qui les accordoit avec tant de facilité, qu’on l’ap-
pelloit le pape des banquiers, papa trapefitarum.
Il y a des difpenfes tacites & d’autres expreffes.
Elles font tacites , lorfque l’empêchement ayant
été exprimé, le pape ou le roi n’ont pas laiffé de
conférer.
Si l’empêchement n’avoit pas été exprimé, la clau-
fe ce nonobjlant, ni autre claufe équivalente, n’em-
porteroient pas difpenfe.
Mais fi l’impétrant ayant déjà obtenu difpenfe pour
pofféder un bénéfice, le pape lui en conféré encore
un autre pour le tenir avec celui qu’il poflede déjà,
cela emporte difpenfe pour le fécond.
Les difpenfes tacites n’ont lieu qu’aux provilions
données par le pape ou par le ro i, & non daris les
provilions émanées des collateurs inférieurs, lesquels
ne peuvent accorder aucune difpenfe qu’elle ne
foit exprelfe.
On appelle difpenfe exprejfe, un refcrit qui contient
nommément la difpenfe. Tout ce qui peut émouvoir
& former quelque difficulté doit être exprimé dans
la difpenfe, autrement elle eft réputée fubrepticc ; cependant
fi on a voit déjà été difpenfé d’une irrégularité
, une fécondé difpenfe qui n’en feroit pas mention
ne feroit pas nulle.
Les collateurs autres que le pape & le roi ne peuvent
accorder des difpenfes expreffes qu’en certains
ca s , ainli qu’on l’expliquera en parlant des différentes
fortes de difpenfes.
On accorde des difpenfes d’âge, non-feulement
pour les ordres , mais auffi pour tenir des bénéfices
avant l’âge requis par les canons ou par la fondation.
Ceux qui font irréguliers obtiennent pareillement
des difpenfes, tant à l’effet d’être promus aux ordres,
que pour pofféder des bénéfices.
On difpenfe auffi quelquefois des degrés requis
pour la poffeffion de certains bénéfices.
Il faut pareillement des difpenfes pour en pofféder
plufieurs lorfqu’ils font incompatibles, ou qu’ils font
fub eodem teclo. La provifion & la difpenfe à l’effet de
pofféder un bénéfice incompatible, doivent être contenues
dans le même refcrit, & non par deux a êtes
féparés.
Les féculiers ne peuvent fans difpenfe pofféder un
bénéfice régulier, & vice verfa, les réguliers ne peuvent
auffi, fans difpenfe, pofféder un bénéfice d’un
autre ordre que le leur , ni pofféder en même tems
deux bénéfices, foit fimples ou autres, non pas mêr
me une penfion ni portion monachale avec un bénéfice.
Quand le pape conféré un bénéfice en commende,
il n’ufe pas du renne de difpenfe , qui feroit dans ce
cas inutile.
L’ordonnance d’Orléans défend d’obtenir aucune
difpenfe en cour de Rome, fans avoir préalablement
obtenu des lettres patentes du R o i, ce qui ne s’ob-
ferve pas à la vérité pour toutes fortes de difpenfes;
mais cela feroit néceffaire pour des difpenfes extraordinaires
& inlolites.
Les difpenfes à l ’effet de tenir plufieurs bénéfices,
font ou pures & fimples & à perpétuité, ou bien elles
font accordées fous de certaines charges & conditions
, comme de quitter quelqu’un des bénéfices
dans un certain tems, auquel cas on doit fe conformer
à cette claufe fans pouvoir difpofer en aucune
maniéré du bénéfice, à moins que cela ne fût porté
par la difpenfe ; on peut feulement le remettre entre
les mains de l’ordinaire.
Le pape n’a pas coutume d’accorder de difpenfe
pour tenir deux bénéfices-cures, à moins que les.
paroiffes ne foient contiguës, ou les bénéfices de
peu de valeur, & que la difpenfe ne foit en faveur
de nobles ou de gradués.
On n’accorde pas non plus de difpenfe pour tenît*
deux dignités ou canonicats fub eodem teclo, ni à un
régulier pour pofféder deux bénéfices en titre dans
divers monafteres.
t Les difpenfes générales pour, tous bénéfices, ne
s’entendent que des bénéfices fimples ; elles ne s’étendent
pas aux dignités & canonicats des églifes
cathédrales, ni aux bénéfices-cures, ni aux penlions,
à moins que cela ne foit exprimé.
Celles qui parlent de bénéfices-cures ne s’étendent
qu’à deux, à moins que la difpenfe ne fût nommément
pour trois.
Les évêques ne peuvent pas donner difpenfe aux
bigames de poffeder des bénéfices.
Un religieux poffédânt par difpenfe du pape un bénéfice
féculier, peut fans nouvelle difpenfe le permuter
contre un autre bénéfice de même qualité.
Quand des légats à latere font venus en Franco
avec pouvoir ablolit de difpenfer , leurs bulles n’ont
été vérifiées au parlement qu’avec cette modification
, qu’ils ne pourroient difpenfer pour deux bénéfices
incompatibles ,Jub eodem teclo. Voyeç le decret de
Gratien, caufâ i . qucefl. /. cap. vlj. Sc qucejl. y. cap. y/.
& vij. canon 11. 12. & là. Bibliot. canon, au mot Dif-
penfe. Selva, part. I I I . tracl. qu.ÿg. Franc. Marc,
tom. I. qu. 5 26 . y 6/. § <f(f. 11oj,. n i z . & 1123. Pin-
fon, de difpenfat. ccchjiajl. cap. ij. ad verbum vocabu-t
lo. Joan. Faber, inflit. in tit. in quibus de caujîs maman.
licet. Rebuff. prax. benef. de difpenfat. Duperray,'
tr. de la capacité des ecclefîajl. Corradius, des difpenfes
apofloliques. Tournet, ht. B , n. . & S4. & ci-après Dispense de résider. (A} Dispense de cour de Rome, eft une difpenfe
accordée par le pape, foit pour les ordres ou pour
les bénéfices, ou pour les mariages, ou autres cau-
fes. Voye^ ci-devant DISPENSE D’AGE, & autres articles
fuiv ans. {A ) Dispense a d d u o e t p l u r a , c’eft-à-dire
pour pofféder en même tems plufieurs bénéfices incompatibles.
Le pape peut accorder de ces fortes de difpenfes j
lorfque le revenu des bénéfices eft fi modique, qu’un,
feul ne fuffit pas pour entretenir le bénéficier, ou,
bien lorfqu’il y a néceffité ou utilité pour l’églife.
Cet ufage eft fondé fur la difpofition du chapitre?
dudum z . de eleclionibus ; & du chap. multa, in fine,
de proebendis, tiré du concile général de Latran , inféré
dans les décrétales: Hoc idem & inperfonat i iu s4 i
decernimus obfervandum j addentes ut in eadem eccle-
fiâ nullus plures dignitates habere prafumat : circa fu-r
blimes tamen & litteratas perfonas quoe majoribus bene-
ficiis funt honoranda, cüm ratio pofiulaverit, perfedetn
apoflolicam poterit difpenfari.
C ’eft auffi la difpofition du chapitrepropofuit, extra
de conceffione pmbendæ ; & du chapitre premier J.
de confuetud, in fexto. t
L’évêque peut auffi de fon autorité accorder des
difpenfes ad duo pour quelque cfiufe légitime, & en
même tems accorder au pourvu la difpenfe de réfider
dans l’un des bénéfices : en effet, ayant le pouvoir
d’unir enfemble plufieurs bénéfices , lorfque le revenu
de chacun en particulier n’eft pas fuffifant pour
entretenir celui qui le deffert ; à plus forte raifoix
peuvent-ils difpenfer les eccléfiaftiques de leur dio-
cèfe d’en tenir deux , & de la réfidence en l’un :
car l’union eft un a été bien plus fort qu’une telle
difpenfe, vu que celle-ci eft feulement pour un tems,'
& ne change point l’état du bénéfice, ou l’union fe
fait par l’extin&ion du bénéfice qui eft uni à un autre
, & dure à perpétuité. Voye^ Rebuffe inpraxi de
difpenfat. adplura, num. y, 0. Fevret, tr.de l'abus,
liv. III. ch .j, {A ) Dispense d’examen, eft une di/penfe que le chef
d’une compagnie accorde quelquefois verbalement
D I S
à certains récipiendaires- que l’on n’examine point
avant de leur faire prêter ferment, eu égard à leur
capacité notoire, bu à l’exercice qu’ils ont déjà fait
de quelqu’autre office pendant long-tems. Les avocats
qui ont fait la profeffion pendant dix ans, font
ordinairement difpenfés de l’examen. (A }
D i s p e n s e e x p r e s s e , eft lorfque le refcrit ou autres
lettrés font mention de l’empêchement, & portent
que nonobftant ce l’impétrant joiiira de ce qu’il
demandé ; au lieu que la difpenfe tacite eft quand les
lettres font mention de l’empêchement, & que le
bénéfice ou office eft conféré nonobftant cet empêchement
, mais fans en difpenfer expreffément : s’il
n’avoit pas été exprimé, la claufe nonobjlant ce n’em-
porteroit pas difpenfe. (.A )
D i s p e n s e d e s D e g r é s , eft celle que le pape ou
autre collateur donne à celui qui n’a pas les degrés
néceffaires pour pofféder le bénéfice qu’on lui accorde.
Voyeç D e g r é s . (A )
D i s p e n s e d ’ i n c o m p a t i b i l i t é , eft celle qu’on
obtient pour pofféder en même tems deux bénéfices
ou deux offices incompatibles : le pape l’accorde
pour les- bénéfices, & le roi pour les offices. (A )
D i s p e n s e d ’ i r r é g u l a r i t é , e f t u n e difpenfe
q u e le p a p e a c c o r d e à un c le r c i r r é g u l ie r , fo i t p o u r
le fa i r e p r om o u v o i r a u x o r d r e s , fo i t p o u r l ’h ab ilit
e r à ten ir d e s b én é fic e s . Voye^ ci-devant D i s p e n s e
POUR LÉS B É N É F IC E S , & ci-apr. DISPENSE POUR
l e s O r d r e s . {A')
D i s p e n s e p o u r l e s O f f i c e s , font celles que
le Roi accorde , foit par rapport à l’âge ou à quelqu’autre
défaut de qualité ; ou à caufe de l’incompatibilité
de l’office avec celui que le récipiendaire
poffede déjà ; ou bien à caufe des parentés & alliances
que le récipiendaire a dans la compagnie.
Voy. cirdev. D ISPENSE D’AG E , & ci-apr. DISPENSE
DES QUARANTE JOURS, «^DISPENSE DE PARENTÉ. HD i s p e n s e p o u r o p in e r , c’eft lorfque le Roi
accorde à certains jeunes magiftrats qui ont été reçus
avec difpenfe d’âge, le droit d’avoir voix délibérative
dans leur compagnie, quoiqu’ils n’ayent point
encore l’âge requis par les ordonnances pour leur
office. Ces difpenfes s’accordent quelquefois au bout
d’un certain tems d’exercice,. en confidération du
mérite de l’officier, & de fon application à remplir
fes devoirs. (^ )
D i s p e n s e d e s O r d r e s , ou de non promovendo;
c’eft lorfque le pape difpenfe l’impétrant d’un bénéfice
, de l’ordre requis pour pofféder ce bénéfice,
comme d’être prêtre pour un bénéfice facerdotal à
lege aut à fundatione. Ces difpenfes ne s’accordent ordinairement
que pour un tems.
Le pape peut réitérer plufieurs fois la difpenfë de
non promovendo à un prieur comméndataire. Journ.
des aud. tome IV. liv. VI. ch. xv.
D i s p e n s e p o u r l e s o r d r e s , c ’ e ft c e lle q u e le
p a p e a c co rd e à u n e c c lé fia ft iq u e p o u r p re n d r e le s
o rd r e s fan s a t ten d r e l ’ â g e , o u fan s g a rd e r le s in -
te r ft ic e s o rd in a ire s.
L’évêque peut difpenfer pour les ordres mineurs :
le pape difpenfe pour les ordres majeurs.
Un clerc qui a quelque difformité confidérable du
corps, ne peut être promû aux ordres facrés fans
difpenfe. Alexandre III. dans le chapitre premier, de
corpore vitiatis, aux décrétâtes, permet aiix évêques
de donner ces difpenfes. Voy. Rebuffe, 2. pare. prax.
benefic.defin. canon, au niotD i s p e n s e ; Tournet, lett.
D . n. 44. (A )
D i s p e n s e d e p a r e n t é e t a f f i n i t é , voyeçce
qui en eft dit ci-devant par rapport au mariage, au
mot D i s p e n s e d ’a f f i n i t é .
On appelle auffi difpenfe de parenté, celle que le
Roi accorde à un récipiendaire dans un office, à
Tome IV ,
DI S 1041 caufe des parentés & alliances qu’il a dans la compagnie
; favoir lorfqu’il y a un frere, un beau-frere
ou un neveu : en ce cas il eft obligé d’obtenir une
difpenfe; mais quoiqu’il l’obtienne, les voix de ces
parens ne font comptées que pour une.
A l’égard des coufins-germains, la difpenfe n’eft pas
néceffaire , & leurs voix font comptées ; mais les
partiesont la liberté d’évoquer ou de récufer. ( A j Dispense de non promovendo (on foufentend ad
ordines), voy. ci-dev. Dispense desOrdres. ( A j Dispense des quarante jours, eft la liberté
qui eft accordée à un officier de réfigner fon office ,
encore qu’il ne furvive pas quarante jours à la rc-
fignation.
Pour entendre ce que c’eft que cette difpenfe, il
faut obferver que fuivant le ftyle de la grande chancellerie
de France, dans toutes les provifions d’offices
expédiées fur réfignation, on met la condition ,
pourvu que le réjîgnant vive quarante jours après la date-
des préfentes. Ces quarante jours ne fe comptent que
du jour des provifions, lefquelles font toûjours datées
du jour de la quittance du quart denier.
La difpenfe des quarante jours eft donc ce qui affranchit
le réfignant de cette condition de furvie.
Elle peut être expreffe ou tacite.
Elle eft tacite , lorfque la condition de furvie
n’eft point appofée dans les provifions données fur
la réfignation ; ce qui eft conforme à l’édit donné a
Roiien en 1597, qui porte que la claufe des qua-
1 rante jours fera gardée en tous états & offices, étant
portée par les lettres de provifion.
La dfpenfe expreffe peut être donnée par le col-
lateur de l’office en deux maniérés ; favoir, Iorf-
qu’en admettant la réfignation, on fait taxer cette
difpenfe avec le quart denier de la réfignation, &:
que l’on énonce le tout dans les provifions ; ou bien
on peut donner féparément à l’officier le privilège
de n’être point fujet à la réglé des quarante jours.
On a même vû du tems de la ligue, que celui qui
fe qualifioit lieutenant général du royaume, accor-
doit des difpenfes des quarante jours , même après la
mort des officiers ; ce que l’on avoit imaginé pour
conferver, ou plutôt pour faire revivre tous les
offices qui étoient dans îe cas de la fuppreffion, parce
que ce lieutenant général ne pouvoit pas conférer
par mort les offices fujets à fuppreffion. Voye^ Loy-
îeau, des offices, liv. I. ch. x ij. n. 6*fuiv. (A } Dispense de résidence , eft celle que l’on
accorde à un bénéficier pour l’exempter de l’obligation
de réfider à fon bénéfice, quoiqu’il requiere
réfidence. Ces fortes de difpenfes en général font
abufives, à moins qu’elles ne foient accordées en
faveur des études, ou pour quelqu’autre caufe légitime.
Il y a néanmoins quelques bénéficiers qui font
difpenfés de droit de réfider à leur bénéfice , à caufe
de quelqu’autre emploi où ils font utiles à l’églife ou
à l’état. Voyelles définitions canoniques, aux mots
Difpenfe & Réfidence. (A ) Dispense du serment : on n’en accorde point
pour les affirmations ordonnées en juftice ; aucune
dignité n’en eft exempte. A l’égard du ferment que
' les officiers doivent à leur réception , onneconnoît
qu’un feul exemple de difpenfe accordée dans ce cas,
qui eft celui de la reine mere de Louis XIV. ce Roi
lui ayant donné la charge de grand-maître, chef 8c
fur-intendant général de la navigation & commerce,
la difpenfa du ferment. Les lettres patentes du 4
Juillet 1646 portent ; fans que la préfente difpenfe
puijfe être alléguée & tirée en exemple à l'avenir pour
toute autre perfonne, de quelque qualité , dignité
naiffance que ce foit. ( A ) Dispense de service , eft celle que le Roi accorde
à quelqu’un de fes officiers commenfaux ou
f i Q Q q g ?