
DÉMARQUE, f. m. (Hifi. anc. 1) c’étoit le nom
du c h e f d’une région, ou d’un diftriô de la province
d’Attique. Les Athéniens divifoient leur pays en un
certain nombre de régions, de quartiers, ou de dif-
triûs ; & ils mettoient des magiftrats à la tête de
chacun de ces diftriÛs , fous le titre de én/tApnos,
démarchas : ce mot eft formé de Sü/tos, peuple , &
d’apx», principe. (G )
DÉMARQUER ,v . n. (Manège.) c'eû lorfque le
cheval ne donne plus à connoître par fes marques
l ’âge qu’il a. Voye\ M a r q u e . ( ^ )
DÉMARRAGE , f. m. ( Marine.) il fe dit lorfque
le vaiffeau rompt les amarres qui l’attachoient dans
le port ; ce qui peut arriver par la force du mauvais
tems & dans une tempête. (Z )
D É M A R E , ( Marine. ) c’eft le commandement
pour détacher quelque chofe. Vaiffeau qui démare,
c ’eft-à- dire lorfqu’après qu’on a levé ou coupé fes
■ amarres, il commence à faire route. (Z)
DÉMARER , v. att. ( Marine. ) c’eft détacher :
on l’applique à la mer à toutes chofes qu’on détache.
( Z )
DÉMÂTÉ.On dit d’un vaiffeau démâté, qu’il a perdu
fes mâts. Un vaiffeau qui perd quelques-uns de
fes mâts doit y remédier le plus promptement qu’il
eft poflible.
Manoeuvres â faire quand on ejt démâté. On ne démâté
guere de l’artimon : il s’agit fur-tout du grand
m â t, du mât de mifaine , & de celui de beaupre ,
le démâtement de celui-ci emportant ordinairement
& comme néceffairement celui des deux autres.
Dès que ces mâts font tombés, on coupe inceffam-
ment les haubans à co\ips de haches, & on frape,
fi le tems le permet, à quelques-uns de ces haubans
une hauflîere que l’on file, afin de remorquer le mât
& fes manoeuvres , & en fauver enfuite ce que l’on
pourra. On démâte enfuite le mât d’artimon, & on le
met à la place du mât de mifaine , & en avant du
tronçon de ce mât ; car les mâts ne rompent qu’au-
deffus de l’étembrai, & même à cinq ou fix pies au-
deffus du pont. Le grand mât de hune de rechange
fe met à la place du beaupré, & le petit mât de hune
en place du grand mât : on met les deux premiers
de l’a van t, afin que comme plus grands, portant
plus de voilure , ils fervent à taire arriver plus aifé-
ment le vaiffeau dans l’état où il eft, l’élévation de
fa poupe faifant fon&ion d’artimon pour le faire venir
au vent : que li le vaiffeau arrive enfuite trop
aifément, on pourra mettre à la place de l’artimon
une vergue de hune avec un voile d’étai, la grande
difficulté étant de faire gouverner un vaiffeau démâté.
Cette répartition des mâts eft ce que la raifon
& l’expérience ont trouvé de mieux pour cela.
Pour affermir enfuite ces mâts , on place au pié
de l’ancien mât, fur le pont , une piece de bois qui
doit fervir de carlingue, & que l’on affujettit fortement
avec le bau le plus voifin. On faifit enfuite
avec de fortes liures ou roftures le nouveau mât
avec le tronçon de l’ancien , & entre les vuides on
y inféré des coins de bois que l’on chaffe avec
force.
Les mâts étant ainfi àffujettis, on donne à celui
de hune qui fert de grand mât une vergue & une
voile du petit hunier, avec les manoeuvres nécef-
faires, (te. Voyeç M a t , &c. (Z )
DÉMÂTER, v. a. (Marine.) c’eft abatre fes mâts :
être démâté , c’eft avoir fes mâts menés par l’effet
des guindereffes.
Démâter fe dit dans le port lorfqu’on ôte les mâts
du vaiffeau.
Démâter~à la mer, c’eft avoir perdu fes mâts ou
une partie de fes mats , foit dans un combat par le
«anon de l’ennemi , ou dans le mauvais tems par
la violence du vent & de la mer.
DÉMELER un cheval de voiture , c’eft lui remettre
les jambes oîi elles doivent être quand il vient à
les paffer par-deffus fes traits. ( V ) .
D é m ê l e r l a v o i e , ( Vénerie. ) c’eft trouver la
voie du cerf couru , parmi d’autres' cerfs i
DÉMEMBRÉ, ad j. dans le Blafon, fe d it des oi-
f e a u x q u i n’ o n t n i p ié s n i c u i f f e s , au fli-b ien que du
lio n & des au t res an im a u x , d o n t le s m em b re s ont
é té fé p a ré s . Voye^ M e m b r É.
DÉMEMBREMENT D ’UN FIEF , (Jurifprud.)
c’eft lorfque la foi 8e hommage d’un fief eft clivi-
fée ; que de ce même fief on en forme plufieurs- in-
dépendans les uns des autres , & qui font tenus chacun
féparément du même feigneur dominant.- .
Le démembrement eft la même chofe que ce que
les coûtumes de Picardie & d’Artois appellent ecli-
chement du fief, comme qui diroit èclipfement dune
partie du fief ; celle de Boulogne dit éclécher.
Les coûtumes d’Anjou , du Maine , & de Touraine
,- appellent dépié de fief ce que nous appelions
démembrement.
Mais le démembrement, & le jeu même exceflif de
f ie f , font deux chofes fort différentes , quoique
quelques auteurs ayent confondu le jeu exceflif de
nef avec le démembrement.
Le jeu de fief eft lorfque le vaffal aliéné une partie
de fon fief fans en former un fief féparé & indépendant
dit fien , au lieu que le démembrement eft
lorfque d’un fief on en fait plufieurs féparés & in-
dépendans les uns des autres. Voye£ F i e f & J e u d e
f i e f .
Par l’ancien ufage des fiefs le vaffal ne pouvoit
difpofer d’aucune portion de fon fief fans la permif-
fion & le confentement de fon feigneur, parce qu’a-
lors les fiefs n’étoient donnés qu’à vie , & après la
mort du vaffal , foit qu’il eût des enfans ou non ,
le fief retournoit au feigneur qui l ’a voit donné , au
moyen de quoi tout démembrement de fief étoit alors
prohibé.
Quoique les fiefs foient devenus depuis héréditaires,
néanmoins les feigneurs dominans ont con-
fervé autant qu’ils ont pû les fiefs de leurs vaffaux
dans leur intégralité , foit afin que la dignité du fief
ne foit pas diminuée , foit afin que le revenu du
fief ne foit pas non plus diminué , & que le vaffal
foit plus en état de fecourir fon feigneur ; car c’étoit
anciennement une condition impofée à la plû-
part des fiefs , que le vaffal étoit obligé de fecourir
fon feigneur en cas de guerre générale ou privée :
tels font les motifs qui ont fait défendre le démembrement
de fief dans îa plûpart des coûtumes.
Préfentement que les guerres privées font défendues
, & que le fervice militaire ne peut plus être
dû qu’au ro i, le démembrement ne laiffe pas d’être
toûjours défendu, & fingulierement pour les fiefs
de dignité ; tels que les principautés, duchés, comtés
, marquifats, & baronies ; ce qui tire fon origine
de la loi falique, où il eft dit que ces fiefs ne fe
démembrent pas.
La coûtume de Paris, art. St. porte que-le vaffal
ne peut démembrer fon fief au préjudice & fans le
confentement de fon feigneur, mais qu’il peut feulement
fe joiier de fon fief, fans payer aucun profit au
feigneur dominant, pourvû que l’aliénation n’ex-
cede pas les deux tiers, & qu’il retienne la foi entière
, & quelque droit feigneurial & domanial fur
ce qu’il aliéné.
L’ancienne coûtume contenoit déjà la même prohibition.
Elle eft aufli portée dans plufieurs autres coûtumes.
Il y a néanmoins plufieurs coûtumes qui autori-
fent le démembrement de fi6f ^ proprement dit : telles
font les coutumes de Picardie & d’Artois ; mais la.
faculté qu’elles donnent au vaffal de démembrer fdh
fief ne doit s’entendre que pour les fiefs Amples ,
& non pas les fiefs de dignité qui doivent demeurer
toûjours en leur entier pour çonferver la dignité du
fief.L
e vaffal peut donc dans ces coûtumes partager
un fief finiple en autant de parties qu’il voudra , qui
toutes relèveront en plein - fief directement du nef
dominant, & feront tenues aux mêmes droits & prérogatives
qu’étoit le corps entier du fief fervant
avant le démembrement.
Cette dévolution au feigneur dominant delà mouvance
immédiate des portions démembrées du fief fervant,
eft un ufage très-ancien : elle eft prononcée
formellement par une ordonnance de Philippe-Au-
gufte de l’an i z i o , qui eft en la chambre des comptes.
Cette ordonnance fut faite , félon M. Bruffel-
les , pour ôter les parages qui conftituoient dans la
fuite trop d’arriere-fiefs au préjudice du feigneur dominant.
Mais cette vûe ne fut pas remplie ; car on
voit les parages autorifés par U article 44 des éta-
bliffemens de S. Louis, de l’an IZ70.
Le motif qui a fait admettre le démembrement de
fief dans certaines coûtumes, du moins pour les fiefs
Amples, eft que l’on penfe dans ces coûtumes que
çe démembrement ne fait aucun préjudice au lei-
gneur, attendu que les. droits de chaque portion démembrée
du fief font payés au feigneur félon la nature
de l’acquifition : on peut même dire que le démembrement
eft en quelque forte avantageux au feigneur
, en ce que plus il y a de portions, plus il y
a de vaffaux , & plus il arrive de mutations & de
profits de fiefs : mais aufli il faut avoüer que l’on
fait communément plus de cas d’une mouvance
conlidérable par fon objet, que de plufieurs petites
mouvances morcelées; c ’eft pourquoi il y a beaucoup
plus de coûtumes qui s’oppofent au démembrement
, qu’il n’y en a qui l’admettent.
. On diftingue deux fortes de démembrement de fie f ,
favoir le démembrement forcé, & le démembrement volontaire.
Le démembrement forcé eft celui qui fe fait par partage
entre co -héritiers , co - propriétaires, & affo-
cies.
Le démembrement volontaire éft celui qui fe fait
volontairement par vente, donation, échange, ou
autrement.
La première de ces deux fortes de démembremens,
c’eft-à-dire celui que l’on appelle forcé., ne laiffe pas
d’être fujet aux mêmes réglés que le démembrement
volontaire ; de forte que fi c’eft dans une coûtume
qui défend le démembrement, comme celle de Paris,
les co-partageans peuvent bien partager entr’eux le
domaine du fief, mais ils ne peuvent pas diviferla
foi ; il faut qu’ils la portent tous enfemble, comme
s’il n’y av.oit point entr’eux de partage.
Ce n’eft pas feulement le domaine en fonds qu’il
eft défendu de démembrer ; il n’eft pas non plus permis
de démembrer les mouvances, foit en fief ou en
cenfive, ni de les donner en franc-aleu.
On ne peut pas non plus dans aucune coûtlime
démembrer lans la permiflion-du ro i, la juftice attachée
au fief ; ainfi un feigneur haut-jufticier ne peut
pas donner la haute , la moyenne, ni la baffe - juftice
à un feigneur de fief fon vaffal qui ne l’avoit
pas ; car la juftice fuit toûjours la glebe à laquelle
le roi l’a attachée lors de la conceflïon , & on ne
peut pas la vendre ni la donner féparément.
La coûtume de Paris ne prononce point de peiné
contre le vaffal qui a fait un démembrement {.ans le confentement
de fon feigneur : on ne peut pas prétendre
qu’un tel démembrement donne lieu à la commi-
fe , puifque la coûtume ne le dit pas ; mais il eft
ienfible que - le démembrement ne. pouvant être fait
fans le confentement du feigneur, il ne peut lui préjudicier
; de forte qu’à fon égard il eft comme non
fait & non avenu ; il n ’eft pas obligé de le recon-
noitre ; il peut même faifir féodalement tout le fief
fervant lorfqu’il apprend le démembrement d’une partie
de ce fief , attendu que ce démembrement fait ou-‘
verture au fiet. M. Guyot prétend même que le feigneur
dominant peut agir pour faire déclarer le contrat
nul ; en tout cas, il eft certain qu’il eft nul à fon
égard. • ^
Dans les coûtumes d’Anjou & du Maine, le vaffal
en ce cas perd la féodalité entière : en Touraine
il la perd feulement fur ce qu’il a démembré. Voyez
D epié de fief.
Au refte , ce n’eft point démembrer fon fief que
d’en donner une partie à cens ou rente I ou même
en faire des arriere-fiefs , pourvû que le tout foit
fait fans divifion & démifîion de foi ; c’eft ce que
les coûtumes appellent fe joiier de fonfief, & que la
coûtume de Paris permet , pourvû que l’aliénation
n’excede pas les deux tiers K& que le vaffal retienne
la foi entière , & quelque droit feigneurial & domanial
fur ce qu’il aliéné. Voye^ le glojfaire du droit
françois , au mot depié de fie f ; les commentateurs de
la coûtume de Paris fur l'art. 5t ; le traité desfiefs de
Guyot fur le démembrement ; Billecoq , liv. X I I I .
chap.j. injlit. coût, de Loifel, liv. IV. tit. 3 num. 8y .
L auteur du grand coutumier, liv, II. chap. xxvij. n.
z8. Papon , liv. X III. tit. j . n. 1. Coquille, tom. I I ,
queefi. 2 0. Jovet, au mot^feigneur ; journal des aud.
tom. IV. liv. V. chap. i$. la Rocheflavin , des droits
feigneuriaux , chap. x x & xxxvj. Argou, injlit. liv,
II. chap. ij. Voyei FlEF & PARAGE. ( 4 )
D émembrement d’une ju s t ic e , eft lorfque
d’une même juftice on en fait plufieurs , foit égales
entr’elles par rapport au pouvoir', ou que l’on réfer*
ve quelque droit de fupériorité au profit de l’ancienne
juftice fur celles qui en font démembrées.
Aucun feigneur , quelque qualifié qu’il fo it , ne
peut démembrer fa juftice fans le confentement du
roi.
Celui qui a haute, moyenne, & baffe juftice, ne
peut ni la partager avec fes vaffaux ou d’autres , fil
leur céder en quelque façon que ce foit la haute ,
ou la moyenne , ou la baffe-juftice , à moins que
ce ne foit avec la glebe à laquelle le roi a attaché le
droit de juftice.
- La coûtume d’Anjou, art. 62. & celle du Maine
art. y i. portent néanmoins que le comte , le vicomte
, & le baron peuvent donner haute - juftice ,
moyenne & baffe à quelques-uns de leurs vaffaux ;
& en retenir le reffort & fuferaineté.
Mais Dumoulin, enfes notesfur cet article, dit qüé
cela ne s’obferve plus. Voye^ aufli Mornac ,fu t la
loi 8. in fine cod. de epifeop. aud. Brodeau f fur Paris i
art. 61. n. 14. Loifeau , des feigneuries, chap.jv. &
Ju st ic e . (A)
DÉMENCE, f. f. (Med.) eft une maladie que l’on
peut regarder comme la paralyfie de l’efprit, qui
confifte dans l’abolition de la faculté de raifonner.
Cette maladie différé de la fatuité, /tapons, ftulti-
tia, fioliditas, qui eft la diminution & l’affbibliflè-
ment de l’entendement & de la mémoire. On doit
aufli la diftinguer du délire, a(ppo«i<», qui confifte dans
un exercice dépravé de l’un & de l’autre. Quelques
modernes la confondent encore plus mal-à-propos
avec la manie, qui eft une efpece de délire avec audace
> dont il n’y a pas le moindre foupçon dans 4a
démence. Nicolas Pifon.
Les Agnes qui cara&érifent cette maladie fe montrent
aifément : ceux qui en font affligés font d’une fi
grande bêtife, qu’ils ne comprennent rien à ce qu’on
leur dit ; ils ne fe fouviennent de rien ; ils n’ont aucun
jugement ; ils font três-pareffeux à agir ; iis rel