de IO c ft 10; ccttc di viiion rendrait le calcul beaucoup
plins ailé 6c plus commode , ferait bien préféi
able à la divilion ai bitrairc de la livre en 20 Ions,
du (bu c:n 12 deniers , du jour« 1 24 heures, de l’heure
en de3 minutes,
D É C im a l , adj. (.Juri/p.) <£i dit de ce qui a rapport
à 1a dixme. Par exemple,, le droit d’un déci1119iteur
s’appelle fon droit déciida/ , comme le droit
d’vm euré s’appelle k>n droit en’.rial. On dit une matiei
■ e déc,imale. L'article 3 . de la <:outume de Normandie•.
rtc que le bail][i connoit des matières benéficia
décimales, 6cc. V o y e i L• É C I M A T E U R &
poi
îles,
D:IXME ■ (^ )
DÉC:iMATEUR, ;f. m. ( Jurifpr. ) eft différent du
disuneur; Le première i a droit de percevoir
unedixime foit eccléliriftique ou inféodée; au lieu que
le dixmeur eft celui qui levé la dixme pour un autre.
On appelle gros-decirnateurs, ceux qui ont les greffes
dixines, les curés n ’ayant en ce cas que les mcnues
& v<;rtes dixme:s, & les novales.
Décimateur eccléfaflic/ue, eft un eccléfiaftique qui
à caufe de fon bénéfic e a droit de dixme.
• Décimateur laïc , e:ft un feigneur direft qui tient
en fief d’ui11 autre feig:neurdes dixmes inféodées.
Les gro:f-décimateurs font tenus à caufe des dixmes
à plufieurï; charges ; ilavoir, de faire les réparations
du choeur 6c cancel, & de fournir les ornemens 6c
livres néeeffaires.
Ils font auffi obligés de fournir la portion congrue
au curé & à fon vicaire, fi mieux ils n’aiment abandonner
tout ce qu’ils poffedent des dixines.
Quand il y a plufieurs gros-décimateurs, ils contribuent
aux charges chacun à proportion de leur
part dans les dixmes. Voye^ les mém. du clergé, cinquième
édition, tome III. part. III. tit. 6. U art. 21.
de ledit de 16$ 3 ; le Preftre , cent. I. ch. xxj. & ci-
après au mot D iX M E . (A)
. DÉCIM ATION, f. f. (Hifl. Rom.) Voye{ les historiens
, entr autres Polybe, liv. XI. les Lexicographes
, 6c les auteurs qui ont traité de la difeipline
militaire des Romains.
La décimation étoit une peine que les Romains in-
fligeoient aux foldats, qui de concert avoient abandonné
leur porte, qui s’étoient comportés lâchement
dans le combat, ou qui avoient excité quelque fédi-
tion dans le camp. Alors on affembloit les troupes ,
le tribun militaire amenoit les coupables, auprès du
général , qui après leur avoir vivement reproché
leurs fautes ou leurs crimes en préfence de l’armée,
mettoit tous leurs noms dans une urne ou dans un
çafque, & l'uivanj la nature du crime, il tirait de
J-urne, cinq, dix, quinze, ou vingt noms d’entre les
coupables , de forte que le cinquième, le dixième,
le quinzième , ou le vingtième que le fort dénom-
moit, paflbit par le fil de l’épée ; le rerte étoit fauve
: 6c cela s’appelloit décimer, decimare.
Pour faire une jufte eftimation des fautes ou des
crimes par un corps, & pour y proportionner les
peines, il faut toujours confidérer qu’on fe tromperait
beaucoup de croire qu’il y ait dans un corps aucun
crime qui puiffe être véritablement regardé comme
un crime égal dans chaque particulier qui com-
pol'e ce corps. Lorfque fes membres font affemblés
pour les affaires du corps, ils ne fauroient apporter
le même l'ens froid, la même prudence, la même fa-
geffe, que chacun a dans fes affaires particulières.
La faute que commet alors la communauté, eft l’effet
de fon état de communauté, 6c de l’influence de
quelques membres qui ont le crédit ou l’art de per-
fuaderles autres. La multitude s’échauffe, s’anime,
s’irrire, parce qu’elle fait corps, & qu’elle prend né-
cefîairement une certaine confiance dans le nombre
qu’elle ne fauroit prendre quand elle ert féparée. Il
feit dc-là que les peines qui tomberaient fur le corps
entier, doivent être très-douces 6c de courte durée.
La vérité de cette réflexion n’échappa pas aux Romains,
malgré la févérité de la difeipline militaire
qu’ils avoient à coeur de maintenir. C’eft pourquoi
nos peres , ’difoit Cicéron, cherchant un lace tempérament,
imaginèrent la décimation des foldats qui
ont commis enlemble la même faute , afin que tous
foient dans la crainte, 6c qu’il n’y en ait pourtant
que peu de punis. ( Orat.pro Cluentio). Article de M.
le Chevalier DE Ja UCOURT .
DÉCIME, (Hifl.. anc. & mod. & Jurifprud.) ert. un
ancien droit, fubvention, ou l'çcours de deniers, que
nos rois levoient autrefois fur tous leurs fujets tant
eccléfiaftiques que laïcs, pour les befoins extraordinaires
de 1 état. Dans la fuite, le terme de décime eft
demeuré propre aux fubventions que les eccléfiafti-
ques payent au ro i, & ces décimes font devenues
annuelles 6c ordinaires ; le clergé paye auflï de tems
en tems au roi des décimes ou lubventions extraordinaires.
Ce mot décime vient du latin décima , qui lignifie
en général la dixième partie d'une chofe. Ce mot deci-
ma a d’abord été appliqué à la dixine, parce que
dans l’origine elle étoit par-tout du dixième des.
| fruits : ce même mot décima a auflï été appliqué aux
décimés, parce que les premières levées qui furent
faites de cette ejpece , étoienr aufli du dixième des
fruits & revenus ; enforte que le mot latin décima lignifie
également dixme 6c décime, quoique ce foient
j deux choies fort différentes,puifque la dixme fe paye
à l’Eglife , au lieu que les décimes font fournies au
roi par le clergé : c’eft pourquoi dans notre langue
on a eu l’attention de diftinguer ces deux objets en
appellant dixme la portion des fruits que les fideles
donnent à l’Eglife ; & décime , ce que l’Eglife paye
au roi pour cette fubvention.
La première levée faite par nos rois qui ait été
qualifiée de décime, 6c dont les autres levées fem-
biables ont emprunté le même nom, eft celle qui fut
faite fous Philippe-Augufte.Saladin , foudan d’Egypte
, ayant le 16 Septembre 1187 pris la ville de Jé-
rufalem & chaffé les Chrétiens de prefque toute la
Paleftine, toute la Chrétienté prit les armes ; l’empereur
, le roi d’Angleterre, 6c Philippe-Augufte, fe
croiferent, & tout ce qu’il y avoit de plus iliuftre
dans le royaume. Pour fournir aux frais de cette expédition
, il fut ordonné dans une affemblée d’états
tenue à Paris au mois de Mars 1-188, qu’on lèverait
fur les eccléfiaftiques le dixième d’une année de leur
revenu, & ‘fur les laïcs qui ne feraient point le voyage,
le dixième de tous leurs biens-meubles & de tous
leurs revenus. .Cette levée fut appellée la dixme ou
décime Saladini, à caufe qu’elle étoit du dixième 6c
qu’elle fe faifoitpour la guerre contre Saladin. Pierre
de Blois écrivit contre cette levée pour le clergé ;
cependant elle fut payée par tous les fujets du roi.
Il y en eut une femblable en Angleterre.
Depuis ce tems , prefque toutes les levées que
l’on fit furie clergé pour les croifades ou autres guerres,
que l’on appelloit faintes, furent nommées dixièmes
ou décimes.
Il y en eut en effet dans la fuite encore quelques-
unes qui furent pareillement du dixième ; mais il y
en eut aufli beaucoup d’autres qui furent moindres,
comme du cinquantième, du centième : on ne laifla
pas de leur donner à toutes le nom de décimes ; de
forte, par exemple , que la levée du centième fut
appellée la décime - centième, & ainfi des autres : &
pour diftinguer de celles-ci les décimes qui étoient
réellement du dixième, on les appelloit décimes entières.
Il y eut auflï des doubles-décimes 6c des demi-
décimes , c’eft-à-dire qui fe levoient pendant deux
années, ou pendant une demi-année. Enfin ce nom
de décimes ert demeuré à toutes les levées ordinalres
8c extraordinaires qui fe font fut le clergé, quoiqu’elles
foient communément beaucoup au-deffous
du dixième de leur revenu.
Les croifades pour lefquplles on faifoit ces levées
fur le clergé, n’avoient fieu d’abord que contre les
infidèles. On en fit enfuite contre les hérétiques 6c
contre les excommuniés ; 6c ce fut autant cl’occa-
fions pour lever des décimes.
Les papes en levoient auflï pour les guerres qu’ils
avoient perfonncllement contre quelques princes
chrétiens, qu’ils faifoient paffer pour ennemis de
l ’Eglife. Les Souverains qui partageoient ordinairement
le profit de ces impofitions, confentoient qu’elles
fuflént levées dans leurs états par les officiers
du pape. On voit par une lettre de Philippe-Augufte
aux églifes de Sens »datée de l’an i z io au mois de
Mars, qu’il accorda une aide furie clergé de France
à Innocent III. pour la guerre que celui-ci avoit contre
l’empereur Othon IV. On ne peut pas dire à quoi
montoit cette aide ; car le pape 6c le roi s’en remet-
toient à la diferétion du clergé.
Bonifacè VIII. impofa en 1295 fur les églifes de
France line décime-centieme , 6c voulut s’approprier
certains legs ; il avoit même déjà commis deux per-
fonnes pour en faire la perception , mais Philippe—
le-Bel ne le voulut pas fouffrir ; & le pape ayant con-
fenti que cet argent demeurât en fequeftre, le roi
défendit à ceux qui en étoient dépofitaires d’en rien
donner que par fes ordres. On verra dans un moment
la fuite qu’eut cette affaire, en parlant des décimes
levées .par Philippe-le-Bel.
Pendant que le faint-fiége fut à Avignon, les papes
traitant de guerres faintes celles qu’ils avoient
contre leurs compétiteurs, tentèrent plufieurs fois
de lever des décimes en France, mais ce fut le plus
fouvent fans fuccès ; ou s’ils en obtinrent quelqu’une
, ce fut par la permiflion du roi.
Ce fut dans cette circonftance que Jean XXII.
follicita long-tems Charles IV. dit le Bel, pour obtenir
de lui la permiflion de lever des décimes en
France. Charles-le-Bel après l’avoir plufieurs fois re-
fiifée, la lui accorda enfin en 1326; mais à condition
de partager par moitié le produit de ces décimes.
L’anti-pape, Pierre de Lune, qui prit le nom de
BenoîtXIII. accorda en 1399 ,du confentement du
rai Charles VI. une décime fort lourde au patriarche
d’Alexandrie, pour le rembourfer des dépenfes qu’il
difoit avoir fait pour l’Eglife. Les eccléfiaftiques s’y
oppoferent ; mais les grands du royaume, qui pendant
la maladie de Charles VI. avoient tout pouvoir,
. tinrent la main à cette levée, dont on prétend qu’ils
eurent la meilleure part.
Ce même Benoît XIII. impofa en 1405 furie clergé
de France, une décime pour l’union de l’Eglife qui
étoit alors agitée par un fchifme qui dura près de ço
ans ; mais le parlement de Paris par un arrêt de 1406,
défendit à tous les eccléfiaftiques & autres de payer
aucune fubvention au pape, au moyen dequoi cette
décime ne fut point levée.
Alexandre V . fit auflï demander au roi par fon lég
at, en 1409, deux décimes fur le clergé pour les né-
ceflités du faint-fiége ; à quoi l’univerfité s’oppofa au
nom de toutes les églifes du royaume, 6c la demande
du légat fut rejettée.*
La même chofe fut encore tentée par Jean XXIII.
en 1410, & ce fut pour cette fois fans fuccès : mais
en 1411 il obtint du confentement du roi, des princes
, des prélats, 6c de l’univerfité, un demi-dixieme
payable moitié à la Madeleine, moitié à la Pentecôte
fuivante.
Le concile de Bâle ordonna en 1433 Ja levée d’un
demi-dixieme fur le clergé ; & il y a lieu de croire
que cette levée fe fit dans toute la chrétienté, vû
que le concile travaillât pour toute l’Eglife.
Calixte III. obtint aufli en 1456 de Charles V il.
la permiflion de lever une décime fur le clergé de
France pour la guerre contre les Turcs ; il écrivit
au roi le premier Mai de la même année, pour le remercier
d’avoir permis cette levée. M. Patru, en fon
mémoire fur les décimés , croit pourtant que celle - ci
n’eut pas lieu.
Mais on trouve une preuve du contraire dans ce
qui fe paffa par rapport à Pic II. car ce pape ayant
demandé en 1459 aux ambaffadeurs de Charles VII.
qu’on lui accordât une nouvelle taxe fur le clergé
de F rance ; les ambaffadeurs lui répondirent qu’ils
n’avoient point de pouvoir , 6c que fon prédécef-
feur ayant obtenu depuis peu une pareille levée, on
ne lui en accorderait pas une nouvelle ; 6c en effet,
celle qu’il propofoit n’eut pas lieu.
On trouve encore qu’en 1469, Louis X I. à la re?
commandation du cardinal Balliie , permit au pape
de lever en France une décime qui montoit à 127 mille
livres ; 6c depuis ce tems, les décimes papales n’ont
plus eu lieu en France.
Pour revenir aux décimes royales, on a déjà vû
que les premières levées auxquelles on donna Je
nom de décime, furent faites fur tous les fujets du
roi indiftinfrement.
Pour ce qui eft des fubventions fournies par le
clergé en particulier , quelques-unes furent appell
e s aides, 6c non pas décimes, foit parce qu’elles n’é-
toient pas du dixième , ou plûtôt parce qu’on ne
donnoit alors le nom de décimes qu’aux levées qui fe
faifoient pour les guerres faintes.
Toutes les décimes 6c autres fubventions payées
par les eccléfiaftiques , foit pour les guerres faintes ,
foit pour les autres befoins de l’état , ont toujours
été levées de l’autorité de nos rois , & jufqu’au régné
de Charles IX. elles fe faifoient fans attendre le
confentement du clergé. Il n’y avoit même point
encore d’affemblées particulières du clergé, telles
que celles qui fe font aujourd’hui pour traiter de fes
contributions ; car les conciles & les fenodes ayant
pour objet les matières de foi & de difeipline ecclé-
fiaftique ; fi l’on y trairait quelquefois du temporel de
l’églife, ce n’étoit que par occafion ; ou fi le clergé
s’affembloit quelquefois pour délibérer fur les fubventions
qui lui etoient demandées , une ou deux
affemblées confommoient l’affaire ; 6c ces affemblées
n’avoient rien de fixe , ni pour le tems de leur féan-
c e , ni pour la forme. £|
Les premières décimes ayant été levées pour des
croifades ou guerres faintfcs , les papes , pour étendre
leur pouvoir , prirent de-là occafion de donner
des bulles pour approuver ces fortes de levées, comme
fi leur permiflion ou confentement eût été nécefr
faire ; ils avoient auflï quelquefois pour but d’obtenir
une partie de ces décimes, ou la permiflion d’en lever
quelque autre pour eux.
Nos rois permettoient la publication de ces bulles
, tant par refpeû & par déférence pour le faint
fiége, que pour engager plus facilement les eccléfiafr
tiqués à leur fournir les fubventions dont ils avoient
befoin ; mais elles étoient toujours toutes levées de
l’autorité du roi & par fes officiers ; il y eut même
dès-lors plufieurs occafions où on en leva de la feule
autorité du roi fans l’intervention d’aucune bulle
des papes, & ceux-ci ont eux - mêmes reconnu fo-
lemnellement que nos rois font en droit de faire de
telles levées fur le clergé pour les befoins de l’état-,
fans la permiflion du faint fiége ; 6c depuis plus de
deux fiecles il n’a paru en France aucune bulle des
papes pour autoriler les décimes & autres fubven-
' rions, foit ordinaires ou extraordinaires quife lèvent
fur le clergé.