fonniers chez les ennemis rte peuvent pas fe marier
avec- d'autres, tant qtlhl eft certain que leurs maris
font vivans, nijimallentipjce millierts eaufam repudii
prafin te.
I Ce qui eft certain, c’eft que du tems de Marc Au-*
rele une femme chrétienne répudia hautement fon
mari, comme nous l'apprend S. Juftin ; ce qui prouv
e que le divorce avoit lieu alors entre les Chrétiens
aufli-bien que chez les Payens.
Le divorce étoit donc permis chez les Romains.
Plutarque, dans fes queftions romaines, prétend
que Domitien fut le premier qui permit le divorce :
mais on voit dans Aulugelle, Hv. IV. ch. Uj. que le
premier exemple du divorce eft beaucoup plus ancien;
que ce fut Cartllius ou Canilius Ruga qui fit
le premier divorce avec fa femme, parce qii elle étoit
ftérile ; ce qui arriva l’an 523 , fous le cbnfulat de
M. Attilius 6c de P. Valérius. II protefla devant les
cenfeurs que quelqu’nmour, qu’il eût pour fa femme,
il la quittoit fans murmurer à caufe de fa ftérilité,
préférant l’avantage de la république à la fatisfac-
tion particulière.
Ce fut aufii depuis ce tems que l’on fit donner des
cautions pour la reftïtution de la dot, -
Le divorce étoit regardé chez les Romains comme
une voie de droit, aclus legitimus ; il pou voit fe
faire tant en préfence'qü’abfence du conjoint que
l’on vouloit répudier. On pouvoit répudier une femme
furieufe, au lieiuqué celle-ci ne pouvoit pas provoquer
le divorce ; mais fon pere le pôttvoit faire
pour elle : fon curateur ft’avoit pas ce pouvoir.
Le libelle ou arie de divorce devoit être fait en
préfence de fept témoins, qui fuflent tous citoyens
Romains.
Les caufes pouf lefquelles on pouvoit provoquer
le divorce, fuivant le droit du digefte, étoient la Captivité
du mari, ou lorlqu’il étoit parti pour Farinée &
que l’on étoit quatre ans fans en l'avoir de nouvelles,
ou lorfqu’il entroit dans le facerdoce: la vieilleffe,
la ftérilité, les infirmités, étoient aufii des caufes réciproques
de divorce. ..
Les empereurs Alexandre Sévere , Valerien &
Gallien, Dioclétien 6c Maximien, Conftantin le
grand, Théodol’e , & Valentinien, firent plufieurs
lois touchant le divorce, qui font inférées dans le code
, 6c expriment plufieurs autres caufes pour lefquelles
le mari 6c la femme pouvoient refpeûive-
ment provoquer le divorce.
De ces caufes, les unes étoient réciproques entre
le mari 6c la femme, d’autres étoient particulières
contre la femme.
Les caufes de divorce réciproques entre les deux
conjoints, étoient le confentement mutuel du mari
& de la femme, ou le confentement des pere & me-
re d’une part, & des enfans de l’autre ; l’adulrere du
mari ou de la femme ; fi l’un des conjoints avoit battu
l’autre ou attenté à fa vie ; l’homicide du mari ou
de la femme ; L’impuiffance naturelle, qui fuivant
l’ancien droit devoit être éprouvée pendant deux ans,
6c fuivant le nouveau droit pendant trois ; fi l’un des
conjoints attentoit à la vie de l’autre ; le larcin de
bétail, le plagiat, le vol des chofes facrées, 6c tout
crime de larcin en général ; fi le mari ou la femme
retiroient des voleurs ; le crime de faux & de facri-
légê ; la violation d’une fépulture ; le crime de poi-
fon ; le crime de léfe-majefté ; une confpiration contre
l’état.
A ces differentes caufes l’empereur Juftinien en
ajouta encore plufieurs, telles que la profeflion re-
ligieufe & le voeu de chafteté, la longue abfence ; fi
l’un des conjoints découvroit que l’autre fût de condition
fervile.
* Juftinien régla aufii que la détention du mari prifdrtniëf
chez les ennemis, ne pourroit donner lieu
au d iv o r c e qu’aii bout de cinq ans.
Les- caufes particulières contre la femme, étoient
lorfqu’elle s’étoitffâitavorter de deffein prémédité;
fi durant le mariâgê elle cherchoit à fe procurer un
autre mari ; fi elle alloit manger avec dès hommes
étrangers malgré fon mari; fi'ellè avoit le front d’aller
dârîs un bain Commun avec des hommes ; lorf-
qu’ellè âvôit l’audâce de porter là main fur fon mari
qui étoit innocent ; fi contre les défenfes de fon
mari elle paflbit la nuit hors de fa maifon, Ou fi elle
alloit à des jeüx publics.
■ Il n’étoit pas permis de répudier une femme fous
prétexte qu’elle n’avoit point apporté de dot, ou
que la dot promife n’avoit pas été payée î l’afiran-
cfhie ne pou voit pas non plus demander le divorce
malgré fon patron ; les enfans même émancipés nô
le pôüvoient pas demander fans lé confentement de
leurs pere 6c mère ; ni les pere & nieré le faire malgré
leurs enfans 9 fans une jufte caufe ; 6c en général
toutes lès fois que lé divorce étoit fait en fraude d’un
tiers, il étoit nul. ■
Lorfque le divorce étoit ordonné entre les conjoints
, les enfans dévoient être nôurris aux dépens
de Celui qui avôit donné lieu au divorcé ; s’il n’étoit
pas en état dé le faire, l’autre conjoint devoit y fup-
pléér.
- Si le divorce étoit demandé fans jufte caufe, on le
regardoit comme une injure grave faite à l’autre
conjoint ; en haine dè-quoi celui qui avoit demandé
le divorce étoit obligé de referver à fes enfans la
propriété de tous les gains nuptiaux.
L effet du divorce n’étoit pas de rendre lé mariage
nul 6c comme non avenu , mais étoit de le difloudre
abfolumént pour l’avenir, enforte qu’il étoit libre à chacun des conjoints dé fe remarier.
L’ufagé du d'tvôrce ayant été porté dans les Gaules
par les Romains, il fut encore obferyé pendant quelque
tems depuis Tétabliffement de la monarchie
françoife : on en trouve plufieurs exemples chez nos
rois de la première & de la fécondé race.
Ge fiit ainfi que-Biflîne ou Bafine quitta le roi de
Thuringe pour fuivre Childérie qui l’époufa.
Cherébert, roi de' Paris, répudia fa femme légitime.
Audovere, première femme légitime de Chilpé-
ric roi de Soiffons , fut chaffée, parce qu’elle avoit
tenu fon propre enfant fur les fonts de baptême,
- Le moine Marcuiphé qui vivoit vers l’an 660, &
que l’on préfume avoir été chapelain de nos rois
avant de fe retirer dans la folitude, nous a laiffé dans
fon livre de formules celle des lettres que nos rois
donnoient pour autorifer le libelle de divorce, oii l’on
inferoit Cette clàufe : atque ideo uniis quifque ex ipjîs
Jive adfervitium D ei, in monajlerio aut copulce matrimo-
niifociarefe voLuerit , licentiam habeat. L. II. cap. xxx.
Le divorce fut encore pratiqué long - tems après ,
comme il paroît par l’exemple de Charlemagne, qui
répudia Théodore fa première femme, à caufe qu’elle
n’étoit pas chrétienne.
Le terme de divorce eft aufii employé en plufieurs
textes du droit canon ; mais il n’y eft pris que pour
la féparation à thoro, ç’eft-à-dire de corps 6c de biens,
qui n’emporte pas la diflolution de mariage ; car l’E-
glife n’a jamais approuvé le divorce proprement dit,
qui eft contraire au precepte, quod Deus conjunxit,
hotnononfeparet. Il eft même dit dans le droit canon,
que fi les conjoints font feulement féparés à thoro O
habitatione, nullifx conjugibus licet, quandiu alter vi~
vit, de alio cogitare matrimonio ; quia vinculum conjugale
manet , licet conjuges à thoro fejuncti Jint. Can.
fieri, can, placet, g 2 , qucejl. y.
Ainfi, fuivant le droit canon que nous obfervons
en cette partie, le mariage né peut être diflbus que
D I U pat voie de nullité , OU par appel comme d'abus ,
auxquels cas on ne diffoift point un mariage valablement
contrarié ; ôn déclare feulement qu’il n’y a
point eu de mariage, pii ce qui eft la même chofe,
que le prétendu mariage: n’a point été valablement
contrarié , 6c conféquemment que c’eft la même
chofe que s’il n’y avôit point eu de mariage.
Lorfqu’on fe fert parmi nous dû terme de divorce,
on n’entend par-là autre, chofe que la mefintelligen-
ce qui peut lurvénir entre les conjoints , laquelle
étoit autrefois une caufe fuffifante pour, figniher le
divorce ; au lieu que parmi nous ,• non - feulement il
n’y a point de divorce proprement dit, mais la feule
mefiritelligençe ne fuffit pas pour donner lieu à la
féparation de corps.& cfé biens, il faut qu’il y ait de
la part du mari des fevides & mauvais traitemenS ;
& il y a cettè différence entre le divorce proprement
d i t , & la féparation de corps & 'de biêns, que le
premier poiivoit, commp on l’a d it , être provoqué
par le mari ou la femme , & opéroit la diffolutxon
du mariage, tellement que chacun pouvoit fe marier
ailleurs ; aii lieu que la féparation de corps &
de biens ne péüt être demandée que par la femme 9
& n’opere point la diflolution du mariage.
Il y a encore des pays oii le divorce fe pratique,
comme dans lès états d’Allemagne de la confeflion
d’Ausbourg. Fbye^la loi i cri . ffi devérborum fignijic.
le titre de divortiis & repudiis au digefte ; celui de
repudïis au code ; lès note lies 2 r. & iiy . le titre de
divortiis au decret de Gratien ; Vefeliiis, de repudiis;
Pontàs, ail mot divorce 9 & au mots répudiation 6c
féparation.r f d j
DIURÉTIQUE, adj. ( Thérap. & mat. Méd. ) on
appelle ainfi tout médicament capable de provoquer
la fecrétion & l’excrétion de l’urine. 1
Parmi les médicamens qui font couler abondamment
lès urines , il en eft qui excitent direriement la
fonftion des organes qui la féparent, ou qui difpo-
fent les humeurs 6c cette excrétion de la façon la
plus av an tag eu fe il en eft d’autres qui n’occafion-
nent l’abondance d’urine que parce qu’ils portent
dans la maffe des humeurs .une quantité de liquide
proportionnée à la quantité de l’urine évacuée à la
rigueur ; ce ne feroit que lès premiers qu’on devroit
regarder comme diurétiques. : les derniers ne le font
pas plus, qu’une nourriture plus abondante que de
coûtume n’eft une purgation , quoiqu’elle foit fui-
viê ordinairement d’une évacuation abdominale
beaucoup plus copieufe. Cependant on appellera ,
fi l’on veu t, les premiers diurétiques vrais , ou proprement
dits ; lés féconds diurétiques faux, ou improprement
dits : & cette diftinriion fera mieux entendue
que celle que la plupart des auteurs de matière
médicale ont établie entre les diurétiques qu’ils
ont divifés en chauds 6c en froids , quoiqu’ils ayent
ramené ces anciennes exprefîions de chaud 6c de froid
aux notions modernes.
Les diurétiques chauds font , félon ces'auteurs,
ceux qui agiffent en excitant les folides , en ftimu-
lan t, en irritant, ou en fbiiettant les humeurs, les
brifant, les affinant, augmentant leur mouvement,
foit inteftin , foit progrëfllf, &c. 6c les diurétiques
froids , ceux qui produifent précifément l’effet contraire
, qui calment, qui temperent, qui confervent
ou augmentent la fluidité du fâng, qui lui procurent
un cours égal & paifible , un état doux 6c balfami-
que ; 6c aux folides des mouvemens fouples , aifés,
harmoniques, &c. ou qui corrigent les défauts contraires
, éteignent l’incendie au fane , appaifent
la fougue des humeurs , changent ou emoiment fes
diverfes acrimonies , afloupliffent .des folides
roides, crifpés , agacés , calment le fpafme, l’éré-
tifme , &c. '.
Les diurétiques chauds font les diurétiques vrais ;
l'obférvation décide leur qualité. Les prétendus diurétiques
ftoiAs, ou ne font que ‘des diurétiques "faux,
ou ne peuvent être regardes que comme des remèdes
généraux, tels que la faignée les vomitifs, les
narcotiques,, qui retablifient très-efficacement le
cours des urirteS dans plufieurs cas ; ou enfin ils agiffent
par des fels , ce qui tes ramène dans la-blaffe
des diurétiques chauds , dont la plus, grande partie
n’agifl'ent qne par cè principe. Les' aqueux purs
leS émulnons , les très-légeres infufions de plantes
diurétiques ; l’eaiV fie poulet, dé v eau , de citropille,
la limonade, les. tifanes aiguifées de quelques gouttes
d’un acifie minéral , les légères décodions des
farineux, &c. un grand nombre d’eaux prétendues
minérales, Oc. tous cés remedes, dis-je , regardes
comme des diurétiques froids, font des diurêti-
'ques fau x, & ne fönt utiles qu’à titre de remedes
généraux. Les plantes de la famille des bourraches,
& les cucurbitâcéës, rangées par plufieurs
auteurs parmi les diurétiques froids , fönt émi -
nemment nitreufes, & rentrent par-là dans la elafle
des diurétiques chauds , dont plufieurs doivent leur
vertu à ce fel ; vertu qu’on peut appeller, fi l’on
v eu t , tempérante avec les StahlienS, ou antiphlo-
giftique avec Boerhâave mais qui eft affez analogue
par tous fes effets à celle de tous les fels neutres
( & en général même à celle des médicariiens
que nous appelions purement irritànsf pour qu’il foin
au moins inutile de l’en féparer par ce titre très-in-
determiné-, 6c qu’il iie mérite que je fâche par aucune
quälite fenfible. Voye^ T empéïiant , Rafraîch
issan t , Médicament , N itre.
Les diurétiques chauds font affez communément
confondus avec les remedes appellés apéritifs ; & ces
derniers ne font même ordinairement des remedes
réels ,. ou du moins des remedes dont l’ariion foit
manifefte, qu’autant qu’ils produifent l’effet diurétique.
Les diurétiques font employés par les Médecins
pour deux vùës générales , pli pour établir la fecrétion
dé l’urine fufpendue ou diminuée par. un vice
particulier fiés inftrumens, ou de la matière de cette
fecrétion : telles font la plûpart des maladies des
reins, & plufieurs maladies des ureteres & de la vef-
fie (voyelles articles particuliers') ; ou pour procurer
par cette voie une évacuation Utile à la guérifôn de
plufieurs maladies ,& quelquefois même abfolumént
curative : telles font principalement un grand nombre
de maladies chroniques, l’hydropifie, l’iriére, les
fievres quartes , les fuppreflions de mois , les maladies
de la peau , les maux à la tête habituels , ‘ Oc.
Les diurétiques ne font mis ordinairement en.ufage
dans les maladies aiguës, que comme fecours fecon-
daires: on fe propofe de faire couler les urines, d’eq-
tretenir cette évacuation , mais non-pas de procurer
par cette voie l’évacuation principale ou curative ;
car quoique la nature termine quelquefois les maladies
aiguës par une abondante évacuation d’urine, les
Médecins agißans n’ont rien ftatué encore fur les cas
où il feroit peut-être utile de la diriger dès le commencement
du traitement vers les voies urinaires ,
plûtôt que vers le ventre, la peau , le poümon, Oc.
Les diurétiques!,aux conviennent aum-bien que les
vrais dans les cas de là première claffe : on donne
même très-utilement dans ces cas les diurétiques vrais
avec un véhicule aquéux fort abondant, c’eft-à-dire
avec les diurétiques faux. Dans les cas de la fécondé
claffe, cè n’eft qu’aux diurétiques vrais qu’on peut
avoirrecours.
Les diurétiques tempérés peuvent être donnés fans
conféquence dans la plûpart des maladies , foit aiguës
, foit chroniques ; mais l’adminiftration des diurétiques
forts demande de la part du praticien les
confidérations fuivantes :
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