reçoit le nom
de charbon dit pierre , ïorfqu’ elle eft moins bitu-
mineufe, 8c qu’elle fe trouve à la furface de la
terre, plutôt qu’à une grande profondeur.
On ne fait mention des charbons , que parce
que le premier eft prohibé à la fortie du royaume,
8c que le commerce qui s’en fait à Paris , eft
fujet à une police particulière.
A l ’égard des charbons de terre 8c de pierre,
il vient de leur être accordé une réduction de
droits que la prudence 8c la bonne politique fol-
liçitoient depuis long-tems.
Ce font les arrêts du confeil des 31 oélobre
1 7 2 2 ,8c 8 mars 1723 , qui ont défendu de vendre
des charbons de bois aux étrangers, à peine de
confifcation, ÔC de trois mille livres d’amende.
Foyei Prohib it ions .
Un arrêt du parlement,du 16 juillet 17 76 , a
ordonné l’exécution d’un règlement fait en 17j'y ,
par le prévôt des marchands 8c échevins de la
ville de Paris , pour le commerce du charbon de
bois.
Il en réfulte , que tous marchands qui font
venir des charbons en charrettes , font tenus de
les faire voiturer en bannes feulement , 8c non
en facs , 8c de les faire conduire par le chemin le
plus court , foit fur le carreau , dans l ’ifle
Louvier , foit fur la garre établie dans la
demi-lune de la porte faint Antoine , qu’il leur
eft défendu d’ en vendre 8c diftribuer en route ,
8c de faire féjourner lefdites voitures 8c charbons,
dans aucun lieu de cette ville 8c de fes. fauxbougs ,
fous quelque prétexte que ce foit.
Qu'ils doivent repréfenter au bureau des communautés
des officiers-mefureurs 8c porteurs de
ladite marchandife , les laiffés - paffer qui leur
auront été délivrés aux barrières de cette v illè ,
le tout à peine , même pour la première fois , de
cinq cents livres d’amende, de confifcation defdits
charbons , charrettes , chevaux 8c harnois , qui
feront à l’inftant vendus devant l ’hôtel-dc-ville.
Que lefdits marchands ne peuvent faire entrer
les .charrettes chargées de charbons , que par les
H h i j