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préféré, pour la facilité de leur commerce, qui
exige des affortimens convenables au goût de
l ’Efpagne , d’acquitter les droits de coutume , pour
avoir la facilité de déballer les marchandifes qu’ils
reçoivent de l’intérieur des C . G . F . il leur a
été accordé une compofition, qui confifte à payer,
par tous les habitans, bourgeois , ou non, quatre
pour cent de la valeur des marchandifes , pour
tout droit d’entrée 5c de fortie. Au moyen de cet
arrangement, ils déballent ces marchandifes , 5c
en recompofent de nouveaux ballots.
Mais depuis que les arrêts de 1745 ont accordé
un affranchiffement général à toutes les
1 manufaétures de laines 5c de foie , exportées à
l ’étranger , cette-compofition eft d’un très-foible
produit.
On a vu, à l’article de Bayonne, en quoi con-
fiftent les privilèges des bourgeois de cette ville ,
à qui ils appartiennent de droit -9 6c comment on
peut les obtenir. '
Il ne refte plus qu’à rappeller ici les cir-
confiances particulières , qui procurent des immunités
, relatives au droit de coutume,
Telles font les. foires de Bayonne. Il s’en tient
deux par année dans cette ville ; elles durent chacune
quinz'e .jours inclufivement ; l’une commence
le premier dimanche de carême , 6c l’autre le
premier août.
Toutes les marchandifes, qui entrent dans la
viHe pendant la durée de ces foires, font exemptes
de tous droits , quelle que foit leur deftination ,
pour des bourgeois oii non bourgeois ; à la réfervc
des morues , fromages., jambons , beurres fâlés ,
fardines, cuirs, 6c plumes à faire des lits.
Mais les fujets d’ une domination étrangère ne
profitent point du bénéfice dè çes foires, 5c paient
les droits' à l’ordinaire.
I l en eft de même des marchandifes, entrant à
Bayonne ,- ou en fortant par terre 6c par mer ,
à la deftination de l’Efpagne , par commiffion ;
elles doivent les droits comme en d’autres tems.
Les marchands , qui jouiflent de la compofition
de quatre pour cent , fur les marchandifes
venant de Paris 5c des cinq groffes fermes, paient
ce droit même pendant les foires ; mais fi par
leur nature elles font exemptes de tous droits ,
à la fortie du royaume, elles n’acquittent pas le
droit de compofition. D ’ailleurs les privilèges de
ces foires n’ont aucun effet, par rapport aux mar-
chandifes fujetres , fôit à la fortie , foit à l’entré
e , à des droits uniformes , & ne font applicables
qu’aux habitans non bourgeois , & aux
marchands forains du royaume. Ces marchands
forains ont la liberté de refter dans la v ille , trois
jours après l’expiration delà foire, pour y vendre
les relies de leurs marchandifes, en payant trois
livres par balle de mercerie, trente fols par balle
de quincaillerie, quarante-cinq fols par balle de
mercerie & quincaillerie mêlée , quinze fols par
petite balle de même marchandife , portée à dos,
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dix fols par balle de toile 5c dentelle, fix livres
par balle de foierie & rubanerie.
De même les marchandifes, paflant de Bayonne
au fauxbourg du Saint-Efprit , quoique déclarées
pour le compte d’un privilégié , paient les droits
de coutume à leur fortie , afin d’éviter les abus.
Un bourgeois perd encore fes immunités , s’il
déclare des marchandifes en commiffion , même
en tems de foire , & rentre dans la clafi'e des habitans
non privilégiés, Il faut, comme on l’a dit ,
que les marchandifes , qui entrent & forcent, par
terre, pendant la foire , foient déclarées au bureau
, par les propres forains 5c nationaux.
Il exifte encore deux compofitions avec les
marchands juifs , réfidans aux fauxbourgs du Saint-
^Efprit ,.-Bidache, Baftide, de Clarence 6c Peyre-
horade. L ’une, qui remonte à l’an 1669 , confifte
à ne payer que trois pour cent à l’entrée ,
* 6c un & demi pour cent à la fortie , fur les marchandifes
qu’ils font venir pour leur compte ;
mais s’ils font fortir des marchandifes , venues fous
un autre nom que le leur, ils ne jouiflent pas
de cette compofition, 5c paient le droit de cou*
tume, à raifon de trois & demi pour cent.
L a fécondé compofition n’a lieu que pendant la
durée des foires , 6c l’on ne connoît pas l’époque
de fon établiflement. Suivant cette compofition ,
ces négocians Juifs ne paient , à la fortie de
Bayonne , que fix fols par pièce d’étoffe ou de
toile , au lieu de dix fols qu’ils pàieroient hors
le tems de foire ; ils ne paient que dix fols ,
pour celles dont le droit eft de quinze, fols , Sc
feîze fols par pièce de drap de Carcaflonne ,
dont le droit eft de vingt fols.
Ces deux fortes d’abonnemens femblent avoir
eu pour but d’ empêcher ces négocians. Ifraélites
de fe fervir du nom des bourgeois de Bayonne ,
5c de les engager à faire des déclarations cxaéles.
Il feroit fuperflu de redire ici que les habitans ,
en général, du pays de Labour font affranchis
du . droit de coutume , fur les comeftibles & les
marchandifes qu’ils y font venir pour leur con-
fommation particulière ; on s’eft affez étendu fur
cet article en parlant de Bayonne^ ainfi, tout ce
qui fort de cette v i l le , à la deftination d’un lieu
du coutumat, c’eft-à-dire, compris dans l ’étendue
du pays où fe leve le droit de coutume, ne doit
que ce droit , privilège qui met ces habitans au
même rang que les bourgeois.
Il ne refte plus qu’à faire connoître les exemptions
de ce d ro it, accordées fpécialement à quelques
marchandifes.
Telle eft celle dont jouiflent, depuis le 6 octobre
175*7, les navire s, bâtimens 5c barques, de
quelque efpece que ce foit, qui, jufques-là, avoient
acquitté le droit de coutume 3 à raifon de trois 5c
demi de leur eftimation , au moment où ils étoient
mis à la mer.
Les efforts du gouvernement, pour encourager
la marine au moment d’une guerrenaiffante, infc
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pirerent l’idée de cette faveur à la ferme généra
le , qui , de fon propre mouvement, fe porta
volontiers à l’accorder. .
Les cuirs verds étrangers, deftinés pour la tannerie
royale de D a x , 5c paflant par Bayonne 5c
le pays de Labour , font exempts des droits de
coutume Sc de tous autres ; les cuirs , tannés 5c
préparés dans cette même fabrique , paflant à
l ’étranger , par l’étendue du droit de coutume y
font exempts de ce d ro it, par arrêt du confeil
du 18 feptembre 175*5.
Celui du 16 avril 175*4 accorde les mêmes
exemptions , 5c dans les mêmes cas d’entrée 5c
de fo r tie , aux cuirs deftinés pour la tannerie de
MM . Camfrant, Saphire 5c Forcade , établie à
Bayonne , ou en fortant pour aller en pays
étranger.
L a perception du droit de coutume n’a lieu ,
comme on l’a dit , qu’à Bayonne , à l ’entrée 5c
a la fortie du pays de Labour. On y compte
vingt bureaux , parmi lefquels les principaux
font ceux de Bayonne 5c de Sainr-Jean-de-Luz.
C e droit eft fufceptible des dix fols pour liv r e ,
comme tous ceux des férmes,
On ne croit pas que le droit de coutume ait
eu Jamais d’autre objet , que celui de faire une
reflource pour les finances du fouverain , 5c elle
eft peu confidérable , par rapport aux privilèges
des bourgeois : prefque tout le commerce fe fai-
fant en leur nom. Son produit eft d’ environ foixante-
deux ou trois mille livre s , y compris les dix fols
pour livre fur là portion, appartenante à M. Je duc
de Grammont , laquelle eft de treize mille livres.
Les conteftations, qui s’élèvent pour raifon de
ce droit, 5c de tous ceux qui fe perçoivent dans
le pays de Labour , 5c qui font , en ce cas ,
repréfentatifs du droit de coutume, font portées ,
en première inftance „ pardevant le maître des
ports' à Bayonne, 5c , par appel, à la cour des
aides de Bordeaux.
Indépendamment de ce droit de coutume 3 que
l’on croit avoir fuffifamment fait connoître, il fe
perçoit encore à Bayonne un droit d’acquit, qui
en eft une dépendance , 5c qui eft réglé' fur un
ufage , dont l’origine n’ eft pas bien connue ; mais
dont l’ëtabliffement eft confiant.
Ce droit eft pour chaque vaiffeau pu barque
Françoife, chargée dans le coutumat de feize fols.
Pour droit de vifîte de ces bâtimens 5c barques
nationales , trente fols.
Pour chaque navire ou barque étrangère
trente fols.
Pour le dfoit de vifîte de ces bâtimens étrangers,
trois livres.
• Pour des chaloupes, pinaffes 5c bâtimens non
pontés, huit fols. Ces droits d’acquits fe partagent
entre l’adjudicataire des fermes 5c M. le duc
de Grammont.
x ® e.n d’autres qui appartiennent ’ en entier
a 1 adjudicataire ; tels que- le droit de jauge des
* 3 Ï
bâtimens étrangers, qui eft de trois livres dix fols;
le droit de décharge desacquits à caution, pour
des marchandifes de Paris, 5c autres paflant en
Efpagne , qui eft de trente fols. Voye^ les mots
C o m p t a b l i e , A c q u i t s . *
COUTUME , droit , fous la dénomination duquel
font compris les droits de douane en Angleterre.
On dit payer là coutume t pour acquitter
les droits à la douane. Voye^ ANGLETERRE ,
page 40.
COUTUME , f. f. C e nom s’applique à Bordeaux,
à une expédition qui ne concerne que, les
fels , après la déclaration que les patrons ou maîtres
de barque ont faite de la cargaifon qu’ils
apportent. Cette coutume ou expédition eft adreffée
aux contrôleurs à la taille du f e l , pour qu’ils procèdent
au mefurage de ce fel arrivant, 5c qu’ils
conftatent le réfultat de leur opération,- au dos
même de la coutume.
C R É D IT . F. m. En général ce qu’on homme
crédit y n’eft qu’un délai donné pour payer. Mais
on applique également ce terme à La faculté cCemprunter
y fur Vopinion d'une foLvabilité certaine. Cette
définition convient au crédit public, le feul dont
il doive être ici queftion. V o ic i ce qu’en dit
un écrivain; philofaphe qui confidere le crédit
public dans fa nature 5c dans fes effets.
Le crédit public eft celui d’une .nation confédérée
comme lie formant qu’un feul corps ; il y
a cette différence entre le crédit particulier 5c le
crédit p ublic, que l ’un a le gain pour but, 5c
l’autre la dépenfe.
Le crédit eft une richeffe pour les négocians,
puifqu’ii devient pour eux un moyen de s’enrichir
; pour les gouvernemens -, c’eft une caufe
d’appauvriffement, puifqu’il ne leur procure que
la faculté de fe ruiner. Un état qui emprunte ,
aliène une portion de fon revenu pour un capital
qu’il dépenfe. Il eft donc plus pauvre après ces
emprunts, qu’il ne l’étoit avant cette opération
funefte.
Malgré la rareté de l’or 5c de l’argent , les
anciens gouvernemens ne connurent pas l ’ufage
du crédit public , même dans les crifes les plus’
fâçheufes. On formoit, durant la paix , un tréfor
qui s’ouvroit dans les tems de troubles. Alors les
métaux rentrés dans la circulation , excitoient
l ’induftrie 5c rendoient, en quelque maniéré, légères
les calamités inévitables de la guerre.
Depuis que la découverte du nouveau monde
a • rendu les "métaux plus communs , les administrateurs
des empires fe font généralement livrés
à des entreprises • fupérieures aux facultés des
nations qu’ils gouvernoient, Ôc ils n’ ont pas craint
de charger les générations futures des dettes qu’ils