principes, agit toujours félon toute l’énejgïe de fes
forces préfentes. Voyei D électation.
Cela pofé, voici le raifonnement qu’on peut former
contre les Janféniftes. Lorfque la grâce qui nous
porte à l’amour de charité (c’en même la nature de
toutes les grâces, dans le fyftème des Janféniftes ,
puifqu’ils difent que dans la loi d’amour, elles ne
coulent que pour enflammer tous les coeurs) ; lors
donc que cette grâce tombe malheureufement fur
une cupidité qui lui eft fupérieure en degrés , l’a
mouf qu’elle produit dans un coeur eft bien un véritable
amour de charité, un amour furnaturel ; mais
cet amour qu’elle allume efl: inférieur à l’amour des
créatures, ouvrage de la cupidité, dans le même
rapport & dans la même proportion que la grâce
l’eft à la cupidité : donc il peut y avoir un amour de
charité, un amour furnaturel, qui pourtant ne domine
pas dans le coeur fur celui des créatures. G r ,
demandera-t-on aux Janféniftes, le S. Efprit qui efl
l’auteur de tout ordre , peut - il nous infpirer un
amour qui dans notre ame balanceroit Dieu avec la
créature ? Eft-ce donc aimer Dieu d’un amour furnaturel,
d’un amour que le S. Efprit allume lui-même,
que d’aimer quelque chofe plus que Dieu ? Un amour
qui ne peut qu’être injurieux à Dieu, peut-il donc
être fon ouvrage ? J’aimerois autant qu’on me foû-
tînt qu’on peut' avoir une foifurnaturelle, qui ne s’étende
pas à tous les articles révélés, que de me dire
qu’on peut avoir un amour furnaturel, qui ne place
pas Dieu dans notre coeur au-defliis de toutes les
créatures. C ’eft le fentiment de tous les théologiens
orthodoxes, que tout véritable amour de Dieu eft
un amour de préférence ; ce que l’école exprime en
ces termes, omnis verus Dei amor efl: appretiativè fumr
mus : c’eft-à-dire que le plus leger fouffle de l’amour
que le S. Efprit nous infpire, nous fait aimer Dieu
plus que toutes les créatures. Tout autre amour eft
indigne de Dieu , & ne peut être l ’ouvrage de la
grâce.
Si vous demandez maintenant à un homme éclair
é , & qui n’eft ni entraîné par l’intérêt d’un corps y
ni fafciné par l’efprit. dé parti, ce qu’il penfe fur l’étendue
du grand précepte de l’amour ; il vous répondra
qu’il en penfe ce que vous en penfez vous-même,
pourvu que vous aimiez Dieu. Donnez-moi un coeur
qui aime, vous dira -1 - il, un coeur où domine l’amour
de Dieu ; ce coeur ne pourra contenir au-de-
dans de lui-même l ’amour qui le dévorera. Cet
amour fe diversifiera en une infinité de maniérés ;
il prendra la forme des actions les plus indifférentes
; il fe peindra dans mille objets qui échappent à
ceux qui n’aiment pas ; il s’échauffera par les obfta-
cles qui l’empêchent de fe réunir avec le Dieu qui
çn allume les flammes. Mais, ajouterez - vous , en
quel tems le coeur aimera-t-il ? On vous répondra
avec la même impartialité : eft-ce donc-là un langage
qu’on doive tenir à un coeur plein de fon amour ?
Etudions fes devoirs, non dans les livres des Ca-
fuiftes qui n’auroient jamais dû afîùjettir au calcul
les aâes d’amour envers D ieu , mais bien plutôt
dans ceux que rend à fon époux une femme ver-
tueufe & fidele, qui brûle pour lui d’un feu chafte
& légitime ; cet amour que la nature & le devoir
allument dans deux coeurs eft une image, quoiqu’-
imparfaite, de celui que le S. Efprit verfe dans ceux
qu’il fe plaît à enrichir de fes grâces.
Mais enfin, ajoûterez-vous, quel eft donc le fentiment
le plus fur & le plus fuivi fur la contrition &
fur l’attrition ? Celui du clergé de France exprimé
en ces, termes : Hoec duo imprimis ex facrofanclâfyno-
do tridentinâ monenda & docenda efle duximus : pri-
mum ne quis putet in utroque facramehto ( baptifmi &
pçtnitentioey requiri ut praviam contritionem eam , que
f lt charitate perfecla , & quoe cum vo.to facramenti 3 anttquam
aclio fufcipiatur ,hominem Deo nconciliet : alu-
rum, ne quis putet in utroque facramento fecurum fe efle y
flproeter fidei ac fpei actus , non incipiat diligere JDeum ,
tamquam omnis juflitice fontem ; d’où il s’enfuit que la
contrition parfaite n’eft pas une difpofition néceffaire
pour la réception du facrement de pénitence, & que
l’attrition eft fuffifante, pourvû qu’elle foit accompagnée
d’un commencement d’amour.
Cet amour commencé eft-il un amour de charité
ou un amour d’efpérance ? Le concile & l’affem-
blee de 1700, en fe fervant des termes incipiat diligere
Deum, n’ont pas déterminé fi c’eft amour de
charité ou d’amitié, fi c’eft amour de concupifcence
ou d’efpérance. Leur filence doit être la réglé du nôtre.
Pourrions-nous, fans la préfomption la plus criminelle
, nous flatter d’expliquer ce que l’Eglife uni-
verfelle & une portion diftinguée de cette même
Eglife n’ont pas jugé à propos de déclarer ? Nous n’ignorons
pas que plufieurs théologiens ont prétendu
expliquer ces oracles : mais comme le fentiment pour
lequel ils ont pris parti d’avance eft toûjours celui
auquel ils font bien réfoius d’adapter & de rapporter
le fens des termes du concile & de l’affemblée du
clergé, nous laiffons au letteur intelligent le foin de
pefer leurs explications pour décider fi elles font auflï
juftes qu’ils fe l’imaginent. Vove^ Tournely, traité de
la pénit. tom. I. quefl. jv . & v. & Witaffe, traité de la
pènit. quefl. iij.fecl. /. ±. 3 . art. /. a. 3 . &c. (G )
CONTROLE, f. m. ( Jurifprud.) eft un regiftre
double que l’on tient de certains'a&es de juftice, de
finances, & autres, tant pour en affûrer l’exiftence
que pour empêcher les antidates. Ce terme contrôle
a été formé des .deux mots contre , rôle.
Les regiftres de contrôle en général ne font point
publics, c’eft-à-dire qu’on ne les communique pas
indifféremment à toutes fortes de perfonnes, mais
feulement aux parties dénommées dans les a êtes, &
à leurs héritiers, fucceffeurs ou ayans caufe ; à la différence
des regiftres des infinuations, qui font defti-
nés à rendre publie tout ce qui ÿ eft contenu, & que
par cette raifon on communique à tous ceux qui le
requièrent. Voye[ Carrêt du confeil du 6 Fév. tyz5. -
Il y a plufieurs fortes de contrôles qui ont rapport
à l’adminiftration de la juftice ; tels que le contrôle
des a êtes des notaires, celui des exploits, celui des
dépens, & autres que l’on va expliquer dans les fub-
divifions fuivantes, & au mot Contrôleur.
Contrôle des Actes ecclésiastiques, voyi
ci-apr'es Contrôle DES BÉNÉFICES.
Contrôle des Actes devant Notaire, roy;: *
ci-après Contrôle des Notaires.
Contrôle des Actes sous seing privé, voyl
dans les fubdivifions fuivantes à 1’^.
Contrôle des Actes de voyage, voy. d-apr: C ontrôle des Greffes.
Contrôle des Amendes, eft le double regiftre
que l’on tient de la recette des amendes qui fe perçoivent
pour différentes caufes dans les tribunaux.
Contrôle des arrêts au Parlement, eft un
droit qjtf fe perçoit pour l ’expédîtion de chaque arrêt
, à proportion du nombre de rôles qu’elle contient
; le greffier en peau qui a fait l’expédition, la
porte au contrôleur, lequel en fait mention fur un
regiftre deftiné à cet ufage, & perçoit le droit de
contrôle.
. Contrôle des Aides , eft le doubleregiftre que
l’on tient de la recette des aides^ ~ ■
Contrôle des Bans de mariage , étoit un
double regiftre que l’on tenoit ci-devant de la publication
des bans de mariage ; il fut établi par édit •
du mois de Septembre 1697, fuivant lequel on devoir
enregiftrer tous les bans de mariage, foit qu’ils
fuffent en effet publiés ou obtenus par difpenfe, de
maniéré que les parties ne pouvoient fe marier quV
C O N après l’enregiftrement & contrôle des bons, & il étoit
défendu à tous curés, vicaires, & autres, de célébrer
aucun mariage qu’il ne leur fût apparu dé Ce
contrôle. Il fut à cet effet créé par le meme édit des
offices héréditaires de contrôleurs des bans de mariage
dans toutes les principales villes & bourgs du
royaume. Ces offices de contrôleurs de bans de mariage
furent fupprimés par édit du mois de Mars
170 z , portant que le droit de contrôle feroit dorénavant
perçû au profit du Roi. Ce droit a depuis été
fupprimé.
Contrôle des Baptêmes , étoit un double regiftre
des aétes de baptêmes , qui étoit tenu par des
contrôleurs établis à c et effet par édit du mois d’Oc-
tobre 1706, dont l’exécution fut ordonnée par autre
édit du mois de Février 1707; ce qiii à été depuis
fupprimé. Préfentement les curés font obligés de tenir
deux regiftres des baptêmes, mariages, & fépul-
tures ; mais ce n’eft pas un contrôleur qui tient le
double regiftre, ce font les curés eux-mêmes. Voye^
Baptêmes, Re g istr es, Mariages, Sépultures.
Contrôle des Bénéfices ou Actes ecclésiastiques
, fut établi par édit du mois de Novembre
1637, Pour prévenir les fraudes qui fe commet-
toient dans les procurations ad refignandum , & autres
aftes concernant les bénéfices. Cet édit ordonne
de faire contrôler ces a&es ; favoir les procurations
pour réfigner avant de les envoyer à Rome, & les
plantations , collations , & autres a êtes concernant
les bénéfices, l’impétration, & poffeffion d’i-
ceux, & les capacités réquifes pouf lés poffédef,
dans un mois au plûtard après la date de ces aâes.
Cet édit a été enfegiftré au grand- confeil, & y
eft obfervé ; n’ayant point été adreffé ait parlement
dans le tems , il n’y fut point enregiftré, & n’y eft
point obfervé. Le Roi donna une déclaration au
mois d’O âobre 1646 , contenant plufieurs modifications
fur l’édit de 1637, par laquelle entre antres
chofes, il fupprima tous les contrôleurs qui avoient
été établis pour les bénéfice#, & ordonna que lès
a&es feroient infinités ès greffes des diôêèfes. Cette
déclaration fut enregiftrée au parlement avec plufieurs
modifications , notamment que rinfinuation
fera faite au greffe des infinuations, ôc non pas des
diocèfe's.
C ontrôle des Billets , voye{ à-après Contrôle
des Actes sous signature privée.
• Contrôle dès Bo is du Ro i , voy. Contrôle
des D omaines et Bois.
C ontrôle des Chancelleries , eft le double
regiftre que. l’on tient des lettres’ qui s’expédient ,
tant en la grande chancellerie de France, que dans
les autres chancelleries près les cours & préfidiaux;
Voy. la déclaration du 14 Avril 1664, pour le contrôle
de ces lettres. Hifl. de la chancellerie, tome I.
F• Contrôle des D é pen s,, a été établi par édit
du mois de Décembre 163 5 • ^ar cet édiUk par celui
du mois de Mars 1639 , il fut créé des rontrôleurs
des tiers-référendaires dans tous les pàrlemens,
cours & jurifdi&ions du royaume, à l’effet de faire
le contrôle, c’eft-à-dire tenir regiftre de tous les dépens
taxés par les tiers-référendaire^.
Le motif apparent de cet établiffément a été qüë
les contrôleurs des dépens ex-amideroient les taxés
des dépens, pour voir fi elles font juftes ; mais dans
l’exécution ce contrôle fe' borne à la perception d’un
droit pour chaque article de la déclaration dé dépens.
Par édit du mois d*Avril 1667, ces offices de cöft*
troleürs & les droits de. contrôle furent réunis au domaines
du Roi , pour être perçûs&fo’iï profit par' le;
fermier général dé fest domaines,-
C Ö N - 149
Ait Miois de Mars 1(594 il y eut ùn éditffwi fiippri-
ma tous les offices de contrôleurs des tiers-réferen-
<rreS cr^ s en 5 & I($39, & créa de nouveaux
offices fous le titre de contrôleurs des déclarations
de dépens ; favoir, huit pour les COnfeils du Roi .
avec attribution de 18 deniers pour livre, & vingt
contrôleurs pour le parlement de Paris, cour des
aides & cour des monnoies. Il en fut auffi créé pour
tous les autres, tribu •'.aux, & on leur attribua à tous lé
droit de 6 deniers pour livre du montant de tous les
•LP.en.S’ r do,mmages & intérêts; le tout exi-
gible lorfque les déclarations ‘ont été fignifiées.
Mais par plufieurs édits des années 1694,’ i6 9è
& 1698, tous ces offices de contrôleurs des dépens
ont été réunis aux communautés des procureurs dè
chaque tribunal. Voy. le recueil dis réglemens concernant
les procureurs.
Contrôle du D om a in e, ou des D omaines
& Bois , eft le double regiftre que l’on tient de la
recette du domaine dans chaque bureau ou généralité;
•
Il fut créé un office 3e contrôleur du domaine
dans chaque recette, pat édit du 14 Janvier 15 12 ,
mais qui tle fut regiüre que le 15 Mai 1^33.
Il y a eu depuis diverfes créations de contrôleurs
généraux; provinciaux & particuliers , anciens 8c
alternatifs des domaines & bois dans chaque généralité
, & notamment par édit du mois deDécembre
1689 ; qui leur a dttribtié lé tilre de contrôleurs 'généraux
des domaines & bois.
Ces offices de contrôleurs des domaines ont été
unis; à ceux de Contrôleurs généraux des finances dè
chaque généralité , par une déclaration du 1 ; Mai
iS jp ; à Péxceptiôn néanmoins dé ceiix dès généra,
lités de Paris, Amiens, Dijött, Montpellier, & des
provinces de Bretagne & de Dauphiné.
, Contrôle des Élec tions, fut établi par édit
du 24 Janvier 1.5 22, dans chaque.ëleôion & recette
des aides; tailles, oétrois équivalens, impöfitions
& fermes.'On a depuis attribué aux contrôleurs la
qualité d’élû, & les mêmes dfo'its.
“ GOntrô-l-e d è s ExRLcriTs : ,ee mot figriifiê prini
cipalement la mention qui eft faite d'un exploit fuï
lin regiftre public deftiné à cet effet ; il lignifie àufli
la mention qui eft faite de cet èiiregiftreitient Ou
contrôle fur l’exploit même.
Paruriédit dumois de Janv.l6:54, fuivi d’une déclaration
du 18 Août 1655, rëgiftrée le 7 Séprembrê
fuivant, il fut ordonné qu’il feroit tenu un' ciintrôk
des exploits de .première tfemande .de principal &
intérêts, faifies réelles & riidbiliaires, lignifications
de transports , 6-c. mais ces édit & déclaration n’e i i
renf point d’exécution.
L ordonnance de 1667, tît. des ajourtiemens, artî
a.a vo it ordonné que tous huifilers ou fergens feroient
ténus én tous exploits, d’ajournement de fà
faire affifter de deux témoins Ou records, qui figne-
rôient avec eux l’original & la copie des exploits.
Ledit du mois d’Aout 1 êôy, qui a difpè’nfé les
huiffiers & fergens de fe faire affifter de deux témoins
ou records, a en même tems ordonné que
tous exploits, à l’éxeeption de ceux qui concernent
les procédures de procureur à procureur, feront
eiiregiftrés ; c’éft-à-dire contrôlés, dans trois jours
après leur daté, à péirte de nullité, & de l’arnende
portée par cet édit ; avec defenfês aux juges-de rendre
aucuns jugemens fur des- exploits non contrôlés%
foit pour interruption de prèfeription, adjudication
d'intérêts ou autrement.
Par un arrêt du confeil du 3 o. Mars 1(570 ~ donné
en interprétation de cet édit, le Roi a déclaré qué
les exploits fujets au contrôle,;font les ajotfrriemens
& affignatiohs-devant tels juges & pour telle caufé
que ce foit t faits par huiffiers * fergens , archers, &