882 D E S
do« pas IB I BU e**c- f itv r i u tm ixïïj. i. f l & itv. n u . WB wm m a
Ordonn. dt ï&Gj. M. vj. an. 4. Joum. duptUais. Ar-
rc tdm i. Mai i fffp.. (A) , . ,
DESERT IO N d ’u n b é n é f i c e e ft lorfqu un bénéficier
ïdifparu fans que l’on fâche ce qu’il eft devenu:
après un an defori abfence, on peut obtenir des
provifions de fon bénéfice comme vacant par dcjer-
tion ; & celui qui eft ainfi pourvu doit être maintenu
quant à préfent préférablement à celui qui citpour-
vCiper obïtum, jufqii’à ce que la vente dufalt loit
éclaircie, parce la préfomption de droit eft qu il eft
vivant. Ata refte cetté maintenue n eft qu une elpec
ce de provifion qui cefle dès que l’ancien titulaire
repartait. f'oy‘ { 1‘ joum. iis-oui. lomi V.pag. 101S.
arr. du 14 JuilL. 16c)(). {A ) I
DESERT IO N DES M A ISO N S , TER R E S , E T AUTRES
HÉRITAGES ; c’eft lorfque celui qui en etcut
propriétaire oupoffeffeur les abandonne, 8c les laille
vuides, vagues, & en friche.
La de/ertion des héritages eft fort differente du de-
guerpiffement qui fe fait entre les mains du bailleur
3e fonds, & du délaiffement foit par hypotheque ou
délaiffement limple pro dereliclo , qui prive à l’inftant
le propriétaire de fa chofe & la déféré au premier
occupant. La defertion fe fait fans aucun aae ou formalité,
par la feule négligence du détenteur qui laille
tes héritages vacans, &: néanmoins ne laille pas
d’en demeurer toujours propriétaire, comme le remarque
Cujas fur le titre de omni agro deferto.
Les terres defertes font encore différentes de celles
que les coûtumes appellent terres hermes» terres
,ravies» communes» ou vains pâturages» qui font des
terres ftériles 8c de nulle valeur, ou qui n?ont jamais
été occupées par aucun particulier. ^
Si les héritages deferts font charges de rentes foncières
, le bailleur n’eft pas pour cela en droit de rentrer
auffi-tôt dans fon héritage : il faudroit qu’il y
eût ceffation de payement pendant trois aftnees ; encore
la peine n’eft-elle que comminatoire, 8c ceffe-
i-elle par le payement des arrérages. '
Quelques coûtumes portent que fi le propriétaire
étoit trois ans fans labourer, le feigneur peut reprendre
les héritages & les réunir à fon domaine :
telles font les coûtumes de la Marche , Berri, Vaf-
tang, Clermont, Romorentin, & Blois. Mais cela
eft particulier à ces coûtumes ; 8c ailleurs le feigneuf
ou bailleur n’a qu’une aftion pour fon cens ou fa
rente, 8c pour fes dommages 8c intérêts.
On fait feulement une différence pour les vignes
tenues à rente ; car fi le détenteur eft un an fans les
tailler, quelques-uns tiennent que le bailleur peut
s’en faire envoyer en poffeffion, a caufe qu elles
feroient ruinées pour toûjours fi on les négligeoit
plus long-tems. C’eft l’opinion de Balde fur l’auth.
qui rem, & la difpofition de la coûtume de Poitou,
art. 61. cependant cette loi pénale ne s’étendroit pas
non plus aux autres coûtumes; le bailleur auroit
feulement fon aûion en dommages 8c intérêts comme
pour les autres héritages.
Si la rente dûe fur l’héritage eft à prendre en nature
de fruits, en ce cas le bailleur feroit bien fon-^
dé à faire cultiver l’héritage pour affûrer fa rente.
Il y a même quelques coûtumes qui permettent
àu premier occupant de cultiver les terres defertes,
Bc cela pour le bien public ; mais hors ces coûtumes;
le cultivateur ne gagneroit pas les fruits, 8c feroit
ienu de les rendre au propriétaire qui les reclame-
roit, à la dédu&ion feulement des frais de labours
& femences. Voye^ T e r r e s h e r m e s , T e r r e s d é s
e r t é s , 6* Loyfeau du déguerpijfement » liv. VI. ch.
x j. U ) ■ I
DESESPOIR, f. m. {Morale.) in q u ié tu d e a c c a b
la n t e d e i ’am e c a u fé e p a r l a p erfuaû on- o ù l ’ o n eft
qu’on ne peut obtenir un- bien après lequel on fcu-
pire, ou éviter un mal qu’on abhorre.
Cette triftfe paffion qui nous trouble & qui nous
fait perdre toute efpérance, agit différemment dans
l’efprit des hommes : quelquefois elle produit l’indolence
8C le repos ; 'la nature accablée fuccombe
fous la violence de la douleur : quelquefois en fe
privant des feules reffoürces qui lui reftôient pour
remedes, elle fe fâche contre elle-même, 8c exige
de foi la peine de fon malheur, fi l’on peut parler
ainfi ; alors, comme dit Charron, cette paffion nous
rend femblables aux petits enfans, qui par dépit de
ce qu’on leur ôte un de leurs jouets, jettent' les autres
dans le feu. Quelquefois au contraire le defefpoir
produit les aftions les plus hardies, redouble le
courage, 8c fait fortir des plus grands périls-.
Una falus viclis, nullam fperare falutem.
C ’eft une des plus puiffantes armes d’un ennemi,
qu’il ne faut jamais lui laiffer. L ’hiftoire ancienne &
moderne en fourniffent plufieurs preuves. Mais fi
l’on y prend garde, ces mêmes aâionsdu defefpoir
font fouvent fondées fur un nouvel efpoir qui porte
à tenter toutes chofes extrêmes, parce qu’on a perdu
l’efpérance des autres. Les confoiations ordinaires
font trop foibles dans un defefpoir eaufé par des
malheurs affreux ; elles font excellentes dans des
accidens paffagers 8c réparables. Art. de M. le Chevalier
DE JAUCOURT.
DÉSHABILLÉ, terme fort en ufage en France,
& que les Anglois ont adopté depuis peu. Il lignifie
proprement une robbe de chambre» & les autres chofes
dont on fe couvre quand on eft chez foi en né-
gligé.On dit : On ne peut vOirM. un tel f il ejl encore en
déshabillé; c’eft-à-dire qu'il ejl en robe de ckambre , &
n'efi pas habillé.
DESHARNACHER, v . aft. {Maréch.J e’eft ôter
les harnois du cheval. Vàyc^ HarNOIS. ( V )
DÉSHÉRENCE, f. f. {Jutifprud.Jqui vient du latin
deferere, eft le droit qui appartient au Roi ou aux
feigneurs hauts jufticiers, de prendre chacun dans
l’étendue de leur haute juftice les biens délaiffés par
un regnicole frânçois né en légitime mariage, décédé
ab inteftat 8c fans aucun héritier apparent habile
à lui fuccéder. _
On ne dit pas que le droit de déshérence foit un
droit de fuccéder, parce qu’en effet ce n’eft pas une
véritable hérédité * ni même une fttcceffion à titre
univerfel ; le Roi ou les feigneurs ne font chacun
que des fucceffeurs particuliers, 8c à certains biens :
ils ne fuccedent point en tous les droits du défunt ;
& e’eft moins par tranflation du droit du défunt en
leur perfonne, que par forme de réunion de la fei-
gneurie privée vacante à la feigneurie publique.
Ce droit confifte, a-t-on dit, à recueillir les biens
vacans d’un regnicole ; parce que fi c’étoit lin éfram
ger non naturalifé, fa fuceeffion appartiendroit au
Roi par droit d’aubaine 8c non de déshérence, à l ’ex-
clufion des feigflèurs hauts jufticiers dans la juftice
defquels pourroient fe trouver les biens.
On a ajoûté d?un regnicole »é en légitime mariage,
parce que fi c’étoit un bâtard fa- fuceeffion appaf-
tiendroit par droit de bâtardife au Roi ou aux, feigneurs;
mais avec cette différence que Cëux-ci n’y
peuvent prétendre qu’en cas de concours de certaines
circonftances. Voyé%_ ci-devant P article Ba t ARD j
voye^ aüjjiTESTAMENT.
Le droit de déshérence ne comprend donc que les
fucceffions qui font dévolues-au Roi ou aux fei1-
gneürs par le fétil défaut d’héritier ; & non paries
autres maniérés par lesquelles des biens vacanspeu-
vent appartehir au Roi ou aux feigneurs.
L’origine du droit de déshérence remonte jufqù’aux
Grecs , dont ilparoît que les Romains a voient Mî'.
pnmtë cet ufage. Les premiers appelloient les biens
vacans t« ecuXiipovo/Atna, & les Romains caduca ou
bona vacantia. La loi des douze tables préféroit au
fife tous ceux qui portoient le même nom que le
défunt, appellés gentiles, encore qu’ils ne puffent
pas prouver leur parenté. ,
Strabon rapporte que les empereurs romains
avoient établi un magiftrat dans l’Egypte pour y faire
à leur profit la recherche des biens vacans.
Les biens à titre de déshérence étoient incorporés
au fife des empereurs, comme il eft dit au code Théo-
dofien, liv. X . tit. viij. & jx . 8c au code de Juftinien,
de bonis vacantibus & eorum incorporations. Les empereurs
Dioclétien 8c Maximien y déclarent que les
fucceffions de ceux qui meurent inteftats 8c fans héritiers
appartiennent à leur fife, à l’exclufion des
villes qui prétendpient tenir du prince le droit de
recueillir ces biens.
Le fife ne fuccédoit qu’à défaut de tous parens
& autres habiles à recueillir les biens, comme la
fehime ou le mari, le confort, le patron.
On obfervoit la même chofe en Italie du tems de
Théodoric , fuivant ce que dit Caffiodore, liv. X .
variar. in hoc cafu perjona principis pof omnes ; hinc
optamus non acquirere., dummodo Jint qui relicla valsant
poffidere.
Il en eft auffi de même parmi nous ; ce n’eft qu’à
défaut de tous les parens, de toutes les lignes, 8c à
défaut de la femme ou du mari, que le droit de def-
hérence eft ouvert ; excepté dans quelques coûtumes,
comme Bretagne, art. 58$. où une ligne ne fuccede
pas au défaut de l’autre.
Ce droit a eu lieu dès le commencement de la monarchie
; & il paroît que fous les deux premières races
de nos rois il n’appartenoit qu’au roi feul; ce
qui n’eft pas étonnant, vû qu’il n’y avoit alors que
le roi qui eût droit de juftice & de fife. Mais depuis que
nos rois ont bien voulu communiquer à certains feigneurs
de fiefs le droit de haute, moyenne 8c baffe
juftice, 8c en même tems le droit de fife qui en eft
une fuite, ce qui n’eft arrivé que vers le commencement
de la troifieme race, les feigneurs hauts ju-
ftiçiers fe font auffi attribué le droit de déshérence
chacun dans leur territoire.
Les feigneurs de fiefs ont long - tems prétendu
avoir les déshérences comme biens vacans, au préjudice
des feigneurs fimplement hauts jufticiers : ils al-
léguôient pour appuyer leur prétention, qu’il étoit
bien plus naturel de réunir la feigneurie utile vacante
à la feigneurie direâe, comme l’ufufruit à la propriété
, que non pas de réunir la feigneurie privée à
la feigneurie publique. Cette queftion eft amplement
aifeutée par le fpéculateùr ,.tit. de feudis.
Quelques auteurs prétendent que ce. n’eft point
au droit romain, mais à l’ufage des fiefs 8c des
main-mortes, que i l’on doit rapporter l’ordre des
fucceffions établi par la plûpart de nos coûtumes, &
finguliérement dans le cas de déshérence. Il eft certain
que les concédions d’héritages faites par les feigneurs
; 8c les affranchiffemens par eux accordés à
fer fs ou gens de main-morte, ont été le germe d’un
grand nombre de droits feigneuriaux auxquels celui
de déshérence a quelques rapports. Tel étoit le droit
de recueillir la fuceeffion des ferfs qui décédoient
fans enfans ; ou dont les parens n’étoient pas capables
de leur fuccéder à caufe de la diverfité de leur
condition : car lorfque les feigneurs accordoient
quelques affranchiffemens particuliers, comme pour
entrer dans l’état éccléfiaftique, c’étoit prefque toû-
joiirs à condition que l’impétrant ne pourroit recueillir
la fuceeffion de fes parens..
Il eft auffi à préfumer qu’en accordant des affranchiffemens
généraux aux ferfs de leur feigneurie, ils
pnt retenu quelques veftiges de leurs anciens droits ;
tome IV .
c eft ainfi que par une charte de 1232, Marguerite
comteffe de Flandre, en remettant à fes fujets le
droit de main-mqrte, fe referva celui de meilleur
carc/qui a encore lieu dans leHainaut, & qui confifte
à choifir dans la maifon du défunt le meuble le plus
précieux. Voyelles chartes générales du Hainaut, ch.
cxxjv. exxy. & cxxviij. Burgundus, adeonfuet. Fland.
tract. r5. dit de ce droit de meilleur catel : Tenuior heee
quidem tfed tamenfervïtus quam civil aces & municipia
ex privilegio fenjim exuêre.
Les feigneurs ont même encore dans les coûtumes
de Flandre un droit qui a beaucoup de rapport à celui
de déshérence y & qui eft une trace de la main-morte :
ce droit confifte dans la préférence que le fife a dans
les fucceffions pour les biens d’une ligne défaillante
fur les parens des autres lignes. Cet ufage a été éten^
du par un arrêt du parlement de Douai du 14 Août
1748, aux coûtumes qui n’ont point de difpofition
contraire. Nous avons en France plufieurs coûtumes
dont la difpofition eft conforme à ces principes, telles
que celle de Normandie, art. 24$* 8c celle de
Bretagne, art.5cj5.
La coûtume d’Anjou, art. 2G8. 8c celle du Maine
art. 286. font encore plus fingulieres ; elles portent
que s il n’y a hoirs en l’une des lignes, le feigneur de
fief en nuejfe, c’eft-à-dire dans la mouvance immédiate
duquel font les biens, auquel pouvoir & jurif-
difrion font les chofes 8c biens affis, fuccede s’il
veut pour la ligne défaillante aux meubles & con-*
quêts; que quant aux propres, le feigneur de fief y
fuccédera pour le tout entant qu’il en fera trouvé en
fon fief: mais fi le feigneur de fief en nueffe n’avoit
droit de moyenne juftice, il ne fuccédera point aux
meubles, fors en la baronie de Mayenne, où le bas
jufticier les a , mais ils feroient acquis à celui qui a
droit de moyenne juftice immédiate ès lieux où
feroient trouvés les meubles. .
Dupineau dit qu’il appert par-là qu’en Anjou les
héritages d’une fuceeffion vacante à défaut d’une ligne,
font acquis au feigneur de fief immédiat qui
n’a que baffe juftice foncière ; que les meubles font
acquis au moyen jufticier, quoique pour le fief il ne
fût que feigneur médiat.
Cette elpece de droit do déshérence. que les feigneurs
fe font attribués au préjudice des héritiers des
autres lignes, vient fans doute de ce que les feigneurs
qui étoient autrefois les feuls juges entr’eux
& leurs ferfs, ne connoiffoient pour rordre des fucceffions
que la réglé paterna paierais, &c. 8c que
l’on étoit alors dans l’opinion que les héritiers d iui
côté étoient étrangers par rapport aux biens de l’autre
côté, fuivant ce que dit Dargentré fur la coutume
dé Bretagne, art. 218. gl. j x . n. 1$. 8c encore
art. 45Ç.-glof j . n. 6. neC dubium quin diverfarum li-
nearùm hceredes licet unius hominis Jibi invfcèm funt extra
nei , &c.
Mais la coûtume de Paris,. art. 33 0, porte que
s’il n’y a aucuns héritiers du côté 8c ligne dont font
venus les héritages, ils appartiennent au plus prochain
habile à fuccéder de l’autre côté & ligne, en
quelque degré que ce foit.
Les coûtumes de Laon, art. 82. de Châlons, art:
$y. Rheims, art. 3 / S. Amiens, art. 88. font conformes
à:celle de Paris, 8c ajoutent qu’en ce cas les
héritages ne font point réputés vacans, mais qu’ils
appartiennent aux parens qui excluent le haut jufticier.
Celle d’Orléans, art. $26'. appelle les parens
en quelque degré que ce foit, afeendant ou collatéral
; 8c celle de Bérri, tit xjx. art. 1. ajoûte que les
collatéraux, en quelque degré que ce foit, font toûjours
préférés au fife. é
La plûpart de nos auteurs ont applaudi aux difpô-
fitions de ces coûtumes ; Dumolin s’eft même élevé
contre celle delà çoûçppie d’Anjou, qu’il a traité d’i«
T T .t t t ij