
leur lieu. Il ne s’agit plus ici que d’expliquer le dernier
de ces délaiffemens. ÇA ) |
D ELAISSEMENT PAR HYPOTHEQUE , eft l’aban-
rionnement d’un immeuble, fait par celui qui en eft
propriétaire, à un créancier auquel cet héritage eft
hypothéqué , pour fe libérer -des pourfuites de ce
créancier-., :
Cette efpece d’abandonnement différé du défilement,
lequel fe fait d’un héritage qui appartient à
autrui. Il différé auffi en plufieurs maniérés du déguerpiffement
^ i° . en ce que celui-ci n’a lieu que
pour les charges 6c rentes foncières ; au lieu que le
délaiffement ne fe fait que pour de fimples hypotheques
& rentes conftituées : i ° . le déguerpiffement
i e fait au profit du bailleur de l’héritage, le délaiffement
à un fimple créancier hypothécaire : 30. le déguerpiffement
fe fait pour éviter l’a&ion perfonnelle
écrite in rem ; le délaiffement pour exécuter 6 c accomplir
la condamnation de l’aftion hypothécaire :
4°. celui qui déguerpit quitte non-feulement la poffeffion,
mais aufli la propriété de l’héritage ; au lieu
que celui qui délaiffe quitte feulement la poffeffion,
6 c demeure propriétaire jufqu’à ce que l’héritage foit
vendu par decret : enfin celui au profit de qui le déguerpiffement
eft fait, peut accepter 6c garder l’héritage
3 au lieu que celui à qui on fait un délaiffe-
mcnt par hypotheque , ne peut prendre l’héritage
pour lui fans formalité de jiiftice ; s’il veut être payé,
il faut qu’il faffe vendre l’héritage par decret, 6c
alors il peut s’en rendre adjudicataire comme feroit
j un étranger.
Ce délaiffement avoit lieu chez les Romains. En
effet il paroît que c’étoit-là l’objet de l’aôion hypothécaire
, en laquelle on concluoit ut poffeffqr rem pignons
jure di mutât y mais il fe pratiquoit autrement
qu’on ne fait parmi nous. Comme il n’y avoit point
alors de rentes conftituées à prix d’argent, les détenteurs
d’héritages hypothéqués étant pourfuivis
pour quelque dette hypothécaire à une fois payer,
n’offroient pas d’eux-mêmes de délaiffer l’héritage
comme ils font aujourd’hui, pour fe libérer des arrérages
de la rente, 6c pour éviter d’en paffer titre
nouvel; l’effet de l’aftion hypothécaire étoit feulement
qu’ils étoient condamnés à délaiffer l’héritage,
non pas pour être régi par un curateur, comme on
fait parmi noiis, mais pour en céder la poffeffion au
créancier hypothécaire qui en ioiiiffoit par fes mains
jufqu’à ce que la dette eût été entièrement acquittée
.L
e détenteur d’un héritage qui eff pourfuivi hypothécairement
, n’a pas befoin de déguerpir l’héritage
, parce que ce feroit l’abandonner entièrement
6c fans retour ; il lui fuffit d’en faire le délaiffement
pour être vendu fur un curateur, attendu
que s’il reffe quelque chofe du prix de la vente après
les dettes payées , c’eff le détenteur qui en profite.
Si l’aûion hypothécaire n’eft intentée que pour
-une fournie à une fois payer, il n’eft pas de l’intérêt
du détenteur d’aller au-devant du créancier, &
rie lui faire le délaiffement ; il peut attendre que le
créancier faffe fainr l’héritage.
Mais lorfqu’il s’agit d’une rente , & qu’il ne veut
ni en payer les arrerages , ni paffer titre nouvel,
en ce cas il eft plus à-propos qu’il faffe le délaifft-
ment rie l’héritage.
L’effet de ce dtla.iffe.mtnt eft de libérer le détenteur
ries pourfuites du créancier hypothécaire, à moins
que ce détenteur ne fût obligé perfonnellement, ou
héritier de l ’obligé, ou qu’il ne fût encore bien-te-
jiant., c’eft-tà-dire détenteur de quelque autre héritage
hypothéqué à la dette ou rente conftituée ; car
commel’hypotheque eft tota in toto & tota.in .quali-
bet parte * il fuffit que le détenteur poffede encore
la moindre portion des héritages hypothéqués au
créancier, pour que le délaiffement qu’il fajt du fur-
plus ne puiffe le libérer. .
Il eft indifférent pour le délaiffement qui fe fait par
rapport à des rentes conftituées,que ces rentes ayent
été créées avec affignat ou non, attendu que l’affi-
gnat ne rendant point ces rentes foncières, c’eft toujours
le délaiffement, & non le déguerpiffement que
le débiteur doit employer pour fe libérer. .
Celui qui fait le délaiffement ne quitte, comme on
l’a déjà dit, que la poffeffion de l’héritage, & en
demeure toujours propriétaire jufqu’à la vente par
decret ; tellement que jufqu’à l’adjudication , il peut
reprendre fon héritage en payant les fommes exigibles
, & s’il s’agit de rentes , en payant lés arrérages
& paffant titre nouvel ; & fi après,la vente par
decret, le prix qui en eft provenu n’étoit pas entièrement
abforbé, le reftant du prix appartiendroit
à celui qui a fait le délaiffement, 6c lui feroit précompté
fur le prix de fon acquifition , 6c fur les
dommages 6 c intérêts qu’il pourroit avoir à répéter
contre fes garans.
On ne peut plus pourluivre la vente de l’héritage
fur celui qui en fait le délaiffement ; il faut y faire
créer un curateur, fur lequel le créancier fait faifir
réellement l'héritage, & en pourfuit la vente.
Les hypotheques, fervitudes, & charges foncières
impofées fur l’héritage par le détenteur, demeurent
en leur force jufqu’à la vente ; de forte que fes
créanciers perfonnels peuvent y former oppofition ,
6c doivent être colloqués dans l’ordre qui fe fait
du prix de l’adjudication : ce qui diminue d’autant le
recours qu’il peut avoir contre fes garans.
Le détenteur de l ’héritage peut lui-même former
oppofition au decret de l’héritage, qu’il a délaiffe
pour les hypotheques, fervitudes, 6c charges foncières
, qu’il avoit à prendre fur cet héritage avant;
de l’avoir acquis, la confufion de ces droits ceffant
par le moyen du délaiffement par hypotheque.
Ce délaiffement opérant une véritable éviétion, le
détenteur a fon recours contre fon vendeur, tant
pour la reftitution du p rix, que pour fes dommages
& intérêts ; il a même en ce cas deux avantages :
l’un eft que s’il avoit acheté l’héritage trop cher ,
ou que depuis fon acquifition il eût diminué de prix ,
il ne laiffe pas de répéter contre fon vendeur le prix
entier qu’il lui a pa yé, quand même l’héritage dé-
laiffé feroit moins vendu par decret : l’autre avantage
eft que fi au contraire l’héritage déJaiffé eft vendu
par decret à plus haut prix que le détenteur ou
fes auteurs ne l’avoient acheté, celui qui a fait le
délaiffement eft en droit de répéter contre fes garans
le prix entier de l’adjudication ; parce que s’il n’eut
point été évincé, il auroit pû faire ime vente vo lontaire
de l’héritage, dont le prix auroit été au
moins égal à celui de l’adjudication.
Mais pour que le détenteur ait ce recours contre
fon vendeur, il faut qu’avant de faire le délaiffement
par hypotheque , il ait dénoncé à fon vendeur les
pourfuites faites contre lui pour les dettes 6c hypotheques
d'e ce vendeur, 6c que celui-ci ne lui ait pas
procuré fa décharge ; car fi le détenteur avoit attendu
trop tard à dénoncer les pourfuites à fon vendeur
, il auroit bien toujours fon recours pour la
portion du prix qui auroit fervi à acquitter les dettes
du vendeur, mais du refte il n’auroit point de
dommages 6c intérêts à prétendre.
Il en feroit de même fi le délaiffemetit par hypotheque
n’avoit été fait qu’après que l ’héritage étoit
faifi réellement pour lès dettes perfonnelles du détenteur,
quand même les créanciers du vendeur
auroient par l’évenement touché feuls tout le prix
de l’adjudication, il n’y auroit en ce cas de recours
contre lui que pour ce qui auroit été payé en fon
acquit fur le prix de l’héritage délaiffe.
Le délaiffement par hypotheque n’opere point feul
de mutation de propriétaire, 6c ne produit point de
droits feigheuriaux : ce n’eft que la vente par decret
qui eft faite après le délaiffement.
L’acquéreur qui a fait dès impenfes 6c améliorations
en l’héritage, ne peut pas pour cela fe difpen-
fer de le délaiffer, s’il ne veut pas rëconnoître &
payer les dettes ; mais il peut s’ôppofer afin de con-
ferver au decret de l’héritage, afin de répéter la valeur
de ces impenfes. Voye^ le tr. du déguerpiffement
de Loyfeau, liv. IV. ch. iij. ècliv. VI. ch. vij. (Ai)
D é l a i s s e m e n t , D é l a i s s e r , A b a n d o n n e r ,
termes ufités en fait de Commerce maritime par rapport
aux affûrances, 6c dont on n’a point parlé à cet article.
Le délaiffement eft un a été par lequel un marchand
qui a fait affûrer des marchandifes fur quelque
vaiffeau dénonce la perte de ce vaiffeau à l’af-
fùreur , 6c lui abandonne les effets pour lefquels l’af-
furance a été faite, avec fommation de lui payer la
fomme affûrée.
Ce qui regarde le délaiffement 6c les formalités à
obferver dans ce cas, fe trouve réglé par l’ordonnance
de la Marine de 1681 , au titre VI. du troijîeme
livre.
Lorfque l’affûré a eu avis de la perte du vaiffeau
ou des marchandifes qu’il avoit affûrées, foit par
l’arrêt du prince ou autres accidens, il fera tenu de
le faire lignifier à fes affûreurs, avec proteftation de
faire fon délaiffement en tems 6c lieu. 11 peut cependant
au lieu de proteftation faire fon délaiffement tout
de fuite, avec fommation aux affûreurs de lui payer
les fommes affûrées dans les tems portés par la police
d’affurance.
Si le tems du payement n’eft point porté dans la
police, l’aflureur fera tenu de payer l’affûranCe trois
mois après la lignification du délaiffement.
En cas de naufrage ou échouement, l’affûré pourra
travailler au recouvrement des effets naufragés,
fans préjudice du délaiffement qu’il pourra faire en
tems & lieu j & du rembourfement de fes frais,
dont il fera crû fur fon affirmation jufqu’à concurrence
de la valeur des effets recouvrés.
Le délaiffement ne pourra être fait qu’en Cas de
prife, naufrage, bris , échouement, arrêt du prince
, ou perte entière des effets affûrés..
Les délaiffemens 6c les demandes en exécution
de la police feront faites aux affûreurs dans fix fe-
maines après la nouvelle des pertes arrivées aux côtes
de la même province où l’aflurance aura été faite
& pour celles qui arriveront en une autre province
du royaume dans trois mois ; poiir les côtes d’Angleterre
, Flandres, Hollande, dans quatre mois ;
pour Tes autres parties de l’Europe & de la Barbarie,
dans un an ; pour les côtes de l’Amérique, d’Afie',
6c d’Afrique, dans deux ans ; 6c le tems paffé, les
affûrés ne feront plus recevables en leur demande.
En cas d’arrêt de prince, le délaiffement ne pourra
être fait qu’après fix mois fi les effets arrêtés font
en Europe ou en Barbarie, & après une année fi
c’eft en pays plus éloigné. Si les marchandifes arrêtées
font périffables, le délaiffement en pourra être
fait après fix femaines fi elles font arrêtées en Europe
, 6c trois mois pour les pays plus éloignés.
Si le vaiffeau étoit arrêté en vertu des ordres du
roi dans un des ports du royaume avant le voyage
commencé , on ne pourra faire de délaiffement.
Un navire affûré dont on ne reçoit aucune nouvelle
un an après fôn départ pour les voyages ordi-»
naires, & deux ans pour les voyages de long cours,
peut être regardé par le proprietaire Comme perdu,
6c en conféquence il peut en faire le délaiffement à
fes affûreurs & leur demander payement, fans qu’il
foit befoin d’aucune atteftation de la perte ; 6c après
le delaiffement lignifié , les effets affûrés appartien-
Tome IV t
dront à l’affûreiir ; qui ne pourra fous prétexte du
retour ,du vaiffeau fe d.ifpenfer de payer les fommes
affûrées. Comme le délaiffement eft un article
important, on a crû devoir le développer dans tout
fon entier, ( Z )
DÉLAL, f. m. ( Commerce. ) nom que les Perfans
donnent à certaines perfohnes. qui agifferit pour eux
dans l’achat 6c dans la vente de leurs marchandifes.
C eft ce que nous appelions courtiers, facteurs, ton2-
miffionnaires. V>ye? C o u r t i e r , &c. Voyez les dicté
du Comm. & de Trev. (G )
DÉLARDEMENT , f. m. coupe des pierres & des
bqts ; eft poul* les pierres la même chofe que le dé-
billardement pourlesbois ; il Le dit particulièrement
de l’amaigriffement que l’on fait au-deffous des marches
pour former l’intrados d’une rampe d’èfcalier;
* d é l a t e u r s ;, f. m. Pi. ( m f . une. ) hommes
qui s avilirent fous les empereurs jufqu’à devenir
les accufateurs , ou déclarés , ou fecrets, de leur»
concitoyens. Les tyrans avertis par leur confidence
qu il ne pouvoit y avoir de fûreté pour eux au milieu
des peuples qu’ils opprimoient, crûrent que le
feul moyen qu’ils a voient de connoître les périls
dont ils étoient environnés, 6c de s’en garantir , c’é-
toit de s’attacher par l’intérêt & par l’ambition, des
âmes viles qui fe répandiffent dans les familles, en
furpriffent les fecrets, 6c les leur déféraffent ; ce
qui fut exécuté. Les délateurs commencèrent par fa-
crifier leurs ennemis : leur haine fatisfaite, ils fon-
gerent à contenter leur avarice ; ils accuferent les
particuliers les plus riches , dont ils partagèrent la
dépouille avec l’homme fanguinaire 6c cruel qui
les empioyoit. Ils confulterent enfiiite les frayeurs
incertaines 6c vagues du tyran ; 6c les têtes mal-
heureufes fur lefquelies fes allarmes s’arrêtèrent un
moment, furent des têtes proferites. Lorfquë les délateurs
eurent dévafté la capitale, exterminé tout ce
qu’il y avoit d’honnêtes gens, & fatisfait iespaffions
des empereurs 6c les leurs, ils fe vendirent aux pallions
des autres ; 6c celui qui çtoit errtbarraffé de
la vie d’un homme , n’avoit qu’à acheter le crédit
d’un délateur. On leur avoit accordé la huitième &
même la quatrième partie des biens de l’accufé ; ils
en furent àppellés quadruplatores. Néron les paya
moins, fans doute pour en gager un plus grand nombre.
Antonin le pieux en fit mourir plufieurs ; d’autres
fureqf battus de verges , envoyés en exil, ou
mis au rang des efclaves : ceux qui. eehapérent à ces châtimens , échâperent rarement à l’infamiei
Les bons princes n’ont point eu de délateurs. Voyeç
Tacite; voye^ auffi Varticlefuivant, & C alom nie^
• D é l a t e u r , ( Jurifprud. ) eft celui qui dénonce
à la juftice un crime ou délit * 6c celui qui en eft
l’auteur, foit en le nommant, ou le défignant de
quelque autre maniéré , fans fe porter partie ci-
La qualité de délateur 6c celle de dénonciateur
font dans le fond la même chofe ; il femble néanmoins
que la qualité de délateur s’applique fingulie-
rement aux dénonciations les plus odieüfes : en
France on ne fe fert que du terme de dénonciateur 5
mais comme ce qui eft réglé datas le droit pour les
délateurs a rapport aux dénonciateurs, nous expliquerons
ici ce qui fe trouve dans les lois contre ces
fortes de perfonnes , tant fous la qualité de délateurs
que fous celle de dénonciateurs : au parlement de
Provence on les appelle infligatturs.
Les lois romaines difent que; les délateurs {ont lal
fonftion d’accufateur ; & en effet, ils aceufent là
coupable : on diftingue néanmoins dans notre ufa-
ge les délateurs & dénonciateurs d’avec des aceufa-
teurs proprement dits.
Le délateur, ou dénonciateur } eft celui cjtii fan»
F F f f f