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que le foüveraîn feul , pouvoir donner des
lettres de légitimation aux bâtards, Ôc les rendre
habiles à exercer toutes fortes d’offices.
I l importe à l’état , & à. la confervation de
l ’autorité royale , que la condition des fiijcts ne
p u ifie ê tre changée fans la permiffion du prince.
D u tenis de la république - Romaine, il falloit un
décret du peuple, pour confirmer l ’adoption que
faifo'it un particulier. Sous les empereurs , c’étoit
leur refcrit qui la confîrmbif. C ’eft de cetté
maxime qu’eft dérivé le droit de bâtardife.
Cependant, malgré l ’ori'gine de ce dro it, plusieurs
feigneurs haut-jufticiers , ont obtenu des
arrêts qui les confirment dans la pofîeflion de cette
faculté de fuccéder aux Bâtards : ce qui ne, peut
être arrivé , que par la négligence des officiers
chargés de défendre les droits de la couronne.
L e droit -des feigneuns eft reliteint en ce cas ,
au concours des trois conditions fui van tes.
Il faut que les bâtards ou bâtardes foient nés
dans leurs terres , ■ qu’ils - y aient demeuré ôc
qu’ils y foient morts ; & même lesj feigneurs ne
peuvent prétendre que îes;biens, meubles ou immeubles
qui font litués dans l’étendue de leur
juftice.
B A T E A U -M E R E ; nom que l’on donne, en ’
llyle de gabelles au bateau principal qui elt chargé
de f e l , pour remonter lés rivières. .
L ’article 3 du titre 12. de l’ordonnance dë$ gabelles
, porte : que le droit de péage du fur chaque
bateau chargé de f e l , ne fera pris que fur lé
bateau-mere non fur les allèges , tirots & fous-
titots. : ' •' J
ce Dé clarons,eft-il d it, article 4 , bateau-mere,
y* dans les grandes rivières , celui qui elt chargé
» aux embouchures, ôc mentionné aux brevets 8c
» referiptions des officiers qui y font établis ;
>> 8c dans les moindres rivières qui ne pourront
» porter les bateaux chargés aux embouchures ,
» àéelavons bateau-mere,. celui qui eft à la tête, dé
» l’équippe , encore qu’il" y . ait plüfieürs traits ;
» enforte que tous les bateaux dans lefquels aura
y> été verfé le fel du bateau-mere, chargé à l’ em-
» bouchure, ne foient réputés qu’un feul 6c même
m bateau W, ■
B A V IÈ R E ( finances de )■> . r
Les revenus de l’éleèleur de Bavière font dé
deux fortes.
Les uns confiftent dans ce qu’on appelle les
revenus généraux du pays.
Les autres, dans les revenus électoraux , qui
font adminiftrés par les- officiers de l’éléCleur.
Les revenus généraux font régis par des états
formés des trois ordres , le cle rg é , la noblelfe
& les villes. "
La députation ordinaire eft compofée de huit »
B A V
gentils-hommes, quatre prélats, & quatre députés
des villes.
Le duché de Bavière eft divifé en quatre ren-
tants ou intendances , favoir , Munich, Stro-
benck, Landshut 6c Bourghaufen.
Les revenus généraux confiftent dans une im-
pofition territoriale, ou taille réelle, connue fous
la dénomination de fiever 3 6c à laquelle font fu-
jets tous les fonds domaniaux , eceléfiaftiques ,
nobles ou roturiers , fans diftinélion.
Le montant du fiever eft réglé annuellement dans
l’affemblée des - états.
Les *• fonds de terre font divifés en hoffs , ou
métairies de différentes valeurs ôc étendues , fur
lefquelles la taille eft répartie , d’après un cadaftre
qui eft dépofë au greffe de chaque bailliage.
Le cadaftre contient le nombre des arpens de
te r re , prairies 6c autres fonds dont chaque hoff
ou métairie eft compofée , 6c le nom du poffef-
feur.
Chaque rentant réunit le cadaftre des différens
bailliages dont il eft compofé , 6c les cadaftres
des quatre reniants forment le cadaftre général
de l’état.
L e fiever confifte dans le vingt-cinquieme du
produit net de chaque métairie , déduClion faire-
des- frais de culture 6c de la redevance que paie
le poffeffeur ,' foit au domaine , foit à tout autre
de qui il tient fa propriété.
Cette taxe eft doublée ou triplée, fuivànt que
les befoins de l’état exigent qu’on lève deux ou
trois fiever s.
L a députation ordinaire des états s’affemble
tous les ans ’ à ' Munich , au mois de'janvier ; les
commiffàires ' de l ’éleCleur fe rendent à - cette af-
femblée. Ils expofent les befoins de l’état 6c
demandent1 ou un fiever fimple, ou le nombre de
fiever qui éft- j-Ûgé1 néceflaire.
Lorfque la quotité de l’impofition eft réglée,
l’éîeéleur fait publier des ' univerfaux, pour en
faire connoître l’objet.
La répartition en eft faite par des commif-
faires provinciaux, qui s’affemblent tous les ans,
à la chandTelcur , au nombre de quatre ; favoir ,
un prélat, deux nobles , ÔC un député des villes.
Ces mêmes cpmmiffaires fe réunifient à la faint
Martin , pour fe charger des recettes.
Dans chaque réjitant ou intendance, on nomme
un p ré lat, pour faire le recouvrement de ce qui
concerne le clergé ; deux gentils-hommes , pour
faire celui de Timpofition fur la nobleffe. Les ma-
giftrats des villes font chargés de raflembler les
deniers levés fur les particuliers de leurs dif-
triéls... ' r n.. f - j ■; , f
Les prépofés à, la colleéle de ces fonds , remettent
a. chacun- de ces receveurs généraux , le
montant. de leur recette. On envoie à la chambre
des finances de l’éleéleur, la fomme convenue.
L ’impofition fe paie, en quatre termes , ea
B A v B A Y
fé v r ie r , à la Pentecôte , le 8 feptembre, 6c le 11
novembre.
Les états font dans l’ufage d’impofer, en fus
de la fomme qui a été réglée, un vingtième, dont
le produit eft deftiné à payer les frais de perception
, ôc à accorder des remifes aux' communautés
ou particuliers qui ont efluyé dès pertes , par des
événemens imprévus.
Les revenus électoraux confiftent i ° . en droits
feigneuriaiix, tels qne lods 6c ventes , cens,droit
de main-morte , ôcc.
2°. Dans le produit des brafieries électorales •,
6c dans les impôts que paient les brafieries fei-
gneuriaïes ÔC particulières.
30. Dans l ’aceife ou droit d’entrée, foit fur
les -denrées que eonfomment les villes ■ Ôc bourgs ,
foit fur le vin venant de l’étranger, ÔC fur le tabac.
4°. Dans les péages ou droits d’entrée fur les
marçhandifes venant de l’étranger.
f ° . Dans les falines.
6°. Dans la monnoie.
7°. Dans le produit des- forêts ÔC de la glandée.
L a . régie 8c la perception de ces. diverfes im-
pofîtions , eft faite par autant de perfonnes différentes.
Les baillis éléCtor-aux font, chacun dans leur
bailliage , la recette des cens , loifs ôc yçntes , 8c
autrçs droits.feigneuriaux. Ils rendent leur compte
à un Rentraèfier, ou receveur général , qui eft
établi dans chaque intendance , 6c qui eft obligé
de faire tous l.es ans .une tournée ppur- recevoir
ces comptes., j ’„,-iV ^
L e s ? diredeurs des braffisries éleCloràles, font la
recette des droits que paient les brafieries feigneu-
riales 8c particulières. Ils .en comptent directement
à la chambre des finances de l’éleCleur.
L ’accife , où droit d’entrée, eft perçu aux
portes des-villes ÔC bourgs j par des commis prépofés
à cet effet, ÔC furveillés .par d.es infpeâeur«.
choifis parmi les nobles , ,6c qui ' comptent à la
chambre des finances.. , .
Les péages, font exigés par des officiers qui font
infpeCtés par les nobles, 6c fo,us la dépendance.de
la chambre des.,péages......
Les falines, les monnoies font adminiftrée.s par
des officiers 8c par une chambre qui. comptent auflï
directement à la chambre des,finances;.. .
Cette chambre nomme annuellement des com-
miflaires , qui font des tournées dans,- toute l’étendue
de l’éleClorat, ÔC qui vérifient ’les comptes
des receveurs 6c employés à la perception.
Indépendamment de cette chambre des finances ,
dont les fondions paroiflent les mêmes que'celles
du tréfor , il exifte encore à Munich une commif-
fion perman'ente , appelée- ftatits r cômmiffîon, qui
s’occupe uniquement des moyens d’améliorer’ les
revenus, du prince , 6c dé’ reformer les abu'sf
Tous les. emplois font à vie. Le gouvernement,
dans la vue d’exciter le ^èle 6c Rattachement des
5> 5
employés , prend un foin particulier des veuves
6c enfans de ceux qui meurent dans les emplois.
( Mémoires fur les impofitions en Europe).
B A Y O N N E 6c le pays de Labour ont une
condition fi variée 6c.fi incertaine, relativement
"aux droits des fermes, - qu’ils forment une clafie
particuliere ;8c unique dans le royaume. Ainfi
pour- jetter du jour fur l’état de ce p a y s ,.il eft
indifpenfable de commencer par en donner quelques
motions topographiques. '
Les gabelles ni les aides n’y ont pas lieu; mais
les droits de domaines, 6c toutes les1 autres impofitions
s’y lèvent comme dans le refte du
royaume. .,
Lé pays, de Labour eft compofé,de trente-trois
paroiffes , qui occupent un efpâçe ,d’environ huit
lieues de lo n g , fur quatre de largo.
Il eft borné au couchant, par la Bidafioa ,
riviere qui fépare la France de l ’Efpagne; au .fud,
par la haute Navarre , province de ce dernier
état ; au levant , par la baffe Na va rre, qui fait
partie, du rpyaume , 6c enfin au nord , par la mer
6c par l’Adour „ rivière 'qui defeend des. monts
Pyrennées en Bigorre,
Après Bayonne,. qui eft la capitale de ce petit
pays, les lieux lès plus confîdérables font Saint-
Jean-de-Luz 6c Hafparn , dont la condition n’elî
pas exaélement la même que celle de cette première
ville.
Le port de Bayonne n’eft ni-franc, ni étranger,
comme ceux de Dunkerque ôc'dë Marfeille, puif-
qù’il s’y . lève un droit local de coutume fur
toutes les marçhandifes qui ne font pas deftinées
pour le bourgeois.
Lès prohibitions générales impofées par la
politique , 6c dans l ’intérêt du commerce national
y ont lieu auifi.
Quelques droits qui ont le même ob jet, 6c dont
le-poids eft pr'efque'équivalent à une prohibition,
fe lèvent encore à Bayonne ; mais ceux dès tarifs
de 1667 , iÔp5> , 6c dés arrêts poftérieürs qui font
uniformes, n’y ont pas lieu ; oil du moins , s’ils
s’y perçoivent, ce n’eft que pour la facilité du
commerce, 8c avec une circonftance finguliere
qu’on n’oubliera- pas de rapporter.
D ’un autre côté , cette ville , 6c Je pays de
Labour , participent de la qualité de pays étranger
puifqu’ils reçoivent les draperies- & ]es
étoffes’ du royaume , avec le même affranchiffement
que fi elles paffoient en pays étranger effectif.
Le droit'local du à Bayonne, 6c à l’entrée du
pays de Labour , que. l’on fait connoître particuliérement
fous le mot de coutume , eft de cinq
pour i cent à l’entrée 8c -à la fo r tie , lorfque les
marçhandifes entrent: 8c fortent- pour le' compte
du même marchand qui a la qualité de voifin ou
bourgeois : mais lorfqu’ elles ont changé de main
entre l’entrée 6c la fo rtie , elles paient à la fortie
trois ôc demi pour ç en t, comme à l’entrée.