royaux trouvés fur les lieux, apres une information
de vie & moeurs & fans aucun autre examen.
Leurs droits, de même que celui des autres conseillers
honoraires ou vétérans, fe bornent à avoir
entrée, féance, & voix délibérative aux audiences
& confeils, tant civils que criminels ; ils ne peuvent
pas non plus inftruire ni rapporter, & n’ont point de
part aux épices & émolumens des procès.
II fubfifte encore de ces offices dans plusieurs bailliages
& fiéges préfidiaux ; dans d’autres ils ont ete
réunis aux autres offices de confeillers.
Au châtelet, l’office de confeiller honoraire fut uni
en 1638 à un autre office de confeiller créé en 1634,
fans aucune réferve de préféance que celle d’ancienneté
en l’ordre de réception ; & par une déclaration
du 28 Oûobre 1679 cet office fut totalement fup-
primé. Au mois-de Février 1674, le roi en créant le
nouveau châtelet, y avoit auffi créé un office de
confeiller honoraire comme dans l’ancien châtelet ;
mais ce nouvel office n’ayant pas été le v e , le roi
le fupprima & en créa un pour les deux châtelets,
avec pouvoir , au cas qu’il fut gradué , d’inftruire
& rapporter toutes fortes de procès, fans néanmoins
participer aux épices Sc émolumens , ni en percevoir
à fon profit pour les procès jugés à fon rapport.
Les deux châtelets ayant été réunis en un en 1684,
& le nombre des confeillers réduit à 56, fans parler
de l’office de confeiller honoraire, cet office qui n’a-
voit pas été levé depuis 1683 , eft demeuré tacitement
éteint.
Au préfidial de Nantes il y a deux de ces offices
de confeillers honoraires; on les appelle dans le pays
confeillers d'honneur, quoique leur vrai titre fuivant
les édits de création foit confeiller honoraire : ils n’ont
rang & féance qu’après les quatre plus anciens con-
feillers. Voye^ ci-devant mm CONSEILLER D’HONNEUR. C onseillers Jugeurs : on appelloit ainfi anciennement
les affeffeurs d’un juge, dont la fonftion
étoit fpécialement de juger avec lui les procès, à la
différence de ceux qu’on appelloit rapporteurs , qui
faifoient Amplement l’expofition des enquêtes, c’eft-
à-dire non-feulement des enquêtes proprement dites
mais auffi des informations, des titres , & en
général de toutes les preuves de fait : on îes appelé
loit auffi quelquefois jugeurs Amplement.
L’ordonnance du mois de Juillet 1316, contenant
le rôle de ceux qui dévoient compofer le parlement,
met après la grand’chambre les jugeurs des enquête
s , qui étoient au nombre de 14 , les quatre premiers
clercs S favoir deux évêques & deux abbés,
& les autres lais ; enfuite font nommés les huit rapporteurs
d’enquêtes.
Dans l’ordonnance du mois de Décembre fuivant,
les jugeurs clercs, qui font au nombre de f ix , font
nommés féparément, & enfuite les jugeurs lais au
nombre de fept.
Il y avoit alors, comme on vo it, au parlement,
deux fortes de confeillers, les jugeurs & les rapporteurs,.
dont les uns étoient tirés de la nobleffe,
les autres choifis parmi les citoyens ; ce qui demeura
dans cet état jufqu’à l’ordonnance du 11 Mars 13 44 (que le préfidentHenault date du 10 Avril ),
par laquelle les confeillers jugeurs & les rapporteurs
furent unis en un même corps, le roi ayant ordonné
que tous les confeillers des enquêtes rapporteroient,
s’ils n’étoient exeufés par leurs préfidens ; car tous,
dit cette ordonnance, doivent être rapporteurs &
jugeurs. Voye{ Dutillet, rec. des rangs, &c.
1 II y avoit auffi dès-lors en la chambre des comptes
deux fortes de confeillers comme au parlement ;
les jugeurs > qui font les maîtres des comptes, & les
rapporteurs ou petits clercs des comptes, appellés
préfentement auditeurs. Voye^ au mot C o m p t e s
l'article de la Chambre des Comptes» & Pafquier, rechi
liv. II. ch. v.
Il en étoit à-peu-près de même dans la plupart
des lièges royaux où il y avoit des confeillers, comme
au châtelet; les uns étoient occupés au liège pour
juger avec le prévôt de Paris, les autres faifoient
Amplement la fon&ion d’auditeurs & examinateurs
de témoins, & ne jugeoient point. Voye[ l'article du
C haSTELET. Voyei aufjî au mot JUGEURS. ( A j
C onseillers-jurés de la v il le de Poitiers,’
font les confeillers du corps de cette v ille, qui ont
féance après les échevins. Voye^ les lettres de Charles
V. du mois de Décembre 1372,, qui leur accordent
la nobleffe. (A j
C onseillers-Mag istrat s , eft le titre que le
roi donna en 1551 aux confeillers des préAdiaux,
ils le portent encore préfentement. Voye^ ce qui en ejl
dit ci-après à l'article CONSEILLER DU R o i. ( A j
C onseiller au Parlement. Voye^ Parlem
en t. ([A j
C onseillers de Po l ic e , furent créés par édit
de Novembre 1706, au nombre de deux dans chacun
des bailliages, fénéchauffées, & autres fiéges oîi il
y a des lieutenans de police ; mais par une déclaration
du 18 O&obre 1707, ils furent réunis aux corps
& communautés d’officiers, tant à bourfe commune
que d’arts & métiers. (A )
HC onseiller au Présid ial. Voye? Pr é sid ial. C onseillers-Presidiaux ,font les memes que
les confeillers au préfidial. Voye1 ci-après l'article
C onseillers du Ro i , & Pr é sid ial. (A")
C onseiller à la Prévôté. V. Prévôté. (A )
C onseiller-Rapporteur , ànciennement étoit
un de ceux qui étoient employés uniquement à faire
le rapport des enquêtes, c’eft-à-dire des titres &
preuves. Ces confeillers ne jugeoient point; cela
étoit refervé à ceux que l’on appelloit jugeurs. Voy.
ci-devant au mot CONSEILLERS-JUGEURS.
Préfentement on appelle confeiller-rapporteur ou
rapporteur Amplement, celui des confeillers qui eft
chargé de faire le rapport d’une affaire appointée.
Voye^ Rapport & Rapporteur. ( A )
C onseillers-R apporteurs d e s C r ié e s ,
étoient des officiers créés par Henri IV. dans chaque
jurifdi&ion royale de Normandie, auxquels il avoit
attribué le droit de faire feuls les rapports des criées,
& de rapporter les affaires d’une autre nature concurremment
avec les officiers du Aége. Ces offices
furent fupprimés, de même que toutes les-anciennes
charges de rapporteurs & de vérificateurs des faifies
& criées, par l’édit du mois dyOftobre 1694, par
lequel le roi créa en même tems de nouvelles charges
de certificateurs des criées. Voye£ le traité de la
vente des immeubles par decret de M. d’Hericourt, ch.
viij. & ci-devant C E R T IF IC A T EU R , <5* ci-après
Criées. (A ) ' .
C onseiller du Ro i , eft un titre commun à
plufieurs fortes d’officiers de juftice ; on l’a auffi communiqué
à plufieurs fortes d’officiers militaires &
de finances, & même à des gens dé lettres.
Ce titre pris dans fa véritable lignification ne conf
ie n t naturellement qu’à ceux dont le Roi prend
confeil pour fes affaires. Et en effet ceux qui font
des confeils d’état & prive du Roi, font les premiers
qui ayent porté ce titre de confeiller du Roi, qui eft
jufte à leur égard, puifque le Roi les affemble pour
donner leur avis en fa préfence fur les affaires qu’il
fait mettre en délibération dans fon confeil. Les ec-
cléfiaftiques, les gens d’épée & ceux de robe, dont
ce confeil eft compofé, prennent tous également le
titre de confeiller du Roi en fes confeils ; les évêques
prennent encore tous cette qualité, parce qu’autrefois
ils avoient tous entrée au confeil du Roi.
Loyfeau j en fon traité des offices, liv. I. chip. mj.
n. 5y. dit que le titre de confeiller du Roi étoit autrefois
A honorable , que les moindres officiers qui le
portaient étoient les. baillifs & fénéchaux ; que ce
titre valoit autant qu’à préfent celui de confeiller
d’état, parce qu’au commencement ceux qui portoient
ce titre, étoient des gens du confeil du Roi
qui étoient envoyés pour gouverner les provinces
& rendre la juftice; que depuis il fut communiqué
aux lieutenans généraux dçs baillifs, lorfqu’ils furent
érigés en titre d’office, & qu’ils fuccéderent au
fait de la juftice en la fonûion entière des baillifs &
fénéchaux; qu’encore en 15 5 1 , lors de l’éreftion
des confeillers -préfidiaux , on ne voulut pas leur
communiquer ce titre ; qu’on aima mieux en forger
exprès un autre, & emprunter pouf eux des Romains
la qualité de magiftrat, quoiqu’on effet ils ne
foient pas vrais magiftrats ; que cela fut fait ainfi,
ou afin qu’il y eût une diftin&ion d’honneur entre eux
& leurs chefs, qui font les lieutenans du Aége, ou
plutôt afin de les diftinguer d’avec les anciens avocats
, qui auparavant lervoient d’affeffeurs & confeillers
aux magiftrats, & que par cette raifon on
appelloit anciennement en France confeillers. De
forte, dit - i l , que les confeillers-préfidiaux furent appellés
confeillers-magifrats, c’eft-à-dire confeillers en
titre d'office.
Mais Loyfeau ajoute que depuis, ce titre a été
communiqué pour de' l’argent ( & pour ainfi dire
par impôt ) aux élus, & à d’autres petits financiers
dont on a voulu parer les offices de ce titre afin
de les mieux vendre ; qu’il en eft arrivé comme des
anneaux d’or qui étoient jadis l’enfeigne de la nobleffe
Romaine , laquelle les jetta & quitta par dépit
d’un commun confentement , lorfque Flavius
affranchi d’Appius Clodius fut fait édile - currule,
& par ce moyen acquit le droit de porter l’anneau
d’o r ; de même que les honnêtes femmes de France
quittèrent la ceinture d’o f qui étoit autrefois leur
marque & ornement, lorfqu’elles virent que les femmes
publiques affe&oient d’en porter contre la prohibition
du roi S. Louis, dont eft venu le proverbe,
Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée ; que
de même le titre de confeiller du roi fut tellement
méprifé, que les confeillers-préfidiaux le reAfferent,
lorfqu’on voulut le leur attribuer pour de l’argent.
Loyfeau ne parle pas des confeillers au châtelet
de Paris ; ce font néanmoins les premiers après les
gens du confeil qui ont porté le titre de confeiller du
roi. C e tribunal eft le premier où il y ait eu des confeillers
; & le titre de confeiller du roi leur convenait
d’autant mieux, que nos rois, entr’autres S. Louis,
alloient fouvent en perfonne rendre la juftice au
châtelet; & c’eft fans doute par cette raifon que le
prevôl de Paris avec les confeillers de fon fiege, s’ap-
pelloient le confeil du roi au châtelet.
Depuis que le roi eut fixé à Paris une portion de
fon confeil d’état fous le titre de parlement, ceux
qui ont été établis pour former cette compagnie,
ont auffi pris le titre de confeiller du roi , pour lequel
ils font fondés en double titre : l’un, en ce qu’ils
ont été tirés du confeil du ro i, & qu’ils en ont encore
fait long-tems les fondions, lorfque le roi af-
fembloit fon confeil étroit & privé avec le parlement
pour tenir fon confeil commun ; l’autre titre
eft que, depuis l’inftitution du parlement, nos rois
ont coutume de venir quand ils-jugent à propos tenir
leur lit de juftice au parlement, & d’y délibérer
de leurs affaires avec ceux qui compofent le parlement
, lequel par cette raifon eft nommé dans les
anciens titres & auteurs, la cour du roi. Dans des
lettres du roi Jean du 16 Novembre 1353 , les confeillers
du roi au parlement font dits tenans leparle-
ment,
Nos rois ayant par fucceffion de tems établi des
confeillers dans les bailliages & fénéchauffées , &
dans la plupart des autres fiéges royaux, on donna
auffi aux confeillers de ces différens fiéges le titre de
confeillers du roi, à l’inftar de ceux du châtelet. Ceux
qui l’avoient d’abord négligé, l’ont dans la fuite reçu
, & préfentement ce titre eft commun à tous les
confeillers des fiéges royaux.
Il a été attribué non-feulement à tous les confeillers
proprement dits établis dans les fiéges royaux ,
mais encore à beaucoup d’autres officiers de juftice,
dont le titre propre &.principal n’eft cependant pas
celui de confeiller, tels que les préfidens des cours
fouveraines , des confeils fouverains & provinciaux,
& des préfidiaux, les maîtres des requêtes
ôc maîtres des comptes, les correcteurs - auditeurs
, les lieutenans généraux, c ivils, particuliers ,
criminels & de police, les affeffeurs, les greffiers en
chef des cours, & autres fiéges royaux ; les tréfo-
riers de France, les fecrétaires du R oi, les notaires ,
les commiffaires au châtelet de Paris, & beaucoup
d’autres officiers des juftices royales.
Le connétable prenoit auffi le titre de confeiller
du roi; & on trouve des exemples qu’on l’a donné
anciennement à quelques maréchaux de France.
La plupart des tréforiers, receveurs & payeurs
des deniers royaux, & leurs contrôleurs, ont auffi
le titre de confeiller du roi.
Enfin il y a encore quelques officiers du Roi qui
ne font ni de juftice, ni militaires, ni de finances ,
mais que l’on peut plûtôt placer dans la claffe des
gens de lettres, qui ont auffi le titre de confeiller du
roi , comme le premier médecin, & ceux qui ont
un brevet d’hiftoriographe de France.
Il n’eft pas vrai, comme quelques-uns fe l’imaginent
, que ce titre ait été communiqué jufqu’aux
langayeurs de porcs. C ’eft une plaifanterie par laquelle
on a voulu faire entendre que ce titre fort
honorable en lui-même a été prodigué à beaucoup
de petits officiers , & que chacun a eu l’ambition
d’en être décoré. (A )
C onseillers du Roi Réformateurs gén éraux.
On donnoit ce titre à ceux que le roi en-
voyoit avec une commiffion dans quelque province
pour y réformer l’admimftration de la juftice. Cette
qualité eft donnée à Bertrand prieur de S. Martin
des Champs, dans des lettres du mois de Décembre n H _ C onseillers a la T able de Ma r br e , voye1
T able de Marbre. (A j
C onseillerscdu Roi généraux T résoriers
sur le fa it de l’aide pour la rançon du
Ro i . Dans des lettres de Charles V. du 28 Juin
1364, cette qualité eft donnée à ceux qui avoient
été ordonnés fur le fait de l’aide pour la rançon du
roi Jean. ( A j
C o n s e i l l e r s V érificateurs & R apporteurs
des défauts faute de comparoir et
[ de défendre. Par édit du mois de Mars 16 91,
Louis XIV. créa deux de ces offices de confeillers
en chaque préfidial, bailliage & fénéchauffée du
royaume, avec attribution de trente fols en toutes
affaires excédentes 20 liv. & exemption de la taille,
& autres impofitions généralement quelconques;
logement de gens de guerre, guet & garde, tutelle
& curatelle, & autres charges publiques. Le motif
exprimé dans cet éd it, étoit d’éviter les furprifes
fréquentes qui proviennent de ce que la plupart des
juges n’examinent que legerement les pièces juftifi-
catives des demandes en profit de défaut. Peu de
tems après, le roi par une déclaration du 7 Août
1691, réunit ces confeillers au corps des officiers de
chaque fiége. Ces offices ont depuis été totalement
fupprimés par édit du mois d’Août 1716. Au chate