ont fappôrt, foit entre le prince & les füjet's , foit
entre fes fujets feulement ; enfin le confeil d’état privé
ou des parties pour lés autres affaires contentieu-
fes, qui font de nature à être portées au confeiL du
prince, telles que les calfations, évocations & autres
, ainfi qu’on l’a expliqué en commençant*
L’origine du confeil de Dombes eft aulïi ancienne
que la foüveraineté même de Dombes, qui fut formée
au commencement du xj. fiecle des débris du
fécond royaume de Bourgogne, lequel avoit été uni
à l’empire ; les lires de Baiigé & les lires de Villars
auxquelsfüccéderentceuxdeThoire, polfédoient en
foüveraineté chacun une partie de la Dombes ; chacun
d’eux avoit près de lui dans fa capitale un confeil
fouverain qui formoit fon confeil d’état, & oit
il jugeoit aulïi en dernier rélfort les appels interjet-
tés de fes juges inférieurs. Chacun de ces deux con-
feils étoit compofé de quelques eccléfiaftiques, de
plulieurs gentilshommes & de quelques doreurs en
droit.
Les feièneurs de Beaüjeti acqüirent peü-à-peit
dans les xij. & xiij. fieeles, tant par conquête que
par alliance & à prix d’argent , tout ce que les lires
de Baugé polfédoient en Dombes à titre de fouve-
raineté, & une partie de ce que les lires de Thoire
& de Villars y polfédoient aulîi au même titre» Ils
avoient d’abord leuf confeilfouverain à Villefranche
en Beaujolois, oit ils faifoient leur féjour; mais
ayant fait bâtir en Dombes la ville de Beauregard,
préfentement ruinée, ils y tranfporterent le liège
de leur confeil fouverain.
Louis de Bourbon II. du nom, prince dé Dombes
, transféra ce même confeil à Moulins oit il fai-
foit fa demeure ordinaire»
Ce confeil fubfifta dans cet état jufqu’eri 1 5 2.2. ,
que Charles de Bourbon, connétable de France &
prince de Dombes, ayant pris le parti de Charles-
Quint, le roi François I. s’empara de la Dombes par
droit de conquête, & calfa aufli-tôt le confeil qui
étoit à Moulins.
Par des lettres patentes du mois de Novembre
15 13 , le roi François ï. créa pour le pays de Dombes
un nouveau confeil fouverain , qui dans la fuite
a été qualifié de parlement. II ordonna que ce confeil
auroit fa féance à Lyon, & lui attribua la con-
noilfance de toutes les appellations qui étoient auparavant
portées au confeil de Moulins : mais il n’attribua
point à ce nouveau confeil de Dombes le pouvoir
de juger les calfations, évocations, reglemens
de juges, & autres affaires qui font de nature à être
portées directement au confeil du prince. Lorfqu’il
fe préfentoit en Dombes quelques affaires de cette
qualité , on.les portoit au confeil du ro i, attendu
que la Dombes etoit alors foumife à la France, &
%que le roi n’a qu’un feul confeil d’état & privé pour
tous les pays de fa domination.
Ainfi les fondions qu ’avoit auparavant le confeil
de Moulins furent alors partagées entre le confeil du
roi & le nouveau confeil de Dombes , appellé depuis
parlement ; enforte que l’inflitution de ce parlement
ne fut proprement qu’un démembrement de fonctions
du confeil de Moulins, & que le confeil du roi
prit alors la, place de celui de Moulins pour les affaires
qui font naturellement du relfort du confeil du
prince.
La principauté de Dombes ayant été délailfée en
î 517 à Louife de Savoie, mere de François I. comme
plus proche parente de Sufanne de Bourbon femme
du connétable , pour en jouir fa vie durant en
toute foüveraineté, le confeil de France ceffa alors
de prendre connoiffance des affaires de Dombes ,
lefquelles furent portées au confeil fouverain que la
princeffe avoit près de fa perfonne ; mais ce confeil
îut fupprimé après le décès de cette princeffe arrivé
én 1531 » & lè cohfeil de France prit pour la fecohdg
fois connoiffance des affaires de Dombes.
Enfin par tranfaôion du 27 Novèmbre 1560 > le
roi François II. reftitua la principauté de Dombes à
Louis de Bourbon duc de Montpenfier, fon légitime
fouverain, pour én jouir en tous droits de fouverai-
netey tels que les avoient Anne de France & Charles de
Bourbon fes ptédèceffeurs ; foüveraineté qui a encore'
été reconnue depuis dans tous les, tems, notamment
par Louis X IV . dans des lettres patentés du mois
de Mars 1682, rëgiftrées au parlement.
- Auffi-tôt que le duc de Montpenfier fut rentré
dans fa principauté de Dombes , il rétablit près de
fa perfonne un confeil fouverain ou confeil d'état 6»
privé pour lés affaires de fa principauté»
que ce prince donna le 15 Septembre 15611'
Il en eft fait mention dans le premier édit ou ordonnance
Cet édit eft adreffé au parlement de Dombes, & le
prince annonce qu’il l’a fait avec grande & .mure délibération
du confeil étant le{ nous; & l’édit eft donné
à Champigny par monfeigneur prince fouverain de
Dombes étant en fon confeil. Ce Champigny eft une
ville de Touraine dont il étoit feigneur»
Dans Un autre édit du mois de Juillet 1576, il
qualifie fon confeil de confeil d'état ; il fait mention
de diverfes ordonnances faites par lui & fon confeil
d'état y notamment une cottifation faite dans ce confeil
pour les fortifications & réparations des murailles
des villes. Il cafte un arrêt du parlement de Dombes
contraire à ces ordonnances»
L’édit par lui donné fur la même matière, le premier
Juin 1587, porte que le parlement'de Dombes
avoit envoyé faire des remontrances par le fieur de
Langes confeiller, duquel le prince avoit entendu en
fon confeil le motif du parlement j qu’il avoit fait dref-
fer en fon confeil des articles pour une information ,
•laquelle avoit été envoyée pardevers lui & fon confe
il, auquel ayant été mûrement vue &C confédérée ,
de l'avis de fon confeil il fait un réglement.
L’ordonnance qu’il fit au mois de Juin de la même
année , contenant un réglement général pour
l’adminiftration de la juftice, n’eft donnée qu’après
avoir eu fur ce l’avis des principaux des fes officiers
de juftice & gens de fon confeil.
Henry de Montpenfier donna en 1594 trois or*
donnances au fujet des monnoies qui fe fabriquoient
dans fa principauté, fuivant le droit que les princes
de Dombes en ont toujours eu : ces ordonnances
font faites en fon confeil & par l'avis d'icelui.
On voit aufli par les minutes & regiftres du confeil
de Dombes, que dès Fan 164a ce confeil étoit déjà
qualifié de confeil fouverain ; que dans tous les aftes
de ce confeil mademoifelle de Montpenfier fouverai-
ne de Dombes, eft qualifiée Madame ; que depuis
1651, tems auquel elle étoit entrée en jouiflance de
fes biens, fon confeil fe tenoit fouvent en fa pré-
fence ; qu’il y a même plufieurs arrêts qui font lignés
de cette princeffe ; & que l’on traitoit dans ce
confeil de tout ce qui regardoit les finances, les monnoies
, & généralement de toutes les affaires de la
principauté tant du dedans que du dehors.
Les autres fouverains de Dombes en ont tous ufé
de même à l’égard de leur confeil, auquel ils ont toujours
fait l’honneur de le confulter fur les affaires les
plus importantes de leur principauté. Il fuffit, pour
dernier exemple, de citer la déclaration du 17 Mai
1736, de Louis-Augufte de Bourbon actuellement
prince de Dombes, fur fon avenement à la fouve-
raineté, qui eft donnée de l'avis de fon confeil; ce qui
confirme que ce confeil n’eft pas feulement un confeil
privé ou des parties, mais qu’il eft aufli le confeil d’état
du prince & qu’il en a toujours fait les fonctions.
Ce confeil étant à la fuite du prince & près de fa
perfonne, a tenu fes féances dans les différens lieux
toii lés princes de Dombes ont fait leur féjour. Oh
a vû que dans l’origine il fe tenoit à Baugé & à Villars
; que les feigneurs de Beaujeu le transférèrent à
Villefranche en Beaujolois, qu’ils le transférèrent
de-là à Beauregard en Dombes, & les ducs de Bôur*
bonnois à Moulins.
Du tems de Louife de Savoie il fe tenoit à Paris
au louvre, où cette princeffe demeuroit ordinairement.
Sous Louis & François ducs de Montpenfier, c’eft-
à-dire depuis 1560 jufqu’en 1592, il fe tenoit ordinairement
à Champigny;
Depuis le duc Henri de Montpenfier, c’eft-à-dire
depuis 15 92,1e confeil deDombes s’efttenu ordinairement
à Paris ; favoir, d’abord à l’hôtel de Montpenfier
, enfuite lorfque Gafton de France eut époufé la
princeffe Marie de Montpenfier princeffe de Dombes
, le confeil fe tint pendant quelque tems au lou-
v re , où Gafton avoit fon logement, enfuite au pa*
lais d’Orléans dit Luxembourg, & quelquefois à Choi-
fi près Paris, qui étoit la maifon de plaifance de mademoifelle
de Montpenfier.
Après fon décès , arrivé le 5 Avril 1693 , M. le
duc du Maine étant devenu fouverain de Dombes,
en vertu de la donation que Mademoifelle lui en
avoit fait en 1681, le confeil de Dombes tint ordinairement
fes féances dans une des falles de l’arfenal,
qui dépendoit de M. le duc du Maine comme grand-
maître de l’artillerie : le confeil fut néanmoins convoqué
plufieurs fois a Sceaux, & à Clagni lorfque
le prince y étoit & qu’il y avoit quelques affaires
Urgentes.
Enfin depuis le décès de M. le duc du Maine, arrivé
le 14 Mai 1736, le confeil fe tient à l’hôtel du
Maine.
L’autorité du confeil de Dombes a été reconnue en
France , de même que l’indépendance & la fouve-
raineté de Dombes, par divers édits, déclarations,
lettres patentes & arrêts, notamment par trois arrêts
du confeil d'état du roi, des 24 Avril 1672,30 Septembre
& 30 Décembre 1679 , qui énoncent plufieurs
arrêts du confeil de Dombes, lequel y eft partout
qualifié confeilfouverain, & renvoyent les parties
à fe pourvoir à ce confeil pour des affaires de Dombes.
. .
Les officiers du confeil fouverain de Dombes joiiif-
fent de plufieurs droits, honneurs & privilèges, en-
tr’autres de la nobleffe tranfmiflible à leurs enfans
au premier degré ; le chancelier a le titre de chevalier.
Leur nobleffe tire fon origine des lois Romaines,
qui font le droit commun obfervé en Dombes ; la
loi onze au code de dignitatibus, attribue la nobleffe
aux enfans des fénateurs: c’eft pourquoi le confeil de
Dombes, qui a été tout à la fois le fenat du pays &
le confeil du princè, joüit du même privilège, lequel
lui eft commun avec le parlement de Dombes ; avec
ceux de Dauphiné & de Befançon, qui étoient originairement
les confeils des dauphins de Viennois &
des comtes de . Bourgogne ; avec les capitouls de
Touloufe; qui dans l’origine étoient le confeil des
comtes de Touloufe, & avec les confeils & fénat de
Savoie, de Turin, de Milan & de toute l’Italie, qui
joiiiffent pareillement de la nobleffe tranfmiflible au
premier degré, pour laquelle ils n’ont point d’autre
titre primitif que le droit Romain, l’ufage & la pof-
feflion.
Ce privilège des officiers du confeil de Dombes a
été confirmé & amplifié par plufieurs édits & déclarations
des princes de Dombes, regiftrés en leur
parlement, auquel ces titres font aufli communs.
Le premier eft l’édit de Louis de Bourbon prince
de Dombes, duc de Montpenfier, donné à Paris le 2
Avril 15 7 1 , par lequel il confirme les gens de fon
confeilfouverain & ceux de fon parlement, dans toui
leurs privilèges, honneurs, prérogatives de nobleffe
pour eux &c leur poftérité, conformément aux an*
ciens nobles du pays & foüveraineté de Dombes.
Le fécond eft la déclaration d’Henri de Bourbon
duc de Montpenfier, du 24 Mars 1604 : il ordonne
que les gens, tant de fon confeil que de fon parlement
, jouiffent des mêmes privilèges, immunités ,
prérogatives & franchifes que les anciens nobles de
fa foüveraineté, & leurs enfans nés & à naître en
loyal mariage , tant qu’ils ne dérogeront point.
Le troifieme titre eft la déclaration, qui. eft du
mois de Novembre 1,694, donnée par M* le duc du
Maine : il annonce dans le préambule, qu’il veut à
l’exemple de fes prédeceffeurs, maintenir & confirmer
les officiers de fon confeil fouverain Si ceux de
fon parlement dans tous les honneurs qui leur font
dûs, & en conféquence il confirme à perpétuité tous
les confeiller s en fon conjeilfouverain , le greffier en chef
de ce confeil, & ceux des officiers de fon parlement
de Dombes qui font nommés dans cette déclaration,
en la qualité d'anciens nobles & au titre de nobleffe ;
leurs veuves demeurant en viduité, leurs enfans nés &
à naître , voulant qu'ils en joüifient & leur pofiérité à
perpétuité, enfemble des mêmes droits , privilèges, franchifes
, immunités , rangs , féances & prééminences que
les autres nobles de race , barons & gentilshommes de fa
foüveraineté ; qu'ils foient capables de pojfeder tous fiefs
& parvenir à tous honneurs , charges & dignités pojfedés
par les anciens nobles ; pourvu toutefois que ces officiers
ay ent fetvi pendant 3.0 ans accomplis, ou qu'ils dece—
dent dans le fervice actuel de leurs charges , nonpbfiant
qu'ils nefuffent iffius de noble & ancienne race ; & quant
à ceux qui font nobles d'extraction , que cette loi leur\
fcrve d.'ampliation d'honneur & de gloire.
Les officiers du confeil de Dombes ont toujours
joiii de ces privilèges, tant en Dombes qu’ailleurs ,
& notamment en France; ce qui eft fondé en général
fur cè que la nobleffe & les privilèges qui y font attachés
font des droits qui fuivent partout la perfonne
, & fingulierement fur ce que les Dombiftes font
réputés regnicoles en France; que les François joiiiffent
réciproquement en Dombes des memes privilèges
qu’ils ont en France, & notamment de la nobleffe
pour ceux qui font nobles ; que nos rois ont permis
à leurs fujets de prendre des charges en Dombes *
& les ont déclarées compatibles avec celles de Franc
e , & ont même ordonné que le fervice fait dans
'les charges de Dombes ferviroit en France pour parvenir
à d’autres charges plus élevées ; enfin que par
divers édits, déclarations, lettres patentes ôc arrêts,
ils ont confirmé les nobles & autres habitans & officiers
de Dombes dans tous les privilèges à eux attribués
par les lois de leur pays, & leur en ont même
accordé encore d’autres en France. Voye^ l'abri
gè de l'hiftoire de la foüveraineté de Dombes , & le recueil
des privilèges du parlement de Dombes.
C onseil des Enfans et pet its - Enfans de
Fran c e, voyez ci-après C onseil des Princes du
Sang. (A)
C onseil d’en-haut , voye£ ci-âprès à la fuite
de Confeil de guerre ôc au mot Confeil du R o i à l’article
C onseil d’Et a t . (A)
C onseil d’Ensishim , voye^ C onseil souverain
d’A lsace. (A)
C onseil d’Et a t ou des Affaires Etrangères
voyt{_ ci-après à P article du C onseil du
Ro i . {Al)
C onseil é t r o it ou s e c r e t , étoit la même
chofe que le confeil privé ou grand-confeil du Roi ;
on l ’appelloit étroit, pour dire qu’il étoit étroitement
attaché à la perfonne du Roi, parce qu’il étoit
à fa fuite. On lui donnoit encore ce titre vers la fin
du quatorzième fiecle, comme on voit dans des 1er-: