fions bifarres & des difcours ridicules. Auffi convient-
on généralement que ces déclamations furent une des
principales caufes de la corruptio/i de l’éloquence
parmi les Romains. #
Aujourd’hui la déclamation eft bornée à certains
exercices qu’on fait faire aux étudians pour les accoutumer
à parler en public. C ’eft en ce fens qu on
dit une déclamation contre Annibal, contre Pyrrhus,
les déclamations de Quintilien.
Dans certains collèges on appelle déclamations ,
de petites pièces de theatre qu’on fait déclamer aux
écoliers pour les exercer, ou même une^ tragédie
qu’ils repréfentent à la fin de chacjue annee. On en
a reconnu l’abus dans l’univerfite de Paris, oh on
leur a fubftitué des exercices fur les auteurs claf-
fiques, beaucoup plus propres à former le goût, 6c
qui accoutument egalement les jeunes gens à cette
confiance modefte néceffaire à tous ceux qui font
obligés de parler en public. Voye{ C o l l e g e .
Déclamation fe prend auflî pour l’art de prononcer
un difcours, avec les tons & les geftes convenables.
Voye^ Us deux articles précédens. (G)
DÉCLARATION, f. f. (.Jurifpr.) fe dit d’un a£te
verbal ou par écrit, par lequel on déclare quelque
chofe. Il y a plufieurs fortes de déclarations.
Déclaration, quand on n’ajoûte point d’autre qualification
, fignifie ordinairement ce qui eft déclaré
par quelqu’un dans un a fte, foit judiciaire ou extrajudiciaire.
On demande afre ou lettres de la déclaration
d’une partie ou de fon procureur, & le juge
en donne acte; quand il l’a fait, la déclaration ne
peut plus être révoquée. (A )
Déclaration cenfuelLe, eft celle qui eft paffée pour
un héritage tenu en cenfive. Voye^ ci-après déclaration
d'héritages. (A )
Déclaration d'un condamné à mort, voyez ACCUSÉ
& C o n d a m n é à m o r t . (A )
Déclaration des confins, c’eft l’explication 6c la
défignation des limites d’un héritage. V?yt{ C o n f
i n s . (A ) .
Déclaration de dépens, eft l’état des dépens adjugés
à une partie. Le procureur de celui qui a obtenu
une condamnation de dépens, fignifie au procureur
adverfe fa déclaration de dépens, contenant un état
de ces dépens détaillés article par article ; 6c après
qu’ils ont été réglés on en délivre un exécutoire. La
déclaration de dépens différé du mémoire de frais,
en ce que celle-ci ne comprend que les dépens qui
ont été adjugés à une partie contre l’autre, & qui
paffent en taxe ; au lieu que le mémoire de frais eft
l’état que le procureur donne à fa partie de tous les
frais, faux frais & débourfés qu’il a faits pour elle.
■Hi WÊ ,, H Déclaration de dommages & intérêts, eft l’etat qu -
une partie fait fignifier à l’autre des dommages 6c
intérêts qui lui ont été adjugés , lorfque le jugement
ne les a point fixés à une fomme certaine,mais a feulement
condamné une partie aux dommages & intérêts
de l’autre, à donner par déclaration, c’eft-à-
dire fuivant la déclaration qui en fera donnée , & fur
laquelle le juge fe réferve de ftatuer. (A)
Déclaration £ héritages, eft une reconnoiffance
que le cenlitaire paffe au profit du feigneur direét, &
par laquelle il confeffe tenir de lui certains héritages
dont il fait l’énumération & en marque les charges.
Quand le feigneur a obtenu des lettres de terrier, le
cenûtaire doit paffer fa déclaration au terrier; auquel
cas il eft dû au notaire par le cenfitaire cinq
fous pour le premier article, 6c fix blancs pour chacun
des articles fuivans. Voye^ T e r r i e r . Le feigneur
qui n’a pas obtenu de lettres de terrier, peut
néanmoins obliger chaque cenfitaire de lui paffer
déclaration tous les vingt-neuf ans , pour la confer-
yation de la quotité du cens 6c autres droits ; toute
la différence eft qu’en ce cas le cenfitaire peut paffer
fa déclaration devant tel notaire qu’il veut. (A )
Déclaration d'hypotheque, eft ce qui tend à déclarer
un héritage affeété 6c hypothéqué- à quelque
créance. On forme une demande en déclaration d'hypotheque
, lorfque l’on a' un droit acquis & exigible fur
l’héritage ; au lieu que lorfqu’on n’a qu’un droit
éventuel, par exemple un droit qui n’eft pas encore
ouvert, on forme feulement une aétion ou demande
en interruption pour empêcher la prefeription. La
demande en déclaration d'hypotheque doit être formée
avant que la prefeription de l’hypotheque foit ac-
quife. (A )
Déclaration en jugement, eft celle qui çft faite devant
le juge,/»ro tribunali fedente, (A)
Déclaration au profit d'un tiers, eft un a£te ou une
claufe d’un a£te oh quelqu’un reconnoît n’avoir agi
que pour un tiers qu’il nomme. (A )
D é c l a r a t i o n d u R o i , eft une loi par laquelle
le Roi explique, réforme ou révoque une ordonnance
ou édit.
Les déclarations du Roi font des lettres patentes de
grande chancellerie qui commencent par ces mots,
à tous ceux qui ces préfentes lettres verront : elles font
fcellées du grand fceau de cire jaune, fur une double
queue de parchemin, 6c font datées du jour, du
mois & de l’année ; en quoi elles different des ordonnances
& édits, qui commencent par ces mots, à
tous préfens & à venir ; 6c font lignés du R o i, vifés
par le chancelier, fcellés du grand fceau en cire
verte fur des lacs de foie verte 6c rouge, & ne font
datés que du mois 6c de l’année. Il y a néanmoins
quelques édits oh ces différences n’ont pas été bien
obfervées, & auxquels on n’a donné la forme que
d’une déclaration, tels que l ’édit de Cremieu du 19
Juin 1539. (A )
D é c l a r a t i o n , ( Lettres de ) font des lettres patentes
accordées à ceux qui, après avoir été long-
tems abfens hors du royaume, 6c avoir en quelque
forte abdiqué leur patrie, reviennent en France ;
comme ils ne font pas étrangers, ils n’ont pas befoin
de lettres de naturalité, mais de lettres de déclaration,
pour purger le vice de la longue abfence. Bacquet,
tr. du droit d’aubaine, ch. jx . (A )
D é c l a r a t i o n d e g u e r r e , (Hifi. anc. & mod.')
c’étoit chez les anciens un a£te public fait par les hérauts
ou féciaux, qui fignifioient aux ennemis les
griefs qu’on avoit contre eu x, & qu’on les exhor-
toit d’abord à réparer, fans quoi on leur déclaroit
la guerre. Cette coûtume fut religieufement obfer-
vée chez les Grecs & chezies Romains. Elle fe pra-
tiquoit de la forte chez ceux-ci, oh Ancus Martius
leur quatrième roi l’avoit établie. L’officier public
nommé fécial ou héraut,1a tête couverte d’un voile de
lin, fe tranfportoit fur les frontières du peuple auquel
on fe préparoit à faire la guerre, & là il expo-
loit à haute voix les fujets de plainte du peuple romain
, & la fatisfaétion qu’il demandoit pour les torts
qu’on lui avoit faits, prenant Jupiter à témoin en ces
termes qui renfermoient une horrible imprécation
contre lui-même, & encore plus contre le.peuple dont
il n’étoit que la voix : « Grand dieu ! fi c’eft contre
» l’équité & la juftice que je viens ici au nom du peu-
» pie romain demander fatisfaétion, ne fouffrez pas
» que je revoye jamais ma patrie ». Il répétoit la
même chofe, en changeant feulement quelques termes
, à la première perfonne qu’il rencontroit à
l’entrée de la ville & dans la place publique. Si au
bout de trente-trois jours on ne faifoit point fatisfac-
tion, le même officier retournoit vers ce peuple, 6c
prenoit hautement les dieux à témoins que tel peuple
qu’il nommoit étant injufte, 6c refufant la fatisfac-
tion demandée, on alloit délibérer à Rome fur les
I moyens de fe la faire rendre. Et dès que la guerre
avoit été réfolue dans le fénat, le fécial retournoit
fur les frontières de ce peuple pour la troifieme fois,
& là en préfence au moins de trois perfonnes il pro-
nonçoit la formule de déclaration de guerre’, après
quoi il lançoit une javeline fur les terres de ce peuple
ennemi, ce qui étoit regardé comme le premier
aéte d’hoftilité. Aujourd’hui la guerre fe déclare avec
moins de cérémonies ; mais les rois pour montrer
l ’équité de la déclaration, en expofent les raifons dans
des manifeftes, que l’on publie, foit dans le royaume
, foit chez l’étranger. Voye^ Manifeste. (G)
D é c l a r a t io n , (Comm.) s’y dit des mémoires
qu’un débiteur donne à fes créanciers de fes effets,&
de fes biens, lorfqu’à caufe du mauvais état de fes
affaires, ou il en Veut obtenir une remife de partie
de ce qu’il leur doit, ou un délai pour le payement.
Voyeç Banqueroute.
Déclaration fignifie encore la même chofe que
contre-lettres. Voye1 C ontre-le t tre.
D é c l a r a t io n , en termes de Douane & de Commerce
, eft un état ou faéture circonftanciée de ce qui
eft contenu dans les balles, ballots ou caiffes que les
voituriers conduifent dans les bureaux d’entrée ou
de fortie.
Par l’ordonnance des cinq groffes fermes de 1687,
les marchands ou voituriers qui veulent faire entrer
des marchandifes dans le royaume ou en faire fortir,
font obligés d’en faire leur déclaration ; ceux qui en
fortent, au premier & plus prochain bureau du chargement
de leurs marchandifes ; & ceux qui y entrent,
au bureau le plus proche de leur route.
Ces déclarations, foit d’entrée foit de fortie, doivent
çonteriir la qualité, le poids, le nombre & la
mefure des marchandifes, le nom du marchand ou
faéteur qui les envoyé & de celui à qui elles-font
adreffées, le lieu du chargement 6c celui de la defti-
nation, enfin les marques 6c numéros des ballots.
De plus, elles doivent être lignées par les marchands
ou propriétaires des marchandifes ou leurs
faéteurs, ou même fimplement par les conducteurs
6c voituriers, & être enregiftrées par les commis
des bureaux oh elles fe font.
En un mot c’eft proprement un double des factures
qui relient entre lès mains des vifiteurs, receveurs
ou contrôleurs, pour leur fûreté, 6c pour juf-
tifier qu’ils ont fait payer les droits fur le pié porté
par les tarifs. C ’eft fur ces déclarations fournies au
bureau,que les commis délivrent ce qu’on appelle en
termes de douane acquit de payement. Voycç_ A c q
u it .
Les capitaines, maîtres, patrons de barques 6c de
vaiffeaux, 6c autres bâtimens marchands qui arrivent
dans les ports ou autres lieux oh il y a des bureaux
, font tenus de donner pareilles déclarations
dans les vingt-quatre heures après leur arrivée, 6c
de préfenter leur connoiffement : ce n’eft qu’enfuite
que les marchandifes font vifitées, pefées, mefu-
rées 6c nombrées, 6c les droits payés.
Les voituriers & conducteurs de marchandifes,
foit par eau foit par terre, qui n’ont pas en main
leurs factures ou déclarations à leur arrivée dans les
bureaux, font tenus de déclarer fur les regiftres le
nombre de leurs balles, ballots, &c. leurs marques
& numéros ; à la chargé de faire ou de rapporter
dans quinzaine, fi c’eft par terre, & dans fix femai-
nes fi c’eft par m er, une déclaration des 'marchandifes
en détail ; & cependant les balles, ballots, &c.
doivent refter en dépôt dans le bureau.
Quand une fois on a donné fa déclaration, ont n’y
peut plus augmenter ou diminuer, fous prétexte d’o-
mifîion ou autrement ; & la vérité ou la fauffeté de
la déclaration doit être jugée fur ce qui a été déclaré
en premier lieu. Lôrfqu’une déclaration fe trouve
faillie dans la qualité des marchandifes, elles doivent
être confifquées, & toutes celles de la même
faCture appartenantes à celui qui a fait la fauffe déclaration
, même l’équipage, s’il lui appartient ; mais
non la marchandile ou l’équipage appartenant à
d autres marchands, à moins qu’ils n’ayent contribue
à la fraude ; & fila déclaration fe rencontre fauffe
dans la quantité, la confifcation n’a lieu que pour ce
qui n’a point été déclaré.
Quoique ces difpofitionsde l’ordonnance de 1687
fembiaffent prévenir toutes les conteftations qui
pourroient furvenir entre les marchands 6c les commis
des bureaux, l’expérience ayant appris qu’elles
n’étoient encore que trop fréquentes , le roi fit dref-
fer au confeil en 17x3 un nouveau reglement fur le
meme fujet. Il eft rédigé en neuf articles, qui expliquent
, modifient ou confirment l’ordonnance de
1687. On peut le voir dans le dictionnaire de Comm,
de Savary, d’oh cet Article eft tiré. (G)
DECLARATOIRE, adj. (Jurifpr.) On appelle
acte déclaratoire, celui qui ne tend fimplement qu’à
faire une déclaration d’un fait ou à expliquer quelque
chofe , fans contenir aucune nouvelle obligation
ou difpofition. Voye? ci-devant D é c l a r a t i o n . Bb H .mmmm
DECL ICQ, f. m. (Art méchan. & Hydraul.) Ce
terme défigne toute efpece de reffort, tel que celui
qu’on attache à un bélier ou mouton d’une pefan-
teur extraordinaire qu’on éleve bien haut ; & par
le moyen d’une petite corde qui détache le déclicq ,
on fait tomber le mouton fur la tête d’un pilot. (X )
DECLIN, f. m. (Pathol.') decrementum, Tretpuxjbin.
Les Médecins appellent de ces noms le tems de la
maladie auquel, comme dit très-bien Aëtius, /. V.
tout ce qui établit cet état contre nature , fe fait
d’une maniéré oppofée à ce qui fe faifoit dans le
tems de l’augment ou accroiffement ; car tous les
fymptomes diminuent dans le déclin. Le malade,
quoique fouvent très-affoibli par la violence du
mal, commence cependant à le fupporter plus faci-
ment, & tout ce qui reftoit de la fanté augmente
fenfiblement.
On voit par conféquent que le danger qui fe trouve
dans l’état le plus violent ,des maladies aiguës , eft
paffé (voye^ É t a t ) quand la maladie va en diminuant.
C’eft fur ce principe que Galien , liv. III. des crir
fe s , a prétendu qu’il n’y a plus rien à craindre pour
la vie après l’état de la maladie ; & que fi quelques
malades ont péri après ce tems , cela n’eft arrivé
que par leurs fautes particulières, ou par celle du
médecin ; car après que la nature a repris le deffus,
dit-il, qu’elle a vaincu en réfiftant aux plus grands
efforts du mal, & qu’elle a détruit les plus grands
obftacles qu’elle trouvoit à l’exercice de fes fonctions,
il ne peut pas fe faire qu’elle fuccombe en-
fuite.
Cependant les folides 6c les fluides du corps ont
fouffert de fi grands changemens par la maladie qui
a précédé, qu’il en réfulte quelquefois de nouvelles
maladies auxquelles les malades fuccombent ; mais
alors ce n’eft pas, à proprement parler, la première
qui les fait mourir, c’en eft une autre qui eft une
fuite de celle-ci.
Le déclin n’eft pas fenfible dans toutes les maladies;
celles qui fe terminent par la mort n’en ont
point, parce qu’elle arrive ordinairement pendant
que les fymptomes font dans l’état le plus violent.
On ne l’obferve fouvent pas non plus dans certaines
maladies, oh il fe fait des crifes fi parfaites, qu’il
ne refte rien après qui puiffe encore faire fubfifter
quelques fymptomes, fi ce n’eft la foibleffe qui fuit la
maladie , & qui eft proportionnée à fa violence. U
n’eft pas queftion de déclin dans ce cas-là, il fuffit au