-B i M-I-S SM o"N d’une C harge. Voÿe^-â-a'pfts
D émission d’un Office.
Démission de Foi eft lodque le vaffal, en dé-
jnembrant fon fief, ne retient point la foi 8c hom-
.mage de la portion qu’il aliéné , c’eft-à-dire-, qu’il
me le charge point de porter la foi au feigneur do-
jninant pour cette portion, mais en forme un fief
féparé .& indépendant du fu rp lu sd e maniéré que
.l'acquéreur de cette portion doit porter dire&ement
l a foi 8c hommage au feigneur dominant de la totalité
du fief, &-non au vaffal qui a fait le démembrement
; la plupart des coutumes permettent au vaffal
de fe .jouer de fon fief, mais jufqu’à dèmijjion de foi.
.Voyez D émembrement & Foi et Hommage. . m ■ H D émission, d’un O féicë, Chargé ou Commission,
eft lorfque celui qui eft pourvu d’un office
ou autre place, déclare purement 8c Amplement
.qu’il-s’en démet,, c’eft-à-dire qu’il y renonce, 8c ft’en-
Tend-plus l ’exercer ni en faire aucunes fondions.
Un officier royal qui donne fa dèmijjion entre les
mains de M. le Chancelier, ne peut pas quitter fes
iondions que fa dèmijjion ne foit acceptée ; ce qui
eft conforme -à ce qui fe pratiquoit chez les Roumains
pour les magiftratures ; en effet, Où voit que
Dion fe plaint que Cefar avoit violé les lois du pays,
en fe démettant du confuiat de fa propre autorité.
Depuis que la plupart des offices font devenus
parmi nous vénaux 8c héréditaires, on n’en fait point
'de dèmijjion pure 8c fimple ; mais celui qui veut fe
démettre, fait une réfignation en faveur de celui auquel
il veut tranfmettre fon office, de forte qu’il n’y
a pliis que les charges & commiffions non vénales
dont on. faffe quelquefois une dèmijjion pure 8c
fimple.
Un officier de feigneur donne fa dèmijjion au fëi-
;gneur. duqliel.il tènoit fon pouvoir. Voyc^ Office
& -Résignation d’Office. {A)
D émission de possession 6* de propriété
dans les coutumes de vêt & dévêt, eft une formalité
néceffaire pour mettre en poffeffion le nouveau
•propriétaire : celui qui lui tranfmet la propriété,
•déclare dans le procès-verbal de prife de poffeffion
que fait le nouveau propriétaire, qu’il s’eft démis &
•dévêtu en faveur de ce nouveau propriétaire de l’héritage
dont il s’agit. Voye^ Vêt 6* Dévêt. (A )
DEMITTES, f. m. pl. ( Commerce. ) toile de coton
qui vient de Smyrne, 8c qui fe fabrique à Mene-
men. V syeç le diction, du commerce & de Trévoux.
DEMITTONS, f. m. pl. (Comm.) toiles de coton
de l’efpece de demittes, mais moins larges 8c moins
ferrées. Elles viennent auffi de Smyrne, & fe fabriquent
au même endroit que les demittes. Voye^De-
5MITTES.
DEMIKIN, ( Géogr.mod.) ville d’Allemagne, au
duché de Stétin, en Poméranie ; elle eft fituée fur la
Peene. Long. 32. z o . lut. J4. 3.
DÉMOCRATIE, f. f. {Droitpolit.') eft une des
formes fimples de gouvernement, dans lequel le peuple
en corps a la fouveraineté. Toute république oii
la fouveraineté réfide entre les mains du peuple,
eft une démocratie ; & fi la fouveraine puiffance fe
trouve entre les mains d’une partie du peuple feulement,
c’eftune ariftocratie. Voy. Aristocratie.
Quoique je ne penfe pas que la démocratie foit la
plus commode 8c la plus ftable forme du gouvernement
; quoique je fois perfuadé qu’elle eft defavan-
tageufe aux grands états, je la crois néanmoins une
des plus anciennes parmi les nations qui ont fuivi
comme équitable cette maxime : « Que ce à quoi
h les membres de la fociété ont intérêt, doit être
m adminiftré par tous en commun ». L ’équité naturelle
qui eft entre nous, dit Platon, parlant d’Athe-
pes fa patrie, fait que nous cherchons dans notre
gbuvérneirient Une égalité qui foit conforme à la loi;
& qu’en même tems nous nous foûmettons à ceux
d’entrenous qui ont le plus de capacité 8c de fageffe.
Il me femble que ce'n’eft pais fans raifon que lés
démocraties fe vantent d’être les nourrices des grands
hommes. En effet, comme il n’eft perfonne dans
les gouvernemens populaires qui n’ait part-à l’ad-
miniftration de l’état , Chacun félon fa qualité 8c
fon mérité ; comme il n’eft perfonne qui ne participe
au bonheur ou au malheur des évenemens, tous les
particuliers s’appliquent & ;s’intéreffent à l’envi au
bien commun, parce qu’il ne peut arriver de révolutions
qui ne foient utiles ou préjudiciables à tous :
de plus, les démocraties élevent les efprits, parce
qu’elles montrent le chemin des honneurs 8c de la
gloire, plus ouvert à tous les citoyens, plus âccef-
fible 8c moins limité que fous le gouvernement de
peu de perfonnes, 8c fous le gouvernement d’un
feul, ;oit mille obftacles empêchent de fe produire.
Ce font ces heurejüfes prérogatives des démocraties
qui forment les hommes, les grandes aérions, & les
vertus héroïques. Pour s’en convaincre , il ne faut
que jetter les yeux fur les républiques d’Athènes 8c
de Rome, qui par leur cohftitution fe font élevées
au-deffus de tous les empires du monde. Et par-tout
■ oii l’on fuivra leur conduite 8c leurs maximes, elles
produiront à peu-près les mêmes effets.
Il n’eft donc pas indifférefit de rechercher les lois
fondamentales qui conftituent les démocraties, & .le
principe qui peut feul les conferver & les maintenir;
c eft ce que je me propofe de crayonner ici.
Mais avant que de paffer plus avant, il eft nécef*
faire de remarquer que dans la démocratie chaque
citoyen n’a pas le pouvoir fouverain, ni même unë
partie ; ce pouvoir réfide dans l’affemblée générale
du peuple convoqué félon les lois. Ainfi le peuple,
dans la démocratie, eft à certains égards fouverain ,
à certains autres il eft le fujet. Il eft fouverain pat
fes fuffrages, qui font fes volontés ; il eft fujet, en
tant que membre de l’affemblée revêtue du pouvoir
fouverain. Comme donc la démocratie ne fe forme
proprement que quand chaque citoyen a remis à
une affemblée compofée de tous, le droit de régler
toutes les affaires communes ; il en réfulte diverfes
chofes abfolument néceffaires pour la coriftitutiori
de ce genre de gouvernement.
i°. Il faut qu’ il y ait un certain lieu 8c de certains
tems réglés, pour délibérer en commun des affaires
publiques ; fans cela, les membres du confeil fouverain
pourroient ne point s’aflèmbler du tout, &
alors on ne pourvoiroit à rien ; ou s’affembler en divers
tems 8c en divers lieux, d’où il naîtroit des fac-,
tions qui romproient l’unité effentielle de l’état.
20. II faut établir pour réglé, que la pluralité des
fuffrages paffera pour la volonté de tout le corps ;
autrement on ne fauroit terminer aucune affaire,
parce qu’il eft impoffible qu’ùrt grand nombre de perfonnes
fe trouvent toûjours du même avis.
3 II eft effentiel à la conftitution d’une démocratie
, qu’il y ait des magiftrats qui foient chargés de
convoquer l’affemblée du peuple dans les cas extraordinaires
, 8c de faire exécuter les decrets de l’affemblée
fouveraine. Comme le confeil fouverain ne
peut pas toûjours être fur pié , il eft évident qu’il
ne fauroit pourvoir à tout par lui-même ; car, quant
à la pure démocratie, c’eff-à-dire, celle où le peuple
en foi-même & par foi-même fait feul toutes les fonctions
du gouvernement, je n’en connois point de
telle dans le monde, fi ce n’eft peut-être une bicoque,
comme San-Marino en Italie, où cinq cents
payfans gouvernent une miférable roche dont perfonne
n’envie la poffeffion.
40. Il eft néceffaire à la conftitution démocratique
de diYifer le peuple en de certaines claffes.» & c’eft
c’eft de-là qu’a toûjours dépendu la durée de la démocratie
, & fa profpérité. Solon partagea le peuple
d’Athènes en quatre claffes. Conduit par l’efprit de
démocratie , il ne fit pas ces quatre clafl'es pour fixer
ceux qui dévoient élire , mais ceux qui pouvoient
être élus ; & laiffant à chaque citoyen le droit de
fuffrage, il voulut que dans chacune de .ces quatre
claffes on pût élire des juges, mais feulement des
magiftrats dans les trois premières, compofées des
citoyens aifés.
Les lois qui établiffent le droit du fuffrage, font
donc fondamentales dans ce gouvernement. En effet,
il eft auffi important d’y regler comment, par
qui, à qui, fur quoi les fuffrages doivent être donnés
, qu’il l’eft dans une monarchie de favoir quel eft
le monarque, & de quelle maniéré il doit gouverner.
Il eft en même tems effentiel de fixer l’âge, la qualité
, 8c le nombre de citoyens qui ont droit de fuffrage
; fans cela on pourroit ignorer fi le peuple a parlé
, ou feulement une partie du peuple.
La maniéré de donner fon fuffrage , éft une autre
loi fondamentale de la démocratie. On peut donner
fon fuffrage par le fort ou par le choix, & même
par l’un 8c par l’autre. Le fort^lâiffe à chaque citoyen
une efpérance raifonnable de fervir fa patrie ;
mais comme il eft défectueux par lui - même , les
grands légiflateurs fe font toûjours attachés à le corriger.
Dans cette vûe , Solon régla qu’on ne pourroit
élire que dans le nombre de ceux qui fe préfen-
teroient ; que celui qui auroit été é lû , feroit examiné
par des juges, 8c que chacun pourroit l’aeçufer
fans être indigne. Cela tenoit en même tems du fort
& du choix. Quand on avoit fini le tems de fa ma-
giftrature, il falloit effuyer un autre jugement fur la
maniéré dont on s ’étoit comporté. Les gens fans capacité
, obferve ici M. de Montefquieu, dévoient
avoir bien de la répugnance à donner leur nom pour
être tirés au fort.
La loi qui fixe la maniéré de donner fon fuffrage,
eft une troifieme loi fondamentale dans la démocratie.
On agite à ce fujet une'grande queftion, je veux dire
fi les fuffrages doivent être publics ou fecrets ; car
l’une 8c l’autre méthode fe pratique diverfement
dans différentes démocraties. Il paroit qu’ils ne fau-
roient être trop fecrets pour en maintenir la liberté.,
ni trop publics pour les.rendre authentiques, pour
que le petit peuple foit éclairé par les principaux, &
contenu par la gravité de certains perfonnages. A
Genève, dans l’éleérion des premiers magiftrats, les
citoyens donnent leurs fuffrages en public, & les
écrivent en fecret ; enforte qu’alors l’ordre eft maintenu
avec la liberté.
Le peuple qui a la fouveraine puiffance, doit faire
par lui-même tout ce qu’il peut bien faire ; 8c ce qu’il
ne peut pas bien faire , il faut qu’il le faffe par fes
miniftres: or les miniftres n$ .font point à lu i, s’il
ne les nomme. C ’eft donc une’ quatrième loi fondamentale
de ce gouvernement, que le peuple nomme
fes miniftres, c’eft-à-dire fes magiftrats. Il a befoïn
comme les monarques , & même plus qu’eux , d’être
conduit par un confeil ou fénat : mais pour qu’il
y ait confiance , il faut qu’il en élife les membres ,
foit qu’il les choififfe lui-même , comme à Athènes,
ou par quelque magiftrat qu’il a établi pour les élire
, ainli que cela fe pratiquoit à Rome dans quelques
occafions. Le peuple eft très-propre à choi-
fir ceux à qui il doit confier quelque partie de fon
autorité. Si l’on pouvoit douter de la capacité qu’il
a pour difcerner le mérite, il n’y auroit qu’à fe rap-
peller cette fuite continuelle de choix excellens que
.firent les Grecs & les Romains : ce qu’on n’attribuera
pas fans doute au hafard. Cependant comme la
plupart des citoyens qui ont affez de capacité pour
d ire , n’en ont pas affez pour être élus; de même le
Tome I V%
peuple , qui a affez de capacité pour fe faire rendre
compte de la geftion des autres , n’eft pas propre à
gerer par lui-même, ni à conduire les affaires , qui
aillent avec un certain mouvement qui ne foit ni
trop lent ni trop vite. Quelquefois avec cent mille
bras il renverfe tout ; quelquefois avec cent mille
piés, il ne va que comme les infeftes.
C ’eft. enfin une loi fondamentale de la démocratie
, que le peuple foit légiflateur. Il y a pourtant
mille occafions où il eft néceffaire que le fénat puiffe
ftatuer ; il èft même fouvent à-propos d’effayer une
loi avant que de l’établir. La conftitution de Rome
& celle d’Athènes étoient très-fages ; les arrêts du
fénat àvoient force de loi pendant un an ; ils ne de-
venoient perpétuels que par la volonté du peuple :
mais quoique toute democratie doive néceffairement
avoir des lois écrites , des ordonnances, & des ré-
glemens ftables, cependant rien n’empêche que le
peuple qui les a donnés,, ne les révoque, ou ne les
change toutes les fois qu’il le croira néceffaire, à
moins qu’il n’ait juré de les obferver perpétuellement
; 8c même en ce cas-là, le ferment n’oblige
que ceux des citoyens qui l’ont eux-mêmes prété.
Telles font les principales lois fondamentales de
la démocratie. Parlons à préfent du reffort, du principe
propre à la confervation de ce genre de gouvernement.
Ce principe ne peut être que la vertu, & ce
n’eft que par elle que les démocraties fe maintiennent .
La vertu dans la démocratie eft l’amour des lois 8c de
la patrie : cet amour demandant un renoncement à
foi-même , une préférence continuelle de l’intérêt
public au fien propre , donne toutes les vertus particulières
; elles ne font que cette préférence. Cet
amour conduit à la bonté des moeurs ,& la bonté
des moeurs mene à l’amour de la patrie ; moins nous
pouvons fatisfaire nos pallions particulières, plus
nous nous livrons aux générales.
La vertu dans une démocratie, renferme encore
l’amour de l’égalité 8c de la frugalité ; chacun ayant
dans ce gouvernement le même bonheur & les mêmes
avantages, y doit goûter les mêmes plaifirs, Sç
former les mêmes efpérances : chofes qu’on rie peut
attendre que de la frugalité générale. L’amour de
l’égalité'borne l’ambition au bonheur de rendre de
plus grands fervices à fa patrie, que les autres citoyens.
Ils ne peuvent pas lui rendre tous des fer-
vices égaux, mais ils doivént également lui en rendre.
Ainfi les diftinûions y naiffent du principe de
l’égalité , lors même qu’elle paroît ôtée par des fer-
vices heureux, & par des talens fupérieurs. L’amour
de la frugalité borne le defir d’avoir à l’attention que
demande le néceffaire pour fa famille, 8c même le
fuperflu pour fa patrie.
L’amour de l’égalité & celui de la frugalité font
extrêmement excités par l’égalité & la frugalité mê-
me , quand on vit dans un état.où les lois établiffent
l’un 8c l’autre. Il y a cependant des cas où l’égalité
entre les citoyens peut être ôtée dans la démocratie ,
pour l’utilité de la démocratie.
Les anciens Grecs pénétrés de la néceffité que lés
peuples qui vivoient fous un gouvernement populaire,
fuffent élevés dans la pratique des vertus néceflai-
res au maintien des démocraties, firent pour infpirer
' ces vertus, des inftitutions fingulieres. Quand vous
lifez dans la vie de Lycurgue les lois qu’il donna aux
Lacédémoniens, vous croyez lire, rhiftoi're. des
Sévarârribes; Les lois de Crcte étoient l’original de
celles de Lacédémone, & celles de Platon en étoient
la correôion.
L’éducation particuliere doit encore être extrêmement
attentive à infpirer les vertus dont nous
avons parlé ; mais pour que les enfans les puiffent
avoir, il y a un moyen sûr; c’eft que les peres lçs
ayent eux-mêmes. On eft ordinairement le maître LL 111 !