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accu'fés, de quelque qualité qu’ils foient, feront ternis
de répondre par leur bouche fà'ns miniftere de
confeil, & qu’on ne pourra leur en 'donner même
après la confrontation, rtonobftant tous ufages contraires
, fi ce n’cft pour crime de péculat, concuf-
iion, banqueroute frauduleufe, vol de commis ou
affociés en affaires de finances ou de banque, faul-
feté de pièces, fuppofition de part, & autre crime
où il s’agira de l’état des perfonnes., ou à l’égard
defquels les juges pourront ordonner, fi la matière
le requiert, que les accufés après l’interrogatoire
communiqueront avec leur confeil ou leur commis.
Il eft auflî d’ufage, quand le criminel ell pris en
flagrant délit dans l’auditoire, & qu’on lui fait fon
procès fur le champ, de lui nommer un avocat pour
confeil avec lequel on lui permet de conférer de ce
qu’il doit dire pour fa défenfe. On rapporte à ce fu-
jet qu’un célébré avocat plaidant ayant été nomme
pour confeil à un homme qui avoit commis un vol
dans l’audience de la grand’chambre, il dit tout bas
à l’accufé que le meilleur confeil qu’il pouvoit lui
donner étoit de fe fauver ; comme on faifoit mau-
vaife garde , l’accufé profita de l’avis de fon •confeil.
Le premier préfident ayant demandé ce qu’é-
tôit devenu l’accufé, l’avocat déclara ingénuement
le confeil qu’il lui avoit donné ; & qu’au lurplus n’étant
point chargé de l’âccufé, il ne favoit ce qu’il
étoit de venu;le procès commencé en demeura là.(^)
Confeil fe prend auiïi quelquefois poiir opinions
des juges : par exemple, lorfqu’ils opinent à diver-
fes reprifes , cela s’appelle le premier 8c le fécond
confeil; quand ils opinent en plufieurs parties , on
dit le premier, le fécond bureau. ( A )
> Droit de confeil eft un émolument que les procureurs
ont droit d’exiger de leurs parties, pour avoir
délibéré fur les défenfes, répliqués, interrogatoires,
& autres procédures les plus effentielles. Ce droit
s’employe dans la taxe des dépens ; il eft différent du
droit de confultation. Vqye^ le règlement de i 665, &
ci-après au mot CONSULTATION. {A')
Confeil lignifie auffi quelquefois le rapport d’une
inftance appointée. L’ufage en eft fort ancien, puif-
que dans une ordonnance de Philippe de Valois du
mois de Février 1317 pour le châtelet, il eft parlé
du cas où le procès doit être mis au confeil pour y
faire droit ; il eft auffi parlé de confeil ou rapport au
.parlement dès l’an 1344, dans l’ordonnance faite
pour régler le fervice de cette cour, { fl ) ..
Confeil fe prend auffi quelquefois pour un corps
d’officiers de juftice. Ce terme fe trouve ufité en ce
fens dans plufieurs anciennes ordonnances ; dans les
endroits où la juftice appartenoit au R o i, ce corps
d’officiers s’appelloit le confeil du Ro i, comme le
confeil du Roi au châtelet ou au parlement; dans
d’autres endroits où la juftice appartenoit à des fei-
gneurs particuliers, ce confeil portoit le nom du feigneur
ou de fon juge , comme le confeil du comte
de Montfort, le confeil du fénéchal de Carcaffonne.
Voye[ le recueil des ordonnances de la troijieme race ,
tome VI. aux endroits indiqués dans la table au mot
confeil. {A )
C onseil des Affaires Etrangères eft la
même chofe que le confeil d’état du Roi ; c’eft une
des féances de ce confeil dans laquelle fe traitent
les affaires étrangères , c’eft-à-dire tout ce qui peut
avoir trait aux négociations avec les étrangers.
Sous la minorité du R o i, il y eut pendant quelque
tems une féance particulière du confeil appellée
confeil des affaires étrangères : elle étoit compofée du
maréchal d’Uxellesqui avoit le titre de préfident de
ce confeil, & de trois confeillers d’état : favoir,
l’abbé d’Eftrées, le marquis de Canillac, & le comte
de Chiverny ; il y avoit un fecrétaire particulier
pour cette affemblée. Ce confeil ou bureau fut fupprimé
au mois d’O&obre 1718, & les affaires étrangères
ont depuis toujours fait l’objet du confeiLd’é-
tat. Voye{ ci-après à l ’article du confeil du Roi, où il
eft parlé de la féance de ce confeil appellée confeil
d’état. {A ) , .
C onseil d’Alsace eft une cour fupérieurè qui
tient lieu de parlement dans la province d’Alface.
C e confeil fut d’abord établi par édit du mois de Septembre
1657, pour les provinces de l’une & l’autre
Alface, Zuntgau, &c. fa féance fut affignée en la
ville d’Enfishim, & l’on créa au mois de Novembre
1658 , une chancellerie près de ce confeil. Au mois
de Novembre 1661 ce confeil fouverain & la chancellerie
furent fupprimés ; il fut établi un confeil provincial
dans la même ville, & il fut ordonné que les appellations
des fentences de ce confeil feroient portées
au parlement de Metz. Au mois d’Avril 1674 on le
transféra dans la ville de Brifac, 8c au mois de No-
vemb. 1679 on lui attribua la juftice fupérieure 8cle
pouvoir de juger en dernier reffort & fans appel
tous les procès civils 8c criminels entre les fujets du
pays, 8c dont la connoiffance lui avoit été attribuée
en première inftance lors de fa création. On rétablit
en 1694 une chancellerie près de ce confeil ; 8c il y
a différentes créations de nouveaux officiers , tant
pour Je confeil que pour la chancellerie ; enfin en
*698 il a été transféré à Colmar où il eft préfente-
ment : ce confeil eft compofé de deux chambres. {A')
C onseil du com t e d’Armagna c étoit un
confeil que ce feigneur avoit près de lui, en qualité
de lieutenant pour le roi Jean, en la province de
Languedoc ; il en eft parlé dans des lettres du 8 Mai
13 5 3 , en forme d’ordonnance faite par lui par délibération
de ce confeil ^ 8c à la fin il eft dit, par M. le
lieutenant en fon confeil. Ordonnances de la troijieme
race, tome I I . page 516. {A )
C onseil d’Artois eft un confeil provincial qui
fut créé pour l’Artois par l ’empereur Charles-Quint
le 12 Mai 1530. Il eft compofé de deux préfidens,
dont le fécond n’a été créé qu’en 1693 , deux chevaliers
d’honneur, & quinze confeillers, dont fix
d’ancienne création, deux créés au mois de Janvier
1678, pour deux perfonnes qui avoient été confeillers
au confeil d'Artois féant à Saint-Omer, & fept
créés par déclaration de Janvier 1687, un chancelier
provincial créé par l’édit de Février 1693, qui
a établi près du confeil d’Artois une chancellerie pro-,
vinciale à l’inftar des chancelleries préfidiales.
Son pouvoir 8c fes prérogatives ont été réglés par
différens placards, déclarations & réglemens, tant
de 'ce prince que de fes fucceffeurs de la maifon
d’Autriche ; il joiiit encore des mêmes droits & ufe
du même ftyle, excepté dans les matières où il a été
dérogé par quelque loi nouvelle qui y ait été enre-
giftrée.
Le confeil d'Artois nommoit autrefois trois perfonnes
au prince qui en choifîffoit une pour remplir
les offices vacans de confeillers, procureurs ou avocats
généraux de ce confeil; mais par édits de Février
1692 8c 1693, 8c des déclarations poftérieures, tous
les offices d’Artois ont été rendus vénaux 8c héré-,
ditaires.
Les officiers du confeil d?Artois font exempts de
tous impôts 8c autres charges publiques ; ils font en
poffeffion de la nobleffe perfonnelle 8c de la qualité
d’écuyer. Les préfidens ont même la nobleffe tranf-
miffible. A l’égard des confeillers, voye^ ce qui eft
dit par l’auteur des notes fur Artois fur le placard de
1644. n. ix6. Les officiers du confeil éCArtois ont
auffi le droit de ne pouvoir être traduits en première
inftance ailleurs qu’à cê confeil.
Pour ce qui eft du pouvoir du confeil d’Artois, il
faut d’abord obfërver qu’il réunit tous les droits de
jurifdiélion 8c de reffort que les juges royaux de dem
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hors l’Artois y exerçoient avant l’an 1 ç z i ; 3c quoique
les autres bailliages appartenans au Roi en
loient les juftices ordinaires 8c royales, ces juftices
royales ordinaires- n’ont, fuivant le placard du 12
Mai 1530* pas plus de droit préfentement qu’elles
n’en avoient lorfqu’elles appartenoient au comte
d’Artois, qui étoit vaffal du Roi, à moins qu’il ne leur
ait été fait depuis quelque attribution particulière.
Le confeil d’ Artois connoît feu l, à l’exclufion de
tous les juges inférieurs , en première inftance, de
toutes affaires civiles 8c criminelles qui j.avant 1521,
étoient portées en première inftance, 8c privative-
ment aux juges d’Artois * devant les juges royaux,
ou autres qui n’étoientpas de l ’Artois i
Il connoît auffi , fuivant le placard du 5 Juillet
1530, en première inftance; à l’exclufion de tous
autres ; du poffeffoire des bénéfices fitués en Artois ;
& fuivant la déclaration du mois de Juin 1715 ,,il
connoît auffi de l’entérinement des lettres de grâce ;
8c du crime pour raifon duquel il y a conflit.
Il connoît encore en première inftance, par prévention
fur tous les juges inférieurs, des affaires dont
les juges royaux, 8c autres du dehors de l’Artois,
connoiffoient par prévention ; elles font détaillées
dans un concordat du 4 Juillet 1499; mais on en excepte
à préfent le cas de la foumiffion au fcel royal,
8c autres cas que les réglemens poftérieurs ont re-
fervés aux juges royaux ordinaires.
Par une, déclaration du 25 Mars 1704, le confeil
d’Artois a été maintenu en poffeffion de pouvoir
être accepté à juge par les ebritra&ans.
Il connoît en première inftance, au lieu des autres
juges inférieurs, des cas où il s’agit d’obvier à
la multiplication des procès ; ce qui a lieu, principalement
quand on eft obligé d’intenter une même
aâion contre différentes perfonnes demeurantes en
diverfes jurifdiftions ; ou en matière de revendication,
ou hypotheque, ou propriété fur différens héritages
fitués en différentes jurifdiâions, indépendantes
les unes des autres, mais dont une reffortit immédiatement
au confeil d’Artois : il connoît par appel,
tant au civil qu’au criminel, des jugemens rendus
par les juges inférieurs de la province, à l ’exception
néanmoins des appels comme de juge incompétent,
qui font portés recla au parlement.
Il juge en dernier reffort 8t par arrêt les affaires
de grand criminel. Par une déclaration du 27 O&o-
bre 1708, les habitans d’Artois ont été confirmés
dans le privilège de ne pouvoir être jugés en dernier
reffort en matière criminelle, que par le confeil
d’Artois.
En matière de petit criminel ou . civile, les jugemens
du confeil tf Artois font fujets à l’appel.
Il a droit de juger par arrêt toutes les appellations
interjettées des élus d’Artois ;& à l’occafion
de ce droit il juge de même par arrêt toutes les appellations
dès autres jugés' en matière de tailles &
d’impôts, toutes les affaires portées au confeil d’Artois
en première inftance, qui font de la compétence
des élus d’Artois, entr autres celles qui concernent
les qualités de meffire, de chevaliers, d’écuyers
; & de noblès.
L’appel des fentences rendues au confeil d Artois
en matière civile, autres que celles ci-deffus fpéri-
fiées, étoit porté au grand, confeil de Malines, lorf-
que l’Artois étoit fous la domination de la maifon
d’Autriche ; mais par une déclaration du 1 5 Février
.1641, il a été attribué au parlement de Paris.
Le confeil d’Artois peut faire exécuter, nonobf-
tant & fans préjudice de l ’appel, fes jugemens interlocutoires
réparables en définitif, ceux rendus en
matière de complainte , fommaire & provifoire ,
même les jugemens définitifs en matière réelle, s’ils
n’exçedent pas la fomme ou valeur de 500 liv.
Tome IV .
Lorfqu’utre des parties qui plaident ne demeuré
pas en Artois, elle eft obligée de donner caution
refleante pour les dépens.
Les habitans d’Artois ne peuvent être traduits
ailleurs ; en première inftance, que devant leurs
juges naturels, fous prétexte de quelque privilège
que ce foit. Ce droit eft fondé fur des concédions
de nos rois antérieures à la ceffion de la fouverai-
nete ; la maifon d’Autriche les a confirmés dans ce
droit ; 8c ils y. ont été maintenus depuis la fournit
lion de l ’Artois à la France ; par des déclarations des1
23 Août 1661 8c 7 Septembre fuivant, 8c t6 Juin
1687; néanmoins dans l’ufage ils font fujets aux
évocations particulières ordonnées par le Roi. Voy,.
le commentaire deM. Maillait fur la coutume d’Artois>
aux notes fur le placard de 1644. p. tyg ôcfuiv. {A')
C onseil Aulique eft un des deux tribunaux
fupérieurs qui fubfiftent en Allemagne,.l’autre eft la
chambre impériale ; on peut en certains cas appeller
à l’un de ces tribunaux des jugemens rendus dans
les tribunaux particuliers d’Allemagne, quoique chaque
prince fouverain ait droit de juftice fouveraine
dans l’étendue, de fa domination. La chambre impériale
eft le tribunal fuprême de l’empire, aulieuqué
le confeil aulique eft le confeil de l’empereur,, C ’eft
lui qui l’établit , 8c qui en nomme tous les officiers ;
il tient fes féances à Vienne, 8c eft cbmpofé d’un
préfident catholique ; d’un vice-préfident que l’électeur
de Mayence préfente , de dix-huit confeillers ,
dont fix proteftans ; & parmi ceux-ci il faut qu’il y
ait un réformé ; ils font divifés en deux bancs ;
dont l’un pour les nobles, l’autre pour les jurifcon*
fuites. Ce tribunal connoît dé toutes caufes civiles
entre les princes 8c particuliers de l’empire ; fon pouvoir
finit avec la vie de l’empereur. C ’eft pourquoi
la chambre impériale qui fubfifte pendant la vacance
de l’empire , prétend le pas fur le confeil aulique.
Celui-ci ne connoît point des affaires d’état ; il n’en-
regiftre point d’édits, mais feulement fes propres
jugemens. Les mémoires de Pollnitz, tome II. p. 23 8'.
dilènt que le pouvoir de ce confeil eft plus borné que
celui des parlerftens de France,-qui ont. le privilège
de faire des remontrances ; d’ou il réfulte que le
cOnfeil aulique n’a pas le même droit. (A )
C onseil de Bresse etoit un conleil fouverain
établi pour le pays de Breffe ; il fut formé de treize
officiers qui compofoient la cour des aides de Vienne
en Dauphiné, laquelle fut transférée à Bourg en
Breffe où elle fut érigée en confeil fouverain en 1658.
Ce confeil fut dans la fuite joint au parlement deMetz;
les officiers de ce confeil^ avant 8t depuis leur incorporation
au parlement de Metz, ont été confervés par
divers arrêts du confeil privé du Roi dans la prérogative
de nobleffe tranfmiffible au premier degré ;
dont jouiffoient les cours fouveraines du Dauphiné
dont ils avoient fait partie. Voye^ la Roque, tr-,
de la nobleffe, ch. xxxvj. 8c ci-après PARLEMENT DE
Me t z. ( A )
C onseil de Bretagne où des ducs de Bretagne
, étoit d’abord le confeil des ducs fouVerains
de cette province. On appelloit des juges de feigneur
devant les juges du duc féant à Rennes ou à Nantes
lefquels connoiffoient des appellations de toute la
province aux plaids généraux. On fe pouryoyoit
aufli fouvent par appel de ces jugemens, même de
fimples interlocutoires, au confeil du duc, & dit confeil
du due aux grands jours , autrement dits parlement
ou états de la province; & comme ces parlemens
n’étoient ordinairement convoqués que tous les deux
ans, & même quelquefois plus rarement, le duc
Jean tenant fon parlement en 1404 ou 1424 rendit
une ordonnance portant que toutes appellations qui
feroient faites fur interlocutoires qui n’emporte-
roicnt pas principal de eaufe , feroient terminées
A ij