* CONTROVERSE, f. f. difpute par 'écrit ou de
•vive voix fur des matières de religion. On lit dans
le diftionnaire de Trévoux, qu’onne doit point craindre
de troubler la paix du Chriftianifme par ces dif-
■ putes, 8c que rien n’eft plus capable de ramener
•dans la bonne voie ceux qui s’en font malheureufe-
ment égarés : deux vérités dont nous croyons devoir
•faire honneur à cet ouvrage. Ajoutons que pour que
la controvtrft puiffe. produire les bons effets qu’on
«’en promet , il faut qu’elle foit libre de part 8c d’autre;
On donne le nom de controverfifie à celui qui écrit
ou qui prêche la controverfe.
CONTUMACE, f. f. ( Jurijpr.,) du latin contu-
•macia, qui lignifie defobéijjance ; en terme de Pratique
eft le refus que quelqu’un fait de comparoître
en juftiee. Se laiffer contumacerc ’eft laiffer faire
■ contre foi.plufieurs pourfuites, 8c laiffer obtenir des
jugemens par défaut.
Chez les Romains on appelloit. contumax -celui
qui a voit fefufé de comparoître nonobftant trois
citations confécutives , ou une feule citation péremptoire.
Il n’étoit pas d’ufage de faire le procès
au ycontumax dans la première année.; on annotoit
•feulement fes biens, 8c s’il mouroit dans l’année.,
i lmomoitintegrifiatus : f ic ’étoit après l’année, il
étoit réputé coupable. Lorfqu’il ferepréfentoit pour
fe défendre, il de voit refonder les dépens avant
d’être écouté 4 on Tobligeoit même aufli de donner
caution qu’il pourfuivroit le jugement du procès,
Il ne pouvoit point appeller, ou. s’il appelloit , le
juge d’appel connoiffoit de la contumace. Il pouvoit
être. contraint par trois voies différentes, par em-
prifonnement, par faille de fes biens , & par une
condamnation définitive ; le juge pouvoit même ordonner
la démolition de fa maifon. Il étoit réputé
infâme de fait en matière criminelle , mais, non pas
en matière civile. Son abfericê étoit regardée comme
un aveu du fait dont étoit queftion ; mais il n’étoit
pas pour cela condamné de,plein droir* il fàl-
loit que la contumace fût jugée, 8c quoiqu’abfent on
ne devoit le condamner définitivement que quand
il avoit tort. 11 ne pouvoit recouvrer la poffelfion
de fes biens ., même en fe repréfentant, à moins que
les chofes ne fuffent encore entières,,& qu’il ne fît
la refulion des frais de..contumace. L a contumace
étoit exçufée lorfque l’abfent étoit malade', ou qu’il
étoit occupé ailleurs à une caufe plus importante ,
ou à un tribunal fupérieur. On ne condamnoit même
jamais l ’abfent, quand il s’agiffoit de .peiné capitale.
Z,. abfentem , jf. de poenis.
En France les principes fur la^contumace font dif- ‘
férens. On appelle parmi nou § frais de contumace en
matière civile, ceux qui ont été faits pour faire ju-
j*er un défaut faute de comparoir, ou faute de défendre.
On eft reçu oppofant en tout tems à ces
fortes de jugemens par défaut, en refondant, c’eft-
à-dire rembourfant les frais de contumace.
En matière criminelle, on appelle contumace tout
ce qui s’appelle défaut en matière civile.
Lorfque l’acculé eft décrété 8c ne fe repréfente
point, il eft contumax , 8c l’on inftruit contre lui la
contumace.
La-forme de procéder contre les abfens ou 'contumax
en matière criminelle , eft preferite par l’ordonnance
de 1670, tit. 10 & 17, 8c par une déclaration
du mois de Décembre 1688. L’inftru&ion qui
fe fait contre un acculé préfent, 8c celle qui fe fait
par contumace, font à peu-près femblables en général,.
fi ce n’eft que dans la première, en parlant de
l ’accufé , .on ajoute ces mots, ci-préfenty c’eft pourquoi
Ménagé difoit en badinant que ce qui déplai-
foit le plus à l’acculé de tout un procès criminel,
étoient ces deux mots , ci-préfent.
Le decret d’affigné,pour être oui eft converti, en
ajournement perfonnel, & l’ajournement perfohnël
eft converti en decret de prife de corps , lorfque
l’accufé ne comparoît pas dans le délai réglé par le
decret., fuivant la diftance des lieux.
Lorfque le dec-ret dé prife de corps ne peut être
execute contre l’accufé, ©n fait perquifition de fa
perfonne, 8c fes biens font faifis 8c annotés, fans
qu’il foit befoin d’aucun jugement,
fj La perquifition fie fait au domicile ordinaire de
l’ac.cufé; ou fi l’on eft encôre dans les trois mois
que le crime a été commis , elle peut être faite au
lieu de fa réfidence, «’il en a une dans le lieu 'oit
s’inftruit le procès, 8c on lui laiffe.au même endroit
copie du procès-verbal de perquifition.
Si l’accufé n’a ni domicile connù, ni réfidence
dans le lieu dùprocès, on affiche la copie du decret
à la porte de l’auditoire.
La faifie 8c annotation des biens fie fait en la même
forme que les faifies & exécutions en matière
civile.
On faifit auifi les fruits des immeubles du contumax
, & on y établit un commiffaire, qui ne doit
être parent ni domeftique des receveurs du domaine,
ou des feigneurs auxquels appartient la confifcation.
Après la faifie 8c annotation, l’accufé eft affigné
à quinzaine à. fon domicile. Si l’on eft encore dans
les trois mois que le crime a été commis , on peut
l’affigner dans la maifon où il réfidoit en l ’étenduè
de lajùrifdi&ion ; hors ce ca s , 8c s’il n’a point dé
domicile connu, on affiche l’exploit à la porte de
l’-auditoire.
Faute de comparoir dans la quinzaine , on l’af-
figne par un feul cri public à la huitaine franche.
- C e cri fe fait à fon de trompe en place publique
& à la porte du tribunal 8c devant le domicile ou
réfidence de l’accufé»
, -Après l’échéance des aflîgnations, la procédure
eft. communiquée au miniftere public, qui donne
des conclûfions, préparatoires.
Si la procédure fe trouve valable, le juge ordonne
que les témoins feront recollés, 8c que le recollement
vaudra confrontation.
•- Après le recollement, le miniftere public donne fes
conclûfions définitives.
Enfin intervient le jugement définitif, qui déclare
la contumace bien inftruite’ , en adjuge le profit, 8c
prononce la condamnation ou abfolution de l’accufé;.
S’il y a lieu de prononcer contre îui quelque peine
capitale.,, ç’eft-à-dire qui doive emporter mort naturelle
ou civile , on la prononce contre lu i, quoiqu’abfent
, à la différence de ce qui fe'pratiquoit
chez les Romains. Cet ufage eft fort ancien parmi
nous , comme on en peut juger par un paflage de
Matthieu Paris dans la vie de Jean Sans-terre , page
il dit que « fi l’acçufé ne iè repréfente pas,
» 8c n’a point d’exeufe légitime , il eft tenu pour
» convaincu, 8c eft condamné à mort » ( dans le cas
de meurtre dont il parle. )
Les condamnations à mort par. contumace s’exécutent
par effigie ; 8c celles des galeres, amende ho-
norâble , banniffement perpétuel, flétriffure 8c du
.foiiet ,'font écrites dans un tableau expofé en place
publique, mais fans effigie. Les autres condamnations
par contumace font feulement lignifiées avec
copie au domicile ou réfidence du condamné, finon
affichées à la porte de l’auditoire.
Autrefois les condamnations par contumace s’exé-
cutoient réellement contre le condamné , dès qu’il
étoit pris. Dans la fuite on diftingua s’il fe repré-
fentoit volontairement ou forcément ; dans le dernier
cas on l’exécutoit fans autre forme de procès ,
mais non pas dans le premier cas,
frréfèntement, foit que le contumax fe repréfente
volontairement, ou qu’il foit arrêté prifonnier après
le jugement, même après les cinq années, foit dans
les prifons du juge qui l’a condamné, ou autres pri-
fons, la contumace eft mife au néant en vertu de l’ordonnance
, fans qu’il foit befoin pour cet effet de
jugement, ni d’interjetter appel de la fentence de
contumaceé
Les frais de la contumace doivent êtré payés pâr
l’accufé ; cependant on ne doit pas, faute de payement,
furfeoir à l’inftruétion ou jugement du procès..
On procédé enfuite à l’interrogatoire de l’accufé,
& à la confrontation des témoins.
La dépofition de ceux qui font décédés avant le
recollement, ne doit point être lue lors de la vifite
du procès, fi ce n’eft que ces dépolirions aillent à la
décharge de l’accufé.
^ Si le témoin qui a été recôllé, eft décédé oit mort
civilement pendant la contumace, ou qu’il foit ab-
fent pour caufe de condamnation aux galeres, banniffement
à tems ou autrement, fa dépofition fub-
ififte, & on en fait confrontation littérale à l’accufé,
& en cé cas les juges n’ont point d’égard aux reproches
, s’ils ne font juftifiés par titres.
Lorfque l’accufé s’évade des prifons depuis fon
interrogatoire, on ne le fait point ajourner ni proclamer
à cri public ; le juge ordonne que les témoins
feront oiiis 8c recollés, 8c que le recollement vaudra
confrontation.
On fait aufli le procès à l’accufé pour le crime de
bris de prifon, par défaut 8c contumace.
Quand le condamné fe repréfente ou eft conftitué
prifonnier dans l’année de l’exécution du jugement
de contumace, on lui accorde main - levée de fes
meubles & immeubles ; 8c le prix provenant de la
Vente de fes meubles lui eft rendu, à la dédu&ion
des frais de juftiee, & en confignant l’amende à laquelle
il a été condamné.
L’état du condamné eft en fufpens pendant lès
cinq années qui lui font accordées pour purger la
contumace ; de forte que s’il décédé pendant ce tems,
les difpofitions qu’il a faites font valables ; il recueille
8c tranfmet à fes héritiers les biens qui lui
font échus.
Si ceux qui font condamnés ne fe repréfentent
pas , ou ne font pas conftitués prifonniers dans les
cinq ans de l’exécution de la fentence de contumace ,
les condamnations pécuniaires, les amendes 8c con-
fifeations font réputées contradiâoires , & ont le
meme effet que fi elles étoient ordonnées par arrêt ;
ils peuvent cependant être reçus à efter à droit, en
obtenant à cet effet en chancellerie des lettres pour
purger la contumace; 8c fi le jugement qui intervient
enfuite, porte abfolution, ou n’emporte pas de con-
fifeation, les meubles & immeubles qui avoient été
confifqués fur les accufés, leur font rendus en l’état
qu’ils le trouvent, fans pouvoir prétendre aucune
reftitution des amendes , intérêts civils , ni des
fruits des immeubles.
Ceux qui ont été condamnés par contumace à mort,
aux galeres perpétuelles, ou au banniffement perpétuel
hors du royaume, 8c qui décèdent après les
cinq ans, fans s’etre repréfentés ou avoir été conftitués
prifonniers, ne font réputés morts civilement
que du jour de l’exécution de la fentence de contumace
; de forte que fi la condamnation eft à mort, il
faut que la fentence foit exécutée par effigie ; fi c’eft
aux galeres perpétuelles ou au banniffement perpétuel
, il faut que la condamnation ait été affichée
dans un tableau en place publique : une Ample lignification
de ces fortes de condamnation?! n’eft pas
regardée comme une exécution du jugement, 8c ne
fuffit pas pour faire déchoir le condamné de fon
état.
Quand la condamnation par contumace a été exécutée
, le crime, c’eft-à-dire la peine prononcée par
lé jugement, né fe preferit que par trente ans ; au
lieu qüe fi la condamnation n’a pas été exécutée,
le crime ne fe preferit que par vingt ans.
Mais cette prefeription ne remet au condamné
que la peine corporelle, & ne le réhabilite pas dans
les effets civils , lorfqu’il lés a perdus par l’exécution
de la fentence.
Les receveurs du domaine , les feigneurs ; Ou autres
auxquels la confifcation appartient, peuvent
pendant les cinq ans percevoir les fruits 8c revenus
des biens des condamnés, des mains des fermiers
redevables 8c eommiffaires ; mais il ne peuvent
s’en mettre en poffelfion ni en joiiir par leurs mains ,
à peine du quadruple, 8c des dépens ; dommages 8s
intérêts des parties.
Le Roi ni les féigneUrs hatits-juifticiers ne peuvent
faire aucun don des eonfifeations qui leur appartiennent
, pendant les cinq années de la contumace9
finon pour les fruits dés immeubles feulement.
Apres les cinq années expirées, les receveurs du
domaine, les donataires 8c les feigneurs auxquels
la confifcation appartient, doivent fe pourvoir en
juftiee pour avoir permilfion de s’en mettre en pof-
feflion ; & avant d’y éntrejr ils doivent faire dreffer
procès-verbal de la qualité & valeur des meubles
8c effets mobiliers, à peine contre les donataires &
feigneurs d’être déchus de leur droit, & contre les
receveurs du domaine , de iopoo livres d’amende-.'
Voye{ au code, liv. F i l . tit. xtiij. & j f .& cod. ubiquê
pajjjm, le fille criminel, la conférence de Bornier, le
traité des matières criminelles de la Combe, & ci-apr,
Co n tu m a x . {A~)
CONTUMAX, ( Jurifpr.) Ce mot , qui eft purement
latin, a ete retenu dans le ftyle judiciaire pour
fignifier celui qui refufe de comparoître en juftiee ;
il ne fe dit guere qu’en matière criminelle. Voyer ci-,
devant Contumace.
Selon les établiffemehs de S. Louis , ch. xxvj. le
baron en la terre duquel avoit été commis le délit,
devoit faire femondre le contumax par jugement
félon le droit écrit- , 8c au monftier de la paroiffe dii
contumax, qu’il vînt en droit dans les fept jours ou
les fept nuits, pour connoître (avouer) ou défendre •
& le faire appeller en plein marché : s’il ne venoit
pas dans les fept jours 8c les fept nuits, on le faifoit
femondre derechef par jugement, qu’il vînt dans
les quinze jours 8c les quinze nuits, & derechef
qu’il vînt dans, les quarante jours & les quarante
nuits ; 8c s’il ne venoit point alors , on le faifoit
bannir, c’eft-à-dire crier en plein marché : s’il venoit
enfuite, & qu’il ne pût montrer une raifonna-
ble exoine, comme d’avoir été en pèlerinage où
autre lieu raifonnàble, alors le baron faifoit ravager
la terre du contumax , & s’emparoit de fes meubles.
Voye{ ci-devant Contumace. (A )
* CONTUNDANT, adj. ( Chirurg.) épithetepar
laquelle on défigne un inftrument qui ne perce ni
ne coupe, tel qu’un bâton, une barre, &c. 8c dont
la bleffure meurtrit, entame, brife même, mais eft:
accompagnée de carafteres qui ne font nullement
équivoques aux yeux du chirurgien expérimenté.
CONTUSION, f. f. terme de Chirurgie ; folution
de continuité dans la chair ou dans les o s , occa-
fionnée par.une chûte, un coup ou une compreflioit
violente , par laquelle la chair eft endommagée ,
fans cependant aucune rupture extérieure, ou aucune
perte fenfible de fubftance, laquelle eft fuivie
d’une effufion de fang de plufieurs petits vaiffeaux
rompus, tellement que la couleur de la chair en eft:
changée , quoique le fang n’ait point paffé au-tra-
vers de fes pores. Ou on peut définir la contufion ,
une efpece particulière de tumeur accompagnée de