4o C O N étrangers, dit cbnfentement de ceux qm en font fou-
verains. , ,
Charles V il. n’étant encore que regent du royau-
tue, fous le roi Charles VI. fon pere, donna en cette
qualité des lettres patentes le 4 Février 1419, portant
établiffement de deux foires franches à Lyon de
Cx jours chacune, avec mêmes privilèges que celles
de Champagne, Brie , & du Landi. . ....
Ces privilèges furent encore augmentes par différentes
lettres patentes & édits.
Louis XI. au mois de Mars 1461, accorda qu il y
auroit quatre foires par an de quinze jours chacune,
& il établit pour confervateur & gardien de ces foires
le bailli de Maçon, qui étoit alors en cette qualité
fénéchal de Lyon, ou fon lieutenant préfent&
à venir; il leur donna pouvoir de juger & de terminer
fans long procès & figure de plaids, tous les
débats qui fe pourroient mouvoir entre les officiers
du roi & les marchands fréquentans ces foires, &:
durant le tems d’icelles, ainfi qu’ils verroient etre à
faire par raifon : il donna en même tems pouvoir
aux confeillers de Lyon , c’eft-à-dire aux echevins ,
d’établir deux grabeleurs pour lever les droits accoutumés
fur les marchandises d’épicerie qui fe vendent
à ces foires.
Dans d’autres lettres du 1 ^Novembre 1467, confirmatives
des mêmes privilèges, il mande au bailli
de Maçon fénéchal de Lyon, qu’il qualifie de gardien
confervateur defdites foires, & a tous autres juges,
chacun en droit fo i, de tenir la main à l’exécution
de ces lettres.
Par un édit du mois de Juin 1494, Charles VIII.
donna pouvoir aux confeillers de Lyon d’élire &
commettre un prudhomme fuffifant & idoine, toutes
les fois qu’il feroit néceffaire, qui prendroit garde
pendant les foires qu’aucun fergent ni autre officier ne
fît aucune extorfion ou vexation aux marchands; que
ce garde commis appointeroit, c’eft-à-dire regleroit
toutes les queftions & débats qui furviendroient entre
les marchands durant les foires & à caufe d’icelles ;
qu’il les accorderoit amiablement, s’il étoit poffible,
finon qu’il leur feroit élire deux marchands non fuf-
petts pour les regler ; & que fi ceux-ci ne pouvoient y
parvenir, ils renverroient Les parties devant le juge,
auquel la connoiffance en devoit appartenir, & cer-
tifieroient ce qui auroit été par eux fait. R
Il donna pareillement pouvoir à ces mêmes confeillers
de Lyon d’élire un prudhomme fur chaque
efpece de marchandife qui feroit vendue aux foires,
pour connoître de tous les débats qui fe pourroient
mouvoir entre ces marchands durant les foires au
fujet des marchandifes que l’on pretendoit n etre pas
de bonne qualité.
Qu’ils pourroient pareillement élire & nommer au
bailli de Maçon fénéchal de Lyon, ou fon lieutenant,
les courtiers qu’il conviendroit d’élire pour
la facilité des négociations dans ces foires ; que le
bailli de Maçon fénéchal de Lyon ou fon lieutenant
feroit tenu de les confirmer.
On a vu ci-devant que la garde & confervation
des privilèges des foires de Lyon àvoit été confiée
au bailli de Maçon fénéchal de Lyon ; & fuivant des
lettres de François I. du 11 Février 152.4» il paroît
que c’étoit toujours le fénéchal de Lyon qui en cette
qualité étoit confervateur des privilèges des foires :
mais il fut depuis établi un tribunal particulier qu’on
appella La confervation, & le juge créé pour y rendre
la juftice fut appellé juge-confervateur. On ne
trouve point l’époque précife de cette création ; on
'connoît feulement qu’elle doit avoir été faite peu de
tems après les lettres de 15 24 : car l’édit du mois de
Février 1535, donné pour regler la compétence de ce
juge-confervateur, en fait mention comme d’un éta-
bliffement qui étoit antérieur de plufieurs années à
C O N cet édit. Ce tribunal y eft qualifié de coitr de la confervation
, titre dont elle eft encore en poffeffion, &c
dans lequel elle paroît avoir été confirmée par l’édit
de 1569 dont on parlera ci-après, qui lui donne pouvoir
de juger fouverainement jufqu’à cinq cents livres
, & lui attribue à cet effet toute cour, jurifdic-
tion, &c.
Le même édit de 1535 attribue au juge-conferva-
teur, le droit de connoître de toutes les affaires faites
à Lyon en tems de foire, ou qui y ont rapport,
& l’autorife à procéder contre les débiteurs, leurs
fadeurs & négociateurs, jufqu’à fentence & exécution
de garnifon, & confignation defdites dettes ,• à
quelques fommes qu’elles montent, & ce par prife
de corps & de biens; & que les fentences provifion-
nelles de garnifon ou interlocutoires s’exécuteront
par tout le royaume, fans v if a ni pareatis.
La jurifdidion du juge-confervateur fut confirmée,
auffi-bien que les privilèges des foires de Lyon,
par divers édits & autres reglemens, notamment
par un arrêt du confeil privé tenu à Lyon, du 15
Septembre 1 54a ; par deux édits d’Henri II. d’Otto-
bre 1547 & Novembre 1550; par François II. en
15 59, & par Charles IX en 1569; par Henri III. le
18 Février 1578 ; par Henri IV. le 2 Décembre 1(302,
Louis XIII. le 8 Avril 1621, & par Louis XIV. le 6
Décembre 1643.
En 16 5 5 , les prévôt des marchands & échevins
de la ville de Lyon ayant acquis l’office de juge-confervateur
des privilèges royaux des foires de la même
v ille , l’office de lieutenant, &c ceux des deux
avocats du roi & du greffier héréditaire des préfen-
tations, ils en obtinrent la réunion au corps confu-
laire par édit du mois de Mai de la même année, qui
porte que la confervation fera compofée du prévôt
des marchands, des quatre échevins, & de fix juges ,
de deux defquels le roi fe teferve la nomination ;
on les appelle pour cette raifon hommes du Roi. Il eft:
auffi ordonné qu’il y ait toujours deux gradués dans
la jurifdi&ion ; qu’ils ne prendront épices, falaires,
ni vacations ; qu’ils jugeront au nombre de cinq en.
matière civile, & de fept en matière criminelle.
Enfin au mois de Juillet 1669, Louis XIV. donna
encore un édit célébré portant reglement pour la ju-
rifdiftion civile & criminelle de la confervation.
Cet édit lui attribue le droit de connoître, priva-
tivement à la fénéchauffée & préfidial de Lyon & à
tous juges, de tous procès mus & à mouvoir pour
le fait du négoce & commerce de marchandifes,
circonftances & dépendances, foit en tems de foire
ou hors foire, en matière civile & criminelle ; de
toutes les négociations faites pour raifon defdites
, foires & marchandifes, circonftances &: dépendances
; de toutes fociétés, commiffions, trocs, changes
, rechanges, viremens de partie, courtages,
promeffes, obligations, lettres de change, & toutes
autres affaires entre marchands & negocians en
gros & en détail, manufafture de chofes fervant au
négoce, & autres de quelque qualité & condition
qu’ils foient, pourvu que l’une des parties foit marchand
ou négociant, & que ce foit pour fait de négoce,
marchandife, ou manufaôure.
Suivant ce même édit, tous ceux qui vendent des
marchandifes & qui en achètent pour les revendre,
qui portent bilan & tiennent livre de marchand, on
qui ftipulent des payemens en tems de foire, font
jufticiables de la confervation pour raifon defdits faits
de marchandifes & de foires ou payemens.
La conservation connoît auffi privativement à la
fénéchauffée & préfidial, & à tous autres juges, des
voitures des marchandifes & denrées dont les marchands
font commerce feulement.
Elle connoît pareillement de toutes lettres de répi
, banqueroutes, faillites, & déconfitures de marchands
fchânds, negocians, & manufacturiers ; ce quia lieu
quoique les faillis demeurent hors la ville de Lyon;
des chofes fervant au négoce, de quelque nature
qu’elles foient ; & en cas de fraude elle peut feule
procéder extraordinairement contre les faillis & leurs
complices, mettre le fcellé, faire inventaire & vente
judiciaire des meubles & effets, même de leurs immeubles
, par faifies, criées , vente & adjudication
par decret, & diftribution des deniers en p rovenais,
fans qu’aucune des parties puiffe fe pourvoir ailleurs
, fous prétexte de -committimus, incompétence,
ni autrement, à peine de trois mille livres d’amende
, & de tous dépens, dommages & intérêts ; à la
charge feulement que les criées feront certifiées par
les officiers de la fenéchauffée.
La confervation connoît de toutes ces matières fouverainement
& en dernier reffort, jufqu’à la fom-
me de cinq cents livres ; & pour les fommes excé-
dentes cinq cents livres, les fentences font executees
par provifion.
Toutes les fentences de ce tribunal, foit provi-
fionnelles ou définitives, font exécutées dans toute
l ’étendue du royaume fans v if a ni pareatis , comme fi
elles étoient fcellées du grand fceau.
Il eft défendu à la fénéchauffée & fiége préfidial
de Lyon de prononcer par contrainte par corps
exécution provifionnelîe de leurs ordonnances ô£
jugemens , conformément aux rigueurs de la confervation
, à peine de nullité, caffation, &c. la faculté
de prononcer ainfi étant refervée à la confervation. ^
L’édit du mois d’Août 1714 a encore expliqué
que les contraintes par corps émanées de la confervation
s’exécutent par tout le royaume.
Ce tribunal eft donc compofé du prévôt des marchands
& échevins, & de fix autres juges bourgeois
ou marchands, dont le premier eft toujours un avocat
ancien éçhevin ; les fécond & troifieme font les
deux hommés du Roi. Les gens du Roi du bureau
de la ville fervent auffi à la confervation, & le fecré-
taire de la ville y exerce en cette qualité les droits
& fondions de greffier en chef ; il a fous lui un compris
greffier. Il y a auffi pour le fervice de ce tribunal
deux huiffiers audienciers & jurés crieurs, & un
juré trompette.
Les avocats ès coiirs de Lyon avoient été admis
à plaider à la confervation dès 1689, par un arrêt du
2,3 Avril de ladite année ; ils avoient néanmoins
négligé pendant un certain tems de fréquenter ce
tribunal, d’oîi les, procureurs fe prétendoient en
droit de les en exclure : mais par arrêt du 20 Août
1738, enregiftré au. iîége le 24 Novembre fuivant ,
les avocats ont été confirmés, dans le.droit de plai-
jder à la confervation, comme ils font depuis cet arrêt.
; . . . , ■
Outre la jurifai&ion principale de la confervation,
il y a auffi dans l’enclave du même tribunal la jurif-
di&ion du parquet, qui fait partie de la cour de la
confervation. Par arrêt du confeil d’état du Roi Sc
lettres patentés'eh forme d’édit enregiftré au parlement,
les charges d’avocat & de procureur général
de la ville de Lyon ont été réunies à celle de procureur
du Roi en la confervation, & c’eft en cette
derniere qualité que le procureur général de là ville
juge gratuitement & en dernier reffort jufqu’à la
fomme de cent livres de principal. Ses fentences font
suffi exécutoires j>ar corps. (A ) C onservation ou Bailliage du Châtelet
de Paris ,■ voye^. au mot Châtelet , à la fubdivh-
fion Bailliage ; & ci-devant au moi CONSERVATEUR-,
à la fubdivifion CONSERVATEUR DES PRIVILEGES
royaux de l ’Université. (A) Conservation, (Pharmacie.') La confervatioh
eft une partie effentieüe de la Pharmacie, qui con-
fifte à préfêrver d’une altération nuifible à la perfec-
fomt IKi
tîon du médicament toutes les drogues, foit fim-
ples, foit compofées, que l’apothicaire eft obligé de
garder dans fa boutique, & qu’il lui feroit ou im-
poffible ou peu commode de fe procurer chaque
joun,
L’humidité & la chaleur font les deux grands inf-*
trumens de la corruption des- fubftancés médicales
qui font les fujets de la confervation pharmaceutique
; c ’eft donc "à prévenir l’aôion deftru&ivc de
ces deux agens, que doivent tendre tous les moyens
qu’on y employé.
C ’eft à Fune ou à l’autre de ces caufes que fe rapportent
principalement la plupart des e ffets qu’on at
tribue vaguement au contatt de l’air, ou à la communication
avec l’air libre. Il eft pourtant quelques-
uns de ces effets qui ne pourroient pas y être rapportés
avec affez d’exaftitude : telle eft la diffipation
de certaines fubftancés très^volatiles, qui quoiqu’elles
foient à-peu-près proportionnelles au degré dé
chaleur du milieu dans lequel cés fubftancés font
gardées, a pourtant lieu dans la température de ce
milieu qu’on appelle froid. On ne prévient cette diffipation
qu’en interrompant exactement toute communication
entre ces fubftancés & l ’ air.
C’eft pour céla qtie là confervatioh dès eaux aromatiques
diftillées; des eaux fpirituèufes, des huiles
effentiellés, dépend moins de ce qii’on les tient dans
un lieu frais, que de ce qu’on a foin de boucher exactement
le vaiffeaü qui les contient. On coriferve
plus lurement encore cës dérnieres fubftancés, on
prévient ou on retarde leur épaiffiffemerit en les cbn-
fervartt foii9 l’eau, lorfqu’elles font fpécifiquement
plus pefantes que ce dernier liquide, ou fur l’eau
dans des bouteilles renverfées, lorfqu’elles font plus
legeres..
Il eft une exception affez firtgüliere à la réglé dé
boucher exactement les vaiffeaux qui contiennent
des fubftancés volatiles aromatiques ; le degré de
parfum qui fait la fenfation agréable ne fé trouve
dans quelques-unes de ces fubftancés, qu’après quelles
ont perdu une partie de leur odeur. Le fait eft:
fenfible dans l’eau de fleurs d’oranges. Auffi les bons
Apothicaires ne couvrent-ils que d’un papier la bouteille
à l’eau de fleurs d’oranges qui fert actuellement
au détail de la boutique.
On ne fait pas non plus affez diftinCteUTent quelle
autre vite on pourroit avoir en fupprimant toute
communication entre l’air & certains files qu’on
conferve fous l’huile, que l’exclufiori même de cettè
communication. L’obfervâtion nous a appris qu’ils
moififfoient à leur furface, & qu’ils fe corrortipoient
facilement lorfqu’on ne prenoit pas la précaution dé
les couvrir d’un peu d’huile ; & cette obfervation
fuffiï fans doute pour autorifer cette méthode.
Nous revenons aux deux principaux inftrumenô
de la corruption des médicamens officinaux, & premièrement
à l’humidité ou à l’eau. Ce principe nuifible
à leur confervation, doit être cônfidéré ou dans
les matières mêmes * ou dans l ’atmofphere.
On prévient l’effet de l’eau inhérente aux matières
mêmes,ou par ladefficcation (Fioye^ D essic cat
io n ) , ou par une efpece d’affaifonnement qui occupe
cette eau , qui la fixe, qui la rend inaâjVë.
C ’eft principalement le fuçre du le miel qiie l’on employé
à cet affaifonnement, qui fournit les boutiques
des fyrops, des conferves, des éleûuaires, &c.
Voye%_§\r o p , C o n serv e, Ele c tu a ir è , &cj
Auffi l’unique réglé pour rendre ces préparations
durables, conlîfte-t-ellë à les priver de toute eau
libre, ou à lés réduire par la cuite en une confiftance
qui conftitue leur état durable, & qui doit varier
félon que ces préparations doivent être gardées plus
ou moins long-tems, confervées dans un lieu conve