
I l faut donc toujours confîdérer enfemble ,
Bayonne 6c le pays de Labour , puifque leur réunion
forme le pays du Coutumat, à l ’exception
toutefois du fauxbourg du Saint-Efprit de Bayonne,
qui n’a jamais partagé les privilèges de cette
ville. v
Il réfulte de cet afpedl, que le pays de Labour
a la liberté de commercer avec Bayonne, fans
payer aucun droit, & que tout ce qu’on va dire
.des immunités 8c de la condition de cette ville ,
fera également applicable au territoire qu’embrafle
le droit de co-ucume ; fauf les exceptions que nous
rapporterons par la fuite, 8c qui regardent Saint-
Jean-de-Luz 8c Hafparn.
Si l ’on s’ en tient à ce que Bayonne rapporte
elle-même de fes privilèges , il eft- peu de villes
qui en ait d’atifE anciens 8c d’auflî authentiques.
Elle les fait remonter au neuvième fiecle, lorf-
qu’elle compofoit une partie du royaume d’Aquitaine
, formé par Charlemagne , 6c elle préfente
une longue fuite de titres qui les ont confirmés ,
foit pendant qu’elle a appartenu à l’Angleterre,
foit depuis Theureufe époque de fa réunion à la
France.
( Mémoire de la chambre du commerce de Bayonne,
imprimé en 173 8, contre les entreprifes de la ferme
générale ).
Il n’entre pas dans ce plan, d’examiner en quoi
ces privilèges anciens ont confîfté ; il fuffit d’établir
quel eft' leur-effet depuis Tannée 1664 ,
que le roi étant devenu pofleueur de la moitié du
droit de coutume, qui appartenoit à la v ille , la
réunit à fes fermes, êc rendit Bayonne fujette à la
-régie néceflaire pour cette perception.
JVIais le fermijer du roi n’ayant pu obtenir aucun
des tarifs , pièces 8ç titres qui fervoient de
fondement 6c de règle à la perception du droit
de coutume , fes prépofés n’eurent pour guide,
que la foible lueur qu’ils recueillirent dans les
regiftres des années antérieures , 6c dans quelques
pancartes obfcures , dont les lambeaux garantif-
foient à la fois l’ufage 6c l’antiquité.
Quoiqu’il en foit , les privilèges attachés à *la
qualité de voifîn , ou bourgeois de Bayonne ,
furent reconnus , 6c n’ ont pas été contellés depuis
c.étte époques
Ces bourgeois doivent être francs 6c quittes du
droit de coutume , fur toutes les denrées- 6c mar-
chandifes à eux appartenantes, qu’ils feront entrer
en leur nom , tant en la v ille de Bayonne, que dans
celle de Saint-Jean-de-Luz, ou qu’ils en feront
fortir.
La qualité de bourgeois , fuivant l’arrêt du
parlement de Bordeaux , du 9 juin 15*14? appar*
tient à tout enfant né à Bayonne.
Elle s’acquiert par un étranger qui époufe la
fille d’ un bourgeois , ou par une étrangère qui fe
marie avec un bourgeois, 6ç qui habitent enfemble
dans la ville»
Le tfoifiettte moyen de fe procurer le droit de
citadin, eft, après y avoir habité quelque tems ,
d’obtenir des maire , écheviiis 6c confeil de la
ville,Tadmiffion au rang de bourgeois , 6c dans
-ce cas, le candidat eft tenu de payer une certaine
fomme , pour tenir lieu de la piece d’artillerie ,
ou harnois propre à la défenfe de la v ille , à quoi
la coutume obligeait jadis en pareil cas , 6c de
prêter le ferment accoutumé.
Vingt-trois ans après la réunion du droit de
coutume aux droits des fermes , la ville de Bayonne
fe plaignit que Domergue , alors adjudicataire ,
portoit atteinte à fes privilèges, en faifant per-»
cevoir les droits de coutume 6c de traite foraine
d’A r fa c , fur les marchandifes 6c denrées que les
habitans du Labour tiroient des provinces voi*
fines.
Après une longue difeuflion, il intervint, le 10
février 1688 , un arrêt du confeil, qui difpenfe
le pays de Labour des bûreaux de la foraine ;
accorde l ’exemption du droit de coutume, fur les
beftiaux, vins , bleds , b rais , réfines, fruits 6c
autres comeftibles pour nourriture , 6c fur les
étoffes, habits 6c marchandifes à l’ufage perfonnel
des habitans de ce pays, 6t affranchit de la foraine
feulement, les beftiaux qui y feront conduits pour
la confommation du pays. Toutes les autres ef-
peces de marchandifes 6c denrées refterent aflii-
jetties aux droits de coutume à leur arrivée.
Une nouvelle conteftation élevée en 1700 , au
fujet de l’exécution des tarifs de 1 667 6c 1699,
dont le fermier vouloir établir la perception à
B a y o n n e donna lieu à l’arrêt, du 16 feptembre
170a , qui confirme tous, les privilèges de cette
ville 6c du pays de Labour ; ordonne qu’il n’y
fera perçu que le droit du tarif de fa coutume ,
6c la décharge de ceux de 166 7, 1 6 9 9 ,6c arrêts
poftérieurs.
Ainfî c’eft d’après ce règlement 6c l’ufage confirmé
par la poffeflîon jufqu’à ce jo u r , qu’il faut
établir Pétat de Bayonne 6c pays de Labour, en
le çonfidérant fous trois rapports.
Dans fes relations avec l ’étranger.
Dans fon commerce avec les colonies.
Et enfin dans fa communication avec les pro-
yinces du royaume.
On a déjà dit que toutes les marchandifes abfo-
lument prohibées à l’entrée du royaume, font
proferites à Bayonne, Telles font les draperies
8c foieries , mercerie 6c quincaillerie d’Angleterre;
Le fel 6c le café étrangers y font également
interdits.
A l’exception des étoffes de laine 6c de fo ie ,
qui font allez abondantes dans le royaume pour
fuffire au commerce de Bayonne oute autre mar-
ehandife étrangère dont l’entrée eft. reftrainte par
certains bureaux, comme. les toiles , les dentelles,
les verreries, peuvent entrer à Bayonne en n’y
payant que le droit de coutume, C ’eft une faveur
pour fon commerce ayee l’Efpagne.
Les
B A Y B A Y
Les foies non ouvrées peuvent y entrer aufli,
mais fous la condition d’aller acquiter à Lyon les
droits qui leur font particuliers, 6c dont la perception
appartient à cette ville.
Les cuirs verds 6c tanés, apportés de l’étranger
, n’y paient que les droits de coutume.
D ’autres efpeces de.marchandifes étrangères qui
intéreffent particuliérement l’induftrie nationale ,
la navigation , la culture des' colonies 6c les droits
du roi , n’ont la liberté d’entrer à Bayonne 5
qu’en payant les droits exclufifs impofés dans
tout le royaume.
Ce font les poiflons falés , les fucres rafînés 6c
autres fucres, 6c les tabacs.
Mais afin de ne pas gêner le commerce de ces
trois efpeces, elles font mifes en entrepôt à leur
arrivée , 8c jouiffent du bénéfice de la réexportation
, ou tranfit à l ’étranger , en exemption de
tous droits.
Tous les fucres , rafinés ou autres , même lçs
cauonades du B ré fil, qui peuvent être entrepofées
à Bayonne 3 6c fortir pour le pays étranger feulement
, en exemption de droits , paient, en arriv
a n t , les droits de l’arrêt du xy avril 1690 ,
confirmés par l ’art. X4 des lettres-patentes de 17 17,
fans diftinélion de privilégiés ou non privilégiés.
Mais aufli les fucres rafinés à Bayonne,Jouiffent
de l’exemption de tous droits,en paflant à l’étranger
, par un ufage établi relativement aux drogueries
, épiceries , dans la claffe defquelles font
comprifes toutes les efpeces de fucre.
A l’égard des tabacs , ils acquittent, à leur
a r r ivé e , le droit de trente fols par livre , fui-
vant la- déclaration du 4 mai 1749.
Quant aux marchandifes défendues à la fortie
du royaume , comme les chanvres, les lins , les
drilles 6c chiffons , Bayonne ne peut en faire le
commerce avec l’étranger, parce qu’elle a la liberté
d’en tirer du royaume. C ’eft un principe
général, fans lequel ellé deviendroit une porte
ouverte, malgré la prohibition.
Ce principe pofé, 6c Bayonne étant un magafîn
considérable de laines d’Efpagne , dont fon commerce
eft parfaitement libre , en payant le droit
de coutume, par les-non privilégiés, elle devient
étrangère pour les laines du royaume.
Le commerce des toiles peintes 6c autres , n’y
eft pas moins libre que celui des laines ; 6c les
toiles peintes , étrangères, ne paient, tant à leur
entrée, qu’à leur fortie de Bayonne 6c du Labour,'
que le droit local de coutume.
Toute marChandife dont la fortie a été encouragée
par la modération des droits , ne paie pas
le droit de coutume en arrivant à Bayonne ,
pourvu qu’elle pafle fans changer de main à une
deftination étrangère , 6c qu’elle y foit arrivée
avec l’acquit du droit modératif de fortie , délivré
au bureau d’enlèvement.
Si elle change de main , elle paie trois 6c demi
pour cent de la valeur, à la fortie.
Finances. Tome I,
$ 7
L a bafleNavarre , le pays de Soûle 8c le Béarn ,
n’étant; féparés de l’Efpagnë par aucun bureau ,
ce qui fort du pays de Labour , pour ç.es provinces
, eft traité de la même façon qu’en paflànc
à l’étranger effectif, 6c cependant ce qui eft déclaré
dans l ’intérieur du royaume , pour ces
mêmes pays acquite les droits locaux.
Par exemple, une partie de mercerie déclarée
à Rouen pour Bayonne 3 n’a p a y é , en cette première
v ille , qu’ un pour cent de la valeur ; elle
.peut être envoyée de Bayonne en Efpagne, par
le négociant qui l ’a reçue,fans payer aucun autre
droit, quoique, à la rigueur , dès qu’elle eft arrivée à
Bayonne 3 fa deftination foit confommée, 6c qu’elle
dût, par ce motif, le droit çie coutume. Mais comme
les bourgeois en font exempts., 8c qu’il s’agit d’une
marchandife donc la fortie eft favorifée, la régie
des fermes, qui s’ell fait une loi de concourir,
en toute circonftance, aux vues de l ’adminiftra-
tion, s’eft écartée du principe général, pour rapprocher
le ,non bourgeois de l’égalité du premier ;
car ce principe feroit d’uné exécution d’autant
mieux fondée à Bayonne 3 que la moitié de ce droit
de coutume, abfolument local, eft toujours perçue
pour M. le duc de Grammont, dans ces mêmes
circonstances où la ferme générale ne fait pas de
perception.
Les marchandifes des fabriques du pays de
Labour , paient, à leur exportation, le droit de
coutume , fi elles fortent pour le compte d’un
non privilégié ; rien , fi c ’eft pour un bourgeois.
Suivant l ’arrêt du confeil du 31 août 17 x 8 ,
les commis peuvent exiger du privilégié qui envoie
des marchandifes en Efpagne, avec cette exemption,
qu’il affirme, par ferment, devant les ma-
giftrats, qu’elles font réellement pour fon compte,
6c qu’il fafle fa foumiflîon de rapporter, dans deux
mois , certificat du directeur ou receveur des droits
au lieu de la deftination en Efpagne, qui juftifie
que les marchandifes y ont réellement été déchargées
, 6c qu’elles ont acquitté les droits.
Le droit de fret , qui eft en quelque forte le
bouclier de notre navigation , fe perçoit , à
Bayonne 3 comme dans les autres ports , fur les
.bâtimens des nations qui y font fujettes.
Les formalités du commerce de Bayonne avec les
colonies , font fixées par l’arrêt du 19 février
17 /4 , qui déroge à quelques articles du règlement
général de 1717.
La néceflï.té de concilier la loi de l’égalité , due
à tous les fujets du ro i, qui font le même commerce
, avec les faveurs qu’exigeoit la pofition de
Bayonne, 6c :1a diftindtion établie entre fes habitans
, a didté les difpofitions de cet a r rê t, qui
n’ eft applicable qu’à cette ville.
! I1 en réfulte, que les boeufs ÔC viandes falées ,
les beurres, fuifs , chandelles , faumons falés’ 6c
autres denréçs 6c marchandifes qu’ il eft permis
1 de tirer de l’étranger, 6c d’envoyer aux ifles en
j exemption de tous droits , ne paient, à Bayonne *
N