'cas , on H lient à ce qui «fi attefté ,pat le.plufî
^ranà nûmbre-de Mpofuions , à moins que les autres
-ne méritaflént plus de. foi. . , -r: '■
XJne dépojîtion qui eft feule fur un fait, -ne forme
point une,preuve complété, il en faut au moins
deux qui foient valables. Voye^ cod. lib. I V . tit-xx-
1l, /. & aux mots Enquêtes , INFORMATIONS,, TEMOINS.
(A | ; fi; *
D éposition > ( Jurifpr,) eft la deftitution d une
dignité ou d’un office eccléfiaftique, qui fe fait juridiquement
contre celui.qui en etoit revetu> On peut
dépofer un évêque, un abbe, un prieur, un official ,
un promoteur, &c. mais il faut pour cela qu il y ait
des caufes graves. On ne depofe point un fimple prêtre
, mais, on le dégrade. ... ,
La dépojîtion différé de la dégradation, en te quelle
ôte tout-à-la-fois les marques extérieures du ca-
xa&er-e, & la dignité ou l’office; au lieu que la dégradation
proprement dite, n’ote à 1 eccfefiaftique
que les marques extérieures de fon caraftere.
La dépojîtion différé auffi de la fufpenfe, en ce que
celle-ci n’eft que pour un tems, & fufpend feule-
jnent les fondions ; au lieu que la dépojîtion prive
abfolument l’eccléfiaftique de toute dignité ou office.
Voye{ ci-devant DÉGRADATION , O* EvÊQUES.
USE
DÉPOSSÉDÉ, adj. (Jurifp.) eft celui auquel on
a enlevé la poffeffion de quelque chofe,
•C’eft une maxime fondamentale en cette matière,
que Jpoliatus ante omnia rejlituendus ejl ; ce qui s’entend
de celui qui a été dépoffédéinjustement & par
.voie de fait. Voye£ au decret de Gratien, le titre de
refiitut. fpoliat. z . quejl. 2. & 3 . quejl. /. 6* 2-. extra 2.
i 3 . infexto a. & S. j . I. 3 . -1o .ff. de regul.jur, 1. 131.
& l io . & aux mots C o m p l a i n t e , P o s s e s s io n ,
R é c r é a n c e , R e in t é g r à n d e . (A )
D ÉPO SlTO, ('Comm.) Donner ou prendre à dé-
pojîto, fignifie donner ou prendre à intérêt. Ce terme
a paffé d’Italie en France, & n’eft d’ ufage en ce fens
qu’en quelques lieux de Provence & de Dauphiné.
Voye[ IN T ÉR Ê T , Dictionnaires de Commerce, de Trév.
6* de Chambers. (U)
D ÉPO ST , f. m. ([Jurifprud.) eft un contrat par
lequel on donne une chofe à garder gratuitement, à
condition qu’elle fera rendue en nature dès le moment
que celui qui a fait le dépôt la redemandera,
ou qu’elle fera rendue aux perfonnes & dans lé
tems qu’il aura indiqué. .
Le dépôt fe prend auffi quelquefois pour la chofe
même qui eft dépofée.
C e contrat eft du droit des gens , & par confé-
.quent fort ancien, & la foi du dépôt a toûjours été
iacrée chez toutes les nations : auffi les Romains le
mettoient-ils dans laclaflé des contrats de bonne foi,
& étoient fi jaloux de la fidélité du dépôt, qu’ils vou-
loient qu’on le rendît à celui qui l’avoit fa it , fans
aucun examen, quand même on reconnoîtroit que
c’étoit une chofe volée.
Le dépofitaire nepouvoit pas non plus retenir la
chofe dépofée, fous prétexte des faifies faites en fes
mains; mais commebeaucoup de débiteurs abufoient
de ce privilège pour fruftrer leurs créanciers, & dépo-
foient leurs effets pour les mettre à couvert des faifies
, on a obligé avec raifon parmi nous les dépofi-
taires de garderie dépôt jufqu’à ce que le débiteur ait
obtenu main-levée des faines.
dépôt doit être purement gratuit ; car fi celui
qui fait le dépôt en retiroit quelqu’ëmolument, ce
feroit plutôt un loiiage qu’un véritable dépôt; &
fi le dépofitaire fe faifoit payer des falaires pour la
garde du dépôt, en ce cas ce ne feroit plus un fimple
«dépofitaire, mais un prépofé à gages, dont les enga-
gemens fe règlent différemment.
Il m’eft pas permis au dépofitaire de fe fervir de
la chofe dépofée, pour fon ufage, & encore moins
de la prêter, loiier, engager ou aliéner ; car il n’a
que la garde du dépôt, en quoi ce contrat différé des
deux fortes de prêts appellés chez les Romains mu-
tuum èc commodatum. Ce feroit donc une infidélité
de la part du dépofitaire, de fe fervir du dépôt où de
s’en défaifir : il doit être toûjours en état de rendre
la même, chofe qui lui a été donnée, les mêmes deniers
., le même grain ou vin ; il ne peut pas fubfti-
tuer une autre chofe à la p lace, quand ce feroit dé
la même efpece;
Le dépofitaire n*eft pas refponfable des cas fortuits
qui arrivent à la chofe dépofée : il n’eft même
pas refponfable d’une légère négligence ; mais il eft
tenu de tout ce qui arrive par fon dol, ou par une
négligence fi groffiere, qu’elle approche du dol.
Les conditions fous lefquelles la chofe a été dé-
poféè , font ce que l’on appelle la loi du. dépôt; loi
que le dépofitaire doit fuivre exaâement : mais s’il
n’y en a point de preuve par écrit, il en eft crû à
à fon ferment.
Le dépôt produit deux avions ; l’une que les Romains
appelaient directe , qui appartient à celui qui
a fait le depot, pour obliger le dépofitaire de le rendre
; l’autre qu’ils appelaient contraire , en vertu de
laquelle le dépofitaire peut agir contre celui qui a
fait le dépôt, pour l’obliger de lui rendre les dépenfes
qu’il a été obligé de faire pour la confervation de la
chofe dépofée.
La condamnation qui intervient contre le dépofitaire
, pour l’obliger de rendre le dépôt , lorfqu’ii
n’y a point d’empêchement entre fes mains, emporte
une efpece d’infamie, y ayant en ce cas de la
mauvaife foi de la part du dépofitaire.
Le dépôt volontaire excédant 100 livres, ne peut
être prouvé par témoins , à moins qu’il n’y en eût
un commencement de preuve par écrit, fuivant
l’ordonnance de Moulins, art. 54. & celle de 1667,
tit. x x . art. 2.
Mais fi l’a&e de dépôt étoit perdu, la preuve tef-
timoniale de ce fait feroit admiffible , à quelque
fomme que le dépôt monte.
On peut auffi, quand le dépofitaire nie le dépôt y
prendre la voie de l’information, parce qu’en ce
eas la conduite du dépofitaire eft une efpece de vor
& de perfidie.
Les dépôts néceffaires peuvent être prouvés par
témoins, même par la voie civile. Ordonn. de tôGjÿ
tit. x x t art. 3:. _ a ,
Pour ce qui eft du dépôt fait dans une hôtellerie ,
il dépend de la prudence du juge d’en admettre ou
refufer la preuve teftimoniale, félon les circonftan-'
ces. Ibid. drt. 4.
Le privilège du dépôt eft fi grand, que l’on ne peut
point y Oppofer certaines exceptions, telles que le;
bénéfice de ceffion & les lettres de répi.
La contributiôn qui fe fait entre plufieurs créanciers
faififfans & oppofans, n’a pas lieu fur le dépôt,
lorfqu’il fe trouvé en nature. Coutume de Paris, art,
iSz.
La compenfation ne peut pas être oppofée par le'
dépofitaire, même de liquide à liquide, à caufe de
la bonne foi qu’exige le dépôt.
La prefeription n’a pas lieu non plus pour le dépôt
public ; mais le dépôt particulier peut être preferit par
trente ans, à moins que l’on ne retrouve encore le
dépôt en nature, avec la preuve du dépôt.
Si le dépofitaire eft en demeure de rendre la chofe
dépofée, fans qu’il y ait aucun empêchement légitime
, on peut le faire condamner aux intérêts du
jour de la demande ; il eft même tenu des cas for-,
tuits qui arrivent depuis fon refus.
Le dépofitaire néceffaire peut même être condamné
par corps jà rendre le dépôt,
Lorfqud
Lorfque le dépôt eft fait fous lefeeau du fecret de
la confeffion ou autrement, les héritiers, créanciers
ou autres parties intéreffées, ne peuvent obliger le
dépofitaire à déclarer l’ufage qu’il en a fait ; il lui
fuffit de déclarer qu’il s’eft acquitté ou qu’il s’acquittera
du dépôt qui lui a été confié, fuivant les intentions
dé celui qui le lui a remis.
D épôt forcé ou nécessaire, eft celui qui eft
fait dans un cas oîi l’on n’a pas le tems de délibérer
ni de choifir.un dépofitaire, comme en cas d’incendie,
de ruine, de naufrage , &c.
D épôt de justice ,. eft celui qui eft ordonné
par juftice. (A )
D épôt necessaire , eft la même chofe que dépôt
forcé. Voyè[ ci-devant D É PÔ T FOR CÉ. (A')
D épôt pub liG , eft un lieu deftiné à mettre les
dépôts ordonnés par juftice. Les dépofitaires publics
font ceux qui ont la garde de ces dépôts, comme les
commiffaires aux faifies réelles, les receveurs des
confignàtionsi,. &c.
On appelle auffi dépôt public, tout lieu deftiné à
conferver les aétes publics , comme les greffes ; les
bureaux du contrôle, des infinuations , & l’étude
des notaires; (^ )
D épôt vo lo n t air e , eft oppofé au dépôt forcé;,
celui que l’on fait librement, & entre les mains de.
telle perfonne que l’on juge à propos.
Sur les regies du dépôt, voyss^ au digefte depojiti ,
vtl contra ; au códe l. IV. tit. xxxjv. injl. lib; III. tit.
xv. §. WÊ nov. y3 & 88. Domaî , liv. I. tit. vij. &
tom. II. liv. III. tit. J. feçt, 5. n. 2 (T. ..Bouchel, bi-
blioth. du droit françois, au mot dépôt ; Defpejffes,.
tom. 1. p. zóó. Dumolin, conf. 2.7. coût, de Paris,
art. clxxxij. & les commentateurs fur cet article ; Argon
, tit. du dépôt ; l’auteur' des maximes journalières,
au mot dépôt. ■ ( A ) ■
D épôt a encore plufieurs autres lignifications.
D épôt c iv il , eft le greffe civil, où l’on porte
les productions des parties .dans les affaires civiles ,•
où le rapporteur va s’en charger,. & où: les procureurs
des parties viennent les retirer quand le procès-
eft fini. (A ) .
D é p ô t c r im in e l , eft le greffe criminel, où
l ’on met en dépôt les procédures criminelles, & autres
pièces fervant aux procès, des aeeufés. (A )
D épôts, (greffe des) eft le greffe où l’on, garde
les productions. & pieces dçs procès. Voye^ ci-devant
D épôt c iv il , D épôt.1 criminel. (A )
D épôts-bES se l s , font les chambres où le fel
eft mis^ tn dépôt, dans les pays où il eft marchand.
La chambre-des dépôts eft auffi une jurifdiétion établie
pour connoître des conteftations qui peuvent
s’élever par rapport-à la vente & diftribution du fel.
Le premier juge dé cette chambre s’appelle le
dent des dépôts: (A )
D é pô t, terme de Chirurgie, amas d’humeurs qui
fe jettent fur quelque partie, & y forment des tumeurs,
des abcès. Voÿe^T umeur, Ab c è s , Aposté
me;' ;
Par la fignification propre du terme dépôt, on doit
entendre des tumeurs què le' pus ;ou des matiere's fa-
nieufes formées dans la maffe ,du, fang par une fie-
*vre , produiferit fur le champ '; à la: différence de
l ’abcès proprement dit, dont le pus ou leshnatiérés
fanieufes font formées dans la partie même, & pré-
cilément dans ht tumeur où elles fe trouvent.-Ces
abcès font.l’effet d’une inflammation termiriéê par
fuppuratioh. Vôyei Abcès 6* Suppuration.
Les dépôts font fouvent la t fuite de la reforbtion
du pus. ffoye{ D élites^cen.c é ., (V )
DÊQQÜllXJiS ffpolia, f. f. pi. (.Artmilit. ■) lignifient
tout ce qu’on prend fur l’ennemi pendant la
guerre. Ghez-les Grècs on parjageoit les déppiàlles à
Tome IV .
Wute l’armée également , excepté la portion du gé”
néral, qui étoit plus forte.. •
Suivant ladifeipline militaire des Romains, les
dépouilles, appartenoient à la république,, lés particuliers
n’y.avoient aucun droit ; & ceux des généraux
qui étoient les plus eftimés.pour leur pfobité r
lès portoient toûjours au thréfor publie. A la vérité
le général diftribuoit quelquefois le pillage aux fôl-1
dats", pour les encourager ou les récompenfer ; mais
cela ne fe faifoit pas fans beaucoup de prudence &
de circonfpèdion, autrement une telle démarche
auroit été regardée comme un crime de péculat.
Les confuls Romulus & Véturius furent condamnés
pour avoir vendu le butin qu’ils avoient fait fur
les Æques. Tite-Live, lib. VIII. Chambers. (Q)
D épouilles opim es, wyeç Opimes.
D épouille de serpent, exuviæ anguium , fe~
necla, fenectus anguium ; (Matière medic.) on appelle
ainfi la peau que quittent les couleuvres lo.rfqu’elles
muent.
On attribuoit autrefois beaucoup de vertu à ces
peaux: on fe gargarifoit la bouche avec leur décô-
dionpourappaifer la douleur des dents. On lesbru-
loit & on les réduifoit en cendres, dont on fe frot-
toit pour guérir la galle : on les employoit auffi dans
l’alopécie ; enfin on les croyoit bonnes pour faciliter
l’accouchement, portées fur lé ventre ou fur les reins»
Aujourd’hui on n’en fait aucun ufage. ‘
DÉPOUILLES, en terme de Blafon , eft la peau ÔC
la couverture entière d’un animal, avec la tête, la
queue, & toutes les appartenances ; deforte que fi
on rempliffoit cette dépouille de bourre , ‘ de paille ,
ou de quelqu’autre chofe femblable, elle reffemble-
roit à l’animal entier. ( V j - •
DÉPOUILLEMENT, f. m. (Jurifp,) en termes de
pratiqué , fignifie le relevé que l’on fait d’un regif-
tre, d’un inventaire, d’iin compte, ou autres pièces,
ÿ . , . ; : .
DEPOUILLER un compte, un livre , ;un journal,’
un regiftj'e, en termes de. Commerce , c’eft. en extraire
le.s articles,- les ’parties, des fommes,. ou. les autres,
chofes dont 6n a befoin pour fon commerce.ou pour,
fes affairés. Diclionn. de-Comm. de Trév. & Chambers,
, (G\)
D épouiller, (Fondeur en fable.') Les Fondeurs
de menus ouvrages, appellent dépouiller leurs modèles
,,les tirer du fable après les avoir légèrement cernés
tout-âa-tour. avec la tranche de fer. Voye^ Fondeur
en SABLE.
D épouiller, (Jardiné) fe dit quand on cueille
tous,les fruits d’ün arbre, quand on lui çoupe toutes"
les branches,,
On le peut dire encore.d’un'pranger,.d’un laurier
qui fe dépouille de fes-feuilles, quand laféve ne les
nourrit plus£',(.K) ;
DÉPRAVATION, f.X ' (Médecine.'). Çe;terme eft
employé dans la Pathologie,(pour lignifier; toute lé*-
lion notable de l’oeconpmie, naturelle, du corps humain.
. Quelques; auteurs .appellent plus particulièrement
dépravationdè fonctions.,, une des maniérés dont elles
peuvent être léfées, .lorfqu’il n’y a ni augmentation
ni diminution contrer nature dans leur exercice, ni
abolition,de celui-ci, mais,qu’il fe fait fans réglé:3c
fans conformité à l’état naturel & à l’ordre de l’ce-
conomieanimale. ;
Ainfi, par exemple, l’appétit pour les alimèns eft
une des.fondions naturelles, utile à,la. confervation.
de l’individu : il peut, ëtrp Jéfé de quatre maniérés ,
ou parce qu’il eft aboli, ou parce qu’il eft diminué
confidérablement, ou parce qu’il eft exceffivement
augmenté;, ou parçe-qu’il eft dépravé , c’eft-à-dire
qu’on fe fent de la répugnance à manger des alimens
ordinaires, ou qu’on fe fent porté à manger dë.s cho-
R R r r r
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