
i i S E L A B L A
•muid ; 8c c’eft de-là qu’a été formé ce que l ’ on
appelle aujourd’hui Y ancien droit de blanque.
Henri IV affura , par des lettres--patentes du
19 oétobre 1794, aux propriétaires des falins de
Pecca is, la jouiffance de ce droit, 8c il ordonna
qu’il feroit acquité par les fermiers des gabelles
qui feroient des achats de fels , à l’inftant même
où ces fels feroient enlevés ; ce qui fut confirmé
• par des lettres-patentes de Louis X I I I , du mois
-■ a’août i8 i8 .
Les arrêts 8c lettres-patentes du 28 juillet 1798,
pour faire ceffer les conteftations qui s’élevoient
fouvent., entre les propriétaires des falins de Peccais
8c les fermiers des gabelles, fur le prix des
fels , le fixèrent à trente livres par gros muid
garni en police , c’eft-à-dire , compofé de cent
quarante-quatre minots ; mais il ne fut rien changé
à ce qui avoit été précédemment réglé quant au
droit de blanque.
Deux arrêts du confeil des\ty novembre 1839 ,
& 8 août 1640, ayant impofé aux propriétaires
des falins l ’obligation du paiement d’une fomme de
cent mille liv re s , pour obtenir la confervation de
ce d ro it, 8c la difpenfe d’en compter, ils payèrent
une partie de cette fomme, dans le cours du mois
de feptembre fuivant.
Les befpîns de l ’état portèrent, vers le même
tcms , le gouvernement à leur faire la nouvelle demande
d’ une fomme de cent mille liv re s , 8c ils fe
fournirent à la payer ; mais ils influèrent pour que
leur droit de blanque fût augmenté. Un arrêt
du 27 mai 1641 ordonna qu’en fus des cinq livres
cinq fols dont ils jouiffoient, ils percevroient deux
livres cinq fols par gros muid. Un fécond arrêt,
du 7 août de la même année, les autorifa à imputer
fur leur nouvelle taxe de cent mille livre s ,
les paiements qu’ils avoient faits au mois de feptembre
1840 , à titre de droit de confirmation 8c
de difpenfe de compter du droit de blanque.
Les propriétaires des falins de Peccais, ont
toujours confidéré l’augmentation qui leur a été
accordée, par l’arrêt du 27 mai 1641 , moins
pomme un accroiffement réel au droit de blanque ,
deftiné à les indemnifer des frais de leur falins.,
que comme le prix du prêt par eux fait à l’état ;
ils o n t , en conféquence,' évité de confondre, le
produit de cette augmentation avec celui de l’ancien
droit, 8c ils l’en diftinguent encore aujourd’hui
par le titre de produit du. nouveau droit de
planque.
On propofa , en 1877 , d’appliquer l ’ancien
droit, à l’entretien des canaux de la Radelle., du
Bourgidon 8c de Silvéréai, qui joignent les étangs
avec la mer 8c le Rhône. Avant de prendre un
parti à cet égard, le confeil ordonna que les propriétaires
repréfenteroient à M. Daguefleau , alors
intendant en Languedoc, les titres en vertu def-
quels ils jouiffoient de ce d ro it, 8c qu’ils jufti-
jjLetpient 4e l ’emploi de fon produit. Il£ prétendirent
que d’après les difpofitions des arrêts d@
1639 -8c 1*540 , ils ne pouvoient être affiijettis à
compter de ce produit. Ils mirent néanmoins fous
les yeux de M. Dagueffeaii , un état de l’emploi
qu’ils en faifoient, 8c ce magiftrat ayant penfé
qu’ils ne pourroient en être privés fans beaucoup
d’inconvénient , un arrêt du confeil du y avril
1 877, leur en conferva la jouiffance, fous la condition
qu’ils entretiendroient leurs falins en bon
état, 8c qu’ils fabriqueroient , chaque année, des
fe ls , en quantité fumfante pour affurer l ’approvi-
fîonnement des greniers.
En 1708, une inondation confidérable avoit fi
exceffivement dégradé les chauffées du Rhône, 8c
les digues qui couvrent les falins de Peccais, que
la dépenfe des ouvrages qu’.il étoit indifpenfable
d’y faire pour les réparer,, fut évaluée à deux
cents mille livres. On agita la queftion de favoir
fl cette dépenfe ne devoir pas être laiffée à la
charge des propriétaires, 8c s’i l convenoit de leur
conferver la jouiffance du droit de blanque. Il leur
fut enjoint de rendre un nouveau compte de l ’emploi
qu'ils faifoient du produit de ce d ro it, 8c ils
le mirent fous les yeux de M. de B a fv ille , fuc-
ceffeur ,de M. Dagueffeau.
Ce magiftrat penfa , quant au premier o b je t,
que la dégradation des chauffées 8c des digues >
n’ayant pas été le rëfultat d’un défaut d’entretien ,
il étoit d’autant plus jufte de venir au fecours des
propriétaires., que le fervice de l’état exigeoit
que les réparations- à faire ne fuffent pas différées.
Les arrêts 8c lettres-patentes des 4 feptembre
1708, 8c iy mars 1707, ordonnèrent, en conféquence,
qu’i l feroit perçu dàns les gabelles du
Languedoc 8c du Lyonnois, pendant quatre années,
cinq fols fur chaque minot de fel vendux, pour en
être , le produit, employé à l’acquittement des
dépenfes caufées par les réparations à faire , 8c
que les propriétaires des falins contribueroient
pprfonnellement à ces dépenfes' d’une fomme de
trente mille livres.
Quant au droit de blanque, un arrêt du 5 avril
1707, également rendu fur l’avis de M. de Bafville,
ordonna que les. propriétaires continueroient à en
jouir , fous les conditions exprimées dans l’arrêt
du y avril 1877 , qui çontinueroit à être exécuté,
L a déclaration du 9 juin 1711 , ordonna qu’à
l’avenir les fels feroient mefurés , tant aux falins
de Peccais , que dans tous les greniers dépendans
de la ferme des gabelles de Languedoc, avec la
trémie , dont elle détermina les proportions. L ’ancien
8c le nouveau droit de blanque9 dont jouiffoient
alors les propriétaires des . falins de Peccais , ne
reçut des difpofitions de ce réglement d’autres
changemens , finôn que , d’après le réfultat des
expériences faites , en 1899 , par M- de Bafville ,
8c du confentement, tant des états de Languedoc ,
que des propriétaires des falins, il fut ftatué qu$.
le gros muid, chargé en police , qui étoit corn*
B L A B L A
pofé , dans l ’ancienne forme de mefurer , de cent
quarante-quatre minots,le feroit de cent foixante-
onze minots , mefurés à la trémie.
L ’année fuivante, les propriétaires des falins ,
fur le motif que le prix qui leur étoit payé par le
fermier des gabelles , des fels qu’ils lui livroient,
étoit infuffifant pour les indemnifer de leurs frais,
folliciterent une augmentation du droit de blanque.
Leur demande fut rejettée, 8c l’on fe borna à leur
accorder, en 17 14 , un fecours momentané ; mais
les nouvelles repréfentations qu’ils firent l’année
fuiyante, détermina à leur concéder, par arrêt du
confeil .du 27 novembre 17 1 7 , le doublement de
l’ancien droit de blanque y enforte qu’ils furent;
autorifés à .percevoir fur chaque gros muid compofé
de cent foixanté-onze minots mefurés à la
trémie , dix livres dix fols , tant pour l’ancien
droit de blanque, fixé, en 1783 ,à cinq livres cinq
fols par muid , que pour le doublement dé ce droit,
8c en outre deux livres cinq fo ls , pour le nouveau
droit de blanque, qu’ils avoient obtenu en 1841.
Le même arrêt ordonna que les greniers du
Rouflïllon , du Confiant 8c de la Cerdàgne , qui
étoient alors approvifionnés en fels..de Peyrac 8c
Sijean, le feroient, à l ’avenir, en fels de Peccais.
La pefte qui affligea la ville de Marfeille 8c fes
environs , en l’année 1720 , avoit exigé que toutes
les communications fuffent interceptées. Aufli-tôt
qu’elles furent rétablies, le fermier des gabelles,
pour ne plus fe trouver dans le cas de recourir
aux moyens difpendieux dont il avoit été contraint
de fair-è ufage en 1721 , pendant la durée de cette
calamité , pour prévenir la pénurie de fes greniers
, en força les àpprovifionnemens. Il fit des
cnlévemens fi confidérables aux falins , qu’il n’y
refta plus aucun fel.
Cette circonftance détermina les propriétaires
à faire fauner,-en 1723 8c 1724,1a totalité de leurs
falins ; mais, après la faunaifon de la fecônde de
ces années , ils expoferent que l’exploitation de
leurs falins , leur avoi't occafionné des dépenfes
d’autant plus confidérables , que la perte des
hommes enlevés par la pefte , avoit rendu les
ouvriers fort rares, 8c"ils demandèrent qu’il leur
fût accordé une indemnité.
Les recherches qui furent faites alors, mirent
à portée de juftifier que , de 1726 à 1724, ces:
propriétaires avoient joui d’un bénéfice de plus
de foixante-dix mille liv re s . 8c cetteconfidération
décida le confeil à n’avoir aucun égard à leur
demande.O
Le peu de fuccës de la faunaifon de 17 2 7 , les
engagea à renouveller leur réclamation. M. de
Bernage, alors intendant en Languedoc;, fous les
yeux de qui ils mirent un compte des recettes 8c
dépenfes qu’ils avoient faites- depuis t7o 8 ,p en fa
qu’il étoit jufte'de leur accorder quelques fecours.
L ’arrêt du confeil du 4 janvier 1729., ordonna ,
Æonformâment à l ’avis de ce magiftrat, qu’il leur
ï i y r .
feroit payé par l’adjudicataire des fermes , en trois
paiemens égaux, qui feroient faits d’ année en année
, une fomme de trente mille livres , dont il
feroit tenu compte audit adjudicataire fur le p rix
de fon b a il, 8c qu’ en outre ils percevroient une
augmentation fur les droits de blanque, de deux
livres deux fols fix deniers, formant moitié de
l’ancien de ces droits , ce qui le porteroit, avec le
doublement accordé en 1 7 1 7 , à treize livres deux
fols fix deniers, "par gros muid. Il eft dit que
cette augmentation n’auroit lieu que pendant dix-
fept années , après lefqueîles l ’ancien droit de
blanque ne feroit plus perçu qu’à raifon de dix
livres dix fols par gros muid, y compris le doublement.
Cc-t arrangement eût fon exécution.
Les dépenfes que les propriétaires des falins
fe,font trouves forcés de faire , pour réparer les
dégradations caufées aux chauffées du Rhône 8c
à celles de leur enclos, par l ’inondation de 17/7 r
ont depuis déterminé le confeil a les autorifer ,
par un arrêt du 24 mars 1768 , à percevoir , à.
compter du premier oélobre fuivant, un doublement
de tous les droits de blanque dont ils jouiffoient
alors. Ils ont en conféquence r e ç u , à partir de
cette époque, par chaque gros muid t
i° . Pour l’ancien droit de b la n q u e y Jiv . y f„.
2°. Pour fon doublement . . . y y
30. Pour le nouveau droit de blanque 2 y
Ce qui revenoit à .........................jg
4°. Pour doublement de tous ces,
droits ^ . . . . . . . . . n î ?
Au total . * • „ . 2 f T rv
Ce dernier doublement /qui n’avoir été accordé
que pour quatorze années , auroit naturellement
dû ceffer d’être perçu le 30 feptembre 1782. Les
propriétaires follicitent encore , dans ce moment,.
( en 1781 ) on arrêt qui Je proroge.
Les propriétaires des falins renfermés dans l ’enclos
de Peccais,font au refte les feuis qui foienc
autorifés à percevoir les. droits de Manque, tels
qu’ils-viennent d’être détaillés ..L’ordre de Malthe ,
a qui appartient le falin de Saint-Jean, limé hors
de cet endos , ne jouit que de l ’ancien droit de
Manque , fixé , en i , à cinq livres cinq fols pat-
gros muid, & du nouveau droit réglé en 1641 à
deux livres cinq fols..
L ’arrêt dit confeil du. 24 mai 1758 , a formellement
expliqué qu’ il n’étoit autorifé à. percevoir
ni le doublement général qu’il accordoir, ni même
celui de l ’ancien droit que les autres, propriétaires
avoient obtenu en 17 17. Le cas d’exception dans
lequel l’ordre de Malthe fe trouve , eft une fuite
de ce que le roi ne perçoit aucun droit de feptain
fur les fels qu’il récolte , air.fi' qu’on l’expliquera
h l’article dé ce droit;mais fa condition eft beau