
encore de ces comportions qui ont été refpeélées
par rapport à leur ancienneté, ou autorifées par
des conlidérations prifes dans des circonftances
locales qui ont exigé leur continuation.
V o y t [ C o u t u m e d e B a y o n n e , C o m p -
t a b l i e , D o u a n e d e L y o n .
C OM P T A B IL IT É , f. f. qui lignifie la forme
de compter, l’état d’un comptable , la fituation
de fa caiffe. On trouvera fous le mot fuivant tout
ce qui concerne la comptabilité des receveurs des
deniers royaux.
C OM P T A B L E , f. m. par lequel on entend
tout homme qui manie les deniers d’un autre à
qui il doit en rendre compte. Ce mot devient
adjeétif, quand il fe joint au nom d’ un office ou
d’une charge ; alors il indique que celui qui en
eft pourvu eft fujet à rendre compte. Pour fe
renfermer dans le fens de cette expreffion concernant
les finances, il fuffit de dire qu’elle défigne
toute perfonne chargée du maniement des de- !
niers du roi ; 6c qui , par cette raifon, en doit
rendre compte à la chambre des comptes.
T e ls font les tréforiers-généraux, les receveurs-
généraux , les fermiers ôc régiffeurs , ou admi^
niftrateurs-généraux ; les payeurs des rentes &
autres chargés de la recette , 6c de la diftriburion
de quelques fonds pour le roi.
Avant de parler des différentes formalités auxquelles
font aflujettis les comptables , il n’ eft pas
inutile de parler de leur origine, 6c des difficultés
qui fe font fréquemment rencontrées à les
foumettre à des règles propres à éclairer leur
geftion. On verra que les trois plus habiles mi-
niftrës des finances, que la France ait jamais eus,
ont fignalé leur avènement , par une vigilance
particulière fur les deniers du roi ; l’on pourra
mieux enfui te apprécier I’efièt des foins qu’ils fe
font donnés, pour porter l’ordre 6c la clarté dans
toutes les opérations des cailles royales & des
• comptables.
Jufqu’au règne de François premier, les bail*
lifs , les fénéchaux, prévôts ôc vicomtes étoient
chargés de la recette des droits du domaine , 6c
ils en comptoient à la chambre des1 comptes.
Chaque partie des revenus avoit fes receveurs-
généraux , qui avoient fuccédé aux généraux des
finances, établis en 1388 , pour être ordonnateurs
de tous les deniers royaux ; mais tous les-
comptables n’avoient que des commiffions.
C ’eft fous le règne de ce prince que les places
de receveurs 6c de comptables furent érigées en
offices , moyennant une finance proportionnée au
maniement qui y étoit attaché.
On v it enfuite , en 155*4, doubler les comptabilités
par des offices alternatifs , par des offices
triennaux , 6c même quatrtennaux , tous créés
dans des teins de befoin , 6t fucceffivemcnt , à
mefure que les circonftances le demandoient.
Il paroît que ces différens comptables avoient
profité des tems de trouble Ôc de défordre, fous
les règnes de Charles IX , d’Henri III 6c
d’Henri I V j pour embrouiller leur comptabilité,
ÔC répandre l ’obfcurité fur leur fituation. M. de
Sully, parvenu à la furintendance des finances ,
fut le premier qui fentit tous les avantages
d’éclairer la comptabilité de tous les receveurs
royaux.
Il envoya aux receveurs-généraux des modèles
de comptés, où rien n’étoit oublié pour le détail
, n i pour la clarté ; lès obligeant de les accompagner
de pièces juftificarives.
A in fi, dit l’auteur des Recherches fur les finan*
ces , ce fe trouvèrent comblées les mines , où les
» commis avoient coutume de puifer leur opu-
» lencé , comme mauvais deniers , frais de do-
33 maines , dons, droits, taxations , ^attributions
33 d’offices , paiemens de rentes , frais de voiture,
33 épices , émolumens , frais de reddition de
33 comptes , qui abforboient de grandes fommes ;
33 parce qu’on ne s’étoit jamais donné la peine
| 33 de les arguer. 33
I l preferivit, en i«5o6 , des formules de comptes,
pour les parties fufceptibles de dîfcuffion ; 6c il
fut défendu très - févèrement aux chambres des
comptes de paffer aux comptables , en acquit ,
d’autres fommes que celles qui étoient portées
bien diftin&ement fur l’état des dépenfes de
l ’année.
Sa majefté voulut auffi connoître ÔC régler ce
qui appartenoit aux officiers , élus , receveurs ,
pour leurs gages , droits , taxations , frais de
comptes , de recouvrement d’états , d’épices ,
de la chambre des comptes , afin de bannir l’arbitraire
qui y étoit introduit. L ’épargne , fur ce
qui regardoit les chambres feules , montoit à deux
cents mille écus par an , au profit du roi.
Dans l’examen que M . le duc de Sully avoit
fait des comptes des receveurs-généraux, 6c des
tréforiers de France, il avoit découvert évidemment
que de grandes fommes avoient été diverties.
Les receveurs-généraux tranfigerent de bonne
grâce, ôc obtinrent une entière déchargé, moyennant
fix cents mille livres.
Les tréforiers de France prétendirent fe ju s tifier
, en rejettant le défordre fur les chambres
des comptes. Sans entrer dans la dîfcuffion de
l’ origine 6c de la caufe du mal paffé 6c pré.--
fent , le furintendant des finances le contenta ,
en 1608 , de faire pour l’avenir des règlemens ,
dont l’exécution fut expreffément ordonnée :
voici un des plus remarquables , que nous empruntons
des Recherches & confidérations fur les
finances , tome premier page 148, in- la .
« M. Ic tréforier de l’épargne fe fouviendra
» de n’affigner aucune partie des dettes, ordon-
» nées à plufleurs feigneurs, gentilshommes & par
» ticuliers de ce royaume , fuivant 1 état desj -
» niers en acquit , ou autre que ce fgH A B K ° '
33 donnance de monfeigneur le duc de S ully , :
33 les acquits patents qui lui feront rappor *
33 ni auffi affignera aucuns dons ni pensons , ai -
3> fés fous fon nom dans les ^tat^ . . c
3? généralité que ce foit ; ni des gabe es e
33 lucdoc , pour certains officiers de cour fouve.-,
33 raine , fans avoir ordonnance de mondit fei- |
33 gneur.
jj g e fouviendra auffi de n’expédier aucun
» mandement au tréforier des menus ni autres
» comptables, pour le paiement des poites ; mais
» les laiffera payables fur les lieux fuivant les.
„ états du roi , envoyés aux généralités de ce
3> royaume.
33 N ’affignera pareillement le tré fo r ie r des l i -
» gués Suiffes aucune partie , tant ordinaire qu ex - j
3» t ra o rd in â ire, outre le fonds laiffé dans 1 état
3> g éné ral des finances » fans ordonnance de
» mondit feigneur.
33 fur fon fonds ordinaire , ou fur celui qui lui
3> fera extraordinairement fourni par le tréforier
33 de l’épargne , ou autre que ce fo i t , fans o r-
33 donnance du confeil , ou de mondit feigneur
33 duc de Sully ; lcfquelles ordonnances il fera
33 tenu de rapporter en l’examen de fon état au
33 vrai ; autrement feront les parties rayées ,
39 fur lefquelles lefdites ordonnances ne fe rap-
33 porteront. ^
33 Et obfervera encore pour le femblable, tant
» pour les tréforiers de l’artillerie , que pour
3* ceux de l’extraordinaire d é jà guerre, & tous
3» autres comptables que ce foit , pour le fonds
33 tant ordinaire qu’extraordinaire, pour excéder
33 celui qui leur eft laiffé dans ledit état des •
33 finances de fa majefté.
33 Le tréforier des ligues Suiffes, en charge
33 durant la préfente année 1608 , fe fouviendra, .;
>3 pendant fon exercice , de retenir , ayant toutes
33 chofes, la fomme de cent mille livres , fur
33 ies douze cents mille livres ordonnées aux Suif-
33 fes pour leurs fonds ordinaires ; laquelle fomme
» de cent mille livres fera feulement employée
33 au paiement des dettes qui -s-acquitteront par
» compofition, à raifon de fix pour un.
33. Et quant au furplus dudit fonds ordinaire,
3» le pourra délivrer fur les lieux , par les or-
» donnances des ambaffadeurs ; mais pour^ celui
33 qui fera acquitté en France, foit ordinaire ou
33 extraordinaire , fe fouviendra de n’en vuider
33 fes mains , que fuivant les ordonnances du
33 confeil, ou de mondit feigneur duc de Sully.
33 M. le tréforier de l’ artillerie , en charge
3> durant l’année i6o6 , fe fouviendra de rap-
33 porter un état au vrai de la recette 6c dépenfe,
33 aétuelle qu’il a faite durant ladite année , afin
3> que les reprifes , s’il y en a , foient examinées
» ôc que l’on reconnoiffe quels paiemens lui reftent
» à faire pour la dépenfe de ladite année.
33 M . le tréforier de l’extraordinaire de deçà
33 les Monts , en exercice durant l’année ié o 8 ,
33 fe fouviendra de n’acquitter aucune partie non
» comprife en fes états d’affignation du confeil,
33 M. le fecrétaire du confeil fe fouviendra de
Ho faire, mettre àp a rc tous le s . arrêts concernant
V les odlrois des villes.:,! continues par le confeil
y* depuis l’année 1600.
» Fera! le femblable , pour tous arrêts, artï-
3, cj es ou partis , concernant la réunion & 1*
» rachat du domaine , foit à la requête de cer-
» tains particuliers , ou bien fur les offres des
» partifans ; ce qu’ il prendra la peine de faire
» chercher dans fes minutes, depuis l’année id o l .
» Et- dorénavant tout ce qui s’expédiera ,
» tant pour lefdits odlrois que pour ledit do—
„ maine ; comme auffi tout autre règlement qui
„ fera par forme d’arrêt , ou autrement , con-
„ cernant le fait des finances ; ledit fleur pren-
» dra la peine de les faire mettre à p a r t , 8c d’en
» envoyer une copie à JVÏ- le duc de Sully , tou-
» tes les fois que: les réfultats du confeil fe
» ligneront.
71 N ’omettra de faire auffi le femblable pour
' » les baux à ferme , Jorfqu’ils feront renouvelles.
! » Meffieurs les tréforiers de l ’épargne fe fou-
viendront encore de dreffer un état bien exadt
! „ de toutes les dettes payées aux années de leur
,3 exercice, depuis 1*98 , tant aux princes étran-
» gers , fur quelque fonds que ce fo i t , qu a tou—
» tes autres perfonnes , fur leurs dettes ancien-
» nés du fel 8c des greffes fermes , dans lequel
» état lefdites natures de dettes , 8c les paiemens
» faits defdites. années , feront bien parciculié-
» renient diitingués 5c fpécifies.
» M. le fergent fe fouviendra d’achever , le
» plutôt qu’il fe pourra , les apoftilles qui lui
» ont été ordonnées par monfeigneur le duc de
» S u l l y , de faire , fur le regillre des dettes de
» Suiffe , 8c outre cela , dreffer un état bien
» exadt, 8c par années féparées , de toutes les
» dettes', qui leur ont été payées , tant fur
» leurs fonds ordinaires , que fur les deniers
» extraordinaires, depuis l’année i y 9 8 .
» M. ie fecrétaire du confeil fe fouviendra ,
» durant qu’ il fera en exercice à - l ’avenir , de
» n’expédier aucune continuation d’odlroi par
» arrêt du con fe il, fans y mettre ces claufes :
» que dorénavant on fera tenu d’ en compter de
» fix en fix ans , 8c d’en rapporter état vérifié
» par les tréforiers de France , fur l'es lieux , à
» monfeigneur le duc de Sully, grand-yoyer de
» France.