chancelier de l’églife de Paris. Voye^ L i C EN C E.
Pour le degré de docteur, le licentié foûtient un aéle
appelle vefperies , depuis trois heures après midi jusqu’à
Ex : ce font des floéteurs qui difputent contre
lui. Le lendemain, il préfide dans la falle de l’archevêché
de Paris à une thèfe nommée aulique, ab aulâ,
•du lieu où on la foûtient. Après quoi il reçoit le bonnet
de la main du chancelier de l’univerfité; & Ex ans
après il eft obligé de Faire un afte qu’on nomme re-
fumpte , c’eft-à-dire récapitulation de tous les traités de
Théologie, s’il veut jouir des droits 6c des émolumens
attachés au doûorat. Voy. D o cteur & D o c to r
a t .
Les facultés de Droit & de Medecine ont aufli
leurs degrés de baccalauréat, de licence, & de doctorat
, qu’on n’obtient qu’après des examens , des
thèfes ; 6c pour ceux qui fe deftinent à être membres
de ces facultés, quant aux fonctions académiques,
par l’affiduité & l’argumentation fréquente aux actes
publics. Voye{ D r o it & Medecine. La faculté
des Arts ne reconnoît que deux degrés ; favoir, de
bachelier-ès-arts & de maître-ès-arts, qu’on acquiert
par deux examens.
Dans les univerEtés d’Angleterre, en chaque faculté
il n’y a que deux degrés ; favoir, celui de bachelier,
6c celui de dofteur, qu’on appelloit anciennement
bachelier & maître : 6c la faculté des Arts n’en
admet que deux, qui retiennent encore l’ancienne
dénomination, favoir bachelier 6c maître.
A Oxford, on ne donne les degrés de maître 6c de
dotteur qu’une fois l’an, favoir le lundi après le fept
de Juillet ; 6c l’on fait pour cette cérémonie un aâe
folennel.
Les frais du doftorat dans toutes les facultés fe
montent, tant en droits qu’en repas, à cent livres
fterlings ; & ceux de la maîtrife ès-arts, à vingt ou
trente livres. On reçoit ordinairement par an environ
cent cinquante doéleurs 6c maîtres. Voy. D o c teur
& Maître. On ne donne le degré de bachelier
qu’en carême-, fie l’on en fait ordinairement dèux
cents par an. Il faut quatre ans.d’études pour prendre
le degré de bachelier-ès-arts, & trois de plus,
pour prendre celui de maître-ès-arts. Voyer Bachelier.
A Cambridge , les chofes font à-peu-près fur le
même pié. La difcipline y eft feulement un peu plus
févere, 6c les exercices plus difficiles. L’ouverture
de ces exercices, qui répond à l ’aâe d’Qxford, fe
fait le lundi qui précédé le premier mardi de Juillet.
On prend les degrés de bachelier en carême, en commençant
au mercredi des cendres.
Ceux qui veulent prendre le degré de bachelier-ès-
arts , doivent avoir réfidé près de quatre ans dans
runiverfité ; 6c fur la fin de ce tems, avoir foutenu
des aâes de Philofophie, c’eft-à-dire avoir défendu
trois queftions, de Philofophie naturelle, de Mathématiques
, ou de Morale ,6c avoir répondu en deux
différentes pccafions aux obje&ions de trois adver-
fairès ; ils doivent aufli avoir argumenté eux-mêmes
trois fois. Après cela, le candidat eft examiné par
les maîtres 6c membres du collège, qui en font le
rapport à l’univerfité, & déclarent qu’il fe préfente
pour recevoir les degrés dans les écoles. 11 eft enfuite
fur les bancs pendant trois jours, afin d’y être examiné
par deux maîtres-ès-arts députés à cet effet.
On ne donne 1 q degré de maître-ès-arts que plus
de trois ans après celui de bachelier. Durant cet intervalle,
le candidat eft obligé de foûtenir trois différentes
fois deux queftions philofophiques dans les
écoles publiques, 6c de répondre aux objections que
lui fait un maître-ès-arts ; il doit aufli foûtenir deux
aétes dans lies écoles des bacheliers, 6c déclamer un
difcours.
Pour paffer bachelier en, Théologie, il faut avoir
été fept ans maître-ès - arts, avoir argumenté deux
fois contre un bachelier, foûtenu un a£te de Théo-,
logie, 6c prêché deux fois devant l’univerfité, l’une
en latin, 6c l’autre en anglois.
Pour ce qui concerne le degré de doCteur, voyer Docteur & D octorat.
Il ne fera pas inutile de faire ici une obfervation
en faveur des perfonnes qui confondent ces deux
maniérés de parler, avoir des grades 6c avoir des degrés
, qifi pourtant fignifient des chofes très - différentes.
Avoir des grades, c’eft en France avoir droit à certains
bénéfices , en vertu du tems des études faites
dans une univerfité où l’on a reçû le titre de maître-
ès-arts ; 6c avoir des degrés, c’eft être outre cela bachelier
, ou licentié, ou do&eur. Dans la faculté de
Droit, homme gradué 6c homme qui a des degrés , font
des termes fynonymes : c’eft pourquoi l’on appelle
gradués les avocats, & autres officiers de judicature
qui doivent être licentiés ès_ lois, pour opiner & juger
dans les procès criminels. De même on peut avoir
des degrés, 6c n’être point gradué avec prétention aux
bénéfices, comme ces mêmes avocats qui ont les degrés
de bacheliers 6c licenties en D roit, fans avoir
paffé maîtres-ès-arts. Voyer G r a d e , G r a d u é .
(.C) I . ■
Degré , ( Jurifpr.) Ce terme dans cette-matière
s’applique à plufieurs objets.
D egré d’affinité , eft la diftance qu’il y a entre
deux perfonnes alliées par mariage ou par une
conjon&ion illicite, ou par le facrement de baptême
, qui produit une affinité fpirituelle.
Les degrés de parenté fe comptent par générations ;
ce qui ne peut avoir lieu entre alliés, attendu que
l’affinité ne fe forme pas par génération, mais elle
fuit Y affinité y>o\\t la computation des degrés; de forte
que tous les parens du mari font tous alliés de la
femme au même degré qu’ils font parens du mari, &
vice verfâ._
Vaffinité en ligne collatérale empêche le mariage
aux mêmes degrés que la parenté, mais le pape en
peut accorder difpenfe.
A l’égard de Y affinité qui provient d’une conjonction
illicite, elle n’empêche le mariage que jufqu’au
fécond degré. (A )
D egrés de cognation. Voye{ ci-après D egrés
DE PARENTÉ.’
D egrés de cognation spirituelle. Voye^
ci-devant DEGRÉS d’aFFÎNITÉ.
D egré de consanguinité. Voye^ ci-après D egré de parenté.
D egré égal. Voye^ ci après Même degre’.
D egrés de fideicommis. Voye{ ci-après
GRÉS DE SUBSTITUTION.
D egrés de ju r id ic t io n ; c’eft la fupériorité
qu’une jurifdi&ion a fur une autre. Il y a plufieurs
degrés dans l’ordre des jurifdiûions , tant feculieres
qu’eccléfiaftiques.
Il y a , quant au pouvoir, trois degrés de jurifdic-
tion feigneuriaîe, favoir la baffe, la moyenne 6c la
haute juftice ; mais on n’appelle point de la baffe
juftice à la moyenne, on va.direâement à la haute
juftice, ce qui eft une exception à la regie, qui veut
que tout appel foit porté par gradation au juge fu-
périeur, non omiffio medio ; enforte que pour le ref-
fbrt d’appel, & pour parvenir jufqu’au juge, rôyal,
il n’y a proprement que deux degrés de juftices fei-
gneuriales. La baffe 6c la moyenne juftice forment
le premier degré, & la haute-juftice le fécond.
Il y a trois degrés de juftices royales. ,
Le premier eft celui des châtelains , prévôts
royaux ou viguiers, qui connoiffent des appellations
interjettées des fentences des hauts-jufticiers.
Le fécond eft celui des baillis, fénéchaux 6c pfé-
Ediaux, qui çonnoiffent des appellations interjettées
des fentences des châtelains & prévôts royaux. Depuis
quelques années on a fupprimé prefque toutes
les prévôtés ou châtellenies royales, dans les villes
où il y a bailliage ro y a l, afin que dans une même
ville il n’y eût pas deux degrés de jurifdiâion royale.
Le troifieme degré eft celui des parlemens, qui jugent
fouverainement 6c en dernier reffort les appellations
des baillis, fénéchaux 6c préfidiaux.
Dans les matières,que les préfidiaux jugent au
premier chef de l’édit, ils font le dernier degré des
juftices royales.
Quoique dans certains cas on puiffe fe pourvoir
au confèil du Roi'contre les arrêts des cours fouve-
raines 6c autres jugemens en dernier reffort, le con-
feil ne forme pas un quatrième degré de jurifdiftion,
attendu que les requetes en caffation ne font point
une voie ordinaire, 6c. qu’elles font rarement ad-
mifes.
Dans certaines matières dont la connoiffance eft
attribuée à des juges particuliers, le nombre des dé-
grés de jurifdiôion fe compte différemment. Par
exemple en matière d’eaux & forêts, le premier degré
eft la gruerie, le fécond eft la maîtrife, le troifieme
eft la table de marbre, & le quatrième le parlement.
En matière d’amirauté il n’y a que trois degrés,
favoir les amirautés particulières, l’amirauté générale
, & le parlement.
En matière de tailles , de gabelles & d’aides , il
n’y a que deux dégrés de jurifdiâion ; le premier eft
celui des élections, greniers à f e l , juges des traites
foraines, juges de la marque des fers, &c. le fécond
eft celui des cours des aides»
Pour les monnoies il n’y a pareillement que deux
degrés; favoir les prévôtés des monnoies, 6c les cours
des monnoies.
Dans les matières où il y a plus de deux degrés de
jurifdiftion, on n’obferve pleinement l’ordre de ces
degrés que dans les appellations interjettées en matière
civile ; car dans les matières criminelles, quand
la condamnation eft à peine affli&ive , l’appel des
premiers jüges reffôrtit toûjôurs aux cours fupérieu-
res, 'chacune en droit fo i, omiffio medio. Ordonnance
de 1670, tit. xxvj. art.. /.
Les appels comme de juge incompétent font àufli
portés directement aux cours, omiffio medio.
Dans la jurifdiCtion eccléfiaftique il y a quatre
degrés ; le premier eft celui de l’évêque ; le fécond,
celui du métropolitain ; le troifieme, celui du primat
; & le quatrième, celui du pape.
Ces degrés de la jurifdiCtipn eccléfiaftique doivent
toûjours, être gardes ; on ne va point même par appel
devant un juge fupérieur, omiffio medio.
Il y a feulement une exception-^ qui eft le cas
d’appels comme d’abus , lesquels font .portés directement
aux parlemens', chacun dans leur reffort.
Quelques évêques '& archevêques font foûmis
immédiatement au faint fiége,- ce qui abrège à leur
égard le nombre des degrés ae jurifaiCHôn.
Quanti il y a en cour d ’églife'trois fentences définitives
conformes les unes aux autres, oh ne peut
plus appeller; enforte que fi ces fentences font émanées
des trois premiersdegrés de jurifdiélion , on
n’eft pas obligé d’en effuver un quatrième, qui eft
celui du; pape. ( A ) '
D e g r é d e l i g n a g e ; e f t là m êm e cihofe q u e
degré d e p a r e n té , fi c e n’ e ft q u e le te rm e cfe lignage
femb le e x p r im e r p lu s p a r ticu liè r em e n t le degré q u e
l ’o n o c c u p e dans la lig n e . (A )
D e g r é , (meme.') On appelle être en même degré
de parenté ou de fuccéder, lorfque deux perfonnes
font toutes deux au premier, fécond, troifieme ou
autre degré, relativement à une tierce perfonne ; ce
qui eû différent de ce que l’on entend par être en
pareil degré, oû en égal degré. Ce dernier cas eft lorf-
C|ue deux perfonnes font en un femblable degré ou
eloignement, eu égard à la louche & à la tige commune,
ccfrnme deux grandes - tantes, deux oncles,
deux freres, deux coufins ; au lieu que ceux qui
font au même degré, ne font pas toujours en pareil
degré. Par exemple, une grande-tante & une coufine
germaine font toutes deux au même degré du défunt,
toutes deux au quatrième ; mais elles ne font pas
en pareil degré : la coufine eft plus proche que la
grande-tante, parce qu’elle trouve plutôt une tige
commune, qui eft l’ayeul ; au lieu que la grande-
tante ne trouve de tige commune qu’en la perfonne
du bifayeul, qui eft d’un degré plus éloigné que
l’ayeul. (A )»
D e g r é d e n o b l e s s e , eft la diftance qu’il y a
d’une génération à l’autre, depuis le premier qui a
été annobli. Ces degrés ne fe comptent qu’en ligne
direfte, afeendante & defeendante ; de maniéré que
l’annobli fait dans fa ligne le premier degré, fes en-
fans font le fécond, les petits - enfans le troifieme ,
6c ainfi des autres.
Il y a des offices qui tranfmettent la nobleffe au
premier degré, c’eft-à-dirè qui communiquent la nobleffe
aux enfans de l’officier qui meurt revêtu ^e
fon office, ou qui a acquis droit de vétérance. Tels
font les offices de préfidens & confeillers des parlemens
de Paris, de Dauphiné 6c de Befançon ; ceux
du confeil & du parlement de Dombes ; ceux des
fénats, eonfeils & cours fouveraines de toute l’ Italie
; les offices de fecrétaires du Roi du grand collège
; les offices d’échevins, capitouls 6c jurats, dans
-les villes où ils donnent la nobleffe. La plûpart des
autres offices qui annobliffent celui qui en eft pourvu
, ne tranfmettent la nobleffe aux defeendans de
l ’officier, qu’au fécond degré , ou , comme on dit
ordinairement,/»^« & avo confulibus ; c’eft-à-dire
qu’il faut que le pere 6c le fils ayent rempli fuccefïi-
vement un office noble pendant chacun vingt ans,
ou qu’ils foient décédés revêtus de leur office, pour
tranlmettre la nobleffe aux petits-enfans du premier
qui a été annobli.
. Pour entrer dans certains chapitres 6c monafte-
res, & dans certains ordres militaires, tels que celui
de Malthe & celui du faint Efprit, il faut faire
preuve d’un certain nombre de degrés de nobleffie.
Voyez à Varticle de ces ordres. (A )
D e G r É d e p a R E N t ,É<, e ft la d iftan c e q u i f e
t r o u v e e n t re c e u x q u i fo n t jo in t s p a r le s lien s d u
. fa,:-.;. K yV s !.:. ' -s;C;TK» i ï i S A
La connoiffance des degrés de parenté eft néceffaire
-pour régler les fucceflions, & pour les mariages.
Dans quelques coutumes, comme en Normandie,-
on ne fuccede que jufqu’au,feptieme degréinclufive-
ment ; mais fuivant le droit commun on fuccede à
l’infini, pourvû que l’on puiffe prouver fa parenté,
6c que l’on foit le plus proche en degré de parenté.
Les mariages font défendus entre parens jufqu’au
quatrième, degré inclüfivement.
Les titres que l’on donne à chacun de ceux qui
.forment les degrés, font les mêmes dans le droit civil
6c dans le droit canon, tant en direéle qu’en collatérale.
En ligne direéte afeendante, les degrés font les
peres 6c meres, les ayeux & ayeules, les bifayeux,
trifayeux, quatrièmes ayeux, 6c ainfi en remontant
de degré en degré.
En ligne direéle defeendante, les degrés font les
enfans, petits-enfans, arriere-petits-enfans, &c.
En collatérale, les degrés afcendans.font les oncles
& tantes, grands-oncles & grandés-tantes, &c.
en defeendant, ce font les freres & fceurs, les ne veux
&nieces , les petits-neveux, arriere-petits-neveux,
coufins-germains, coufins iflîis de germains, coufins