chacune un curé, révêque diocéfain donne à un cure
la permiflion de dire deux meffes par jour, une dans
chaque paroifle, ce que l’on appelle un bis cantat
ou bis cantando. L’ordonnance de Blois , article 22.
permet d’unir d’autres bénéfices non cures, & de
procéder à la diftribution des dixmes ; auquel cas ,
fi le curé fe trouve avoir fuflifamment de quoi fub-
fifter, on ne lui donne point de bis cantat.
Capacités. Ceux qui font nommés pour être pour-
vûs de cures, doivent être de bonne vie 8c moeurs,
& gens lettrés : on doit les examiner, 8c préférer le
plus capable ; &: en cas d’égalité, celui qui eft natif
du lieu. Ceux qui font de do&rine fuffifante, accompagnée
de bonnes moeurs 8c de piété, doivent être
préférés à ceux qui auroient une doélrine plus éminente,
mais auxquels manqueraient les moeurs 8c la
piété : il faut qu’ils foient âgés de vingt-trois ans &
lin jour, on n’accorde point de difpenfe à cet égard.
Si le pourvu n’eft pas encore prêtrè, il faut qu’il fe
faffe promouvoir à la prêtrife dans l’an, finon au
bout de l’an la cure ferait impétrable. Les étrangers
ne peuvent pofféder aucune cure dans le royaume,
à moins qu’ils n’ayent obtenu des lettres de naturalité
, ou qu’ils ne foient originaires de.France.
Clefs. Les curés & lësHmarguilliers ont conjointement
la garde des clefs del’églife & du choeur, pour
y entrer lorfqu’il eft nécëffaire, foit pour l’adminif-
tration des lacremens, bu pour autre caufe r Le curé
a feu! la garde des clés du lieu oii ëftTèüchariftie.
Cloches. Elles ne peuvent .être forméesaprès le
décès des paroilîiens & autres qui font inhumés dans
la paroifle, que le curé n’en ait été averti & n’y ait
confenti. L’émolument de la lonnerie appartient à la
fabriqué.
Comptes des fabriques. Le curé n’a pas l’adminiftra-
tion des revenus dé l’églife, mais feulement de ceux
deftinés pour fa fubfiflance. Ce font les marguilliers
qui ont la charge de l’oeuvre & fabriqüe, & qui font
chargés de l’entretien des ornemens 8c acquittement
du fervice divin 8c fondations , dont ils doivent
rendre compte. Les curés, comme marguilliers nés,
peuvent afîlfter à la reddition de cës comptes.
Convois, voyez Sépultures.
Deux curés. Il ne petit y avoir deux curés dans
une même églife & paroifle : on a vû néanmoins
quelques exemples du contraire, comme à S. Méry
de Paris , où. il y avoit deux curés qui exerçoient alternativement
chacun pendant fix mois , mais cela
ne fubfifte plus. Il y a auflî quelquefois des curés qui
font leurs fondions dans une églife voifine, en attendant
que la leur foit rebâtie ; mais ils ne font
dans cette églife que par emprunt 8c pour un tems
feulement, & les territoires des deux paroifles font
féparés.
Dixme. Le curé eft fondé de droit commun à percevoir
la dixme de toutes fortes de fruits, félon
l’ufage du pays ; il n’a pas befoin pour cela d’autre
titre que fon clocher, c’eft-à-dire fa qualité de curé.
Les novales, menues 8c vertes dixmes lui appartiennent
, à l’exclufion des autres gros décimateurs,
fauf quelques exceptions qui feront expliquées au mot
-N o v a l e s . Un curé peut lever lui-même fa dixme ;
il peut prendre à ferme les dixmes de fa paroifle,
foit eccléfiaftiques ou inféodées, fans déroger ni
devenir taillable.
Droits honorifiques. Pour favoir comment les curés
doivent fe conduire à ce fujet, voye^ ci-aprïs au mot
D r o i t s h o n o r i f i q u e s .
Eau bénite. Le curé doit la faire tous les dimanches
, conformément au rituel ; 8c après avoir afper-
ge l’autel & le clergé, il doit en donner aux feigneur
de dame du lieu, & à leurs enfans par préfentation,
dc.au furplus des fidelespar afperfion.
Ecoles. Les maîtres & maîtreffes d’écoles doivent
être approuvés par les curés.
Enterremens y voyez Sépultures.
Exemptions de l'ordinaire. Les curés exempts de la
jurifdiftion des evêques diocéfains, & fournis à celle
du chapitre ou immédiatement au faint fiégè, né
laiflent pas d’être fujets à la vifite 8c correélion de
1 eveque diocéfain, pour ce qui concerne les foric-^
tions curiales & 1 admimftration des lacremens.
Fabrique -, voyez Comptes des Fabriques y & au mot
F a b r i q u e .
Fonctions curialesy voye^ C u r i a l , & l’art. Fonctions.
Fondations. Les marguilliers ne peuvent en accepter,
fans y appeller le curé 8c avoir fon avis. Voyeç
au mot F o n d a t i o n s .
Gros décimateurs. Quand les curés ont les grofles
dixmes, ou quelque portion de ces dixmes , ils- ne
peuvent demander de portion congrue aux autres
gros décimateurs, à moins qu’ils ne leur abandonnent
tout ce qu’ils poffedent dans les grofles dixmes ;
tant qu’ils en poffedent quelque portion, ils doivent
contribuer à proportion avec les autres codécima-
teurs , aux charges des grofles dixmes , telles que
-font les réparations du choeur & cancel.
Incompatibilité. Les cures font incompatibles avec
tous autres bénéfices qui demandent réfidence 8c
fonction habituelle ; 8c par conféquent on ne peut
pofféder .en même tems deux cures, quand elles feraient
dans le même lieu. Les cures font auflî incompatibles
avec les offices d’official 8c de promoteur.
Mariages. Il eft défendu aux curés de conjoindre
par mariage d’autres perfonnes que ceux qui font
leurs vrais & ordinaires paroifliens. Voye^ au mot
M a r i a g e .
Méfié de paroifie. Autrefois les curés, avant de la
dire, interrogeoient les affiftans pour favoir s’ils
etoient tous de la paroifle, & renvoyoient ceux qui
n’en étoient point : ce qui ne fe pratique plus ; quoique
dans la réglé étroite chacun doive aflifter au
fervice & inftruÛions de fa paroifle autant qu’il le
peut. Voyez ci-après fervice divin.
Oblations & offrandes appartiennent au curé ou
vicaire perpétuel. Voyez Vicaire perpétuel.
Paroifie, paroifiiens. Pour favoir ce que c’eft que
paroifie, & ce qui concerne les éreftions de nouvelles
paroifles, l’union d’une paroifle à une autre,
voye1 au mot PAROISSE.
Penjïon , voyez Réfignation.
Portion congrue des curés eft de 300 liv. voye? au
mot P o r t i o n c o n g r u e .
Presbytère. Le curé doit être logé aux frais de fe s
paroifliens dans l’étendue de fa paroifle : ils font
obliges de lui faire conftruire un presbytère s’il n’y
en a point, de le réparer s’il eft dégradé de vétufté
ou par quelque force majeure. S’il n’y a pas de lieu
commode pour lui bâtir un presbytère, ils doivent
lui payer fon logement en argent.
Cure primitif, a droit de percevoir la moitié des
oblations les quatre fêtes annuelles & le jour du patron,
pourvu qu’il faffe ces jours-là le fervice. Il
doit avoir un vicaire perpétuel & non amovible. II
eft tenu aux réparations du choeur de I’ëglife. Il y a
des religieufes qui joiiiffent du droit de primitives
quoiqu’elles ne puiffent faire les fondions curiales,
telles que l’abbêffe de S. Pierre de Lyon, les religieufes
de Cuflet en Auvergne ; ce qui vient de ce
que l’on a uni à ces abbayes des bénéfices qui avoient
les droits de curés primitifs.
Prône. Les curés 8c vicaires ne font point tenus
de publier au prône ce qui regarde les affaires purement
temporelles.
Qualités du curé, voyez ci-devant Capacités,
Quête. Le curé ne peut empêcher que l’on ne quête
pour les pauvres dans fon églife, quand il y a per-
kniflîon de l’évêque diocéfain.
Régale. Les cures n’y font poilit fujettes, à moins
qu’elles ne foient unies à des dignités, perfonnats
ou canonicats ; mais fi c’eft la dignité ou canonicat
qui eft unie à la cure, l’un & l’autre eft exempt de
la régale.
Regifires des baptêmes, mariages & fépultures. Les
curés doivent le$ tenir exactement, 8c en faire deux ;
un pour garder par-devers eux, l’autre pour envoyer
au greffe de la juftice royale du lieu. Voye{
au mot R e g i s t r e s .
Réguliers. Les chanoines réguliers de S. Auguftin
& de Prémontré ont coûtume de nommer quelqu’un
d’entr’eux aux cures de leur ordre. Ils appellent
ces bénéfices des prieurés-cures.
Religieux. Anciennement les moines deffervoient
la plupart des cures, à caufe de la difette où l’on
étoit alors de prêtres féculiers. Ce furent principalement
les religieux de l’ordre de S. Benoît qui fup-
pléerent ainfi pour les cures : les chanoines réguliers
de S. Auguftin y eurent aufli bonne part. Lorfque
les religieux fe retirèrent dans leurs cloîtres, ceux de
S. Benoît mirent des vicaires perpétuels; ceux de
S. Auguftin & quelques autres continuèrent à nommer
de leurs religieux pour remplir les cures de leur
ordre. Les cures & autres bénéfices féculiers qui ont
charge d’ames, ne peuvent être tenus par des religieux
mendians : les autres moines & religieux ne
peuvent aufli les pofféder. Un religieux qui a obtenu
line cure, doit la faire deffervir par un vicaire, &
ne peut la deffervir lui-même, à moins qu’il n’en ait
obtenu difpenfe du pape, ou que ce ne foit un bénéfice
de fon ordre, 8c qui y foit affe&é par la fondation.
Voyez ci-devant Réguliers.
Réparations, voyez ci-dev. Presbytère 8c Curé primitif.
Réfidence. Les curés y font obligés ; ils ne peuvent
s’abfenter fans caufe légitime, 8c ne doivent pas excéder
le tems de deux mois. Une difpenfe de réfider
feroit abufive.
- Réfignation. Les curés qui réfignent leur cure en
faveur d’un autre, ne peuvent point referver de
penfion qu’ils n’ayent deffervi leur cure pendant
quinze années ; fi ce n’eft que la réfignation foit faite
pour caufe maladie ou infirmité connue de l’ordinaire,
qui les mette hors d’état de fervir; 8c dans
ce cas même les penfions ne peuvent excéder le
tiers du revenu. Il faut aufli qu’il refte au titulaire
300 liv. par an francs de toute charge, non compris
le cafuel & le creux de l’églife.
Sacremens. Les curés ont le droit 8c font tenus d’ad-
. miniftrer ou faire adminiftrer les facremens de l’é*"
glife à leurs paroifliens, excepté ceux de l’ordre 8c
de la confirmation dont la difpenfation eft refervée
aux évêques. Il y a cependant quelques paroifles où
lès curés n’adminiftrent pas certains facremens, comme
dans la ville du Puy en Velay, où le chapitre de
la cathédrale eft en poffeflion de baptifer tous les
enfans nouveaux-nés dans cette ville privativement
au curé. Les curés ne peuvent exiger aucune chofe
pour l’adminiftration des facremens, fi ce n’eft pour
les mariages, fuivant les ftatuts dû diocefe autorifés
par lettres patentes duement regiftrées.
Sépulture. Le patron eccléfiaftique ne peut pas
donner droit de fépulture dans le choeur ; cela n’appartient
qu’au curé. Quand quelqu’un fe fait enterrer
hors l’églife paroifïïale, 8c néanmoins dans le
même lieu, le curé doit conduire le corps, 8c le luminaire
fe partage par moitié entre le curé 8c l’églife
où le défunt eft inhumé. Les pauvres doivent être
enterrés gratuitement.
Service divin, Les feignèiirs, gentilshommes, 8c
aiitrés pérfônries puiffantes, ne peuvent obliger le
curé de changer ou différer l’heure du fervice divin.
Tailles. Les curés font exempts de tailles, tant pour
leurs biens patrimoniaux que d’acquêts ; ils peuvent
meme etre fermiers des dixmes de leur parôiffe fans
devenir taillables. Leurs domeftiques qui lèvent ces
dixmes ne font pas non plus taillables.
Tefiamens. Les cures peuvent dans leurs paroifles
recevoir eux-mêmes les tefiamens de leurs paroif-
fiens ,^en la forme preferite par‘l’ordonnance & par
la coutume du lieu, quand même il y aurait des
legs pieux 8c au profit de leur églife, pourvu qu’il
n’y ait point de legs pour eux ni pour leurs parens :
quand il y a des legs pieux, ils doivent en donner
avis au procureur général du reffort, & lui remettre
un extrait çp bonne forme du teftament.
Vicaire perpétuel, eft un eccléfiaftique qui eft titulaire
d’une cure dont un autre eft curé primitif;
V oyez ci-devant Cure 8c Curé primitif & au mot V 1-
CAIRE PERPÉTUEL. Voyeç le code des curés, 8c notamment
les décifions de Borjon. (A}
* CUREAU, fub. m. (Manufacl. en drap.} infiniment
de bois qui s’appelle aufli mailleau quand il eft
emmanche : il reffemble à la tête d’un petit marteau
, 8c les Tondeurs en drap s’en fervent pour faire
agir le côté de leurs forces qu’ils appellent le
mâle.
CURÉE, f. f. (Vénerie.} c’eft faire manger le cerf
ou autres bêtes aux chiens. On fait aufli la curée du
lievre.
Durant la curée, point de gants; autrement les
valets de chiens font en droit de demander pour
boire.
Pour la curée, les limiers pour le prëmier ont pour
leur droit le coeur & la tête, & lés chiens eourans
ont le cou qu’on leur dépouille tout chaudement 5
car les curées chaudes font les meilleures.
Les curées qui fe font au logis font de pain découpé
, avec fromage, arrofé du fang de cerf! Voye^ L'article
C erf.
Donner la curée à Poifeau , (Fauconn.} cela s’appelle
efièmer. Voye? ce mot.
Curer les oifeaux, c’eft leur donner iinë curé : il ne
faut point paître un oifeau qu’il n’ait curé ou rendu
la cure. Voye[ C u r e (Fauconnerie.}.
CURE-FEU, f. m. en terme de Forger oh, eft un
morceau de fer long & applati par un bout, un peu
arrondi, dont on fe fert pour ôter le mâche - fer
de la forge. Vqye^ les Planches de Serrurerie.
CURE-OREILLE, f. f. infiniment avec lequel on
nettoye l’oreille, & qui fert à d’autres opérations
relatives à cette partie. Voye^ O r e i l l e , Ceru -
MEN.
* CUREOTIS, f. m. (Myth.} le jour des apatu-
ries, auquel les jeunes gens qui entroient dans l’âgé
de puberté alloient fe faire couper les cheveux dans
un temple, & les confacrer à Apollon où à Diane.
C ’étoit le troifieme. Voye{ A p a t u r i e s .
CURE P IÉ, (Maréçhall.} infiniment de fer long
de cinq à fix pouces, crochu d’u acôté, plat 8c pointu
de l’autre, qui fert à nettoyer le dedans du pie
des chevaux, à en ôter la terre -, la crotte ou le fable,
foit après qu’ils ont travaillé au manège, foit après
quelque courfe. Lorfqu’on n’eft pas exaél à les faire
nettoyer avec ce cure-pié, la poudre qui y refte def-
feche le pié & y produit les feymes. VoyeçSEYMES.
C ’eft un bon expédient pour humefîer les piés-,
que d’y mettre de la fiente de vache après les avoir
nettoyé avec le cure-pié. Chambers. ( V }
CURET, fi m. en terme de Fourbiffeut ; c’eft une
peau de buffe ou autre animal fur laquelle on frotte
les pierres fanguines avec de la potée d’étain, lorfqu’on
dore quelque piece.
CURETES, 1. m. pl* (Hiß. anc.} prêtres ou peu