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barique de c id re , & cinq fols par pot d’eau-
de-vie. . . , \ r „
N e pourra le fermier faire diminution lur i eau-
d e - v ie au débitant des devoirs ou importions
ordonnées par le préfent article, & il fera tenu
de la vendre bonne, loyale 6c marchande, me-
fure de roi ; afin qu’il ne puiffe faire uiage que
d’une mefure uniforme dans toute la province ,
ainfique pour l’impôt & b illo t, lequel il ne percevra
déformais qu’à ladite mefure de rot , fur
toutes les efpèces de boiflbns qui feront débitées
dans les lieux de la province.
A R T . X C I.
Le vingtième en fus des droits des devoirs ,
ordonné par délibération des Etats , demeurera
fupprimé , & l’adjudicataire jouira des droits .
d ’impôt & billot , 6c quarte anciens fols pour
liv r e , pendant les années 1783 6c 1784 , oc en
outre percevra par voie de régie , pour en
compter à la province , le cinquième en fus du
produit brut , tant de l’impôt 6c billot, que du
grand 6c petit devoir , 6c autres droits y joints ,
tant affermés que régis ; fera ladite regie faite.au
profit de la province , & l’adjudicataire en remettra
le produit aux mains de fon treforier.
L ’adjudicataire régira ledit cinquième d augmentation
au profit dès Etats, ainfi & de lanterne
manière 6c dans le même ordre qu il régit les
droits principaux à fon profit ; en confequence,
dans la quinzaine qui fuivra l’expiration de chaque
tierce, il adreffera au bureau des commll-
faires des Etats à Rennes , le bordereau détaille
du produit des droits, tel qu’il ell envoyé par les
direfleurs particuliers à la direélion generale; 6c
i l fe conformera, pour l’ordre de comptabilité de
ce droit additionnel, aux formes établies pour fa.
comptabilité particulière avec.fes direfleurs. .
Quant à l’ordre des paiemens , 1 adjudicataire
paiera dans le mois de l ’expiration de chaque
tierce , les droits perçus fur ceux échus pendant
ladite tierce ; 6c en comptant de la tierce luivante
dans le mois qu’ elle fera expirée, il comptera,
outre le recouvrement -fait fur ladite tierce , des
reftans de la tierce précédente ; oc ainfi fucceffi-
vement de tierce en tierce, jufqu’a la fin de Ion
k Et feront toits les bordereaux du produit des
droits remis dans la quinzaine après le bail expiré
fauf le recouvrement des reftans deldttes
tierces, 8t verfement des recouvremens de deux
mois en deux mois après la fin du b a il, de forte
que le compte final des recouvremens foit parfait
8c achevé , 8c le compte foldé dans le lixième
mois après le bail révolu. . . .
Accordent les Etats à l’adjudicataire , pour Irais
de régie , la remife de fix deniers • pour livre ,
parce'qu.’il fera les mauvais deniers bons , & qu il
pe pourra rien répéter pour frais de procès, non-
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valeurs ou indemnités, fous quelque prétexte qué
ce foit.
Sera chargé l’adjudicataire de payer en fus de
fon adjudication aux collèges de cette province ,
fuivant la répartition qui en fera faite par fa ma-
jelté , dans les nouvelles lettres-patentes qu’il lui
plaira donner pour lefdits collèges, en confé-
quence de ce qui eft dit à l’article X X V des
lettres-patentes données à Verfailles le 7 avril
1764, portant confirmation du collège royal d®
la Fléché , la fomme de dix mille livres par chacun
an , laquelle fomme étoit ci-devant payée à
la décharge de fa majefté aux pères jéfuites qui
étoient établis ès villes de la Fléché 8c de Rennes,
en exécution du contrat de I7yp. Seront tous les
regiftrès 8c papiers néceffaires pour l’exploitation
des fermes des devoirs , droits d’impôt 8c billot ,8c
autres droits fur les boiflbns , régis pour le compte
des Etats , timbré gratis , fuivant l’ufage aétuel ,
8c fans qu’il foit rien innové à cet égard , conformément
à la décifîon du roi , annoncée par la
déclaration de MM. fes commiflaires, du 16 novembre
1781 , 8c enregistrée fur la minute du
procès-verbal de la tenue.
Les fermiers ne feront tenus de compter à la
province , pour le terme additionnel ( dans le cas
où , pour l’intérêt de la ferme, ils font obligés de
faire des diminutions ) qu’au prorata defdites diminutions
, qu’ils juftifieront par leurs regiftres.
A r t . XCI I .
Les hôpitaux des villes étant fubrogés par arrêt
du , confeil du 7 mai 1770;, aux droits des abat-
teurs du papegauit , dans toute la .province, à
l’exception de la ville de Saint-Malo , l’adjudicataire
paiera auxdits hôpitaux, au premier juillet
de chaque année , les. fommes de dix livres par
barique de vin étranger , 8c de quatre livres par
barique de vin du crû de la province , fu ivant
les quantités accordées auxdites villes , à
raifon defdites papegaults , par leurs titres p r imordiaux
, ou par les arrêts conftatant lefdits
droits.
Les communautés de la v ille de Rochebernard 8c de l’ifle de G ro ix , feront eomprifes dans le
préfent article pour des fommes proportionnées à
1 la valeur des privilèges dont elles ont joui à rai-
i fon du papegauit , pour être employées lefdites
i fommes, conformément a la difpofition dudit arrêt
du confeil du fept mai 177®»
Et s’il fe trouve des villes où il y ait des
exemption^ d’impôt 8c b illo t, accordées pour les
cidres , lefdits droits demeureront évalués à quarante
fols par barique ; 8c à l’égard du papegauit
de la ville de Saint-Malo , feul excepté dans l’arrêt.
du confeil du 7 mai 1770 , l ’adjudicataire lui
fera payer dans les mêmes termes , par fon-directeur
en la même ville , la fomme de dix livres par
barique de vin étranger , fuivant la quantité -des
banques
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banques accordées à rabatteur dudit papegauit, '
par titres primordiaux, ou par^ arrêt conftatant lefdits
droits , à la charge à ladite communauté d’obtenir
préalablement les lettres - patentes néceffaires
pour cet objet.
A r t . X C 1 11 .
L ’adjudicataire des devoirs fera chargé de faire
la levée des droits, d’infpeéleur aux boiflbns, ainfi
que des parties de jaugeage 8c- courtage non com-
prif-s dans fon adjudication , 8c de tous les autres
droits perçus au profit de la province , à raifon
de deux fols pour livre» en fai-fant les mauvais
deniers bons, 8c en partageant par moitié ladite
remife de'deux fols pour livre fur les droits
d’infpeéteur aux boiflbns , avec les commis prépo-
fés à la recette de ces derniers droits , lefquels
feront payés par l’acheteur avant l ’enlèvement,
dans le"cas 8c dans les lieux où ils font dus, def-
quels droits il pourfuivra , en cas de contraventio
n ,’ le recouvrement par les mêmes contraintes
établies pour les devoirs contre les débitans, fans
que dans aucun cas , le droit d’infpeéteur aux
boiflbns- puiffe être cenfé compris au bail, des
devoirs au profit du fermier , ni qu’il puiffe demander
de diminution. , au cas que. ladite régie lui
foit ôtée après la paflation du b ail; 8c il fera
fournis aux tribunaux de la province pour les
procès qui furviendront à l ’occafîon de ladite
régie.
A r t . X C V .
Paiera ledit adjudicataire ^ outre le prix de fon
bail, la fomme dé quinze mille livres pour les aumônes
ordinaires , fuivant l’état qui en fera arrêté
par monfeigneur le duc de Penthievre , dont neuf
mille livres feront diftribuées par MM. les
évêques, à raifon de mille,livres par chaque dio-
eèfe , 8c les fix autres mille livres reliantes à la
difpofition de monfeigneur le duc de Penthievre ;
trente mille livres par forme de pot de v in , qui
feront diftribuées aux gentilshommes en la manière
accoutumée ; neuf mille livres à M M. les
généraux des finances; fa v o ir , trois mille livres
aux anciens, trois mille livres à ceux de la création
de 1704 , 8c trois mille livres à ceux de la
création de 1709 ; Iefquelles différentes femmes-
réunies à Celle de cinquante mille fept cents livres
par an , employées dans le bail du petit devoir y,
pour l’augmentation des gages du parlement , de
MM. les procureur-général 8c avocats-généraux
dudit parlement , de MM. de- la chambre des
comptes 8c maître des eaux 5c forêts ; 8c à la
fomme de quatorze mille fix cents liv re s , que
ledit adjudicataire ' comptera âu treforier des
Etats, formeront une fomme totale de cent foixante-
dix mille livres , à laquelle montent lés frais ordinaires
, fans y comprendre les trois mille livres
qu il paiera comptant, 8c fans diminution du prix
Finances. Tome h
i t §
de fon bail, à M. le greffier des E ta ts , à titre
de gratification ordinaire «, pour l ’expédition
dudit bail , conformément à la délibération des
E tats ,, du 14 novembre 17 /4 ; toutes Iefquelles'
fommes , ainfi que le prix principal de fon bail,
il fera tenu de payer en efpèces d’or 8c d’argent »
8c autres au cours du jour de l’échéance des
paiemens , lefquels ne pourront être faits en billets,
de quelque nature 8c fous quelque prétexte
que ce f o i t , 8c fans que le fermier puiffe anticiper
, ni retarder lefdits paiemens , à peine de tous
dommages, ■ intérêts 8c profits ceflans , laquelle
claufe ne pourra être réputée comminatoire.
A r t . X C V I I.
L e fermier 8c fes commis feront tenus > de délivrer
de tierce en tierce , le plus tôt qu’il leur fera
poflible , fuivant les circonftances locales , 8c au
plus tard dans les quinze jours qui fuivront l'expiration
de chacune , aux adjudicataires des octrois
des villes , par préférence-à tous autres , des'
extraits■ ;certifiés d’eux, du débit fait dans lefdites
villes 8c lieux, où s’étendent lefdits oélrois ,
8c fera déclaré dans lefdits extraits fi les vins font
hors ou du crû, payant par les adjudicataires des
oéirois 3 cinq livres par chaque extrait de chaque
département exercé par un portatif différent,
le papier non compris , foit que lefdits oélrois
foient a d ju g é s .u n feul ou à plufieurs adjudicataires
; mais le fermier ne pourra exiger le droit
de cinq livres par extrait de tierce , que fur
la quotité des départemens qui exiftoient en 1 736.
Sera tenu ledit fermier d’avoir un bureau de
diftribution d’eau-de-vie dans -les villes , bourgs1
8c autres lieux où fe perçoivent les droits d’octrois
, 8c ne pourra en établir dans les campagnes ,
plies prè$ que d’ un quart de lieue defdites villes
8c endroits où fe perçoivent les ôélrois ; ne pourront,
lefdits fermier 8c fes commis , faire procéder
à la vente dès meubles-8c effets des débitans,
qu’après en avoir fait donner avis par écrit aux
receveurs des qélrois , duquel avertiflement ledit
fermier ou fes commis feront tenus de prendre une
réconnoiffance auflt par écrit des receveurs des
oârois , lefquél$“feront tenus de la donner; faute •
de quoi ils y feront contraints à leurs frais , fans
qu’aucuns huiflîers , ou» fergens requis, puiffent
refufer le-ur miniftere y à peine d’en répondre
perfonnellement ; 8c -ce , fans-préjudicier à la préférence
accordée audit fermier fur les meubles 8c
çftets du débitant.
A r t . X C V I I I .
Seront imprimées trois mille copies du bail &
tarif d’icelui , en même marge _8c caractère que
le règlement de 1687, dans un mois, à compter’
du jour de là , clôture des Etats , à la diligence-
de leur greffier, qui remettra aux Etats cinq-
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