
ecr les iuges. Au parlementI quand il y a partage,
le rannorteur Se le comparateur vont pour le depar-
ta<xer dans une autre chambre, où l’affaire eft rapportée
cle nouveau. En matière criminelle une feule
voix de plus ne fuffit pas pour départager, il en faut
deux ; & lorfqu’il y a partage, le jugement pâlie a
l’avis le plus doux. Il n’y a jamais de partage au confeil
du Roi , attendu que M. le chancelier dont la
voix eft prépondérante départage toujours les juges.
Voye{ COM PA RTIT EU R , OPINIONS , PAR TAG E.
^DÉ PARTEMENT,f. m. (/«ri/>/\)fignifiediftn-
bution, répartition, partage qui lé fait de certams
objets entre plufieurs perlonnes. {A) , f
D épartemens du C onseil du Roi , font les
différentes féances ou affemblées du confeil qui ont
été établies par rapport au grand nombre & a la di-
verfité des affaires que l’on y traite. Ces departemens
font ce que l’on appelle Le confeil détat ou des affaires
étrangères, le confeil des dépêchés, le confeil roya{ des
finances, le confeil royal de commerce, le confeil d'état
privé ou des parties, la grande direction des finances, la
petite direction, le confeil de chancellerie, &c. {A)
D épartemens des Secrétaires d’ et at , lont
la diftribution qui leur eft faite par le Roi des differentes
affaires de l’état, 8c des provinces & généralités
pour lefquelles il peut fe prefenter des affaires
au confeil. (A ) 1 . Vl, 4 D épartemens des Fin an c e s , font la diftribution
qui eft faite par le Roi au contrôleur general 8c
aux intendans des finances, des differentes affiures
de finances qui fe traitent au confeil royal des finances
, & des provinces & généralités du royaume relativement
aux mêmes objets des finances. {A)
D épartemens du C om m er c e , font la diftribution
qui eft faite par le Roi, tant au contrôleur général
des finances qu’aux quatre intendans du commerce,
des différentes provinces du royaume par rapport
au commerce, & même de ce qui concerne le
commerce extérieur par terre. Le fecretaire d état
de la marine a dans fon département tout ce qui concerne
le commerce maritime. (A)
D épartemens des Intendans des provinces
et généralités du r o y a um e , font la diftribution
qui eft faite de ces officiers par le Roi dans
les différentes provinces 8c généralités du royaume,
pour les affaires de juftice, police, 8c finances ;
c’eft pourquoi on les appelle auffi commijfaires départis
dans les provinces. 11 y a dans le royaume trente-
une intendances ou départemens, 8c trois departemens
particuliers pour les colonies françoifes. {A)
D épartemens des Intendans de Marine ,
font la diftribution qui eft faite de ces officiers par
le Roi dans les principaux ports de France & provinces
maritimes du royaume. Il y a quatre de ces
départemens, favoir Breft & Bretagne, le Havre &
la province de Normandie, Rochefort, Toulon 8c
la Provence. {A) , ’
D épartemens des Fermiers generaux, lont
la diftribution qui fe fait entre eux tons les ans des
objets de travail pour le fervice des fermes du Roi :
il y a par exemple le département des gabelles, celui
du tabac, &c. Le nombre des fermiers généraux qui
font dans chaque département eft plus ou moins grand,
fuivant la nature des affaires. Il y a auffi d’autres departemens
des fermiers généraux arrêtés par le contrôleur
général, pour le fervice & lacorrefpondance
des provinces. Douze des fermiers généraux font di-
ftribués pour faire chacun leur tournée dans certaines,
provinces ; ils ont chacun un certain nombre de
fermiers généraux pour correfpondans à Paris. (A )
D épartement des tailles , eft la répartition
gui eft faite chaque année de la fomme à laquelle
généralités & élections du royaume. Q4)
l’état des tailles a été arrêté au confeil, dans les différentes
D é p a r t em en t , en Architecture , fe dit d’une
quantité de pièces d’un bâtiment deftinées à un même
ufage, comme chez le Roi le département de la
bouche, celui des écuries, &c. {P)
D épartement , (Marine.) c’eft un port dans lequel
le Roi a un arfenal pour la Marine, & où il
tient fes vaiffeaux 8c fes officiers, comme Toulon,
Breft, Rochefort, le Ha vre-de-Grâce, & Dunkerque.
(Z )
DÉPARTIR, v. aff. ([Jurifpr.) figmfie partager ou
dijlribuer quelque chofe entre plufieurs.
On départitles intendans dans les provinces, aux
juges des procès, &c. Voye{ D épartemens.
Se départir, fignifieJe déporter, quitter, abandon^
ner une prétention, un droit, une demande, une
opinion. (A )
DÉPASSER UN VAISSEAU, (Marine.) c eft aller
plus vite que ce vaiffeau 8c le biffer derrière.
On dit depaffer un vaiffeau comme s’il étoit à l ’ancre,
pour dire qu’un vaiffeau eft beaucoup meilleur voilier
que l’autre. '
Dépajfer fe dit auffi quand on patte au-delà d un
j endroit où l’on vouloir aller. On dépajfe un port, on
dépaffe une île, quand au lieu d’y aborder on va
plus loin, foit par défaut de connoiffance, foit par
défaut de l’eftime, ou par la force des courans ou
du mauvais tems qui entraîne au-delà. ( Z ) ^
D épasser , {Manufact. en foie.) c’eft ou dégager
les fils des liftes, ou défaire les lacs qui fervoient à
former le deffein fur l’étoffe.
DÉPECER UN BATIMENT, {Marine.) c’eft le
détruire & le mettre en pièces ; ce qui fe fait aux bâ-
timens qui font vieux 8c hors d’etat de naviguer.
(Z)D
ÉPENDANCES, f.m. pl. (Jurifprud.) ce font
les choies qui appartiennent à une autre, comme en
étant un acceffoire. Les dépendances d’un fief font
les terres, prés, bois, qui en compofent le domaine
, les cenfives, le droit de châffe, & autres fem-
blables.
Les dépendances d’une affaire font les branches
qui y font néceffairement liées. Quand on évoqué
une affaire, c’eft ordinairement avec toutes fes cir-
conftances 8c dépendances. Le terme de circonfances
comprend tout ce qui peut avoir quelque rapport à
l’affaire, 8c dépendances tout ce qui en fait partie. (A )
DÉPENDANT , terme de Marine on dit aller en
dépendant; c’eft fuivre un autre vaiffeau^en prenant
les précautions néceffaires pour ne. pas s^en ecarter,
foit qu’on le dévance ou qu’on aille à côté.
Venir en dépendant, c’eft lorfqu’un vaiffeau eft
au vent d’un autre, & que pouf lejeconnoître il
s’en approche peu-à-peu tenant toujours lè v en t ,
revirant fi l’autre revire, 8c faifant toûjours enforte
de n’être pas mis fous le vent.
Tomber en dépendant, c’eft s’approcher à petites
voiles , 8c faire vent arriéré pour arriver. (Z )
DÉPENS, f. m. {Jurifpr.) font les frais qui ont
été faits dans la pourfuite d’un procès , qui entrent
en taxé, 8c doivent être payés à celui qui a obtenu
gain de caufe par celui qui a fuccombé., 8c qui eft
condamné envers l’autre aux dépens.
Les dépens font appellés en droit expenfoe litis, ou
fimplement expenfee.
Ils font auffi appellés pcena temere litigantium. Ifo-
crate étoit d’avis que l’on rendît les frais des procès
très - grands, pour empêcher le peuple de plaider ;
fés voeux ont été bien remplis pour la première partie
, les frais des procès étant devenus fi confidéra-
blés, qu’ils excédent quelquefois le principal ; ce qui
n’empêche pas que l’on ne plaide toûjours. Au refte
quoique les dépens foient une peine pour celui gui
fuccombé , ils n’ont pas été établis da'ns ce point de
vue mais plûtôt pour rendre indemne celui qui gagne
fa caufe, Il y a d’autres;peinés contre les.téméraires
plaideurs, telles que les amendés, injonctions*
&c.
Enfin les dépens font quelquefois appellés fump-
tus , qui fignifie en général frais ; mais parmi nous
les frais des procès font différons des dépens r car
les frais comprennent tout ce qui eft débourfé à l’oc-
cafion du procès, même les(faux frais, tels que le
port des lettres éprites au procureur, & autres fem-
blables, que la partie eft obligée de rembourfer à
fon procureur , 8c que néanmoins la partie adverfe
ne peut pas répéter : au lieu que les dépens ne comprennent
que les frais qui entrent en taxe contre la
partie adverfe.
Les épices des juges & les falaires des.huiffiers,
qu’on appelloit d’un nom commun fportulas , fab
foient auffi chez les Romains partie des dépens : ce
qui a lieu de même parmi nous..
Ôn ne voit point qu’il foit parlé des dépens dans
le digefte,mais feulement dans le.codeThéodofien *
dans celui de Juftinien, dans fes inftitutes, dedans'
ies novelles. Ce que l’on peut recueillir de ces différentes
lois, eft qu’en général les dépens étoient dus
par celui qui fuccomboit', foit en première inftance
ou en caufe d’appel ; que les frais de contumace
étoient toûjours dûs par celui qui y avoit donné
lieu , quand même il auroit enfuite gagné au fond.
Dans les affaires fommaires, on ne réqueroit pas
de dépens, & l’on n’en pouvoit jamais prétendre qu’ils
ne fuffent adjugés par le juge, lequel les taxoit
équitablement ; mais il dépendoit du prince de les
diminuer. Enfin fuivant la novelle 11 z , le deman-r
deur étoit obligé de donner caution au défendeur de
lui payer la dixième partie de fa demande, par forme
de dépens, s’il perdoit fon proqès. .
, Théodoric roi d’Italie, par fon édit qui eft rapporté
dans le code des lois antiques, ch ij. ordonna
que celui qui fuccomberoit, feroit condamné aux
dépens du jour de la demande, afin .que perfonne ne
fît de gaieté de coeur de mauvais procès.
En France, pendant long - tems il n’y avoit que
les juges d’églife qui condamnoient aux dépens ; il
h’étoit point d’ufage d’en accorder dans la juftice
féculiere : ce qui eft d’autant moins étonnant, qu’a-
lors j f juftice étoit fort fommaire, il n’y avoit pref-
uè pôint de procédures, 8c que les juges 8c les gref-
ers ne prenoient rien des parties.
Ce ne fut que fous Charles-le-Bel, en 1314, qu’il
fut enjoint aux juges féculiers de condamner aux
dépens la partie qui fuccombé.
L’ordonnance de 1667, tit. des dépens, veut pareillement
que toute partie principale ou intervenante
qui fiiccombera , même aux renvois déclinatoires
, évocations, ou réglemens de juges, foit condamnée
aux dépens indéfiniment, nonobftant la proximité
ou autres qualités des parties, fans que fous
prétexte d’équité, partage d’avis, ou pour quelque
autre caufe que ce foit, elle en puiffe être déchargée.
Il eft déienduà tous juges de prononcer par hors
de cour fans dépens ; & l’ordonnance veut qu’ils
foient taxés en vertu de fa difpofition, au profit de
celui qui aura obtenu définitivement, encore qu’ils
n’euffent point été adjugés, fans qu’il puiffent être
modérés, liquidés, ni refervés.
Les arbitres doivent auffi condamner aux dépens
celui qui fuccombé, à moins que par le compromis
il n’y eût claufe expreffe, portant pouvoir de les remettre
, modérer, & liquider.
Si dans le cours du procès il furvient quelque incident
qui foit jugé définitivement, les dépens doivent
pareillement en être adjugés. ..
Dans les affaires où il y a plufieurs chefs de de-
Tome 1V, - - . ■
mande,Uhe partie peut obtenir les dépens fur un chef*
& fuccomber pour un autre J c’eft pourquoi on n’ad-;
juge quelquefois que la moitié , un tiers ou un quart
de$ dépens.
Le miniftere public n’eft jamaiscondaffifté.aüx dépens
, lors même qu’il fuccombé dans. feSydémandes ;
parce qli’il n’eft point réputé avoir fait demauvai-
fes coht,effarions : mais comme il né payé point, de
dépens cdl n’obtient pas non plus de condamnation
de dépens lprfqu’il obtient à' fes,fins* 1 ., y.%
• Il fautnéannioins excepter les procureurs-fifcaüx*
lefquels dans les affaires civiles ;où ils agiftent pour
l’intérêt du feigneur, peuvent obtenir des dépens 8c
y être condamnés : dans ce dernier cas, c’eft au feigneur
à les payer.
■ ‘ Celui’qui demande .plus qu’il ne lui eft .dû * n’eft
pas -pour cela condamné aux dépens, à moins qu’on
ne lui ait fait des offres fuffifantes, auquel cas il.dé-
vroit les dépens du jour des offres.; Voye{ Pluspé-
TITIGNv „, .
Quand une affaire eft jugée définitivement , le
procureur de .celui qui a obtenu contre fa partie adverfe
une condamnation de dépens, en 'pourfuit la
taxe ; & pour cet effet il fignifie au procureur du
defendeur en taxe le jugement qui les adjuge, & la
déclaration ou état de ces dépens.
Le défendeur en taxe ou fon procureur, doit dans
les délais de l’ordonnance, & s’il eft abfent, à raifon
d’un, jour pour dix lieues de la diftance' defpn domicile,
prendre communication des pièces juftificatives
des articles delà déclaration,par les mains & au domk
cile ,dlu procureur du demandeur en taxe fans dépla-^
cer ; & huitaine après foire fes effres au procureur
du demandeur, de la fômme qu’il croira devoir pour
les dépens adjugés contre lui ; 8c en cas d’aceeptatipn
des offres, ii en doit être délivré exécutoire. Voye%_
Exé cu to ir e .
Si nonobftant les offres le demandeur fait procéder
à la taxe, & que par le calcul, en ce non-compris
les frais de la taxe., les dépens n’excedent pas
la fomme offerte, le demandeur fupportera les frais
de la taxe.
Dans la déclaration de dépens on ne doit foire qu’un
feul article de chaque piece, tant pour l’avoir
dreffee, que pour la copie, lignification, 8c autres
droits. •
Les procureurs ne peuvent employer qu’un feul
droit de confeil pour toutes les demandes, tant principales
qu’incidentes ; 8c un autre droit de confeil
en cas que les .parties contre lefquelles ils occupent
forment quelque demande.
Il n’entre pareillement en taxe aucun autre droit-
de confultation, encore qu’elle fût rapportée 8c lignée
des avocats, excepté dans les cas où elles font
néceffaires. Voye^ ci-devant C onsulta? ion.
Toutes écritures qui font du miniftere des avocats
, n’entrent point en taxe, à moins qu’elles ne
foient lignées d’un avocat du nombre de ceux qui
font fur le tableau. Voye^ Ecritures & T ableau*'
Lorfqu’il y a au procès des écritures & avertiffe-
mens, les préambules des inventaires faits par les
procureurs.en font diftraits , de même que les rôles
de leurs pfocédures où ils auroient tranferit des pièces
entières, ou chofes inutiles. Il eft auffi défendu
aux procureurs 81 à tous autres de faire des écritures
, ni d’en augmenter les rôles après le procès jugé,
à peine dè reftitütion du quadruple.
Pour faciliter la taxe des dépens, l’ordonnànce de
1667 avoit annoncé qu’il feroit mis dans tous, les
greffes un tableau ou regiftre, dans lequel feroient’
écrits tous les droits qui doivent paffer en taxe ; ce
qui n*a point encore été exécuté : c’eft pourquoi l’on
fuit dans le reffort du parlement de Paris, l’arrêt de
Q Q q q q ,